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Titrage

1- Licenciement pour motif économique – Preuve – Délégué du personnel – Inspecteur de travail – Lettre d’invitation de réunion d’information et d’explication – Lettre de demande d’avis et proposition – Président du Conseil National du Dialogue Social – Fin des travaux et livraison d’ouvrage – Licenciement abusif – Articles 18.9, 18.10 et 18.11 du code du travail.

2- Paiement de droit de rupture et de dommages et intérêts – Licenciement abusif – Intimé – Indemnité de licenciement – Indemnité de préavis – Indemnité de licenciement – Indemnité de congés payés – Reliquat de gratification – Dommages-intérêts pour non remise de relevé nominatif de salaire – Non déclaration à la CNPS – Dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Résumé

1- Il y a lieu de dire le licenciement pour motif économique de l’intimé manifestement abusif, dès lors que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé aux délégués du personnel et à l’inspecteur du travail, une lettre d’invitation à une réunion d’information et d’explication sur le licenciement pour motif économique qu’elle invoque et une lettre de demande d’avis et proposition du président du Conseil National du Dialogue Social, que par ailleurs, la fin des travaux et la livraison très prochaine de l’ouvrage évoquées comme motif du licenciement, ne peuvent être retenues en application des articles 18.9, 18.10 et 18.11 du code du travail.

2- Dès lors qu’il a été jugé que la rupture du contrat de l’intimé est abusive, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamner l’appelante au paiement des indemnités de licenciement de préavis, de congés payés du reliquat de la gratification des dommages et intérêts pour non remise de relevé nominatif de salaire, pour non déclaration à la CNPS et pour licenciement abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Licenciement pour motif économique – Preuve – Délégué du personnel – Inspecteur de travail – Lettre d’invitation de réunion d’information et d’explication – Lettre de demande d’avis et proposition – Président du Conseil National du Dialogue Social – Fin des travaux et livraison d’ouvrage – Licenciement abusif – Articles 18.9, 18.10 et 18.11 du code du travail.

2- Paiement de droit de rupture et de dommages et intérêts – Licenciement abusif – Intimé – Indemnité de licenciement – Indemnité de préavis – Indemnité de licenciement – Indemnité de congés payés – Reliquat de gratification – Dommages-intérêts pour non remise de relevé nominatif de salaire – Non déclaration à la CNPS – Dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Résumé

1- Il y a lieu de dire le licenciement pour motif économique de l’intimé manifestement abusif, dès lors que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé aux délégués du personnel et à l’inspecteur du travail, une lettre d’invitation à une réunion d’information et d’explication sur le licenciement pour motif économique qu’elle invoque et une lettre de demande d’avis et proposition du président du Conseil National du Dialogue Social, que par ailleurs, la fin des travaux et la livraison très prochaine de l’ouvrage évoquées comme motif du licenciement, ne peuvent être retenues en application des articles 18.9, 18.10 et 18.11 du code du travail.

2- Dès lors qu’il a été jugé que la rupture du contrat de l’intimé est abusive, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamner l’appelante au paiement des indemnités de licenciement de préavis, de congés payés du reliquat de la gratification des dommages et intérêts pour non remise de relevé nominatif de salaire, pour non déclaration à la CNPS et pour licenciement abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Licenciement abusif – Avertissement – Modification du contrat de travail – Refus de signature – Licenciement – Dommages et intérêts.

2- Licenciement abusif – Intimés – Article 18.15 du code du travail – Dommages et intérêts – Condamnation.

Résumé

1- Dès lors qu’en dépit de l’avertissement infligé aux travailleurs pour avoir refusé de signer une modification de leur contrat de travail, l’employeur à procédé à leur licenciement pour la même faute, il s’ensuit qu’il commet un abus de sorte que le licenciement intervenu revêt un caractère abusif donnant droit à des dommages-intérêts.

2- Dès lors qu’il a été jugé que les intimés ont été abusivement licencié, il y a lieu au regard de l’article 18.15 du code du travail, de condamner l’appelante à leur payer respectivement des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail – Travailleurs – Subordination et direction – Rémunération – Certificat de travail – Contrat sous-traitance – Confirmation du jugement.

2) Paiement de l’indemnité compensatrice de préavis- Contrat de travail à durée indéterminée – Rupture- Observation du délai de préavis (non) – Condamnation.

3) Paiement de l’indemnité de licenciement – Rupture du contrat de travail – Rupture imputable au travailleur (non) - Condamnation – Confirmation de jugement.

4) Paiement de gratification – Article 3 de la convention collective interprofessionnelle –Droit acquis – Confirmation – Condamnation.

5) Paiement de la prime de transport mensuelle- Article 56 de la convention collective interprofessionnelle – Application – Preuve de l’acquittement (non) – Confirmation.

6) Dommages et intérêts – Remise de certificat de travail de relevé nominatif de salaire (non) – Condamnation – Confirmation.

7) Dommages et intérêts – Déclaration tardive à la CNPS – Article 92.2 du code du travail – Confirmation _ Condamnation.

8) Licenciement – Contrat de travail – rupture à l’initiative de l’employeur –Contrat à durée déterminée – Motifs illégitime – Licenciement abusif.

Résumé

1) Dès lors qu’il est constant que les travailleurs étaient sous la subordination et la direction de l’appelante et c’est aussi elle qui les rémunérait, qu’en plus d’avoir bénéficié de certificat de travail la mise en état a mis en lumière que les travailleurs étaient déjà au service de l’appelante avant la conclusion des contrats de sous-traitance, il convient de dire que les intimés étaient au service de cette dernière et de confirmer le jugement entrepris.

2) Dès lors que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée qui a été rompu par l’employeur sans observer le délai de préavis, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que le premier juge a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

3) Dès lors qu’il a été jugée que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable au travailleur, il convient de dire qu’en condamnant l’employeur à payer une indemnité de licenciement le premier juge a fait une bonne appréciation des faits et cause et de confirmer le jugement entrepris.

4) Dès lors que la gratification telle que prévue par l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle est un droit acquis, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’appelante de la gratification.

5) Dès lors que tout travailleur a droit à une prime de transport mensuelle conformément à l’article 56 de la convention collective interprofessionnelle, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que l’appelante ne justifie pas s’en être acquittée.

6) Dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de remise de certificat de travail et relevé nominatif de salaire, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu’il l’a condamné au paiement des dommages –intérêts.

7) Il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement des dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS, dès lors qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de déclaration conformément à l’article 92.2 du code du travail.

8) Dès lors que le contrat de travail a pris fins à l’initiative de l’employeur au motif que ledit contrat était à durée déterminée, un tel motif n’étant pas légitime, il convient de dire que le licenciement intervenue est abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail – Travailleurs – Subordination et direction – Rémunération – Certificat de travail – Contrat sous-traitance – Confirmation du jugement.

2) Paiement de l’indemnité compensatrice de préavis- Contrat de travail à durée indéterminée – Rupture- Observation du délai de préavis (non) – Condamnation.

3) Paiement de l’indemnité de licenciement – Rupture du contrat de travail – Rupture imputable au travailleur (non) - Condamnation – Confirmation de jugement.

4) Paiement de gratification – Article 3 de la convention collective interprofessionnelle –Droit acquis – Confirmation – Condamnation.

5) Paiement de la prime de transport mensuelle- Article 56 de la convention collective interprofessionnelle – Application – Preuve de l’acquittement (non) – Confirmation.

6) Dommages et intérêts – Remise de certificat de travail de relevé nominatif de salaire (non) – Condamnation – Confirmation.

7) Dommages et intérêts – Déclaration tardive à la CNPS – Article 92.2 du code du travail – Confirmation _ Condamnation.

8) Licenciement – Contrat de travail – rupture à l’initiative de l’employeur –Contrat à durée déterminée – Motifs illégitime – Licenciement abusif.

Résumé

1) Dès lors qu’il est constant que les travailleurs étaient sous la subordination et la direction de l’appelante et c’est aussi elle qui les rémunérait, qu’en plus d’avoir bénéficié de certificat de travail la mise en état a mis en lumière que les travailleurs étaient déjà au service de l’appelante avant la conclusion des contrats de sous-traitance, il convient de dire que les intimés étaient au service de cette dernière et de confirmer le jugement entrepris.

2) Dès lors que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée qui a été rompu par l’employeur sans observer le délai de préavis, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que le premier juge a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.

3) Dès lors qu’il a été jugée que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable au travailleur, il convient de dire qu’en condamnant l’employeur à payer une indemnité de licenciement le premier juge a fait une bonne appréciation des faits et cause et de confirmer le jugement entrepris.

4) Dès lors que la gratification telle que prévue par l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle est un droit acquis, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’appelante de la gratification.

5) Dès lors que tout travailleur a droit à une prime de transport mensuelle conformément à l’article 56 de la convention collective interprofessionnelle, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que l’appelante ne justifie pas s’en être acquittée.

6) Dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de remise de certificat de travail et relevé nominatif de salaire, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu’il l’a condamné au paiement des dommages –intérêts.

7) Il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement des dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS, dès lors qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de déclaration conformément à l’article 92.2 du code du travail.

8) Dès lors que le contrat de travail a pris fins à l’initiative de l’employeur au motif que ledit contrat était à durée déterminée, un tel motif n’étant pas légitime, il convient de dire que le licenciement intervenue est abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Paiements de droit acquis – Dommages et intérêts – Rupture du contrat de travail – Faute du travailleur (non) – Licenciement abusif – Droits de rupture – Condamnation.

Résumé

Dès lors que l’appelante n’a pas rapporté la preuve d’une faute du travailleur, il convient de dire que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré le licenciement abusif et l’a condamné au paiement de diverses sommes d’argent au titre des droits de rupture et des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail – Rupture du contrat de travail – Intimé – Prestations de travaux d’informatiques – Courrier de rupture – Appel mal fondée – Confirmation.

Résumé

Dès lors qu’il est établi que l’intimé fournissait des prestations de travaux d’informatiques à l’appelant et disposait d’un bureau pour les besoins de son siège au siège de celui-ci, et que l’appelant lui a même adressé un courrier de rupture des relations de travail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l’appel comme mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de travail – Rupture du contrat de travail – Intimé – Prestations de travaux d’informatiques – Courrier de rupture – Appel mal fondée – Confirmation.

Résumé

Dès lors qu’il est établi que l’intimé fournissait des prestations de travaux d’informatiques à l’appelant et disposait d’un bureau pour les besoins de son siège au siège de celui-ci, et que l’appelant lui a même adressé un courrier de rupture des relations de travail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l’appel comme mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Demande reconventionnelle – Recevabilité – Conciliation obligatoire – Articles 81.24 et 81.25 du code du travail – Action irrecevable – Confirmation.

2- Certificat de travail – Relevé nominatif de salaire – Rupture du contrat de travail – Article 18.18 du code du travail – Condamnation pécuniaire.

3- Rupture de contrat de travail - Paiement de salaire et accessoires – Article 32.7 du code du travail – Confirmation – Condamnation.

Résumé

1- Dès lors que la demande reconventionnelle n’a pas été soumise au préliminaire de conciliation obligatoire comme l’exigent les articles 81.25 du code du travail, il s’ensuit que c’est à juste titre que le jugement querellé l’a déclaré irrecevable de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise.

2- Dès lors que l’employeur n’a pas délivré au travailleur dès la rupture des relations contractuelles de travail, le certificat de travail et le relevé nominatif de salaire, il sied de dire qu’elle tombe sous les coups des condamnations pécuniaires prévues par l’article 18.18 du code du travail.

3- Dès lors que l’appelante ne justifie pas avoir payé le salaire et ses accessoires à la rupture du contrat de travail en application de l’article 32.7 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il l’y a condamnée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Paiement de droit acquis et de dommages et intérêts – Appel – Délai légal – Article 81.31 du code du travail – Appel hors délai – Irrecevabilité.

Résumé

Dès lors qu’il est acquis que l’appel a été relevé hors délai légal, soit plus de 15 jours après le délai prescrit par l’article 81.31 du code du travail, il s’ensuit que l’appel est irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire