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Titrage

Procédure – Cassation – Pourvoi – Matière foncière rurale – Validité des actes sous seing privés (oui) – Propriété coutumière des lieux litigieux – Arrêt du tribunal de 2e degré – Défaut de preuve de la participation des parties à la décision – Justification de l’occupation dénoncée (non) – Motif suffisants (oui) – Base légale de la décision (oui) – Moyen unique de cassation non fondé – Rejet.

Résumé

En relevant d’une part, qu’en matière foncière rurale, les terres peuvent être cédées à des tiers ou faire l’objet d’achat sans autres formalités de sorte que ces actes sous seing privés des défendeurs au pourvoi sont valables et d’autres part, le demandeur au pourvoi se prévaut de la propriété coutumière des lieux litigieux sur le fondement d’un arrêt rendu par le tribunal de 2e degré sans prouver que ses adversaires étaient parties à cette décision et par ailleurs, qu’il ne justifie pas que l’occupation qu’il dénonce est intervenue contrairement aux termes de la décision, la cour d’appel a par des motifs suffisants, donné une base légale à sa décision. Le moyen unique de cassation n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Obligation contractuelle – Demandeur- Inexécution contractuelle - Impossibilité – Faute du défendeur(oui)- Paiement de D.I.

RESUMÉ

Il est constant que le demandeur a été dans l’impossibilité d’être envoyé en possession du bien, laquelle impossibilité due à la faute de la défenderesse, s’analyse en une inexécution contractuelle donnant lieu au paiement de dommages Intérêts.

Vu les pièces du dossier du numéro 13/ 2024 ; Ouï les parties en leurs fins et conclusions ;

DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 15 Janvier 2024, A.S a assigné dame D.E d'avoir à comparaître par-devant la Section de tribunal de céans, pour s’entendre ainsi qu'il est présenté dans le dispositif dudit exploit :

Déclarer sa demande recevable ;

L'y dire bien fondé ;

Condamner dame D.E à payer à A.S, la somme de 3.050.000 francs Cfa représentant le prix d’achat des parcelles par lui achetées en 2018 et 2021 ;

Condamner dame D.E, en application de l'article 1382 du code civil, au paiement de la somme de 1.500.000 francs Cfa à titre de dommages intérêts pour la réparation des préjudices financiers directs et réels causés au demandeur par son fait ;

Ordonner l'exécution provisoire à intervenir ;

Condamner la défenderesse aux entiers dépens ;

Au soutien de son action. A.S expose qu'il a remis à dame D.E une somme totale de 3.050.000 francs Cfa pour l'achat de deux parcelles de terrains sises à Assié Koumassi/Site Waléssinou ;

Il précise qu’en 2018 il avait d'abord acheté une première parcelle de terrains de 12 hectares auprès de la défenderesse, au prix de 1.050.000 francs Cfa, et que par la suite, sur proposition de celte dernière, il a acquis en 2021 une seconde parcelle sise dans la même zone que la première, au prix de 1.100.000 francs Cfa ;

Il souligne par ailleurs, qu'ayant planté deux hectares de tecks sur une partie des deux parcelles achetées, il a constaté la destruction de ses plants par le frère ainé de la défenderesse nommé D.E, lequel soutient que les parcelles vendues n'appartiennent pas à dame D.E;

Il ajoute qu'au regard du préjudice causé par la défenderesse, il sollicite le remboursement de la somme de 3.050.000 francs Cfa représentant le prix d'achat des parcelles, puis il demande au tribunal la condamnation de cette dernière, à lui verser la somme de 1.500.000 francs Cfa à titre de dommages et intérêts ;

Il produit au dossier les actes sous-seings privés d'achat de terrains datés respectivement du 18 février 2018 et du 06 juin 2021 ;

En réplique, dame D.E, défenderesse reconnaît qu'elle reste devoir la somme de 3.300.000 francs Cfa au demandeur ;

Elle produit au dossier de la procédure une reconnaissance de dette datée du 14 février 2024 ;

En la Forme

La défenderesse ayant produit des écritures, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

L’action ayant a été introduite dans les forme et délais légaux, il y a lieu de la déclarer recevable ;

Au fond

Aux termes de l'article 1147 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l’inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;

En l’espèce, il est constant que le demandeur A.S, a acheté avec dame D.E, défenderesse, deux parcelles de terrains sises à Assié Koumassi/Site Waléssinou au prix de

