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Titrage

Procédure - Conseil d’Etat - Certificat de propriété foncière - Exécution - Conséquences irréparable - Risques (oui) - Cession immobilière - Circonstances - Légalité - Doutes (oui) - Sursis à exécuté (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que l’exécution du certificat de propriété foncière dont s’agit entrainera des conséquences irréparables. Encore que les circonstances de la cession de l’immeuble sont de nature à faire douter de la légalité du certificat attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Arrêt - Sursis à l’exécution - Mesure exceptionnelle - Chambre Administrative - Préjudice allégué préjudice irréparable (non) - Octroi du sursis à exécution (non).

Résumé

Dès lors que, le requérant n’allègue aucun préjudice irréparable qui résulterait de l’exécution de l’acte qu’il attaque ; que, dans ces conditions, le sursis à l’exécution ne peut lui être octroyé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recours en annulation - Arrêté de concession définitive - Actes précédés d’attestations d’attribution villageoises (oui) - Requête - Requête non fondée (oui) - Rejet.

Résumé

Contrairement aux allégations du requérant, les actes (arrêtés accordant la concession définitive des lots litigieux à un tiers) qu’il attaque ont été précédés d’attestations d’attribution du Chef du village.

Dès lors, sa requête aux fins d’annulation desdits arrêtés qui manque, ainsi, de fondement, doit être rejetée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Pourvoi en cassation - Moyen - Nullité du protocole d’accord - Soulevée devant la Cour d’Appel (non) - Fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du defendeur soulevée devant la Cour d’Appel (oui) - Omission de statuer de la Cour d’Appel (non) - Illégalité commise par la Cour d’Appel (non) - Rejet.

2) Expertise immobilière - Application des dispositions de l’article 74 du CPC (non) - Nullité du rapport d’expertise (non).

3) Destruction d’immeuble en édification par l’Etat de Côte d’Ivoire - Mise en demeure - Poursuite des traveaux - Preuve (non) - Violation de la loi sur le permis de construire (oui) - Rejet du pourvoi.

Résumé

1) Le moyen tiré de la nullité du protocole d’accord doit être rejeté, dès lors qu’il ressort de l’acte d’appel valant Premières conclusions que l’Etat de Côte d’Ivoire a sollicité l’irrecevabilité de l’action du défendeur; qu’ainsi, la nullité dudit protocole n’ayant pas été sollicitée devant elle, la Cour d’appel Abidjan, qui a statué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du défendeur soulevée par l’Etat de Côte d’Ivoire, n’a commis aucune illégalité.

2) Le moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise n’est pas opérant et doit être rejeté, dès lors qu’il s’agit d’une expertise immobilière sollicité par une des parties au litige pour déterminer la Valeur du bien immobilier détruit; qu’il ne s’agit pas d’une expertrise judiciaire qui, elle obéit aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

3) L’Etat de Côte d’Ivoire, qui n’apporte pas la preuve que le défendeur a poursuivi les travaux de construction après la notification de la mise en demeure du ministère de la construction et a détruit l’immeuble en édification deux jours après, a agi en violation de la loi sur le permis de construire. Dès lors, la Cour d’Appel n’a commis aucune illégalité et le moyen doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Certificat de Propriété foncière - conservateur de la propriété foncière - Ministère de la construction et de l’urbanisme - Recours administratif préalable - Auteur de la décision (non) - Autorité hiérarchique supérieur à l’auteur de l’acte (non) - requête aux fins d’annulation - Recevabilité (non).

Résumé

La requête aux fins d’annulation d’un certificat de propriété foncière doit être déclarée irrecevable dès lors que le recours administratif préalable a été adressé au Ministre de la construction et de l’urbanisme qui n’est ni l’auteur de la décision entreprise, ni une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane l’acte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Lot - Certificat de propriété foncière - Bénéficiaire - Annulation administrative (non) - Annulation judictionnelle (non) - Certificat en vigueur (oui) - Personne distincte - Illégalité (oui) - Annulation (oui).

Résumé

L’arrêté qui accorde la concession définitive d’un lot à une personne, nonobstant l’existence d’un certificat de propriété foncière délivré au bénéfice d’une autre personne, qui n’a pas fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnel, donc toujours en vigueur est illégal. Dès lors, il doit être annulé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Chef de village - Arrêté de nomination - Conditions Procédures - Dispositions légale - Désignation d’un chef non contesté - Arrêté antérieur - Régulier Parfait - Absence de retrait (non) - Abrogation (oui) - Régularité (oui) - Requête - Annulation (non).

Résumé

L’arrêté dont la conformité aux dispositions légales relatives aux conditions et procédures de désignation d’un chef de village non contesté a nécessairement pour effet d’abroger un arrêté antérieur de nomination d’un autre chef de village, régulier, parfait et qui n’a pas fait l’objet de retrait. Dès lors, la requête aux fins d’annulation doit être rejetée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Acte administratif - Connaissance acquise de l’existence de l’acte - Dispositions légales et jurisprudentielles - Recours - Administratif préalable - 10 mois plus tard - Requête en annulation - Recevabilité (non).

Résumé

Le recours administratif préalable formé plus de 10 mois après la connaissance acquise de l’acte attaqué méconnait les dispositions légales et jurisprudentielles en la matière. Dès lors, la requête en annulation doit être déclarée irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Conseil d’Etat - Arrêt social - Société d’état - Personne Morale de droit privé (oui) - Personne moral de droit public (non) - Incompétence (oui).

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Décision - Règle de droit - Violation (oui) - Recours pour excès de pouvoir (oui) - Recours ou réparation de préjudice (non) - Prononciation de la cour (non) - Défaut de base légale (non) - Absence de motif (non) - Moyen fondé (non).

2) Article 1er du décret 92- 398 du 1er juillet 1992 règlementation du permis de construire - Défaut de droit réels - Arrêt de la chambre administrative - Erreur manifeste - Défaut de mise en valeur absence de permis de construire - Rejet du moyen (oui).

Résumé

1) Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux tendent à l’annulation d’une décision administrative violant une règle de droit, et non un recours en réparation de préjudice la loi n’étant jamais prononcée sur ledit préjudice le moyen tiré du défaut d base légale résultant de l’absence de motif n’est pas fondé.

2) Le moyen tiré de la violation de la loi notamment des dispositions de l’article 1er du décret n° 92-398 du 1er 07/1992 portant réglementation du permis de construire et du défaut de droits réels n’est pas fondé et le pouvoir doit être rejeté dès lors que la chambre Administrative s’est fondée sur une erreur manifeste d’appréciation des faits de défaut de mise en valeur et non sur l’absence de permis de construire.

  • Pays Côte d'Ivoire