Titrage
Dévastation de plants faits de main d’homme - Prévenus - Reconnaissance publique des faits - Coupables (oui) - Application de la loi pénale - Condamnation au paiement de dommages-intérêts.
RESUMÉ
Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits de dévastation de plants faits de main d’homme mis à leur charge et de leur faire application de la loi pénale, dès lors que le procès-verbal de réunion produit au dossier fait état de ce que les prévenus ont reconnu publiquement être les auteurs des destructions des plantes en cause et ont présenté leurs excuses. En outre, il convient de recevoir la constitution de partie civile de la victime. L’y dit partiellement fondé et de condamner les prévenus à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts
Vu les pièces du dossier de la procédure, inscris au BOP sous le n° 465/2020 ;
Ouï les prévenus ZAHUI Diablé et ZAHUI Tiagénis en leurs moyens de défense;
Le prévenu ZAHUI Zahui Lorni cité à personne mais non comparant ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
PRÉVENTION
Suivant exploit de citation directe avec dénonciation à parquet, Monsieur SOKOH Emmanuel faisait citer à comparaître les nommés ZAHUI Diablé, ZAHUI Tiagénis dit Zoukou, ZAHUI Zahui Lorni par-devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de dévastation des plants faits des mains d'homme commis à Obodroupa, dans l'arrondissement judiciaire de Gagnoa, et ce, le 15 juin 2017 ;
Faits prévus et punis par l'article 491 du Code pénal ;
FAITS ET PROCEDURE
À l'appui de son action, SOKOH Emmanuel expliquait que les susnommés s'étaient introduits dans sa plantation de cacao et d'igname sises à Obrodroupa et y avaient déterré plusieurs plants de cacaoyers et d'ignames ;
Il produisait un procès-verbal de constatations desdites destructions ;
Comparaissant à la barre du tribunal lors des débats sur le fond, ZAHUI Diablé et ZAHUI Tiagénis contestaient les faits visés par la prévention ;
Quant à ZAHUI Zahui Lorni, il ne comparaissait pas ;
Entendus, les témoins, KALOU Nayé Etienne César, SIONE Souleymane et TIOTE Falikou soutenaient les accusations portées contre les prévenus en précisant que ces derniers avaient avoué les faits au cours d'une réunion ;
Pour sa part, le plaignant, SOKOH Emmanuel réitérait ses déclarations contenues dans l'exploit de citation avant de verser aux débats le procès-verbal de réunion, dans lequel les prévenus avaient reconnu publiquement être les auteurs des destructions susdites, document que ces derniers ne contestaient pas à la barre du tribunal ;
Intervenant à la clôture des débats, le Ministère Public requérait qu'il plaise au Tribunal renvoyer des fins de la poursuite ZAHUI Zahui Lorni pour délit non établi et déclarer ZAHUI Tiagénis dit Zoukou et ZAHUI Diablé coupables des faits de dévastation des plants faits de mains d'homme et, en répression, les condamner chacun à 03 mois d'emprisonnement avec sursis et 50.000 FCFA d'amende ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Les prévenus ont été cités à personne ; En outre, ZAHUI Tiagénis dit Zoukou et ZAHUI Diablé ont comparu à la barre du Tribunal et a fait valoir des moyens de défense ;
Dans ces circonstances, il convient de statuer contradictoirement à l'égard de tous les prévenus ;
Sur la recevabilité de l'action
Suivant l'article 401 du code de procédure pénale, la partie civile qui cite directement un prévenu devant le Tribunal répressif, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, doit à peine d'irrecevabilité de son action, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure ;
En espèce, la partie civile SOKOH Emmanuel s'est acquitté de la somme de 50.000 francs présumée nécessaire pour les frais de la procédure ;
Par conséquent, il y a lieu de déclarer son action recevable ;
AU FOND
Sur l'action publique
Prévenus des faits de dévastation de plants faits de main d'homme, tandis que ZAHUI Zahui Lorni n'a pas fait valoir de moyen de défense, les nommés ZAHUI Tiagénis dit Zoukou et ZAHUI Diablé nient ces faits ;
Cependant, leurs dénégations ne peuvent prospérer ;
En effet, les faits de dévastation des plants de cacao appartenant au plaignant sont avérés, tel que cela résulte du procès-verbal de constatation du commissaire de justice en date du 16 mai 2020 versé au dossier ;
En outre, entendus, les sachant KALOU Nayé Etienne César, SIONE Souleymane et TIOTE Falikou ont été unanimes pour dire que ces faits de dévastation ont été commis par les trois prévenus et que Ces derniers le leur avaient confirmé publiquement lors d'une réunion ;
Par ailleurs, il est produit un procès-verbal de réunion au dossier, faisant état de ce que les prévenus ont reconnu publiquement être les auteurs des destructions des plants en cause et ont présenté leurs excuses ;
Dès lors, il convient de déclarer les prévenus coupables des faits mis à leur charge et de leur faire application de la loi pénale ;
Sur l'action civile
Qu'en la forme, il sied de recevoir ladite constitution de partie civile, pour avoir été initiée dans les forme et délai légaux ;
Qu'au fond, il convient d'y faire droit partiellement, en ramenant son quantum à de justes proportions et condamner solidairement les prévenus à lui payer la somme de 500 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
SUR LES DEPENS
L'action publique a prospéré contre les prévenus ;
Il y a lieu de mettre les dépens à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare SOKOH Emmanuel recevable en son action ;
Déclare ZAHUI Diablé, ZAHUI Tiagenis dit Zoukou, ZAHUI Zahui Lorni coupables des faits de dévastation des plants mis à leur charge ;
En répression, les condamne à 03 mois d'emprisonnement et à 50 000 FCFA ;
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ;
Reçoit la constitution de partie civile de SOKOH Emmanuel ;
L'y dit partiellement fondé ;
Condamne solidairement ZAHUI Diablé, ZAHUI Tiagenis dit Zoukou, ZAHUI Zahui Lorni à lui payer la somme de 500 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et le Greffier.
PRESIDENT : M. GOORE INNOCENT JUNIOR