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Titrage

Coups et blessures volontaires - Prévenus - Faits constitués - Coupables - Application de l’article 130 du code pénal.

Résumé

Il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits de coups et blessures volontaires et leur faire application des dispositions de l’article 130 du code pénal relatif au sursis, dès lors que lesdits faits mis à leur charge sont constitués.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Recel - Prévenu - Virement sur compte bancaire - Somme provenant d'un vol - Connaissance de la provenance de la somme virée (non) - Non coupable.

2/ Faux en écriture privée de banque - Vol portant sur du numéraire - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation - Emprisonnement - Amende - Dommages-intérêts.

Résumé

1/ Il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits de recel portant sur du numéraire à lui reprocher, dès lors que l'auteur du virement atteste qu'il ne savait pas que la somme virée sur son compte bancaire provenait d'un vol.

2/ Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de faux en écriture privée de banque et vol portant sur du numéraire et de le condamner à des peines d'emprisonnement et d'amende, dès lors qu'il a reconnu lesdits faits.

Partant, il convient de faire droit à la victime constituée partie civile en condamnant le prévenu à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de récolte sur pied - Prévenu - Récolte - Accord du propriétaire de la plantation (non) - Coupable - Condamnation - Constitution de partie civile - Dommages-intérêts - Demande justifiée - Paiement.

Résumé

Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable de vol de récolte sur pied à lui reprochés et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il a procédé à ladite récolte pour son compte sans l’accord du propriétaire de la plantation.

Le prévenu doit en outre être condamné à payer à la victime constituée partie civile, la somme réclamée à titre de dommages-intérêts, dès lors que la demande est justifiée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur des volailles - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Condamnation.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol portant sur des volailles à lui reprochés et de le condamner des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il a reconnu les dits faits.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Destruction volontaires des biens - Prévenu - Commission des faits (non) - Non coupable (oui).

2) Coups et blessures volontaires ITT 10 jours - Prévenu - Faits établis - Coupable - Application des dispositions de l’article 130 du code pénal relatif au sursis - Constitution de partie civile - Paiement de somme à titre de dommages-intérêts.

Résumé

1) Il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des témoignages recueillis, d’éléments attestant de la commission par le prévenu des faits de destruction volontaire de biens d’autrui à lui à lui imputer. Dès lors, il y a lieu de le déclarer non coupable desdits faits.

2) Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de coups et blessures volontaires ITT 10 jours à lui imputer et lui faire application des dispositions de l’article 130 du code relatif au sursis, dès lors que ces faits sont établis à son égard.

Il convient en outre de le condamner à payer à la victime constituée partie civile une somme à titre de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Menace de mort sans condition - Prévenu - Imputation certaine des faits au prévenu (non) - Non coupable.

2) Coups et blessures volontaires sans aucune ITT - Prévenu - Coupable - Application de l’article 130 du code pénal relatif au sursis.

Résumé

1) Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits de menace de mort sans condition, dès lors qu’il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des témoignages recueillis, d’éléments permettant d’imputer avec certitude ces faits au prévenu.

2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de coups et blessures volontaires sans aucune ITT et lui faire application des dispositions de l’article 130 du code pénal relatives au sursis, dès lors qu’aucun certificat constatant une quelconque incapacité de travail personnel n’a été déclaré à la victime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaires - Prévenu - Dénégation - Témoignage (non) -Infraction non constituée (oui) - Renvoyer le prévenu des fins de la poursuite.

RESUMÉ

Il y a lieu de dire que l’infraction poursuivie n’est pas constituée et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, dès lors que celui-ci nie les faits de coups et blessures volontaires et qu’en dehors des allégations de la victime, aucun témoignage n’est venu attester les prétendus faits.

Vu les pièces de la procédure ;

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant le procès-verbal d’interrogatoire en cas de Flagrant délit en date du 22 octobre 2021, le nommé TAPE Gboméné, 60 ans, a été attrait devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, pour répondre des faits de coups et blessures volontaires (Itt 07 jours) ;

Faits prévus et punis par les articles 381-4°, 387 du Code Pénal ;

DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 juin 2021, Monsieur GBI Yoroba Marcel, saisissait le Parquet d’Issia d’une plainte contre le nommé TAPE Gboméné pour des faits de coups et blessures volontaires ;

Il expliquait au soutien de sa plainte que, le 1er mai 2021, TAPE Landry lui portait des coups de machette et que TAPE Gboméné, le père de ce dernier, le frappait à la hanche à l’aide d’un morceau de bois ;

Entendu par les agents enquêteurs, TAPE Gboméné niait avoir frappé GBI Yoroba Marcel encore moins avec un morceau de bois, précisant que c’était plutôt son fils qui avait porté des coups de machette à ce dernier ;

Déféré au Parquet d’Issia puis comparaissant devant le Tribunal correctionnel, pour répondre des faits de coups et blessures volontaires (ITT 07 jours), TAPE Gboméné ne variait pas ;

GBI Yoroba Marcel réitérait également ses propos antérieurs ;

Il indiquait cependant ne pas se constituer partie civile ;

Le Ministère public a requis qu’il plaise au Tribunal, déclarer le prévenu non coupable des faits, le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non constitué et mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

AU FOND

Qu’ainsi, il y a lieu de dire que l’infraction poursuivie n’est pas constituée et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ;

Qu’il y a lieu de lui en donner acte ;

Qu’il échet de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare TAPE Gboméné non coupable des faits de coups et blessures volontaires (ITT 07 jours) ;

Le renvoie des fins de la poursuite pour délit non constitué ;

Donne acte à la victime de sa non constitution de partie civile ;

PRESIDENT : M. KPASSOU OSSOUE ARMAND

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Dommages corporels graves - Faits commis - Prévenu (oui) - Requalification des faits - Blessure involontaire (oui).

2) Constitution de partie civile - Victime - Recevable - Bien fondée (oui) - Inaction pour saisir l’assureur étant du fait de la victime (non) - Condamnation du prévenu en paiement à titre de réparation.

Résumé

1) Il convient de requalifier les faits de dommages et intérêts à des faits de blessures involontaire initialement poursuivis et les imputer au prévenu.

2) La victime n’a pu saisi l’assureur en raison de son état de santé par conséquent elle doit être déclaré recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile, son inaction n’étant pas de son fait, il sied de condamner le prévenu à lui payer la somme réclamée à titre de réparation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol de nuit en réunion à mains armées - Mise hors de cause du prévenu - Faits non établis - Prévenu non coupable - Renvoie des fins de la poursuite (oui).

2) Vol de nuit en réunion à mains armées - Identification du prévenu - Découverte de munitions et de chargeurs - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable (oui) - Condamnation.

3) Constitution de partie civile - Régulière et bien fondée - Condamnation du prévenu - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1) Dès lors qu’à aucun moment de la procédure, le prévenu n’a été mis en cause ni par son co-prévenu ni par les témoins encore moins par la victime, il sied de dire que les faits de vol de nuit en réunion à main-armée sont non établis à son égard et le renvoyer des fins de la poursuite.

2) Dès lors que le prévenu a été identifié par la victime et que des munitions et des chargeurs ont été trouvés en sa possession, il convient de dire les faits de vol de nuit, en réunion, à main-armée établis à son égard et le condamner à une peine d’emprisonnement ferme.

3) La constitution de partie civile étant régulière et bien fondée, il y a lieu de condamner le prévenu au paiement de dommages-intérêts

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol par effraction portant sur divers objets et du numéraire - Prévenu - Faits établis (oui) - Déclarer coupable.

Résumé

Dès lors qu’il résulte des déclarations aussi bien de la victime que du prévenu lui-même que celui-ci a cassé la vitre du véhicule de celle-là et y a soustrait frauduleusement divers objets et du numéraire ainsi, les faits de vol avec effraction étant établis, il y a lieu de l’en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire