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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE CRIMINELLE PENALE REFERE SOCIALE
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Titrage

Créance – Défaut de titre exécutoire de loyers échus (oui) – Violation de contradiction de fond – Ordonne la main levée.

Résumé

La confrontation de l’arrêt civil contradictoire rendu par la Cour d’Appel de Bouaké, il apparait que le montant correspondant aux loyers échus de 2020 à 2022 et dont le paiement est également poursuivi à travers la présente saisie, ne repose sur aucun titre exécutoire. Dès lors que la saisie querellée a été pratiquée en violation d’une condition de fond prescrite par l’article 153 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution, il convient d’ordonner sa main levée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tenant à la régularité formelle de la dite saisie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Faits de recherche, exploitation et commercialisation illégale de pierres et de métaux précieux et blanchiment de capitaux - Prévenu - Coupable (oui) - Action mal fondée - Débouter (oui)

Résumé

Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déclarant le prévenu coupable des faits de prospection, recherche, exploitation et commercialisation illégale de pierre et de métaux précieux et blanchiment de capitaux ; de débouter celui -ci de son action comme mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Proxénétisme et blanchiment de capitaux - Prévenue - Coupable(oui) - Confirmation du jugement - Demande mal fondée - Debouter.

Résumé

Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions, le jugement déclarant l prévenue coupable de proxénétisme et blanchiment de capitaux, de ladite mal fondée et de la débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Des faits d’exploitation de substance minérales sans titre de prospection - Commercialisation illégale de pierres et de métaux précieux et pollution des produits et éléments naturels - Prévenu coupable(oui) - Prévenu mal fondé - Confirmation du jugement - Débouter(oui).

Résumé

Il y a lieu de débouter le prévenu de son action, comme mal fondée et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement le déclarant coupable des faits d’exploitation de substance minérales sans titre de prospection, exploitation, commercialisation illégale de pierres et de métaux précieux et pollution des produits et éléments naturels.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Prévenus – Transport d’objets volés – Déclaré coupable – Condamnation pénale non adaptée à leur redressement – Mesure d’assistance éducative.

Résumé

Les prévenus reconnaissent avoir aidé un tiers à transporter des objets volés et à en faire usage. Il y a lieu de les en déclarer coupables et de leur faire application de la loi pénale. Cependant, la condamnation pénale n’est pas adaptée à leur redressement, dès lors des mesures d’assistance éducative s’imposent conformément aux dispositions des articles 824 et 825 du Code de Procédure Pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Faux et usage de faux - Prévenu - Coupable - Condamnation - Appel - Demande de mise en liberté - Mal fondée - Rejet.

Résumé

Il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté du prévenu, déclaré coupable de faux et usage de faux, comme mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Association de malfaiteurs - Prévenu - Déclaré coupable (oui) - Demande de mise en liberté provisoire - Demande mal fondée (oui) - Débouter (oui).

Résumé

Il y a lieu de dit mal fondé la demande de mise en liberté provisoire du prévenu déclaré coupable d’association de malfaiteurs et de l’en débouter.

COUR

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Prévenu - Appel - Demande de mise en liberté provisoire - Cour d’Appel - Incompétence au profit de la chambre correctionnelle

RESUMÉ

Madame KOUIN TAHIN Epouse GUEI,

Présidente de Chambre, Président ;

Madame POBLE CHANTAL et madame Elogne Adjo Epouse BOUAKALY, Conseillers, Membres ;

En présence de Monsieur Jean Claude KOUGNON, Avocat Général ;

Assistée de Maître KOUMA ADAMA, Greffier ;

A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause

ENTRE : Le Ministère Public, Défendeur ;

D’une part ;

Et le nommé : Z. R, né le 01/01/1985 à Abidjan, de feu Z. A, et de T. A, Commerçant, domicilié à Séguéla, Célibataire, 03 enfants, de nationalité burkinabée, non recensé militaire ;

MANDAT DE DEPOT DU 14/04/2023

Prévenu de Prospection, recherche, exploitation ou commercialisation illégale de pierres et métaux précieux ;

Faits prévus et punis par les articles 340 et 352 du Code pénal ; les articles 18, 183 et 187 de la loi N°2014-138 du 24/03/2014 portant code minier ;

DEMANDEUR

D’autre part ;

Le Pôle Pénal Economique et Financier, statuant dans ladite cause en matière correctionnelle, a rendu à la date du 26 décembre 2023, le jugement contradictoire n°6178/2023, aux termes duquel il a déclaré le prévenu coupable des faits de Prospection, recherche, exploitation ou commercialisation illégale de pierres et métaux précieux, en répression l’a condamné à 24 mois d’emprisonnement, 5 millions de francs d’amende et aux dépens ;

Le prévenu Z. R a interjeté appel par acte N°14 du 05/01/2024 contre le jugement sus indiqué, reçu au greffe du Pôle Pénal Economique et Financier ;

En attendant la suite de cette procédure, Z. R a par lettre en date du 15 octobre 2024 formulé une demande de mise en liberté provisoire ;

En conséquence de cette demande, et à la requête de Madame le Procureur Général près la Cour d’Appel de céans, le prévenu a été cité à comparaitre devant la cour d’appel susdite à l’audience du 28 octobre 2024 pour voir statuer sur le mérite de cet appel sus énoncé ;

La cause fut inscrite au rôle de la Cour d’appel à ladite audience et appelée à son tour, elle a été renvoyée jusqu’au 11 novembre 2024 pour rapport ;

Advenue cette audience madame KOUIN TAHIN Epouse GUEI, Présidente de ladite Chambre, a fait la lecture du rapport de l’affaire ; ;

Et le Ministère Public a dans ses réquisitions demandées à la cour de se déclarer incompétente au profit de la chambre correctionnelle des délits divers de la cour d’appel d’Abidjan ;

Advenue l’audience de ce jour, la Cour après en avoir délibéré, conformément à la loi, a statué en ces termes

Condamne le prévenu aux entiers dépens liquidés à la somme de vingt-six mille francs ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel d’Abidjan, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé, le Président et le Greffier ;

LE PRESIDENT : MME KOUIN TAHIN EPOUSE GUEI

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Association de cybercriminels ; accès frauduleux à toute partie d’un système d’information ; obtention frauduleuse d’avantage quelconque pour soi ou pour autrui par l’introduction de données et dans un système informatique - Coupable - Condamnation - Appel - Demande de mise en liberté - Mal fondée - Rejet.

Résumé

Il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté du prévenu déclaré coupable de fait d’association cybercriminel, accès frauduleux à toute partie d’un système d’information. Obtention frauduleuse d’avantage quelconque pour soi ou pour autrui par l’introduction de données dans un système informatique, comme mal fondée.

COUR

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Prévenu - Trafic international de stupéfiants ou de substances psychotropes - Blanchiment de capitaux - Financement du terrorisme -Détention illégale d’arme à feu et de munitions de la première catégorie - Association de malfaiteurs - demande de mise en liberté - Demande mal fondée - Débouté.

Résumé

La demande de mise en liberté étant mal fondée, il y a lieu d’en débouter le prévenu déclaré coupable de trafic international de stupéfiants ou de substances psychotropes, de blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, détention illégale d’arme à feu et de munitions de la première catégorie et associations de malfaiteurs.

  • Pays Côte d'Ivoire