3.050.000 francs Cfa, et qu’ultérieurement à l’achat, il a reçu l’information selon laquelle les terrains vendus n'appartiennent pas à la défenderesse ;

En outre, il est également constant que le demandeur a été dans l’impossibilité d’être envoyée en possession du bien ; laquelle impossibilité due à la faute de la défenderesse, s’analyse en une inexécution contractuelle donnant lieu au paiement de dommage-intérêt dont le montant total de 4.550.000 francs pour toutes causes de préjudices confondus a été réclamée par A.S, le demandeur ;

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l’exécution provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou appel, s'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue ;

En l'espèce la défenderesse dame D.E avoue qu'elle reste devoir la somme d'argent correspondant au prix d'achat des parcelles de terrains précédemment vendues au demandeur A.S;

Par conséquent, il convient d'ordonner d’office l’exécution provisoire de la présente demande ;

La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et premier ressort ;

Déclare A.S recevable en son action ;

L’y dit bien fondé ;

Dit qu'il y a inexécution du contrat de vente de parcelles de terrains sises à Assié Koumassi/Site Waléssinou, de la part de dame D.E;

Condamne par conséquent dame D.E à payer G.S la somme totale de quatre millions cinq cent te mille (4.550.000) francs Cfa dont la somme de trois millions te mille (3.050.000) francs Cfa représentant le prix d'achat des et la somme d'un million cinq cent mille (1.500.000) francs Cfa dommage intérêts pour tout préjudice confondu ;

Ordonne l'exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours ;

Mets les dépens à la charge de dame D.E.

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an que dessus ;

Et ont signé et le Président et le Greffier ;

PRESIDENT : M. MOLO BEGBIN JEAN LUC

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de cautionnement – Créance – Dette – Caution – Engagement libre (oui)-Exécution pour paiement de la dette principale – (non) – Condamnation.

RESUMÉ

Il convient de condamner l’appelante qui s’est librement engagée, suivant un échéancier à payer la dette principale ainsi que les intérêts et à même procéder à un commencement d’exécution de sorte que la dette, en plus d’être certaine et liquide est exigible ; la dette étant née du contrat de cautionnement, il sied de la condamner à payer aux créanciers la somme d’argent représentant le montant de la dette.

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023 avec ajournement au 13 décembre 2023. la société coopérative AHUANOU-RIZ dite SOCARIZ a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer numéro 09 rendue le 12 octobre 2023 par le Président de la Section de Tribunal de Bongouanou qui a été signifiée à la personne de son président du conseil d'administration I.T le 03 novembre 2023 et qui la condamne à payer la somme de soixante- treize millions cinq cent mille francs (73.500.000) à la Coopérative d'Epargne et de Crédit de Dimbokro dite COOPEC-Dimbokro et dont elle sollicite la rétractation;

Au soutien de son action, la SOCARIZ estime que l'ordonnance a été prise en violation de l'article 1er de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui prescrit que l'ordonnance d'injonction de payer doit être prise lorsque la créance est certaine et exigible ;

Elle explique qu’elle s’est portée caution solidaire de plusieurs dettes d'un montant total de soixante-treize millions cinq cent mille francs (73.500.000) contractées par des agriculteurs de la filière riz auprès de la société COOPEC- Dimbokro de sorte qu'en application des articles 23 et 24 de l'acte uniforme portant droit des sûretés, une mise en demeure devait être adressée aux débiteurs et le créancier devait l'informer de la défaillance desdits débiteurs dans le mois de cette mise en demeure ;

Elle estime que c'est lorsque cette mise en demeure est demeurée sans suite que la caution peut devenir débitrice et être poursuivie en paiement ;

En outre, la SOCARIZ estime que la dette n'est pas exigible au motif que dans la sommation interpellative à elle adressée par la COOPEC le 12 septembre 2023, elle a proposé un rééchelonnement du paiement de la dette et a versé à la COOPEC le 16 octobre 2023, la somme d’un million de francs (1.000.000) ;

Elle soutient qu'en recevant ce paiement, la COOPEC a accepté un nouvel accord de sorte que la créance n'était plus exigible dans l'immédiat ;

En réponse, la COOPEC expose qu'elle a octroyé pour le compte de son agence de Arrah, des prêts individuels de un million quatre-vingt-douze mille francs (1.092.000) à 67 riziculteurs membres de la société coopérative AHOUANOURIZ dit SOCARIZ ,soit la somme totale de quatre-vingts millions quatre cent dix-huit mille sept cent soixante francs (80.418.760) couvrant le principal, les intérêts et les accessoires dont s'est portée caution solidaire la SOCARIZ suivant un contrat conclu le 23 mars 2021 dont copie est versée au dossier;

Elle ajoute que suite au non-paiement de sa créance et au non-respect des promesses de la SOCARIZ, elle a signifié à cette coopérative une sommation interpellative de payer dans laquelle le Président du Conseil d'administration de cette société a reconnu sa dette de sorte qu'elle a obtenu l'ordonnance d'injonction de payer ;

Elle ajoute que plusieurs lettres de relance dont les copies sont versées au dossier ont été envoyées aux débiteurs principaux, qui ont indiqué qu'ils sont insolvables, et à la caution ;

Elle relève que pour le remboursement de la dette qui s'élève , outre les intérêts et les accessoires à quatre-vingts millions quatre cent dix-huit mille sept cent soixante francs (80.418.760), le Président du Conseil d'administration de la SOCARIZ a établi « un programme » dont copie est versée au dossier aux termes duquel il s’est engagé à rembourser la somme de quarante-cinq millions de francs (45.000.000) dans « une première phase de remboursement » en payant la somme de dix millions de francs ( 10.000.000) à la fin des mois de juillet, août, septembre et octobre 2022 et la somme de cinq millions de francs (5.000.000) à la fin du mois de septembre 2022 ;

Elle continue pour dire que selon le programme de remboursement, le Président du conseil d'administration de la SOCARIZ s'est engagé à payer la somme de dix millions de francs (10.000.000) à la fin des mois de juillet, août, septembre et octobre 2023 puis les intérêts de la dette à la fin du mois de novembre de 2023 ;

Ella fait observer que la SOCARIZ n'a effectué que deux virements en exécution de ce programme à savoir un million cinq cent mille francs (1.500.000) le 09 septembre 2022 et un million (1.000.000) de francs le 16 octobre 2023 soit la somme totale de deux millions cinq mille francs (2.500.000) remboursée :

Elle note que la SOCARIZ n'a pas respecté son engagement de sorte qu'une demande de rééchelonnement de la dette ne peut être acceptée ;

Elle demande au Tribunal de condamner la SOCARIZ à lui payer la somme de soixante-treize millions cinq cent mille francs (73.500.000) représentant le montant des impayés pour les mois de juillet à novembre 2022 et juillet, août et septembre 2023 ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

La COOPEC-DIMBOKRO a eu connaissance de la procédure pour avoir fait valoir ses moyens ;

Il convient de statuer contradictoirement ;

L'opposition de la société AHUANOU-RIZ dite SOCARIZ a été formée suivant les exigences légales ;

Il convient de la recevoir ;

Statuant à nouveau

EN LA FORME

L'action de la COOPEC-Dimbokro a été introduite conformément aux exigences légales ;

Il convient de la recevoir ;

AU FOND

Aux termes de l'article 1235 du code des biens et des obligations, tout paiement suppose une dette ;

Il est de principe que cette dette peut naître soit par suite d'un fait juridique soit par l'effet d'un acte juridique et notamment d'un contrat ;

A ce titre, l'article 13 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés dispose : « Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.

Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur. »

L'article 23 alinéa 1 et 2 du même acte uniforme dispose : « La caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non-paiement du débiteur principal.

Le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet. » ;

L'article 24 prescrit pour sa part que « Dans le mois de la mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal en lui indiquant le montant restant dû par ce dernier en principal, intérêts et autres accessoires à la date de cet incident de paiement.

A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de cet incident et la date à laquelle elle en a été informée.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. »

Il en résulte que l'obligation de payer de la caution ne nait qu'en cas de non- paiement du débiteur principal et les poursuites engagées contre la caution ne peuvent être entreprises qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal restée sans effet ;

En l'espèce, il est constant, ainsi qu'il résulte des énonciations du contrat de d'information de la caution de la défaillance du débiteur principal, sanctionne le défaut de cette information en exonérant la caution du paiement des pénalités et intérêts de retard échus sans préjudice de la dette principale dont elle reste tenue de payer :

Au surplus, la caution la SOCARIZ s’est librement engagée, suivant un échéancier appelé « programme de paiement » à payer la dette principale ainsi que les intérêts au plus tard la fin du mois d'octobre 2023 et a même procédé à un commencement d'exécution de sorte que la dette, en plus d'être certaine et liquide, est exigible ;

Par conséquent, la dette de la SOCARIZ, étant née du contrat de Cautionnement du 23 mars 2021, il convient de la condamner à payer à la COOPEC-DIMBOKRO la somme de soixante-treize millions cinq cent mille francs (73.500.000) représentant le montant de cette dette ;

La SOCARIZ succombe ;

Il convient de mettre les dépens de l'instance entiers à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

Déclare l'opposition de la société coopérative AHOUANOU-RIZ dite 'ARIZ recevable ;

Statuant à nouveau ;

Déclare la Coopérative d'Epargne et de Crédit de Dimbokro dite COOPEC Dimbokro recevable en son action ;

L'y dit bien fondée ;

Je Constate que les débiteurs principaux de la Coopérative d'Epargne et de Crédit de Dimbokro dite COOPEC Dimbokro sont défaillants ;

Dit que la société coopérative AHOUANOU-RIZ dite SOCARIZ qui s'est portée caution de de leurs dettes est tenu au paiement desdites dettes ;

Condamne la société coopérative AHOUANOU-RIZ dite SOCARIZ à ! payer à la Coopérative d'Epargne et de Crédit de Dimbokro dite COOPEC Dimbokro la somme de soixante-treize millions cinq cent mille francs (73.500.000) représentant le montant de la dette dont elle s'est portée caution ;

Met les dépens à la charge de la société coopérative AI IOUANOU-RIZ dite SOCARIZ aux dépens ;

Ainsi fait et jugé les, jours, mois et an que dessus ;

Et ont signé et le président et le Greffier ;

PRESIDENT : M. MOLO BEGBIN JEAN LUC

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige foncier rural – Demandeurs – Revendication de droits coutumiers – Déguerpissement – Mal fondées – Déboutés.

Résumé

Les demandeurs ne peuvent, à partie du reçu imprécis et muet de cadastre, être valablement considérer comme détenteurs de droits coutumiers sur les parcelles litigieuse. Par conséquent, il y a lieu de déclarer mal fondées leurs demandes en revendication de droits coutumiers et en déguerpissement et les en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Bail à usage d’habitation – Non-paiement des loyers échus – Défendeurs – Manquement à leurs obligations contractuelles -Prononce la résiliation du dit bail – Ordonne leur expulsion.

Résumé

Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à usage d’habitation liant les parties dès lors qu’il est acquis que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles, celles de payer les loyers échus. Par ailleurs, leur présence dans les lieux étant devenue sans fondement, il sied d’ordonner leur expulsion tant de leurs personnes de leurs biens que de tous occupants de leurs chefs.

Nous, MOLO Begbin Jean Luc, Président de la Section de Tribunal, statuant en matière de référé ordinaire en notre cabinet sis au palais de justice de ladite ville ;

Assisté de Maître KASSI Kacou Silvère Maurice, Greffier ;

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Vu les articles 226 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la cause entre :

Monsieur G.A né le 01/01/1980 à Assiè-Koumassi, agriculteur, de nationalité Ivoirienne, domicilié à Broukro, demandeur, comparant et concluant en personne ;

D’une Part

ET

Monsieur K.N, majeur, planteur, de nationalité Ivoirienne domicilié à Broukro ;

Monsieur K, majeur, planteur, de nationalité ivoirienne, domicilié à Broukro ;

Monsieur B.S, majeur, planteur, de nationalité ivoirienne, domicilié à Broukro ;

Monsieur K.O, majeur, chauffeur, de nationalité ivoirienne, domicilié à Broukro ;

Monsieur F, majeur, planteur, de nationalité ivoirienne, domicilié à Broukro, demandeurs, comparants et concluants en personne ;

D’autre Part 

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit ;

Suivant exploit du 20 février 2024, comportant ajournement au 28 février 2024, G.A a assigné K.N, K, B.S, K.O, A.K par devant la juridiction civile de référé de ce siège pour s’entendre :

- Ordonner la résiliation du bail liant les parties et l’expulsion des requis des lieux occupés ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de son action G.A explique qu’il a consenti à K.N, K, B.S, K.O, A.K des baux à usage d’habitation dans ses maisons bâties sur le lot n° 147 ilôt 08 sises à BROUKRO dans la commune de BONGOUANOU moyennant un loyer mensuel de 3.000fcfa par locataire ;

Cependant, il fait savoir que depuis plusieurs mois, ceux-ci ne paient pas les loyers de sorte qu’ils restent devoir chacun la somme de 156.000fcfa représentant 52 mois d’arriérés allant d’octobre 2019 à janvier 2024 ;

Par conséquent, il sollicite F expulsion des requis des lieux qu’ils occupent tant de leurs personnes de leurs biens que de tous occupants de leurs chefs ;

Les défendeurs n'ont ni comparu ni conclu ;

Des motifs

En la forme

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Procédure – Demande en paiement de la facture d’eau – Demandeur mandataire de la société de distribution d’eau (non) – Défaut de qualité pour agir (oui) - Irrecevabilité de l’action (oui).

2- Bail à usage d’habitation – Paiement d’arriérés de loyers – Défaut de preuve de paiement – Défendeur débiteur des loyers réclamés (oui) - Condamne au paiement de la somme due (oui).

3- Bail à usage d’habitation – Article 442 du code de la construction et de l’habitat – Manquement à l’obligation contractuelle (oui) – Prononce la résiliation du bail (oui) – Présence dans les lieux loués sans fondement (oui) – Ordonne l’expulsion du défendeur (oui).

4- Bail à usage d’habitation – Ouverture forcée de la porte – Jugement prononçant l’expulsion non encore signifié – Resistance à la mise en exécution de la condamnation non encore exprimée (oui) – Droit de recours du défendeur pas encore exercé – Demande sans fondement (oui) – Rejette la demande (oui).

5- Exécution provisoire – Risque d’aggravation du préjudice financé par le maintien du défendeur dans les lieux loués (oui) - Extrême urgence à faire cesser le dommage (oui) – Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).

Résumé

1- Le demandeur n’étant pas un mandataire de la société de distribution d’eau, laquelle est seule habilitée à recouvrer ses facteurs à l’encontre de ses abonnés, il convient de déclarer l’action portant sur la demande en paiement de la facture d’eau, irrecevable pour défaut de qualité pour agir.

2- Faute pour le défendeur de rapporter la preuve de paiement, il convient de la considérer débiteur des loyers réclamés et de le condamner à payer au demandeur la somme due.

3- dès lors qu’il est acquis que le défendeur à manqué à son obligation contractuelle, celle de payer les loyers échus, il y a lieu au regard des dispositions de l’article 442 du code de la construction et de l’habitat de prononcer la résiliation du bail le liant au demandeur et partant la présence du défendeur dans les lieux étant devenue sans fondement, il convient d’ordonner son expulsion tant de sa personne, de ses biens que de toutes personnes de son chef.

4- Le jugement prononçant l’expulsion n’ayant pas encore été signifié au défendeur, à l’effet de savoir s’il a fait une résistance à la mise en exécution de la condamnation d’expulsion, alors surtout que celui-ci n’a pas encore exercé son droit de recours, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande tendant à l’ouverture forcée de la porte comme son fondement.

5- Dès lors, que le maintien prolongé du défendeur dans les lieux loués aggravera sans contester le préjudice financier certain subi par le bailleur par le défaut de paiement du loyer, il y a extrême urgence à faire cesser ce dommage en ordonnant l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Pourvoi – Article 175 du CPCCA – Défense à l’action de paiement (oui) – Erreur dans l’application du texte (oui) – Moyen fondé (oui) – Cassation.

Résumé

Dès lors que cette demande constitue une défense à l’action en paiement du défendeur au pourvoi portant sur les fonds qu’il a investis dans la société demanderesse au pourvoi, en statuant de la sorte la Cour d’Appel a commis une erreur dans l’application de l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué, le moyen étant fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Cassation – Défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs – Procès-verbal d’enquête – Défaut de preuve des allégations – Absence de témoin – Dires non confirmés – Motifs suffisants (oui) – Décision légalement justifiée (oui) – Moyen unique non fondé – Rejet (oui).

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi – Multiples renvois – Non production des pièces nécessaires à l’examen de l’affaire – Ordonne la radiation de la procédure du rôle de la cour.

Résumé

En dépit de multiples revois, les pièces nécessaires à l’examen de l’affaire n’ayant pas été produites, il y a lieu en l’état d’ordonner la radiation de la procédure du rôle de la cour.

  • Pays Côte d'Ivoire