Titrage
1) Contrat de travail – Travailleurs – Subordination et direction – Rémunération – Certificat de travail – Contrat sous-traitance – Confirmation du jugement.
2) Paiement de l’indemnité compensatrice de préavis- Contrat de travail à durée indéterminée – Rupture- Observation du délai de préavis (non) – Condamnation.
3) Paiement de l’indemnité de licenciement – Rupture du contrat de travail – Rupture imputable au travailleur (non) - Condamnation – Confirmation de jugement.
4) Paiement de gratification – Article 3 de la convention collective interprofessionnelle –Droit acquis – Confirmation – Condamnation.
5) Paiement de la prime de transport mensuelle- Article 56 de la convention collective interprofessionnelle – Application – Preuve de l’acquittement (non) – Confirmation.
6) Dommages et intérêts – Remise de certificat de travail de relevé nominatif de salaire (non) – Condamnation – Confirmation.
7) Dommages et intérêts – Déclaration tardive à la CNPS – Article 92.2 du code du travail – Confirmation _ Condamnation.
8) Licenciement – Contrat de travail – rupture à l’initiative de l’employeur –Contrat à durée déterminée – Motifs illégitime – Licenciement abusif.
Résumé
1) Dès lors qu’il est constant que les travailleurs étaient sous la subordination et la direction de l’appelante et c’est aussi elle qui les rémunérait, qu’en plus d’avoir bénéficié de certificat de travail la mise en état a mis en lumière que les travailleurs étaient déjà au service de l’appelante avant la conclusion des contrats de sous-traitance, il convient de dire que les intimés étaient au service de cette dernière et de confirmer le jugement entrepris.
2) Dès lors que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée qui a été rompu par l’employeur sans observer le délai de préavis, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que le premier juge a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
3) Dès lors qu’il a été jugée que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable au travailleur, il convient de dire qu’en condamnant l’employeur à payer une indemnité de licenciement le premier juge a fait une bonne appréciation des faits et cause et de confirmer le jugement entrepris.
4) Dès lors que la gratification telle que prévue par l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle est un droit acquis, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’appelante de la gratification.
5) Dès lors que tout travailleur a droit à une prime de transport mensuelle conformément à l’article 56 de la convention collective interprofessionnelle, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que l’appelante ne justifie pas s’en être acquittée.
6) Dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de remise de certificat de travail et relevé nominatif de salaire, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu’il l’a condamné au paiement des dommages –intérêts.
7) Il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement des dommages et intérêts pour déclaration tardive à la CNPS, dès lors qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de déclaration conformément à l’article 92.2 du code du travail.
8) Dès lors que le contrat de travail a pris fins à l’initiative de l’employeur au motif que ledit contrat était à durée déterminée, un tel motif n’étant pas légitime, il convient de dire que le licenciement intervenue est abusif.