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Titrage

Créance – Défaut de titre exécutoire de loyers échus (oui) – Violation de contradiction de fond – Ordonne la main levée.

Résumé

La confrontation de l’arrêt civil contradictoire rendu par la Cour d’Appel de Bouaké, il apparait que le montant correspondant aux loyers échus de 2020 à 2022 et dont le paiement est également poursuivi à travers la présente saisie, ne repose sur aucun titre exécutoire. Dès lors que la saisie querellée a été pratiquée en violation d’une condition de fond prescrite par l’article 153 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution, il convient d’ordonner sa main levée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tenant à la régularité formelle de la dite saisie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Créance – Défaut de titre exécutoire de loyers échus (oui) – Violation de contradiction de fond – Ordonne la main levée.

Résumé

La confrontation de l’arrêt civil contradictoire rendu par la Cour d’Appel de Bouaké, il apparait que le montant correspondant aux loyers échus de 2020 à 2022 et dont le paiement est également poursuivi à travers la présente saisie, ne repose sur aucun titre exécutoire. Dès lors que la saisie querellée a été pratiquée en violation d’une condition de fond prescrite par l’article 153 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution, il convient d’ordonner sa main levée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tenant à la régularité formelle de la dite saisie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Caractère de la décision - Comparution du prévenu (non) – Défaut( oui) - Défaut de maîtrise et blessures involontaires - Pièces du dossier (oui) - Faits établis (oui) – Coupable (oui) - Application de la loi pénale (oui).

Résumé

Le prévenu n’ayant pas comparu, il convient de statuer par décision de défaut ;

Au vu des pièces du dossier, il convient de dire établis les faits mis à la charge du prévenu, de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Prospection, Recherche, exploitation ou Commercialisation de pierres et métaux précieux – Confiscation d’objets saisis – Ayant saisi- Commission des faits – Prévenu punis – Code pénal – Poursuite engagée (non) – Auteurs- Ministère public - Demande – Bien fondée – Confiscation (oui).

Résumé

Dès lors que plusieurs objets ayant servis à la commission des faits de prospection, recherche ,exploitation ou commercialisation de pierres et métaux précieux ,prévenus par le code pénal , ont été saisis et qu’ aucune poursuite n’a été engagé contre les auteurs de ces faits ,il suit que la demande du Ministère Public est bien fondée ,de sorte qu’il y’a lieu d’ordonner la confiscation de ces objets au profit de l’Etat de cote d’Ivoire.

ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES

Suivant requête en date du 12 mai 2022. Monsieur le Substitut résident près la Section de tribunal de Katiola a saisi la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins de confiscation, mesure de police, au profit de l’état, des objets ci-après désignés :

- une pelle hydraulique de marque SAN Y. numéro de châssis SY033BBK00388.

- une pelle hydraulique de marque SANY, numéro de châssis SY033BBJ58708.

- une pelle hydraulique de marque FIAT HITACHI, numéro de châssis HCMDDE93L00043569 ;

Au soutien de son action, il expose que dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, des opérations de démantèlement de sites d’orpaillage sis à Timbé, ont donné lieu à des saisies d’objets ou matériels ci-dessus spécifiés, ayant servi ou devant servir à l’exercice de cette activité illégale par des Agents du Groupement spécial de lutte contre l’orpaillage illégal en abrégé GSLOI;

Il joint à la procédure les procès-verbaux n°25 du 10 mars 2022 constatant ces saisies ;

Il requiert conformément à l’article 90 du code pénal qu’il plaise à la juridiction présidentielle statuant en matière de référé faire droit à sa demande ;

DES MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 90 du code pénal, "les choses dont la fabrication, la détention, le transport, le commerce ou l'usage sont illicites sont confisquées aux fins de destruction ou de remise à un centre hospitalier ou de recherche même si elles n'appartiennent pas au condamné ou si la poursuite n'est pas suivie de condamnation.

La confiscation, mesure de police peut être prononcée, en l'absence de toute poursuite, sur réquisition du Ministère Public, par ordonnance de référé.

Attendu qu’en l’espèce, il est établi comme résultant des pièces du dossier notamment les procès-verbaux versés au dossier que plusieurs objets ou matériels ayant servi à la commission des laits de prospection, recherche, exploitation ou commercialisation de pierres et métaux précieux, prévus et punis par les articles 340- 3° et 352 du code pénal ou devant servir à commettre lesdits faits, ont été saisis par des Agents du Groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal;

Qu’en outre, il est également constant qu’aucune poursuite n'a été engagée contre le ou les auteurs de ces faits ;

Qu’il s’ensuit que la demande du Ministère Public est justifiée et bien fondée ;

Qu'il échet dès lors d'ordonner conformément aux dispositions de l'article susvisé, la confiscation de ces objets sus énumérés au profit de l’état de Côte d’ivoire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant sur réquisition du Ministère Public, en matière de référé et en premier ressort :

-Vu l’article 90 du code pénal ;

- Ordonnons la confiscation des objets saisis ci-dessous cités, au profit de l'état de Côte d'ivoire :

- une pelle hydraulique de marque SANY. Numéro de châssis SY033BBK00388.

- une pelle hydraulique de marque SANY, numéro de châssis SY033BBJ58708.

- une pelle hydraulique de marque FIAT HITACHI, numéro de châssis HCMDDE93L00043569.

- Laissons les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.

Et avons signé avec le Greffier. /.

PRESIDENT : M. MEA MEA THEOPHILE

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Foncier rural – Titulaire de droit d’usage coutumier – Défendeur – Rapport de preuve (non) – Héritière légitime – Cessation de droit (oui) – Demanderesse (oui) – Ordre de déguerpissement .

2- Paiement de dommages et intérêts – Demanderesse – Justification - Faute commise (non) - Préjudice subi (non) – Débouté (oui).

Résumé

1- Dès lors que les défendeurs ne rapportent pas les preuves que les aïeuls de l’héritières légitime aient entendu se départir définitivement de l’exercice des droits coutumiers sur la parcelle querellée à leur profit ,il convient dans ces conditions de reconnaitre que l’héritière légitime est titulaire de l’exercice des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse qu’elle a entendu céder à la demanderesse ,il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de celle –ci et d’ordonner le déguerpissement des défendeurs de la parcelle litigieuse.

2- Dès lors que la demanderesse ne justifie pas non seulement de la faute commise mais aussi du préjudice qu’elle avait éventuellement ; il convient de la débouter de ce chef de demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Paiement de somme d’argent – Intimée – Convention de financement – Engagement (oui) – Connaissance de cause (oui) – Condamnation (oui) – Paiement somme d’argent au titre de reliquat.

2) Paiement des dommages et intérêts – Appelant – Sollicitation de condamnation de l’intimée – Preuve de la faute et préjudice (non) - Rejet de demande (oui) – Mal fondée.

Résumé

1) Dès lors qu’il ressort clairement des clauses de la convention de financement signé par les parties devant notaire que l’intimée s’engage à payer à l’appelant la somme d’argent sur une période déterminée ; Il y a lieu dans ces conditions de la condamner au paiement de ladite somme au titre de reliquat de la dette qu’elle s’est engagée en toute connaissance de cause à payer au profit de son cocontractant.

2) Dès lors que l’appelant qui sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer des dommages-intérêts n’apporte cependant pas la preuve ni de la faute ni du préjudice qu’il a subi en raison de cette faute, il convient de rejeter cette demande comme mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Succession – Ilots litigieux – Interprétation de l’Arrêt - Intimée – Parcelles de terres non bâties (oui) - Ordre de déguerpissement (oui) – Justification – Absence de titre et de droit – Lots bâtis – Mesures de déguerpissement (non) -Droit par dévolution successorale (non).

Résumé

A l’exception des lots bâtis, il convient simplement de dire que le déguerpissement qui a été ordonné ne concerne que la partie non bâtie du titre foncier sur laquelle il est établi que l’intimée ne justifie d’aucun titre ni droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Recevabilité de l’action – Procédure – Représentation de la demanderesse par son frère – Injonction aux fins de production d’une procuration – Représentation régulière de la demanderesse – Fin de non-recevoir tiré de l’irrégularité dans la saisi du Tribunal – Rejet.

2- Résiliation du contrat de bail et expulsion – Défendeurs – Occupation des appartements appartenant à la demanderesse – Exécution irrégulière du paiement de loyer – Loyers échus et impayés – Lettre de résiliation de bail – Paiement ultérieure des loyers – Constat de la résiliation du bail – Expulsion des défendeurs.

3- Exécution provisoire – Ordonnance du juge des référés – Demande superfétatoire.

Résumé

1- Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à la première évocation de l’affaire, la demanderesse était représentée par son frère, lequel sur injonction du juge des référés, a produit une procuration pour régulariser la représentation de celle-ci, il s’ensuit que la représentation de la demanderesse est régulière, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité dans la saisie du Tribunal et de déclarer la présente action recevable pour avoir été introduite dans le respect des exigences légales de forme et de délai.

2- Dès lors qu’il est établi que les défendeurs qui occupent les appartements appartenant à la demanderesse, n’exécutent pas régulièrement leurs obligations de payer les loyers échus et impayés au moment de la réception de la lettre de résiliation, ils ne sauraient tirer profit de la régularisation ultérieure du paiement des loyers, car le contrat avait été déjà résilié par la réception de la lettre de résiliation. Il importe, en conséquence accueillant l’action de la demanderesse de constater la résiliation du bail d’habitation liant les parties mettant ainsi fin à celui-ci, et partant ordonner l’expulsion des défendeurs.

3- L’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés étant de droit, il s’ensuit que la demande fait en ce sens est superfétatoire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Garde juridique – Enfant mineur – Appelante – Réalisation d’un examen toxicologique – Preuve rapportée (non) – Appel – Mal fondé – Confirmation de l’ordonnance attaquée.

Résumé

Il y a lieu de déclarer l’appel mal fondé et confirmer l’ordonnance attaquée, dès lors que l’appelante ne produit au dossier de la procédure la réalisation d’une expertise toxicologique pour attester que l’intimé n’est pas apte à assurer la garde juridique de leur fille commune.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Saisie-attribution de créance – Exploit de ladite saisie – Action – Débouté – Décision – Confirmation.

Résumé

Dès lors que le juge de l’exécution a débouté l’appelante de son action en saisie attribution de créance, il sied de confirmer la décision entreprise.

  • Pays Côte d'Ivoire