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Titrage

Procédure – Prévenus – Transport d’objets volés – Déclaré coupable – Condamnation pénale non adaptée à leur redressement – Mesure d’assistance éducative.

Résumé

Les prévenus reconnaissent avoir aidé un tiers à transporter des objets volés et à en faire usage. Il y a lieu de les en déclarer coupables et de leur faire application de la loi pénale. Cependant, la condamnation pénale n’est pas adaptée à leur redressement, dès lors des mesures d’assistance éducative s’imposent conformément aux dispositions des articles 824 et 825 du Code de Procédure Pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Contrat de travail – Nature – Contrats à durée déterminée – Ecrit (non) – Durée – Deux (02) mois – Renouvellement – Ecrit (non) – Durée effectuée – Sept (07) mois – Contrats réputés à durée indéterminée (Oui).

2-Rupture du contrat de travail – Licenciement sans motif – Licenciement abusif (oui) – Licenciement imputable à l’employeur (oui) – Paiement droits légaux de rupture (oui).

Résumé

1-Dès lors qu’il est établi comme non contesté que les demandeurs ont été engagés par des contrats à durée déterminée de deux (02) mois, sans aucun écrit, alors que leurs différends ne sont pas ceux visés à l’article 45.7 du code du travail, que mieux, ils ont travaillé pendant plus de sept (07) mois sans qu’aucun écrit ne renouvelle leurs différents contrats, il sied de dire qu’ils étaient liés à la défenderesse par des contrats de travail à durée indéterminée.

2- Dès lors que la défenderesse ne fait pas la preuve que les demandeurs ont démissionné et se sont mis au service d’autre employeurs de sorte qu’il y’a lieu de retenir qu’ils ont été effectivement licenciés sans motif, il sied de dire que la rupture des différents contrats a un caractère abusif et imputable à la défenderesse. Dès lors, il y’a lieu de condamner le défendeur à payer aux demandeurs les droits légaux de rupture.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure – Prévenu – Vol et menace d’un couteau – Nie les faits – Description de la victime – Déclarer coupable – Condamnation pénale non adaptée – Mesure d’assistance éducative.

2/ Procédure – Prévenu – Reconnaissance des faits – Déclarer coupable – Condamnation pénale non adaptée – Mesures d’assistance éducative.

Résumé

1/ Dès lors que le prévenu née les faits et que la victime l’a bien identifié comme étant celui qui lui avait arraché son téléphone portable sous la menace d’un couteau. Par ailleurs, c’est sur sa description qu’il a été appréhendé. Il y a donc lieu de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale. Cependant, la condamnation pénale n’est pas adaptée à son redressement, dès lors des mesures d’assistance éducative s’imposent conformément aux dispositions des articles 824 et 825 du Code de Procédure Pénale.

2/ Le prévenu reconnait avoir arraché le téléphone portable de la victime. Il y a lieu de l’en déclarer coupable. Cependant la condamnation pénale n’est pas adaptée à son redressement. Dès lors, des mesures d’assistance éducatives s’imposent conformément aux dispositions des articles 824 et 825 du Code de Procédure Pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance – Prévenu – Charge de 32 bœufs – Détournement de 13 bœufs – Non justification de leur disparition – Déclaré coupable – Application de la loi pénale.

Résumé

Le prévenu est sorti avec les bœufs pour les faire paître et à son retour ,13 bœufs avaient disparu du troupeau de 32 bœufs qui lui avait été confié sans qu’il ne puisse justifier cette disparition encore moins les représenter à la demande du propriétaire. Il s’ensuit qu’il a détourné 13 bœufs qui lui ont été confiés. Il y a lieu de l’en déclarer coupable et de lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1°) Rupture de contrat de travail – Demandeur – Prétention- nullement contestée par la défenderesse – Preuve de paiement du salaire dû (non) – Arriéré de salaire - Condamnation au paiement.

2°) Rupture de contrat de travail – Examen des pièces du dossier – Représentant de la défenderesse – Demandeur – Somme d’argent reçue à titre de droit de rupture – Prime de transport faisant partie (oui) - Demande en paiement - Mal fondée – Déboute.

3°) Rupture de contrat de travail – Formalité légale obligatoire – Article 92.2 du code de travail – Défenderesse – Non déclaration à la CNPS – Demandeur - Préjudice subi (oui) – Faire droit à sa demande – Condamnation de ladite défenderesse - Paiement de dommages et intérêts (oui).

Résumé

1°) Dès lors que la défenderesse ne conteste nullement la prétention du demandeur et ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle lui a payé le salaire qu’il réclame ; Il convient donc de la condamner au paiement d’une somme d’argent, à titre d’arriéré de salaire.

2)° Il ressort de l’examen des pièces du dossier, que le demandeur a reçu du représentant de la défenderesse une somme d’argent comme droit de rupture ; La prime de transport faisant nécessairement partie des droits de rupture ; Ainsi, ce droit ayant déjà été payé au demandeur par ladite défenderesse, il y a lieu de le débouter de ce chef de demande comme étant mal fondé.

3°) Le manquement à la formalité légale obligatoire prévu à l’article 92.2 du code du travail par la défenderesse qui empêche le demandeur de bénéficier des prestations de la CNPS, lui cause à n’en point douter, un préjudice ; Il sied donc de lui faire droit et de condamner ladite défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1 – Assignation en revendication de propriété foncière urbaine – Demanderesse – Terrains litigieux acquis par l’héritage de son père – Détention d’un arrêté de concession définitive par le fis (non) – Demande mal fondée – Rejet.

2 – Déguerpissement – Maintien du défendeur sur le terrain litigieux – Non comparution du défendeur – Occupant sans titre, ni droit – Ordonne le déguerpissement des lieux.

Résumé

1 – La demanderesse sollicite le tribunal pour accorder la propriété du terrain litigieux à son fils, qui l’a acquis par l’héritage de son père. Cependant, ni le père, ni le fils ne détiennent un arrêté de concession définitive sur le terrain, seul document pouvant leur conférer la qualité de propriétaire. La demanderesse est donc mal venue à solliciter que son fils soit propriétaire dudit terrain. Il sied par conséquent de rejeter cette demande comme mal fondée.

2 – Le défendeur qui se maintient sur le terrain litigieux, bien qu’assigné à personne, n’a pas daigné se présenter devant le tribunal pour justifier d’un quelconque droit d’occupation. Il convient par conséquent de dire qu’il est un occupant sans titre, ni droit et d’ordonner son déguerpissement des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Requalification du contrat – Demandeur – Possession du véhicule par le défendeur sans paiement du prix – Non requalification du contrat de vente – Mal fondée – Débouté.

2) Dommages et intérêts – L’acte unilatéral de location de véhicule ne peut être une convention entre les parties – Mal fondée – Rejet.

Résumé

1) Suivant les déclarations du demandeur, le défendeur continue de garder par devers lui le véhicule, mais refuse d’en payer le prix. N’ayant pas restitué le véhicule litigieux, il y a lieu de dire que le contrat de vente n’a pas pu se muer en contrat de location. Il sied par conséquent de la déclarer mal fondée en sa demande et de l’en débouter.

2) La demanderesse est mal venue à réclamer le prix de location du véhicule, celle-ci ne pouvant que réclamer le prix du véhicule convenu entre les parties, quitte à demander des dommages-intérêts. L’acte unilatéral de location de véhicule versé au dossier par la demanderesse ne pouvant être une convention liant les parties, il y a lieu de déclarer mal fondée acte autre demande et la rejeter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Voies d’exécution – Acte Uniforme OHADA – Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution – Rétraction de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire des biens non prévue par les dispositions (oui) – Demande mal fondée – Rejette la demande (oui).

2) Voies d’exécution – Article 64-4° de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution – Désignation détaillée des biens saisis (non) – Identification imprécis des marchandises saisie (oui) – Prononce la nullité du procès-verbal de saisie – Ordonne la main levée de la saisie conservatoire (oui).

Résumé

1) Aucune disposition de l’Acte l’Uniforme OHADA, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ne prévoyant la rétraction de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire des biens, il y a lieu de rejeter cette demande comme mal fondée.

2) Dès lors, que l’identification des marchandises saisies ne peut valablement s’analyser en une désignation détaillée des biens saisis, telle que prévue par les dispositions de l’article 64-4° de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il convient, en application des dispositions susvisées, de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie et en conséquence ordonner la main levée de ladite saisie conservatoire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Loyers – Défendeur – Reconnaissance des loyers impayés – Condamnation au paiement des loyers.

2) Expulsion – Défendeur – Arriérés de loyer – Manquement à l’obligation contractuelle du paiement de loyers – Ordonne la résiliation du contrat de bail – Expulsion du défendeur.

Résumé

1) Le défendeur reconnait qu’il reste devoir trois mois de loyers échus et impayés allant de septembre à novembre 2023. Il sied par conséquent de le condamner à payer ladite somme à la demanderesse au titre des loyers échus et impayés.

2) Le défendeur a cumulé plusieurs mois d’arriérés de loyers. Cela constitue un manquement à son obligation contractuelle de payer le loyer connu. Il convient d’ordonner la résiliation du contrat de bail liant les parties et ordonne en conséquence l’expulsion du défendeur de l’appartement de la demanderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1 – Paiement – Créance – Demanderesse - Deux rechargements d’unités par erreur (oui) - Non contestation du propriétaire du numéro – Aucune preuve de retournement du rechargement - Condamne à restituer la valeur des unités reçues indûment

2 - Dommages-intérêts - Mauvaise foi du défendeur (non) - Mal fondée - Rejet

Résumé

1 - La demanderesse a effectué deux rechargements d’unités par erreur sur le numéro appartenant au défendeur. Celui-ci ne conteste pas en être le propriétaire et ne rapporte pas la preuve qu’il a retourné lesdits rechargements à la demanderesse ou qu’elle en a payé la valeur. Ces montants ne lui étant pas dus, il y a lieu de le condamner à restituer la valeur des unités reçues indûment

2 - La répétition d’indu faisant partie des quasi-contrats, ne peut s’analyser que sur le champ de la responsabilité délictuelle de sorte que, conformément à l’article 1378 du code des biens et des obligations, la demanderesse ne pouvait que, en démontrant la mauvaise foi du défendeur, réclamer des intérêts ; Il s’ensuit que celle-ci est mal fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts ; Il y a donc lieu de rejeter sa demande.

  • Pays Côte d'Ivoire