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Titrage

Assassinat – Demande de mise en liberté – Représentation devant les juridictions garantie (oui)- Faits droit à la demande (oui)-Mesure du contrôle judiciaire (oui)

Résumé

Dès lors que la représentation des accusés devant les juridictions est garantie, il convient de faire droit à leur demande de mise en liberté et l’assortir des mesures du contrôle judiciaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de nuit avec violence n’ayant pas entrainé de blessures – Prévenu – Aveux – Concordance avec les faits – Pris le fait – Appréhendé sur les lieux du délit – Violence sur la victime – Rétention dans les lieux de prévention (oui) – Antécédent judiciaire connu (non) – Bénéfice de circonstances atténuantes (oui) – Amendement de la durée de la peine d’emprisonnement (oui).

Résumé

Les aveux du prévenu concordent avec les éléments tirés des pièces du dossier mais également des débats à la bonne de la cour, ayant été pris sur le fait et appréhendé sur les lieux même du délit à la suite des cris de détresse de la victime qu’il violentait. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal l’a retenu dans les liens de prévention. Toutefois, le prévenu étant sans antécédent judiciaire connu, il convient de lui reconnaître le bénéfice de circonstances atténuantes, en amendant la durée de sa peine d’emprisonnement prononcée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Incompétence du tribunal de travail – Demande en paiement de dommages et intérêts – Action en responsabilité civile (oui) – Article 81.8 du Code du travail – Tribunal du travail statue en matière sociale (oui) – Déclare la Cour incompétent (oui).

2) Incompétence du tribunal de travail – Défaut de preuve de la création d’un tribunal du travail compétent – Exception incompétence mal fondée (oui) – Tribunal saisi compétent (oui) – Rejette le moyen (oui).

3) Contrat de travail – Activité professionnelle exercée sous la direction de l’appelante (oui) – Versement d’un salaire en contrepartie (oui) – Parties liées par un contrat de travail (oui).

4) Contrat de travail – Durée du contrat excédant deux ans (oui) – Existence d’un contrat de travail à durée indéterminée (oui).

5) Licenciement abusif – Demande de cessation d’activité – Motif légitime (non) – Article 18.5 du code du travail – Rupture abusive de relations de travail (oui) – Confirme le jugement (oui).

6) Licenciement abusif – Droits de rupture – Ancienneté de l’employé (oui) – Salaire moyen mensuel – Calcul des droits de rupture (oui)

7) Licenciement abusif – Article 18.7 du code du travail – Délai de préavis non respecté – Condamne au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis (oui) – Confirme le jugement.

8) Licenciement abusif – Article 25.8 du code du travail – Pas de congés payés – Condamne au paiement d’une indemnité compensatrice de congés (oui) – Confirme le jugement.

9) Licenciement abusif – Rupture d’un lien contractuel imputable à l’employeur (oui) – Article 39 de la convention collective interprofessionnelle – Condamne au paiement d’une indemnité de licenciement (oui)

10) Licenciement abusif – Article 53 de la convention collective interprofessionnelle – Gratification – Confirme le jugement attribuant une gratification (oui).

11) Licenciement abusif – Article 18.15 du code du travail – Dommages et intérêts pour licenciement abusif (oui) – Confirme le jugement.

12) Licenciement abusif – Défaut de preuve de l’inexistence d’un contrat de travail – Non-conformité aux formalités légales obligatoire (oui) – Réparation du préjudice subi (oui) – Article 18.18 alinéa 1 du code du travail – Non remise de certificat de travail et relevé nominatif de salaire – Condamne au paiement de dommages et intérêts (oui) – Reforme le jugement.

Résumé

1) La demande en paiement de dommages et intérêts formulée par l’appelante étant une action en responsabilité civile qui ne ressortit pas à la compétence du tribunal du travail et de la Cour, statuant en matière sociale, il sied au regard de l’article 81.8 du code du travail de déclarer la Cour incompétente au profit du tribunal statuant en matière civile.

2) Dès lors que l’appelant ne rapporte pas la preuve de la création d’un tribunal du travail compétent en dehors de celui saisi, il sied de déclarer l’exception d’incompétence soulevée mal fondée et la rejeter.

3) Dès lors qu’il n’est nullement contesté que l’intimé ait toujours exercé son activité professionnelle sous la direction de l’appelante qui, en contrepartie, lui versait un salaire, il sied de conclure que l’intimé et l’appelante étaient liés par un contrat de travail.

4) Le contrat de travail qui a lié les parties ayant duré sept années soit plus de deux ans, il en résiste que les parties étaient désormais liées par un contrat de travail à durée indéterminé.

5) L’employeur n’ayant pu justifier d’un motif légitime pour demander à l’intimé de cesser toute activité, de sorte que le licenciement opéré est abusif au regard de l’article 18.5 du code du travail. C’est donc à bon que le tribunal du travail a conclu que la rupture des relations de travail est abusive et imputable à l’appelant, il convient de confirmer le jugement attaqué sur ce pont.

6) Il y a lieu de calculer les droits de rupture sur la base de l’ancienneté de l’intimé et du salaire moyen mensuel qu’il percevait.

7) Il convient en application de l’article 18.7 du code du travail de condamner l’appelante à verser une indemnité compensatrice de préavis dès lors que le délai de préavis n’a pas été respecté. Il sied donc de confirmer le jugement sur ce point.

8) Au regard de l’article 25.8 du code du travail, il convient de condamner l’appelante à payer à l’intimé une indemnité compensatrice de congés et confirmer le jugement sur ce point.

9) La rupture du lien contractuel n’étant pas imputable à l’employé il convient de faire droit à sa demande en condamnant l’appelante à lui payer une indemnité de licenciement et ce en application des dispositions de l’article 39 de la convention collective interprofessionnelle.

10) Au regard des dispositions de l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle il convient de confirmer le jugement qui attribue une gratification à l’intimé.

11) Le licenciement de l’intimé étant abusif il convient, en application de l’article 18.15 du code du travail de condamner l’appelante au paiement de dommages et intérêts et confirmer ainsi le jugement sur ce point.

12) Dès lors , qu’en l’espèce, l’appelante qui nie un quelconque contrat de travail entre l’intimé et elle, n’a pu faire la preuve qu’elle s’est conformée à la formalité légale obligatoire de remise de relevé nominatif de salaire et de certificat de travail, il sied donc en réparation du préjudice subis de reformer le jugement et condamner la défenderesse à payer des dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail et relevé nominatif de salaire conformément à l’article 18.18 alinéa 1 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement légitime – Article 15.4 du code du travail – Contrat de travail supérieur à deux ans (oui) – Contrat à durée indéterminée (oui) – Infirme le jugement (oui).

2) Licenciement légitime – Prise de décision sans informer les responsables – Faute lourde (oui) – Licenciement justifié (oui) – Confirme le jugement (oui).

3) Licenciement légitime – Faute lourde imputable à l’employé (oui) – Articles 18.7 et 18.16 du code du travail – Indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement mal fondées (oui) – Déboute le demandeur.

4) Licenciement légitime – Gratification payée (oui) – Indemnité de congés payée (oui) – Heure supplémentaires payées (oui) – Demande mal fondée – Rejette les prétentions du demandeur.

5) Licenciement légitime – Prime de panier non contestée – Preuve du paiement (non) – Condamne au paiement de la prime (oui).

6) Licenciement légitime – Article 55 de la convention collective interprofessionnelle – Ancienneté de plus de quatre ans (oui) – Demande bien fondée – Condamne au paiement d’une prime d’ancienneté (oui).

7) Licenciement légitime – Demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif mal fondée (oui) – Rejette la demande (oui).

8) Licenciement légitime – Examen des pièces – Formalités obligatoires de délivrance du relevé nominatif et du certificat de travail respectées (oui) – Certificat de travail sans erreur (oui) – Demande en paiement de dommages et intérêts mal fondée – Déboute l’appelant (oui).

Résumé

1) Dès lors que l’intimée ne conteste pas avoir employée l’appelant pour une durée supérieur à deux ans, il s’ensuit, au regard de l’article 15.4 du code du travail, que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée. Il convient d’infirmer le jugement sur ce point.

2) Dès lors que l’appelant n’a aucunement infirmé les responsables de la société et ne s’est pas approvisionné en carburant avant d’entreprendre le troisième convoi, une telle attitude étant consécutive d’une faute lourde justifiant le licenciement, c’est à bon droit que le tribunal de travail a conclu que le licenciement est légitime. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

3) La rupture du contrat de travail étant consécutive à la faute lourde du demandeur et lui étant donc imputable il convient en application des articles 18.7 et 18.16 du code du travail de déclarer ses demandes sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement mal fondées et l’en débouter.

4) Le salaire de présence, la gratification, l’indemnité de congés payés et les heures supplémentaires étant déjà payés, il sied déclarer les prétentions du demandeur mal fondées et les rejeter.

5) La prime de panier n’étant nullement contestée par l’employeur il convient de le condamner à la payer dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve de l’avoir versée au salarié devant l’inspecteur du travail.

6) Dès lors que l’employé totalise d’une ancienneté de plus de quatre ans, il sied au regard de l’article 55 de la convention collective interprofessionnelle, de déclarer sa demande bien fondée et de condamner son employeur à lui payer une prime d’ancienneté.

7) Le licenciement étant légitime. Il convient de déclarer la demande sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, mal fondée et la rejeter.

8) Dès lors, qu’a l’examen des pièces du dossier il établit que l’intimée s’est conformée à la formalité obligatoire de délivrance du relevé nominatif et du certificat de travail qui ne contient aucune erreur, il y a lieu de débouter l’appelant de ses demandes en paiement de dommages et intérêts car mal fondées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Recherche, prospection exploitation ou commercialisation illégale de pierre et métaux précieux– Dossier – Débats à la barre – Défaut d’éléments tangible - Faits poursuivis non établis – Renvoie des fins de la poursuite (oui)- Saine application de la loi pénale (oui).

2) Recherche, prospection, exploitation ou commercialisation illégale de pierre et métaux précieux – Participation aux faits de la cause (oui) – Aveux constants du prévenu – Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu coupable(oui) - Infirme le jugement entrepris.

3) Recherche prospection, exploitation ou commercialisation illégale de pierre et métaux précieux – Examen des pièces du dossier de la procédure – Débats – Aveux du prévenu – Constatation des agents enquêteur – Orpaillage illégal (oui) – Faits poursuivis établis (oui) – Prévenus coupable – Maintien dans les liens de la prévention (oui) – Exacte application de la loi pénale (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’aucun élément tangible du dossier ou tiré des débats à la barre n’a pas permis de conclure que le prévenu a pu recruter ses coprévenus et donner des instructions afin de pratiquer l’activité d’orpaillage illégal, en le renvoyant des fins de la poursuite pour délit non établi, le tribunal a fait une saine application de la loi pénale.

2- La participation du prévenu aux faits de la cause ne faisant l’objet d’aucun doute car, outre ses aveux ,il est établi qu’il se trouvait sur le site d’orpaillage illégal où il a ,du reste ,abandonné sa motocyclette saisie par la gendarmerie ,il convient ,en conséquence ,d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le prévenu non coupable des faits de prospection ,recherche ,exploitation ou commercialisation illicite de pierres ou matériaux précieux.

3)Dès lors que l’examen des pièces du dossier de la procédure et les débats ont montré que les aveux du prévenu concordent avec les constatations des agents enquêteurs confirmant ainsi que celui-ci s’employant à l’orpaillage illégal lorsqu’il a été surpris, son maintien dans les liens de la prévention par le tribunal, procède d’une exacte application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Escroquerie – Examen des pièces du dossier – Qualité de marabout – Persuasion de la victime(oui) – Faits poursuivis établis(oui) – Bonne application de la loi(oui) – Délinquant primaire – Circonstance atténuantes(oui) – Amendement de la durée de la peine d’emprisonnement(oui).

2/ Action Civile – Demande en réparation justifiée(oui) – Confirme le jugement sur ce point.

Résumé

1/ Dès lors que l’examen des pièces du dossier laisse apparaitre qu’en usant de sa qualité de marabout, le prévenu a amadoué et faire croire à la victime qu’il pouvait le rendre riche et l’a ainsi persuadé à se départir d’une somme d’argent considérable, en retenant le prévenu dans les liens de prévention, le tribunal a bien cerné les faits de la cause. Le prévenu étant délinquant primaire, il convient de lui accorder le bénéfice de circonstances atténuantes en amendant la durée de la peine d’emprisonnement prononcée.

2/ La demande en réparation de la Partie Civile étant justifiée en l’accueillant favorablement, le tribunal a bien jugé ; il convient donc de confirmer ce point du jugement attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de drogue en vue de la vente – Examen des pièces du dossier – Enquête de flagrance – Parquet – Barre du tribunal – Aveux constants du prévenu – Faits poursuivis établis – Responsabilité du prévenu(oui) – Bonne application de la loi pénale(oui) – Confirme la décision(oui).

Résumé

Dès lors qu’il appert de l’examen des pièces du dossier qu’appréhendé, le prévenu a spontanément reconnu les faits de détention illicite de drogue en vue de la vente à l’enquête de flagrance avant de réitérer ses aveux tant au parquet qu’à la barre du tribunal, il s’ensuit que la décision du tribunal qui a retenu la responsabilité du prévenu procède d’une bonne application de la loi pénale et doit comme telle être confirmée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de drogues et de produits pharmaceutiques – Débats à l’audience – Possession de drogue et de produits pharmaceutiques(oui) – Aveux du prévenu – Faits poursuivis établis(oui) –Prévenu coupable (oui)- Appel mal fondé- Confirme la décision attaquée(oui).

Résumé

Dès lors qu’il ressort des débats à l’audience que le prévenu a été appréhendé en possession de drogue et de produits pharmaceutiques et qu’il reconnait sans difficultés les faits de détention illicite de drogue en vue de la consommation et d’importation, de fourniture de stockage et distribution ou vente de produits pharmaceutiques en dehors des établissements et circuit officiel qui lui sont reprochés, c’est à bon droit que le tribunal est entré en voie de condamnation contre lui. Il convient de le déclarer mal fondé en son appel et confirmer, en conséquence, la décision attaquée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol en réunion avec effraction extérieure et tentative de vol avec effraction – Aveux constants des prévenus – Déclarations concordantes des victimes – Faits poursuivis établis (oui) – Prévenus coupable (oui) - Faits reprochés bien cernés par le tribunal (oui) – Circonstances atténuantes (oui).

2) Action civile- Préjudices patents résultant des vols et tentative de vol (oui) – Demandes en réparation justifiées (oui) - Confirme le jugement (oui)

Résumé

1) Dès lors que les prévenus ont constamment reconnus les faits portés à leur charge en expliquant avec force détails comment de concert, ils ont cambriolé le domicile de la première victime avant d’échouer dans leur tentative de s’attaquer à celui de la deuxième victime et que leurs aveux concordent avec les déclarations des victimes en les retenant dans les liens des différentes préventions, le tribunal a bien cerné les faits reprochés aux prévenus. Toutefois il convient de leur accorder le bénéfice des circonstances atténuantes eu égard à la personnalité de chacun des prévenus et aux circonstances.

2) Les préjudices résultant des vols et tentative de vol commis au domicile des victimes étant patents. Il suit que leurs demandes en réparation sont justifiées de sorte qu’en les accueillant favorablement le tribunal a bien jugé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Prospection, recherche, exploitation ou commercialisation de pierres et métaux précieux – Examen des pièces de la procédure – Prévenus – Employeur – Bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière artisanale – Travaux de recherche exercés en toute légalité (oui) – Délit non constitué – Infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions (oui).

Résumé

Dès lors que l’examen des pièces de la procédure révèle que l’employeur des prévenus est bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation minière artisanale valable pour l’or, c’est en toute légalité que ces derniers exerçaient l’activité de recherche d’or sur le site. Ainsi, le délit de travaux illicites de prospection, recherche, exploitation ou commercialisation de pierres et métaux précieux porté à leur charge n’est pas constitué, de sorte qu’il échet d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

  • Pays Côte d'Ivoire