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Titrage

1) Exception d’incompétence du tribunal du travail - Appelant – Présentation d’exception avant la défense au fond (non) – Article 115 du code de procédure civile – Demande mal fondée.

2) Licenciement abusif – Décision du licenciement datant de deux années après la prétendu faute – Contradiction – Article 17.5 alinéa 8 du code du travail – Confirmation.

3) Paiement de droits acquis – Dommages et intérêts – Licenciement abusif – Employeur – Indemnité de licenciement - Indemnité compensatrice de Préavis - Indemnité de congés payés - Prime de transport et d’ancienneté – Non délivrance de certificat travail – Relevé nominatif de salaire – Non déclaration à la CNPS – Article 18.16 ,18.7,32.7, 25.1 ,18.15 ,18.18 et 92.2 du code du travail – Articles 39,34,56 de la convention collective interprofessionnelle – Condamnation .

4) Exécution provisoire – Article 81.27 du code du travail – Jugement – Salaire et accessoires – Confirmation.

Résumé

1) L’appelant n’ayant présenté en première instance aucune exception avant toute défense au fond, c’est donc à tort que pour la première fois en cause d’appel, elle soulève l’exception d’incompétence de la Cour d’Appel de céans de sorte qu’il a lieu de l’en déclarer mal fondé conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile.

2) Il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a estimé qu’il y a licenciement abusif, dès lors que la décision ministérielle qui consacre le licenciement du travailleur date de deux années après la faute prétendument alléguée au soutien de son acte en contradiction avec l’article 175 alinéa 8 du code du travail.

3) Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement intervenu est abusif ,il convient de condamner l’employeur au paiement des indemnités de licenciement de préavis de congés de prime transport et d’ancienneté en plus des dommages –intérêts pour licenciement abusif ,pour non délivrance de certificat de travail, de relevé nominatif de salaire et pour non–déclaration à la CNPS en application des articles 18.16,18.7,32.7,25.1,18.15,18.18,92.2 du code du travail et des articles 39,34 ,56 de la convention collective interprofessionnelle

4) Dès lors que c’est en application de l’article 81.27 du code du travail que le jugement querellé a ordonné l’exécution provisoire de la décision entreprise relativement aux salaires et à ses accessoires, il y a lieu de confirmer ledit jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Saisine du Tribunal du Travail vidée (oui) – Protocole d’accord transactionnel de conciliation – Homologation du protocole d’accord.

Résumé

Il convient de dire que le protocole sauvegarde les intérêts des parties. Dès lors, la saisine du Tribunal de céans est vidée, il convient par conséquent de faire droit à la demande des parties en homologuant le protocole d’accord.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1 - Contrat de travail- Gestion financière Demanderesse - Preuve négligence – Manquement de vigilance- Rupture(oui)- Perte de confiance- Eléments objectifs - Motif du licenciement – Abusif (non) – Caractère – Légitime (oui).

2 - Rupture – Contrat de travail – Observation – Délai de préavis – Employeur (non) – Paiement d’indemnité compensatrice de préavis – Justification (non) – Condamnation de la défenderesse.

3 - Rupture – Contrat de travail – Motif légitime – Employeur – Paiement de l’indemnité de licenciement (non) – Condamnation.

4 - Rupture- Contrat de travail – Employeur – Paiement de la prime de transport (non)- Condamnation en paiement de la prime de transport.

5 - Contrat de travail – Rupture – Délivrance de certificat de travail (non) – Déclaration à la CNPS (non) – Condamnation en paiement de trois mois de salaire à titre de dommages et d’intérêts pour non délivrance et non déclaration.

Résumé

1 - En sa qualité de gérante, la demanderesse fait preuve de négligence et a manqué de vigilance dans la gestion financière de l’entreprise, ses allégations selon lesquelles elle a été licenciée sans motif légitime ne saurait prospérer car la perte de confiance, lorsqu’elle repose sur des éléments objectifs est un motif légitime de licenciement. Par conséquent, il y a lieu de conclure que le licenciement intervenu ne revêt aucun caractère abusif, il est donc légitime.

2- Il sied de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme réclamée à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, dès lors que le délai de préavis n’a pas été observé par l’employeur et qu’il ne justifie pas lui avoir payé ladite indemnité au moment de la rupture du contrat.

3 - Le licenciement de la demanderesse est certes légitime, mais en dehors de toute faute lourde, il y a lieu en conséquence, de condamner la défenderesse à lui payer la somme d’argent sollicité par celle-ci.

4 - Dès lors qu’il n’est nullement prouvé que le salaire mensuel versé à la demanderesse inclus la prime mensuelle de transport, faute pour l’employeur de n’avoir pas délivré de bulletin de salaire à son travailleur, il convient dès lors de le condamner au paiement de cette prime.

5 - Il sied de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse le montant réclamé équivalent à trois mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail et trois autres mois pour non déclaration à la CNPS.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1 - Contrat de travail- Gestion financière Demanderesse - Preuve négligence – Manquement de vigilance- Rupture(oui)- Perte de confiance- Eléments objectifs - Motif du licenciement – Abusif (non) – Caractère – Légitime (oui).

2 - Rupture – Contrat de travail – Observation – Délai de préavis – Employeur (non) – Paiement d’indemnité compensatrice de préavis – Justification (non) – Condamnation de la défenderesse.

3 - Rupture – Contrat de travail – Motif légitime – Employeur – Paiement de l’indemnité de licenciement (non) – Condamnation.

4 - Rupture- Contrat de travail – Employeur – Paiement de la prime de transport (non)- Condamnation en paiement de la prime de transport.

5 - Contrat de travail – Rupture – Délivrance de certificat de travail (non) – Déclaration à la CNPS (non) – Condamnation en paiement de trois mois de salaire à titre de dommages et d’intérêts pour non délivrance et non déclaration.

Résumé

1 - En sa qualité de gérante, la demanderesse fait preuve de négligence et a manqué de vigilance dans la gestion financière de l’entreprise, ses allégations selon lesquelles elle a été licenciée sans motif légitime ne saurait prospérer car la perte de confiance, lorsqu’elle repose sur des éléments objectifs est un motif légitime de licenciement. Par conséquent, il y a lieu de conclure que le licenciement intervenu ne revêt aucun caractère abusif, il est donc légitime.

2- Il sied de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme réclamée à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, dès lors que le délai de préavis n’a pas été observé par l’employeur et qu’il ne justifie pas lui avoir payé ladite indemnité au moment de la rupture du contrat.

3 - Le licenciement de la demanderesse est certes légitime, mais en dehors de toute faute lourde, il y a lieu en conséquence, de condamner la défenderesse à lui payer la somme d’argent sollicité par celle-ci.

4 - Dès lors qu’il n’est nullement prouvé que le salaire mensuel versé à la demanderesse inclus la prime mensuelle de transport, faute pour l’employeur de n’avoir pas délivré de bulletin de salaire à son travailleur, il convient dès lors de le condamner au paiement de cette prime.

5 - Il sied de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse le montant réclamé équivalent à trois mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail et trois autres mois pour non déclaration à la CNPS.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Incompétence du tribunal de travail – Demande en paiement de dommages et intérêts – Action en responsabilité civile (oui) – Article 81.8 du Code du travail – Tribunal du travail statue en matière sociale (oui) – Déclare la Cour incompétent (oui).

2) Incompétence du tribunal de travail – Défaut de preuve de la création d’un tribunal du travail compétent – Exception incompétence mal fondée (oui) – Tribunal saisi compétent (oui) – Rejette le moyen (oui).

3) Contrat de travail – Activité professionnelle exercée sous la direction de l’appelante (oui) – Versement d’un salaire en contrepartie (oui) – Parties liées par un contrat de travail (oui).

4) Contrat de travail – Durée du contrat excédant deux ans (oui) – Existence d’un contrat de travail à durée indéterminée (oui).

5) Licenciement abusif – Demande de cessation d’activité – Motif légitime (non) – Article 18.5 du code du travail – Rupture abusive de relations de travail (oui) – Confirme le jugement (oui).

6) Licenciement abusif – Droits de rupture – Ancienneté de l’employé (oui) – Salaire moyen mensuel – Calcul des droits de rupture (oui)

7) Licenciement abusif – Article 18.7 du code du travail – Délai de préavis non respecté – Condamne au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis (oui) – Confirme le jugement.

8) Licenciement abusif – Article 25.8 du code du travail – Pas de congés payés – Condamne au paiement d’une indemnité compensatrice de congés (oui) – Confirme le jugement.

9) Licenciement abusif – Rupture d’un lien contractuel imputable à l’employeur (oui) – Article 39 de la convention collective interprofessionnelle – Condamne au paiement d’une indemnité de licenciement (oui)

10) Licenciement abusif – Article 53 de la convention collective interprofessionnelle – Gratification – Confirme le jugement attribuant une gratification (oui).

11) Licenciement abusif – Article 18.15 du code du travail – Dommages et intérêts pour licenciement abusif (oui) – Confirme le jugement.

12) Licenciement abusif – Défaut de preuve de l’inexistence d’un contrat de travail – Non-conformité aux formalités légales obligatoire (oui) – Réparation du préjudice subi (oui) – Article 18.18 alinéa 1 du code du travail – Non remise de certificat de travail et relevé nominatif de salaire – Condamne au paiement de dommages et intérêts (oui) – Reforme le jugement.

