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Titrage

Procédure - Cour de cassation - Pourvoi - Demanderesse - Article 205 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Ordonnance attaquée rendue en dernier ressort (non) - Irrecevabilité du pourvoi.

Résumé

Il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi formé par la demanderesse, dès lors que l’ordonnance attaquée a été rendue en premier ressort ne pouvant donc faire l’objet que d’appel et que selon l’article 205 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, seules les décisions rendues en dernier ressort peuvent être annulées sur pourvoi en Cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Acte d’Appel - Cour d’Appel de Commerce - Décision - Rejet de la nullité de l’acte d’Appel - Pourvoi - Moyen Signification de l’acte (non) - Défaut de la preuve d’un préjudice du fait de la signification de l’acte d’Appel - Violation des articles 1er et 6 de la loi n° 2018-974 du 27 décembre 2018.

2) Résiliation du bail - Sous location - Application de l’article 121 de l’acte uniforme OHADA - Prescription - Autorisation de l’acte porté à la connaissance du bailleur par tout moyen - Demandeur - Preuve rapportée (non) - Non-respect de l’exigence (oui) - Cour d’Appel de Commerce - Moyen unique non fondée (oui) - Pourvoi - Rejet.

Résumé

1) Dès lors que la Cour d’Appel de Commerce qui a relevé, d’une part que le demandeur ne rapporte pas de preuve d’un préjudice du fait de la signification de l’acte d’appel et qu’aucune mention sur ledit acte ne permet d’affirmer qu’il a été signifié par un tiers qui n’est ni Commissaire de Justice, ni Clerc assermenté et, d’autre part, que les actes dressés par les Commissaires de Justice font foi jusqu’à inscription de faux, n’a pas violé les textes visés à la première branche du moyen, lequel n’est pas fondé.

2) Aux termes de l’article 121 de l’acte uniforme OHADA l’acte de sous-location autorisée doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit. Dès lors que le demandeur n’a pas rapporté la preuve du respect de cette exigence, le moyen unique de Cassation, en ses deuxième et troisième branches, n’est pas fondé. Il convient de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Réparation - Demande additionnelle - Réévaluation du montant des dommages et intérêts présentée à la Cour d’Appel (oui) - Statuer sur une chose non demandée (oui) - Attribution des choses au-delà de ce qui a été demandé - Moyen non fondé (oui).

2) Propriété immobilière - Immeuble dommageable - Cause étrangère - Preuve (non) - Responsabilité de plein droit - Imputable au propriétaire (oui) - Violation des articles 1315 et 1386 du Code Civil (non) - Moyen fondé (non).

3) Accident de travail - Victime - Blessures causées par la chute de gravât - Rapports médicaux prouvés (oui) - Décision légalement justifiée - Troisième moyen non fondé (oui).

4) Accident de travail - Décès de la victime - Certificat de genre de mort - Dénaturation des faits - Figure au nombre de cas d’ouverture à Cassation - Application de l’article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Moyen peut être accueilli (non) - Rejet du pourvoi.

Résumé

1) Dès lors que la Cour d’Appel qui a affirmé qu’une demande additionnelle de réévaluation du montant des dommages et intérêts lui a été présentée, ne s’est pas prononcé sur une chose non demandée ou attribué des choses au-delà de ce qui a été demandé. Il sied de dire que le moyen n’est pas fondé.

2) Le moyen n’est pas davantage fondé et la Cour d’Appel n’a pas violé les articles 1315 et 1386 du Code Civil, dès lors qu’elle a retenu la responsabilité de plein droit du propriétaire de l’immeuble dommageable s’exonérer.

3) Il convient de dire que la Cour d’Appel en condamnant la propriétaire de l’immeuble dommageable comme elle l’a fait, a énoncé que le gravât ayant causé les blessures provient dudit immeuble et décrit que lesdits blessures tel que cela ressort des rapports médicaux, lesquelles blessures ont évolué vers une tumeur intracrânienne, cause de la mort de la victime de l’accident, a légalement justifié sa décision, par conséquent le troisième moyen n’est pas également fondé.

4) Le moyen ne peut accueillir, le pourvoi doit être rejeté, dès lors que la Cour d’Appel selon la branche du troisième moyen a dénaturé les faits, que cette dénaturation desdits faits ne figure pas au nombre des cas d’ouverture à Cassation prévus par l’article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Patrimoine successoral - Application de l'article 82 alinéa 2-3 relatif aux biens communs des époux - Cour d'Appel - Demandeur au pourvoi - Déclaré mal fondé en ses demandes - Confirmé par ladite Cour (oui) - Erreur commise dans l'application du texte visé au moyen (non) - Moyen fondé (non).

2) Patrimoine successoral - Inventorié (non) - Biens légués à d'autres héritiers (oui) - Libéralités faites excédant de la quotité disponible (non) - Cour d'Appel - Décision déférée légalement justifiée (oui) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1) Dès lors que l'article 82 alinéa 2-3 relatif aux biens communs dont les époux peuvent disposer entre vifs à titre gratuit ne distingue pas entre les deux modes d’exercice des libéralités que sont les donations entre vifs et les testaments, la Cour d'Appel qui a confirmé le jugement déclarant le demandeur au pourvoi mal fondé, en retenant qu'il n'est pas établi que l'une des défenderesses au pourvoi a contesté le testament dans le délai prévu, n'a pas commis d'erreur dans l'application du texte visé au moyen. Il s'ensuit que ledit moyen n'est pas fondé en sa première branche.

2) Dès lors que le patrimoine successoral objet du litige n'ayant pas été inventorié et que le défunt ayant légué des biens à d'autres héritiers, il ne peut être établi que les libéralités faites excédent la quotité disponible, comme l’affirme le demandeur au pourvoi. Par ces motifs substitués à ceux critiqués par ledit demandeur, la décision déférée par la Cour d'Appel se trouve légalement justifiée. Il convient par conséquent de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Compétence juridictionnelle - Arrêt attaqué - Trait à l'interprétation d'une circulaire - Relative à la gouvernance des établissements de crédit et des compagnies financières de l'UEMOA - Cour de Cassation - Juridiction compétente (oui).

2) Litige commercial - Demanderesse au pourvoi - Moyen de cassation -Caractérisant la faute qu'aurait commise le défendeur (non) - Défendeur -Pouvoirs dévolus par les dispositions de l'article 487 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au GIE - Gestion de la sécurité de la société confiée à un service privé spécialisé (oui) - Moyen fondé (non - Cour d'Appel -Violation du texte visé au premier moyen de cassation (non).

3) Litige commercial - Circulaire relative à la gouvernance des établissements de crédit et des compagnies financières de l'UEMOA -Demanderesse - Code de bonne conduite interne - Adopté en application de ladite circulaire (oui) - Contraire à la circulaire (non) - Cour d'Appel - Révocation du défendeur intervenue irrégulièrement - Motifs injustes avancés par la demanderesse (oui) - Décision légalement justifiée (oui) - Second moyen de cassation fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1) Dès lors que l'arrêt attaqué a trait à l'interprétation d’une circulaire relative à la gouvernance des établissements de crédit et des compagnies financières de l'UEMOA, une telle question n'échappe pas à la compétence de la Cour de Cassation.

2) Dès lors que le moyen de cassation pris de la violation de l'article 487 de l'Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et au GIE ne caractérise pas la faute qu’aurait commise le défendeur au pourvoi qui dans la limite des pouvoirs qui lui sont dévolus par les dispositions de l'article sus-invoqué, a confié la gestion de la sécurité de ladite société à un service de sécurité privé spécialisé en la matière, il n'est par conséquent pas fondé. Il s'ensuit que la Cour d'Appel qui a déclaré que la sécurité de ladite société a été externalisée par elle-même de sorte qu'une défaillance de ce service ne peut être imputée au défendeur au pourvoi, n'a pas violé le texte visé au premier moyen de cassation.

3) La demanderesse au pourvoi affirme elle-même que le code de bonne conduite interne qu'elle a adopté l'a été en application de la circulaire 01-2017/CB/C relative à la gouvernance des établissements de crédit et des compagnies financières de l'UEMOA et ne lui est nullement contraire.

Dès lors, la Cour d'Appel qui s'est convaincue qu'en application de ladite circulaire, la révocation du défendeur est intervenue irrégulièrement, les motifs avancés à cet égard par ladite demanderesse pris individuellement ou collectivement voire cumulativement comme elle l'a prétendu, ne sont pas justes, a par des motifs suffisants légalement justifié sa décision. Il s'ensuit que le second moyen de cassation n'est pas davantage fondé.

En conséquence, il convient de rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier - Demandeur au pourvoi - Premier moyen de cassation - Textes invoqués - Violation précisée (non) - Défenderesse - Détentrice de deux titres fonciers définitifs valides (oui) - Parcelles litigieuses - Droits de propriété (oui) - Moyen non fondé (oui).

2) Litige foncier - Action en intervention volontaire - Initiée par les acquéreurs des logements des parcelles litigieuses - Demandeurs au pourvoi -Intervenants volontaires (non) - Pouvant se prévaloir de ladite action (non) -Second moyen de cassation fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1) Dès lors que le moyen de cassation ne précise pas en quoi les textes invoqués ont été violés, notamment les articles 544 et 545 du Code Civil et 11 de la constitution relative aux droits de propriété, alors surtout que la défenderesse détient deux titres fonciers définitifs valides lui conférant un droit de propriété sur les parcelles litigieuses, il convient de dire que le premier moyen de cassation n'est pas fondé.

2) Les demandeurs au pourvoi n'étant pas intervenants volontaires, ils ne peuvent se prévaloir de l'action en intervention volontaire Initiée par les acquéreurs des logements des parcelles litigieuses et critiquer les motifs de rejet de ladite action. Il en résulte que le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'insuffisance et de l'obscurité des motifs n'est pas fondé.

En conséquence, il sied de rejeter le pourvoi formé par les demandeurs en cassation de l'arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige immobilier - Demanderesse - Existence d’avenants invoqués - Coûts réclames - Cour d’Appel de Commerce - Preuve de l’existence des avenants mentionnent des travaux supplémentaires (non) - Violation de l’article 1315 du Code Civil (non) - Moyen de cassation - Fondé (non).

2) Litige immobilier - Demanderesse - Coûts des travaux supplémentaires convenus entre les parties - Pièces justificatives produites (non) - Cour d’Appel - Violation de l’article 1134 du Code Civil (non) - Moyen de cassation - Fondé (non).

3) Litige immobilier - Cour d’Appel - Preuve d’existence d’avenants rapportée par la demanderesse (non) - Expertise accomplie - Remise en cause des résultats du rapport d’expertise (oui) - Avis de l’expert pouvant lier le juge (non) - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1) La Cour d’Appel de Commerce qui a constaté que la preuve de l’existence des avenants que la demanderesse au pourvoi invoque ne mentionne pas les travaux supplémentaires ayant donné lieu aux coûts qu’elle réclame, n’a nullement violé l’article 1315 du Code Civil relatif à la charge de la preuve. Il s’ensuit que le premier moyen de Cassation en sa première branche n’est pas fondé.

2) La Cour d’Appel de Commerce qui a constaté que la demanderesse au pourvoi ne produit aucune pièce qui atteste que les parties ont convenu du coût des travaux supplémentaires. Pour ensuite tirer les conséquences, n’a nullement violé l’article 1134 du Code Civil visé au moyen duquel il résulte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il s’ensuit que le premier moyen en sa seconde branche n’est pas fondé.

3) La Cour d’Appel de Commerce a relevé que la preuve de l’existence des avenants sur la base desquels la demanderesse au pourvoi aurait effectué des travaux supplémentaires n’est pas rapportée et a constaté que l’expert a accompli sa mission dans les limites prévues à l’article 65 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative remettant en cause les résultats du rapport dudit expert comme le lui permet l’article 75 du même Code, duquel il résulte que l’avis de l’expert ne lie pas le juge. Dès lors, ladite Cour a par des motifs non contraires donné une base légale à sa décision. Par conséquent, le second moyen de Cassation n’étant pas fondé, il convient de rejeter le pourvoi formé par la demanderesse contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier - Parcelle litigieuse - Convention établie entre les parties - Signature de la défenderesse contenue (non) - Date identique de ladite convention à une autre - Différence établie (oui) - Cour d'Appel - Conséquences distinctes - Motifs contraires (non) - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen de cassation - Fondé (non).

2) Litige foncier - Convention - Signature (non) - Force obligatoire (non) -Cour d'Appel - Application (non) - Violation des textes visés au moyen (non) -Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1) Dès lors que la convention établie entre les parties relativement à la parcelle litigieuse dont la résolution est sollicitée ne contenant pas la signature de la défenderesse, même si elle porte en partie la même date qu'une convention similaire, lui est différente, de sorte qu'en tirant des conséquences distinctes, la Cour d'Appel ne s'est pas déterminée par des motifs contraires et a légalement justifié sa décision. Il s'ensuit que le premier moyen de cassation n'est pas fondé.

2) Dès lors qu'il est constant que la convention querellée n'a pas été signée et n'a en conséquence pas de force obligatoire, la Cour d'Appel en ne l'appliquant pas n'a pas violé les textes visés au moyen, notamment les articles 1315 et 1134 du Code Civil, lequel n'est pas fondé. Il sied par conséquent de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Convention de prêt - Convention des parties - Remboursements des prêts effectués (oui) - Main levée de l’hypothèque (non) - Faute commise par la demanderesse au pourvoi (oui) - Arrêt - Cour d’Appel - Violation des textes 1134 et 1382 du Code Civil - Second moyen - Motifs suffisants (oui) - Donne une base légale (oui) - Pourvoi - Rejet.

Résumé

En retenant la faute commise par la demanderesse au pourvoi et tirant les conséquences concernant la main levée de l’hypothèque après que le remboursement intégral des prêts a été fait, la Cour d’Appel n’a pas violé les textes visés par le second moyen de Cassation et a, par des motifs suffisants, donné une base légale à sa décision. Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vente immobilière - Demanderesse au pourvoi - Recours en tierce opposition - Jugement correctionnel N° 3111 du 31 juillet 2021 - Acte notarié de vente - Faux - Jugement faisant objet d’appel - Validité de l’acte (oui) - Cédant du bien litigieux - Apport de tous les droits à la demanderesse au pourvoi - Propriétaire du bien (oui) - Recours bien-fondé (oui) - Suppression des effets de l’arrêt attaqué à son égard (oui).

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire