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Titrage

1) Procédure - Exploit du pourvoi - Mention de la nationalité et la profession (oui) - Mémoire en défense - Pièces non communiquées - Non fourniture de caution - Rejette les exceptions (oui) - Pourvoi recevable (oui).

2) Nature des relations contractuelles - Contrat à durée indéterminée (oui) - Compétence des juridictions sociales (oui) - Violation des textes visés au moyen (non) - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen non fondés - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé

1) Dès lors que sur l’exploit du pourvoi il est mentionné la nationalité et la profession du requérant et que par ailleurs les défendeurs n’ont pas dans leur mémoire en défense, évoqué de pièces non communiquées et la non fourniture de caution, il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable, les exceptions ne pouvant être accueillies.

2) En relevant que les contrats liant les parties n’ont pas été passés par écrit ont été renouvelés sur plusieurs années scolaires de sorte qu’ils se sont mués en contrat à durée indéterminée et retenu que le litige opposant les parties relève des juridictions sociales, la cour d’Appel n’a pas violé les textes visés au moyen et a légalement justifié sa décision. Les moyens n’étant pas fondés, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Exécution de l’arrêt - Trouble à l’ordre public économique (oui) - Préjudice irréparable (oui) - Difficultés économiques - Pertes d’emplois - Défaut de garantie de représentation ou de remboursement - Répétition de sommes perçues improbable - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors qu’il est établi que l’exécution de l’arrêt causera un trouble à l’ordre public économique et un préjudice irréparable à l’égard de la requérante et à celui des travailleurs en ce que la condamnation provoquera des difficultés économiques et des pertes d’emplois et que par ailleurs son ex-employé n’offre aucune garantie de représentation encore moins de remboursement pour répéter les sommes perçues.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail - Protocole d’accord - Syndicats et délégués du personnel - Mandat légal de représentation - Décisions prises opposables aux travailleurs (oui) - Cour d’Appel - Protocole d’accord signé au nom propre des syndicats et délégués - Nom opposables aux dits travailleurs - Décision privée de base légale (oui) - Moyen fondé (oui) - Casse l’arrêt attaqué (oui) - Renvoi la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée (oui).

Résumé

Dès lors que les syndicats et délégués du personnel ont un mandat légal de représentation des travailleurs qui rend opposable à ces derniers les décisions prises en leurs noms, la Cour d’Appel qui a estimé que le protocole d’accord signé par lesdits syndicats et délégués l’a été en leur nom propre et qu’il n’est pas opposable aux travailleurs, a privé sa décision de base légale. Par conséquent, le moyen étant fondé, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Représentativité syndicale - Défaut de mandat spécial - Protocole d’accord non imposable aux travailleurs - Primes de tenue, de panier et heures supplémentaires dues (oui) - Décisions légalement justifiée (oui) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Licenciement abusif - Licenciement intervenu antérieurement au procès- verbal (oui) - Motif insuffisants - Décision privée de base légale (oui) - Moyen non fondé (oui) - Cassation (oui).

Résumé

Le moyen étant fondé, il convient de casser l’arrêt attaqué, dès lors que la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale par insuffisance des motifs en se déterminant comme elle a fait, alors que le licenciement est intervenu antérieurement au procès-verbal.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Représentativité syndicale - Défaut de mandat spécial - Protocole d’accord non opposable aux travailleurs - Primes de tenue, de panier et heures supplémentaires dues (oui) - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à l’exécution - Arrêt - Paiement de gratification et de congés payés - Droits acquis (oui) - Continuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que les reliquats de gratification et de congés payés sont des droits acquis, il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence de leurs montants.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail - Licenciement - Demandeur - Utilisation frauduleuse d’une carte - Objet de demande d’explication (oui) - Mention du manque de probité dans la demande d’explication - Sanction justifiée par les faits reprochés (oui) - Violation de l’article 17.5 du code du travail visé au moyen (non) - Moyen non fondé (oui) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

Dès lors qu’il résulte des énonciations de la lettre le licenciement du demandeur au pourvoi que les faits d’utilisation frauduleuse d’une carte de carburant qui lui sont reprochés ont bel et bien fait l’objet de demande d’explication, et que ces faits étant suffisants pour justifier la sanction mention du manque de probité dans ladite demande d’explication, elle ne peut être constitutive de violation du texte visé au moyen notamment l’article 17.5 du code du Travail lequel n’est pas fondé. Par conséquent, il sied de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1 – Contrat de travail – Nature – Contrat écrit (non) – Engagement au mois (oui) – Contrat de travail à durée indéterminée.

2 – Contrat de travail – Rupture – Caractère – Rupture non motivée – Licenciement abusif – Demandes – Indemnité de licenciement – Dommages et intérêts pour licenciement abusif – Condamnation – Paiement.

3 – Contrat de travail – Rupture – Demandes – Paiement de primes et indemnités de rupture – Travailleurs – Paiement au mois – Anciennetés – Condamnation – Paiements – Préavis – Gratifications – Transports – Congés.

4 - Contrat de travail – Rupture – Déclaration à la CNPS (non) – Délivrances – Certificat de travail (non) – Relevé nominatif de salaire (non) – Demande de D.I – Condamnation aux paiements.

Résumé

1 – Dès lors qu’il est constant que les contrats de travail liant les parties ne sont pas passés par écrit alors que les demandeurs ont été engagés au mois, il y a lieu de dire que lesdits contrats de travail sont à durée indéterminée.

2 – Dès lors qu’aucun motif n’a été invoqué par la défenderesse pour motiver la rupture des contrats de travail des demandeurs, il échet de dire que leur licenciement est abusif et imputable à l’employeur. Partant, il y a lieu de condamner ce dernier à payer les diverses sommes d’argent prévus et réclamées par les travailleurs à titre d’indemnités de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciements abusifs, conformément aux décomptes de droit de fin de contrat effectués par l’inspecteur du travail et des lois sociales.

3 – Les travailleurs payés au mois disposent des anciennetés allant d’un (1) mois à plus de deux (2) ans. Dès lors, il convient de condamner la défenderesse à leur payer diverses sommes d’argent réclamées aux titres de diverses primes et indemnités de fin de contrat notamment le préavis, les gratifications, les indemnités compensatrices de congés, de primes de transports.

4 – Il ne ressort pas des pièces du dossier que la défenderesse a déclaré les travailleurs à la CNPS et qu’elle leur a remis leur certificat de travail et leur relevé nominatif de salaire. Il sied dès lors de la condamner à payer à ces derniers les sommes par eux réclamées à titre de dommages et intérêts respectivement pour non déclaration à la CNPS, pour non délivrance de relevé nominatif de salaire et de certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1°) Contrat de travail - Rupture – Motivation (non) - Licenciement abusif.

2°) Licenciement abusif – Conséquences – Chefs de demandes – Tentatives de règlement amiable à l’inspection du travail (non) – Irrecevables.

3°) Licenciement abusif – Salariée – Onze mois de service – Paiements – Gratification – Congé – Préavis - Condamnation aux paiements.

4°) Licenciement – Non déclaration à la CNPS – Non remise de certificat de travail - Non remise de relevé nominatif de salaire - Demande de dommages et intérêts – Condamnation.

Résumé

1°) Le licenciement de la demanderesse, intervenu sans motivation de l’employeur, est abusif.

2°) Les chefs de demandes concernant le salaire de présence, le rappel de la prime de transport et les dommages-intérêts pour licenciement abusif n’ont pas préalablement fait l’objet d’une tentative de règlement amiable en présence de l’inspecteur du travail ; A défaut d’avoir satisfait à cette exigence légale, lesdites demandes doivent être déclarées irrecevables.

3°) La salariée rémunérée au mois et disposant de onze mois de service n’a pas bénéficié de préavis, de congé ni de gratification ; Il s’ensuit que ces différentes réclamations sont justifiées de sorte que la défenderesse doit être condamnée à lui payer les diverses sommes représentant ces différentes primes.

4°) L’employeur ne rapporte ni la preuve de la déclaration de la salariée à la CNPS ni celle de la remise du certificat de travail et du relevé nominatif de salaire ; Dès lors, il convient de faire droit à la demanderesse, en condamnant la défenderesse à lui payer diverses sommes aux titres de dommages et intérêts, de non remise de certificat de travail, de non remise de relevé nominatif de salaire et pour non déclaration à la CNPS.

  • Pays Côte d'Ivoire