Résumé

1) La demande en paiement de dommages et intérêts formulée par l’appelante étant une action en responsabilité civile qui ne ressortit pas à la compétence du tribunal du travail et de la Cour, statuant en matière sociale, il sied au regard de l’article 81.8 du code du travail de déclarer la Cour incompétente au profit du tribunal statuant en matière civile.

2) Dès lors que l’appelant ne rapporte pas la preuve de la création d’un tribunal du travail compétent en dehors de celui saisi, il sied de déclarer l’exception d’incompétence soulevée mal fondée et la rejeter.

3) Dès lors qu’il n’est nullement contesté que l’intimé ait toujours exercé son activité professionnelle sous la direction de l’appelante qui, en contrepartie, lui versait un salaire, il sied de conclure que l’intimé et l’appelante étaient liés par un contrat de travail.

4) Le contrat de travail qui a lié les parties ayant duré sept années soit plus de deux ans, il en résiste que les parties étaient désormais liées par un contrat de travail à durée indéterminé.

5) L’employeur n’ayant pu justifier d’un motif légitime pour demander à l’intimé de cesser toute activité, de sorte que le licenciement opéré est abusif au regard de l’article 18.5 du code du travail. C’est donc à bon que le tribunal du travail a conclu que la rupture des relations de travail est abusive et imputable à l’appelant, il convient de confirmer le jugement attaqué sur ce pont.

6) Il y a lieu de calculer les droits de rupture sur la base de l’ancienneté de l’intimé et du salaire moyen mensuel qu’il percevait.

7) Il convient en application de l’article 18.7 du code du travail de condamner l’appelante à verser une indemnité compensatrice de préavis dès lors que le délai de préavis n’a pas été respecté. Il sied donc de confirmer le jugement sur ce point.

8) Au regard de l’article 25.8 du code du travail, il convient de condamner l’appelante à payer à l’intimé une indemnité compensatrice de congés et confirmer le jugement sur ce point.

9) La rupture du lien contractuel n’étant pas imputable à l’employé il convient de faire droit à sa demande en condamnant l’appelante à lui payer une indemnité de licenciement et ce en application des dispositions de l’article 39 de la convention collective interprofessionnelle.

10) Au regard des dispositions de l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle il convient de confirmer le jugement qui attribue une gratification à l’intimé.

11) Le licenciement de l’intimé étant abusif il convient, en application de l’article 18.15 du code du travail de condamner l’appelante au paiement de dommages et intérêts et confirmer ainsi le jugement sur ce point.

12) Dès lors , qu’en l’espèce, l’appelante qui nie un quelconque contrat de travail entre l’intimé et elle, n’a pu faire la preuve qu’elle s’est conformée à la formalité légale obligatoire de remise de relevé nominatif de salaire et de certificat de travail, il sied donc en réparation du préjudice subis de reformer le jugement et condamner la défenderesse à payer des dommages et intérêts pour non remise de certificat de travail et relevé nominatif de salaire conformément à l’article 18.18 alinéa 1 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Décision attaquée – Exécution immédiate – Préjudices irréparables (non) – Continuation des poursuites.

Résumé

L’exécution immédiate de la décision attaquée n’étant pas de nature à causer les préjudices irréparables à la demanderesse, il échet d’ordonner la continuation des poursuites entrepris contre elle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Arrêt attaqué – Exécution immédiate et intégrale – Préjudice irréparable – Continuation des poursuites à concurrence d’une somme d’argent.

Résumé

Dès lors que l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt attaqué est de nature à entrainer un préjudice irréparable à la demanderesse, il convient d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence d’une somme d’argent.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Arrêt attaqué – Exécution immédiate – Préjudice irréparable – Discontinuation des poursuites.

Résumé

L’exécution immédiate de l’arrêt attaqué étant de nature à causer un préjudice irréparable à la demanderesse, il sied d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre elle.

MONSIEUR BOLLOU Bl Djéhiffé Désiré, Président

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Arrêt attaqué – Exécution intégrale et immédiate – Demanderesse – Préjudice – Continuation des poursuites à concurrence d’une somme d’argent.

Résumé

L’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt attaqué étant de nature à entrainer le préjudice allégué par la demanderesse, il sied d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence d’une somme d’argent.

MONSIEUR BOLLOU Bi Djéhiffé Désiré, Président

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer – Arrêt attaqué – Exécution immédiate – Préjudice et conséquences irréparables – Continuation des poursuites à concurrence d’une certaine somme d’argent.

Résumé

Dès lors que l’exécution immédiate et intégrale de l’arrêt attaqué est de nature à entrainer un préjudice et des conséquences irréparables à la demanderesse, il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites entrepris à concurrence d’une somme d’argent déterminée.

  • Pays Côte d'Ivoire