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Titrage

Vol - Vol portant sur des marchandises - Prévenu - Aveux (oui) - Déclarer coupable - Constitution de partie civile bien fondée (oui) - Condamner à payer des dommages-intérêts.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait les faits de vol et que ceux-ci sont constants au regard de la concordance de ses aveux avec les déclarations de la victime, en outre la constitution de partie civile étant bien fondée, il convient de le condamner à payer des dommages-intérêts à la victime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur divers objets - Prévenu - Aveux - Objets soustraits en la possession - Déclarer coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait avoir subtilisé divers objets au domicile de la victime et que les objets soustraits frauduleusement ont été retrouvés en sa possession, il sied de lui imputer les faits de vol sur divers objets qui lui sont reprochés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de nuit - Soustraction de bœufs pendant la nuit - Faits poursuivis extrêmement graves (oui) - Déclare le prévenu coupable (oui) - Condamnations.

Résumé

Dès lors, qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le prévenu a soustrait cinq bœufs pendant la nuit et que ses agissements tombent sous le coup de la loi pénale, il sied de le déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende, les faits poursuivis étant extrêmement grave de par leur qualification pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol et voie de fait - Témoignages concordant des victimes - Faits poursuivis établis - Déclare le prévenu coupable (oui) - Condamnation (oui).

2) Escroquerie - Usage de fausse qualité - Appropriation de la chose d’autrui - Faits poursuivis établis - Déclare le prévenu coupable - Condamnation (oui).

3) Application de la loi pénale - Extrême gravité des faits (qualification) - Circonstances aggravantes (oui) - Condamne le prévenu à la prison à vie (oui) -

Procédure - Constitutions de partie civile recevables et bien fondées - Condamne le prévenu au paiement de dommages et intérêts (oui).

Résumé

1) Il ressort des déclarations concordantes des victimes que le prévenu les a dépossédés de leurs biens après des menaces et en usant d’armes blanches. Ce faisant, il s’impose de le déclarer coupable des faits de vol avec port d’armes apparente et de voie de faits, et lui faire application de loi pénale.

2) Il sied de déclarer le procédure le prévenu coupable d’escroquerie et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que celui-ci par des moyens frauduleux, s’est approprié la chose d’autrui.

3) Les faits pour lesquels le prévenu a été reconnu coupable étant d’une extrême gravité eu égard à leur qualification pénale et aux circonstances de leur commission, il sied de le condamner à la prison à vie.

Il sied, par ailleurs, de déclarer les constitutions de partie civile des victimes, recevables et bien fondées et de condamner le prévenu à leur payer des dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Vol avec port d’arme apparente - Sommes d’argent - Voie de fait - Prévenus - Dénégations - Perquisitions - Objets volés - Armes - Victimes -Déclarations concordantes - Culpabilité (oui).

2/ Escroquerie - Article 471 et 484 - Code pénal - Réclamation de monnaie - Usurpation de titre - Existence de monnaie (non) - Victime - Culpabilité (oui).

3/ Faits - Extrême gravité - Qualification pénale - Commission - Circonstance - Prévenu - Culpabilité - Prison à vie (oui).

4/ Partie civile - Constitution - Faits commis par le prévenu - Recevabilité - Bien fondés - Dommages intérêts - Victimes - Condamnation (oui).

Résumé

1/ Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits de vol avec port d’arme apparente portant sur des objets des sommes d’argent et de voie de faits nonobstant ses dénégations, dès lors que les perquisitions à son domicile ont permis la découverte des objets volés et d’armes dont il se servait vraisemblablement pour agresser les victimes dont les déclarations concordantes prouvent qu’il est bien celui qui les a dépossédés de leurs biens sous la menace d’armes blanches.

2/ Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits d’escroquerie au visa des articles 471 et 484 du code civil pénal et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que celui-ci s’est présenté comme gendarme à la victime pour réclamer une monnaie qui n’a jamais existé.

3/ Il sied de condamner le prévenu à la prison à vie, dès lors que les faits pour lesquels il a été reconnu coupable sont d’une extrême gravité du fait de leur qualification pénale et aux circonstances de leur commission.

4/ Il convient de déclarer les constitutions de parties civiles recevables et bien fondées et de condamner le prévenu à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, dès lors qu’elles sont les victimes des faits commis par le prévenu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaires - Preuve tangible (non) - Délit non constitué (oui) - Prévenu - Non coupable - Renvoi des fins de la poursuite - Constitution de partie civile - Recevable - Prévenu déclaré non coupable - Rejet.

Résumé

En l’absence de preuve tangible, il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits de coups et blessures volontaires à lui reprochés et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non constitué.

Par ailleurs, bien que recevable, il y a lieu de rejeter au fond la constitution de partie civile puisque le prévenu a été déclaré non coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies de fait - Prévenu - Agissements - Émotions dues à la peur chez la victime - Faits de voies de fait caractérisés (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Constitution de partie civile - Paiement de dommages-intérêts.

Résumé

En raison des émotions, dues à la peur, que les agissements, notamment, le fait pour le prévenu de se rendre au domicile du plaignant pour lui arracher des objets et exercer des violences sur lui, ont causées à la victime, les faits de voies de fait mis à sa charge sont caractérisés, de sorte qu’il convient de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

En outre le condamner à payer à la victime constituée partie civile, une somme à titre de dommage intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaires - Prévenu - Témoin - Déclarations - Requalification des faits - Voies de fait volontaires - Coupable (oui) - Application de la loi pénale - Constitution de partie civile - Condamnation au paiement de dommages-intérêts.

RESUMÉ

Il convient de requalifier les faits initiaux de coups et blessures volontaires initialement poursuivis contre le prévenu en ceux de voies de fait volontaires, de le déclarer coupable dédits faits ainsi requalifiés et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il a soutenu de n’avoir pas porter de coups au plaignant, mais n’a fait que le pousser et que cette version a été confirmée par le témoin oculaire.

En outre, il y a lieu de faire droit à l’action civile et de condamner les prévenus au paiement de dommages-intérêts.

Vu les pièces du dossier de la procédure RP n° 502/2020 ;

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

PRÉVENTION

Que ces faits sont prévus et punis par les articles 381-4° et 387 du Code pénal.

FAITS ET PROCÉDURE

Que l’ayant suivi, cinq autres jeunes, dont le mis en cause le menaçaient et l’empêchaient de rentrer sur le chantier pour récupérer son engin ;

Que dans un élan de fureur, KOFESSOU Konan César le poussait et il tombait ;

Qu’il produisait un certificat médical faisant état d’une incapacité temporaire de travail de 15 jours ;

Attendu qu’interrogé, KOFESSOU Konan César avouait avoir poussé le plaignant pour l’empêcher de rentrer sur le chantier de construction immobilière, ce qui était confirmé par le témoin oculaire KOFFI Kouassi Abouo Dramane ;

Attendu qu’à la barre du tribunal, les parties maintenaient leurs déclarations antérieures ;

Que pour sa part, la victime SAMO N’guessan Aby Firmin se constituait partie civile et réclamait la somme de 100 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;

DES MOTIFS

En la forme

Sur le caractère de la décision

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Au fond

Sur l’action publique

Qu'il a soutenu que sans porter de coups au plaignant, il n’a fait que le pousser, ce qui a été confirmé par le témoin oculaire KOFFI Kouassi Abouo Dramane ;

Qu’ainsi, en l’absence de coups portés, il y a lieu de requalifier les faits de coups et blessures volontaires initialement poursuivis à l’encontre du prévenu en ceux de violences et voies de fait, si tant est que le prévenu a, par ses actes, impressionné le plaignant ;

Qu’en conséquence, il convient de le déclarer coupable de ces faits, ainsi requalifiés et de lui faire une saine application de la loi pénale ;

Sur l’action civile

Qu’il convient de recevoir ladite constitution de partie, pour avoir été initiée suivant les formes légales ;

Qu’au fond, il sied de l’y dire bien fondé et de condamner le prévenu à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur les dépens

Qu’il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Requalifie les faits initiaux de coups et blessures volontaires initialement poursuivis contre le prévenu en ceux de violences et voies de fait volontaires ;

Déclare KOFESSOU Konan César coupable de ces faits ainsi requalifiés ;

En répression, le condamne à 01 d’emprisonnement et à 50 000 francs d’amende ;

Dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement ;

Reçoit SAMO N’guessan Aby Firmin en sa constitution de partie civile ;

L’y dit bien fondé ;

Condamne KOFESSOU Konan César à lui payer la somme de 100 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;

Condamne en outre le prévenu aux dépens ;

PRESIDENT : M. GOORE INNOCENT JUNIOR

Les condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à la somme de 850 francs CFA en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné.

Fixe, quant à l’amende, et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour de la libération du condamné.

Le tout par application des articles susvisés et ceux-ci-après, 114-115-53, du Code Pénal 497 et 714du Code de Procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par le Président.

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par les articles 486 et 741 à 753 du Code de Procédure pénale.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier, les jours, mois et an susdits.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Dévastation de plants faits de main d’homme - Prévenus - Reconnaissance publique des faits - Coupables (oui) - Application de la loi pénale - Condamnation au paiement de dommages-intérêts.

RESUMÉ

Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits de dévastation de plants faits de main d’homme mis à leur charge et de leur faire application de la loi pénale, dès lors que le procès-verbal de réunion produit au dossier fait état de ce que les prévenus ont reconnu publiquement être les auteurs des destructions des plantes en cause et ont présenté leurs excuses. En outre, il convient de recevoir la constitution de partie civile de la victime. L’y dit partiellement fondé et de condamner les prévenus à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts

Vu les pièces du dossier de la procédure, inscris au BOP sous le n° 465/2020 ;

Ouï les prévenus ZAHUI Diablé et ZAHUI Tiagénis en leurs moyens de défense;

Le prévenu ZAHUI Zahui Lorni cité à personne mais non comparant ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

PRÉVENTION

Suivant exploit de citation directe avec dénonciation à parquet, Monsieur SOKOH Emmanuel faisait citer à comparaître les nommés ZAHUI Diablé, ZAHUI Tiagénis dit Zoukou, ZAHUI Zahui Lorni par-devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de dévastation des plants faits des mains d'homme commis à Obodroupa, dans l'arrondissement judiciaire de Gagnoa, et ce, le 15 juin 2017 ;

Faits prévus et punis par l'article 491 du Code pénal ;

FAITS ET PROCEDURE

À l'appui de son action, SOKOH Emmanuel expliquait que les susnommés s'étaient introduits dans sa plantation de cacao et d'igname sises à Obrodroupa et y avaient déterré plusieurs plants de cacaoyers et d'ignames ;

Il produisait un procès-verbal de constatations desdites destructions ;

Comparaissant à la barre du tribunal lors des débats sur le fond, ZAHUI Diablé et ZAHUI Tiagénis contestaient les faits visés par la prévention ;

Quant à ZAHUI Zahui Lorni, il ne comparaissait pas ;

Entendus, les témoins, KALOU Nayé Etienne César, SIONE Souleymane et TIOTE Falikou soutenaient les accusations portées contre les prévenus en précisant que ces derniers avaient avoué les faits au cours d'une réunion ;

Pour sa part, le plaignant, SOKOH Emmanuel réitérait ses déclarations contenues dans l'exploit de citation avant de verser aux débats le procès-verbal de réunion, dans lequel les prévenus avaient reconnu publiquement être les auteurs des destructions susdites, document que ces derniers ne contestaient pas à la barre du tribunal ;

Intervenant à la clôture des débats, le Ministère Public requérait qu'il plaise au Tribunal renvoyer des fins de la poursuite ZAHUI Zahui Lorni pour délit non établi et déclarer ZAHUI Tiagénis dit Zoukou et ZAHUI Diablé coupables des faits de dévastation des plants faits de mains d'homme et, en répression, les condamner chacun à 03 mois d'emprisonnement avec sursis et 50.000 FCFA d'amende ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Les prévenus ont été cités à personne ; En outre, ZAHUI Tiagénis dit Zoukou et ZAHUI Diablé ont comparu à la barre du Tribunal et a fait valoir des moyens de défense ;

Dans ces circonstances, il convient de statuer contradictoirement à l'égard de tous les prévenus ;

Sur la recevabilité de l'action

Suivant l'article 401 du code de procédure pénale, la partie civile qui cite directement un prévenu devant le Tribunal répressif, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, doit à peine d'irrecevabilité de son action, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure ;

En espèce, la partie civile SOKOH Emmanuel s'est acquitté de la somme de 50.000 francs présumée nécessaire pour les frais de la procédure ;

Par conséquent, il y a lieu de déclarer son action recevable ;

AU FOND

Sur l'action publique

Prévenus des faits de dévastation de plants faits de main d'homme, tandis que ZAHUI Zahui Lorni n'a pas fait valoir de moyen de défense, les nommés ZAHUI Tiagénis dit Zoukou et ZAHUI Diablé nient ces faits ;

Cependant, leurs dénégations ne peuvent prospérer ;

En effet, les faits de dévastation des plants de cacao appartenant au plaignant sont avérés, tel que cela résulte du procès-verbal de constatation du commissaire de justice en date du 16 mai 2020 versé au dossier ;

En outre, entendus, les sachant KALOU Nayé Etienne César, SIONE Souleymane et TIOTE Falikou ont été unanimes pour dire que ces faits de dévastation ont été commis par les trois prévenus et que Ces derniers le leur avaient confirmé publiquement lors d'une réunion ;

Par ailleurs, il est produit un procès-verbal de réunion au dossier, faisant état de ce que les prévenus ont reconnu publiquement être les auteurs des destructions des plants en cause et ont présenté leurs excuses ;

Dès lors, il convient de déclarer les prévenus coupables des faits mis à leur charge et de leur faire application de la loi pénale ;

Sur l'action civile

Qu'en la forme, il sied de recevoir ladite constitution de partie civile, pour avoir été initiée dans les forme et délai légaux ;

Qu'au fond, il convient d'y faire droit partiellement, en ramenant son quantum à de justes proportions et condamner solidairement les prévenus à lui payer la somme de 500 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;

SUR LES DEPENS

L'action publique a prospéré contre les prévenus ;

Il y a lieu de mettre les dépens à leur charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare SOKOH Emmanuel recevable en son action ;

Déclare ZAHUI Diablé, ZAHUI Tiagenis dit Zoukou, ZAHUI Zahui Lorni coupables des faits de dévastation des plants mis à leur charge ;

En répression, les condamne à 03 mois d'emprisonnement et à 50 000 FCFA ;

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ;

Reçoit la constitution de partie civile de SOKOH Emmanuel ;

L'y dit partiellement fondé ;

Condamne solidairement ZAHUI Diablé, ZAHUI Tiagenis dit Zoukou, ZAHUI Zahui Lorni à lui payer la somme de 500 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;

Les condamne aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susdits.

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : M. GOORE INNOCENT JUNIOR

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol avec effraction - Destruction de porte et fenêtres - Soustraction frauduleuse d’un bien meuble - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Coupable - Saine application de la loi pénale.

Résumé

Le prévenu reconnaît avoir soustrait frauduleusement un bien qui ne lui appartenait pas à la suite de la destruction de la porte et des fenêtres du domicile des victimes.

Dès lors, les faits de vol avec effraction portant sur un bien meuble étant établis en à son égard, il y a lieu de le maintenir dans les liens de la prévention et de lui faire une saine application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire