Titrage
1) Nature du contrat de travail –Intimé – Fonction de manœuvre durant 18 mois 3 jours – Travail permanent – Travailleur journalier – Preuve (non) – Qualification à tort- Confirmation du jugement.
2) Rupture du contrat de travail – Jugement - Contrat de travail à durée indéterminée – Rupture imputable à l’employeur- Rupture sans motif et abusif.
3) Paiement d’indemnité de préavis – Article 18.7 du code du travail – Rupture du contrat de travail – Condamnation.
4) Paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés- Employeur – Preuve du paiement des congés payés (non) – Condamnation.
5) Paiement de l’indemnité de licenciement – Rupture du contrat de travail – Versement de l’indemnité de licenciement (non) - Article 18.16 du code du travail – Condamnation.
6) Paiement de l’indemnité de gratification – Article 53 alinéa 2 et 3 de la convention collective interprofessionnelle – Condition d’octroi remplie (oui) – Condamnation.
7) Dommages intérêts – Licenciement abusif (oui) – Condamnation.
8) Dommages et intérêts – Rupture du contrat de travail – Remise du certificat de travail et du relevé nominatif de salaire (non) – Article 18.18 du code du travail – Condamnation.
9) Dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS – Preuve de la déclaration du travailleur (non) – Institutions de prévoyance sociale – Article 92 du code du travail – Condamnation.
Résumé
1) Dès lors qu’il est établi que l’intimé qui occupait depuis 18 mois 3 jours, des fonctions de manœuvre au sein de la société appelante, avait la qualité de travailleur permanent et que son employeur qui soutient le contraire ne rapporte pas la preuve qu’il était un travailleur journalier, il convient de confirmer le jugement entrepris et dire que c’est à tort que celle-ci soutient que l’intimé avait la qualité de travailleur journalier.
2) Dès lors qu’il a été jugé que le travailleur était lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée il y a lieu de dire que la rupture intervenue est imputable à l’employeur et revêt un caractère abusif en ce qu’elle a été opérée sans motif légitime.
3) La rupture du contrat de travail de l’intimé étant intervenue au mépris de l’article 18.7 du code du travail, il y a lieu de condamner son employeur à lui payer l’indemnité de préavis.
4) Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir payer à l’intimé l’indemnité compensatrice de congés payés, il y a lieu de le condamner à lui payer.
5) Dès lors que la rupture du contrat de travail de l’intimé est intervenue sans que son employeur ne lui ai versé l’indemnité de licenciement auquel il a droit, il y a lieu, au regard de disposition de l’article 18.16 du code du travail de condamner ce dernier à la lui payer.
6) L’analyse du dossier ayant établi que l’intimé remplit les conditions d’octroi de l’indemnité de gratification prévue par les dispositions de l’article 53 alinéa 2 et 3 de la convention collective interprofessionnelle, il y a lieu de condamner l’appelante à la lui payer.
7) Il y a lieu de condamner l’appelante à payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif à l’intimé, dès lors qu’il a été jugé que celui –ci a été abusivement licencié.
8) Dès lors que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir remis à son ex-employé un certificat de travail et un relevé nominatif de salaire à l’expiration de son contrat de travail ,il y a lieu de la condamner à lui payer des dommages intérêts pour non remise de relevé nominatif de salaire en application de l’article 18.18 du code du travail .
9) L’appelante ne rapporte pas la preuve d’avoir déclaré dans les délais prescrits, son travailleur aux institutions de prévoyance sociales en charge des régimes de prévoyances sociale, il y a lieu de la condamner conformément à l’article 92.2 du code du travail à lui payer des dommages – intérêts pour non déclaration à la CNPS.