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Titrage

Détention illicite de drogue en vue de la vente - Requalification - Détention illicite de drogue en vue de la consommation - Prévenu - Aveux des faits requalifiés - Coupable - Condamnation.

RESUMÉ

Il y a lieu de requalifier les faits initiaux de détention illicite de drogue en vue de la vente en ceux de détention illicite de drogue en vue de la consommation, de déclarer le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et avoués et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Oui le prévenu en ses déclarations ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant procès-verbal d'interrogatoire en cas de flagrant délit de monsieur le Procureur de la République en date du 30 novembre 2020, FOFANA Moussa a été conduit devant le Tribunal correctionnel de céans pour avoir, à Gagnoa, le 26 novembre 2020, en tout cas depuis temps tels que les faits ne sont pas couverts par la prescription, contrevenu à la législation sur les stupéfiants en détenant du cannabis en vue de la vente ;

Faits prévus et punis par les articles 1-1°, 5, 6 et 13 de la loi 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses ;

FAITS ET PROCEDURE

Attendu qu’il résulte des faits de l’espèce que sur dénonciation anonyme, les agents de la Cellule Anti-drogue ont interpellé le mis en cause dans un fumoir à Gagnoa, au quartier Dioulabougou, qui avait en sa possession, 19 boulettes de cannabis ;

Attendu qu'interpellé et interrogé, FOFANA Moussa a déclaré être le vendeur des drogues trouvées en sa possession ;

Qu'à la barre du tribunal, il a varié dans ses allégations, déclarant que la drogue placée sous scellé lui appartient et qu'il en consomme pour étudier ;

SUR CE

En la forme

Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Au fond

Sur l'action publique

Qu'à la barre du Tribunal, il a déclaré être certes le propriétaire de la drogue trouvée en sa possession, mais que celle-ci est pour sa propre consommation ;

Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses, « Sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs ceux qui, de manière illicite, détiennent pour leur usage l'une des drogues (...) ou en font usage. » ;

Que ses aveux sont corroborés par la découverte de dix-neuf (19) boulettes de cannabis en sa possession, lesquelles sont mises sous scellés ;

Qu'il y a lieu de requalifier les faits initiaux de détention illicite de drogue en vue de la vente en ceux de détention illicite de drogue en vue de la consommation, de le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés, et le condamner à 12 mois d'emprisonnement ferme et à 200 000 F CFA d'amende, de prononcer à son encontre 05 ans de privation de droits prévus à l’article 68 du Code pénal et 05 ans d'interdiction de paraître sur toute l'étendue du territoire à l'exception de son département de naissance, d'ordonner la confiscation de la drogue constituée scellé en vue de sa destruction, d’ordonner la publication dans un journal d’annonces légales aux frais du condamné pendant deux (02) parutions et d'ordonner la confiscation des biens meubles et immeubles présumés être le fruit de l’infraction pour laquelle le prévenu est condamné ;

Sur les dépens

Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, suivant la procédure de flagrant délit et en premier ressort ;

Requalifie les faits initiaux mis à la charge du prévenu en ceux de détention illicite de drogue en vue de la consommation ;

Le déclare coupable des faits ainsi requalifiés ;

En répression, le condamne à douze (12) mois d'emprisonnement ferme et à 200 000 F CFA d'amende ;

Prononcé à son encontre 05 ans de privation de droits prévus à l’article 68 du Code pénal et 05 ans d’interdiction de paraître sur toute l'étendue du territoire à l’exception de son département de naissance ;

Ordonne la confiscation de la drogue constituée scellé en vue de sa destruction ;

Ordonne la publication dans un journal d'annonces légales aux frais du condamné pendant deux (02) parutions ;

Le condamne aux dépens ;

Avertit le condamné qu'il a la faculté d'acquiescer au jugement et de bénéficier des dispositions de l'article 713 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

Fixe, quant à l'amende ou aux frais au profit du Trésor Public, la durée de la contrainte par corps au minimum, s'il y a lieu, de l'exercer dans le délai de trois (03) mois à compter du jour de la libération du condamné ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susdits

Et ont signé le Président et le Greffier. /.

PRESIDENT : M. KOUAKOU KOUASSI MAURICE

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pratique de charlatanisme, sorcellerie ou magie susceptible de troubler l’ordre public - Prévenu - Reconnaitre les faits (oui) - Charges suffisantes (oui) - Déclarer coupable.

RESUMÉ

Dès lors que les prévenus ont reconnu appartenir à une confrérie de sorciers et ont affirmé avoir joué un rôle direct dans le décès de la victime, ainsi leurs dénégations faites lors de leurs interrogatoires au fond ne sauraient prospérer, il convient donc de dire qu’il existe des charges suffisantes contre eux du chef d’inculpation de pratique de charlatanisme, sorcellerie ou magie susceptible de troubler l’ordre public.

Vu les pièces de la procédure ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Le 30 décembre 2019, dame ZEKE Odette, 67 ans, formait opposition contre le jugement correctionnel n°244/2019 du 04 juillet 2019 dont le dispositif suit :

Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare les prévenus coupables des faits de pratiques de sorcellerie mis à leur charge ;

En répression, les condamne à trente-six (36) mois d’emprisonnement et à cent mille (100.000) francs d’amende chacun ;

Les condamne en outre aux dépens ;

DES FAITS

Le 28 août 2018, monsieur GBIO Guédé Ipaul et dame GBADE Ménéadé Nicole conduisaient et portaient plainte contre les nommés ZEKE Odette et GNANKO Nankpo à la brigade de gendarmerie de Saïoua pour pratiques de sorcellerie susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens ;

Faits prévus et punis par l’article 205 du code pénal ;

Au soutien de leur plainte, ils expliquaient que suite au décès du nommé GBIO Jacques, un charlatan consulté révélait que le défunt avait été tué par dame ZEKE Odette et sa confrérie de sorciers composée de GNANKO Nankpo, ZIHIRI Anne, GBADE Venance Hilarion et ONANE Kougnon Anatole ;

Interpellés sur ces faits qui leurs sont reprochés, ZEKE Odette et GNANKO Nankpo ne faisaient aucune difficulté à les reconnaître ;

Ils avouaient que ZEKE Odette avait livré l’âme de GBIO Jacques à leur confrérie après l’avoir transformée en mouton ;

ZIHIRI Anne, GBADE Venance Hilarion et ONANE Kougnon Anatole niaient leur appartenance à une confrérie de sorciers ;

Entendu en son témoignage, BLE Zié Raphaël, le charlatan sus évoqué, affirmait que malgré sa plaidoirie pour faire libérer l’âme du défunt, la confrérie avait refusé et c’était la raison pour laquelle il les dénonçait ;

Déférés au Parquet d’Issia et conduits devant le Juge d’instruction suivant réquisitoire introductif du 30 août 2018, ZEKE Odette, ZIHIRI Anne, GBADE Venance Hilarion et ONANE Kougnon Anatole étaient inculpés de charlatanisme, sorcellerie ou magie susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens ;

Interrogés, ZIHIRI Anne, GBADE Venance Hilarion et ONANE Kougnon Anatole ne reconnaissaient pas être sorciers ;

Quant à ZEKE Odette et GNANKO Nankpo, ils avouaient être des sorciers à leur interrogatoires de première comparution avant de contester ces faits lors de l’interrogatoire au fond en alléguant n’appartenir à aucune confrérie de sorciers ;

Suite à l’ordonnance de renvoi de Monsieur le Juge d’Instruction de ce siège, en date du 11 mars 2019 les nommés ZEKE Odette, 67 ans, ZIHIRI Anne, 60 ans, GBADE Venance Hilarion, 40 ans, GNANKO Nankpo, 67 ans et ONANE Kougnon Anatole, 60 ans ( mandat de dépôt du 30-08-2018 ; LP du 12/03/2019) étaient attraits par l’avertissement à prévenu de Monsieur le Substitut Résident en date du 07 mai 2020 par devant le Tribunal correctionnel d’Issia, pour répondre des faits de pratique de charlatanisme, sorcellerie ou magie susceptible de troubler l’ordre public ;

A son audience publique ordinaire du 04 juillet 2019, le Tribunal rendait le jugement susvisé après que le Ministère public eu requis qu’il plaise au Tribunal, déclarer le prévenu coupable des faits, le condamner en répression à 24 mois d’emprisonnement ferme à 200.000 francs d’amende chacun ainsi qu’aux dépens ;

Suite à son acte d’opposition et en dépit de nombreux renvoi dame ZEKE Odette ne comparaissait toutefois pas ;

Le Ministère public réitérait ses réquisitions antérieures, à savoir qu’il plaise au Tribunal, déclarer les prévenus coupables de pratiques de sorcellerie, les condamner en répression à 24 mois d’emprisonnement ferme, 100.000 francs d’amende chacun, ainsi qu’aux dépens ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Qu’il y’a lieu de statuer par itératif défaut ;

Au fond

Qu’ainsi, leurs dénégations faites lors de leurs interrogatoires au fond ne sauraient prospérer ;

Qu’aussi, convient-il de dire qu’il existe des charges suffisantes contre eux du chef d’inculpation susvisé ;

Sur les dépens

Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par itératif défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Confirmes-en toutes ses dispositions, le jugement n°244 du 04/07/2019 qui a déclaré la prévenue coupable des faits de pratiques de sorcellerie mis à sa charge en répression, l’a condamnée à trente-six (36) mois d’emprisonnement et à cent mille (100.000) francs d’amende ;

PRESIDENT : M. KPASSOU OSSOUE ARMAND

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Défaut de maitrise et blessures involontaires - Prévenu - Non maitrise de son engin - Blessures causées aux occupants - Faits poursuivis établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Emprisonnement - Amende.

Résumé

Dès lors, qu’il ressort des éléments de la cause, qu’en ne maitrisant pas son engin au point de percuter un arbre causant ainsi des blessures à des occupants du véhicule en cause, le prévenu s’est rendu coupable des faits de défaut de maitrise et blessures involontaires. Il y a lieu de le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Prévenu - Aveux - Témoignages - Soustraction frauduleuse d’objets - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale - Constitution de partie civile - Recevable et bien fondée - Condamnation au paiement de D.I.

Résumé

Il résulte aussi bien des témoignages que des aveux du prévenu, qu’il a soustrait frauduleusement des objets, dès lors les faits de vol sont suffisamment établis à son égard, il y a donc lieu de le déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale et aussi le condamner au paiement de dommages-intérêts dû à la constitution de partie civile de la victime déclarée recevable et bien fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Voie de fait - Prévenus - Coupables - Condamnation - Peine - Emprisonnement (oui).

2) Inobservation d'une décision de justice - Prévenus - Coupables - Condamnation - Peine - Emprisonnement (oui).

3) Constitution de partie civile - Recevable - Mal fondée - Débouter (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire que les prévenus se sont rendus coupables des faits de voie de fait, dès lors qu’ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.

2) Il y a lieu de dire que les prévenus se sont rendus coupables des faits d'inobservation d'une décision de justice, dès lors qu’ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.

3) Dès lors que la victime qui s'est constituée partie civile, s'est contentée de réclamer une somme d’argent à titre de dommages-intérêts sans rapporter au dossier la preuve du préjudice par elle subit, justifiant la condamnation des prévenus au paiement de cette somme. Il convient de la déclarer mal fondée et de l’en débouter

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de nuit portant sur des numéraires - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu - Coupable - Condamnation - Procédure - Constitution de partie civile bien fondée - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnaît les faits de vol de nuit portant sur des numéraires et divers objets, il sied de les lui imputer et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.

La constitution de partie civile étant régulière et bien fondée, il échet de condamner le prévenu à payer des dommages et intérêts au plaignant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pratique de sorcellerie - Prévenu - Faits établis (oui) - Déclarer coupable - Constitution de partie civile recevable (oui) - Condamnation à payer des dommages-intérêts.

Résumé

Dès lors que les faits de pratique de sorcellerie sont établis à l’égard du prévenu, il convient de l’en déclarer coupable, en outre la constitution de partie civile de la victime étant bien fondée et recevable, il convient de le condamner à payer des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit portant sur divers objets - Prévenu - Faits caractérisés (oui) - Déclarer coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait sans difficultés s’être introduit dans la maison de la victime dans la nuit puis a soustrait divers objets, il convient de le déclarer coupable des faits de vol de nuit portant sur dives objets. En outre la constitution de partie est régulière, il convient de le condamner à payer des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Proxénétisme - Prévenue - Pièces du dossier - Embauche de jeune - Livraison à la prostitution - Faits constitués (oui) - Etablis à son égard (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Emprisonnement - Amende.

Résumé

Il ressort des pièces du dossier que la prévenue a embauché une jeune fille pour la livrer à la prostitution, de tels faits sont constitutifs du délit de proxénétisme. Par conséquent, il convient dans ces conditions de dire établis à son égard lesdits faits, de l’en déclarer coupable et de la condamner à des peines d’emprisonnement, d’amende et autre.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol en réunion - Prévenu - Reconnaissance formelle du prévenu par la partie lésée (oui) - Faits établis (oui) - Coupable - Condamnation - Constitution de partie civile - Bien fondée (oui) - Condamnation - Paiement de dommages-intérêts.

Résumé

Dès lors que le prévenu a été formellement reconnu par la partie lésée comme ayant participé à soustraire frauduleusement des sacs à mains ne lui appartenant pas ; il y a lieu de convenir en conformité avec les faits exposés de le déclarer du délit de vol en réunion et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

En outre, une telle situation ouvre droit à réparation, dès lors que la victime a souffert du délit de vol causé par le prévenu. Par conséquent, il convient de le condamner au paiement de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire