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Titrage

1) Litige foncier – Démolition de construction – Intimée – Possession d’attestation villageoise (oui) – Titre de propriété totale (non) – Bonne foi (oui) – Remboursement des impenses accordés (oui) – Confirmation de jugement.

2) Litige foncier – Appel incident – Expertise immobilière contestée (non) – Confirmation de jugement (oui).

Résumé

1) Dès lors que l’intimée a construit sur le lot avec une attestation villageoise qui n’est en effet pas un titre de pleine propriété et que cependant la preuve de mauvaise foi de cette dernière n’est pas rapportée par l’appelante, il convient de dire qu’elle était de bonne foi et de lui accorder le remboursement des impenses ainsi que de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

2)Dès lors que l’expertise immobilière fait foi et n’a été contestée par aucune partie, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier – Déguerpissement – Appelants – Exception d’irrecevabilité soulevée - Autorité de la chose jugée – Précédent jugement - Parties (non) – Rejet (oui) – Mal fondé (non).

2) Litige foncier – Sursis à statuer – Autorités administratives – Actes administratifs – Exécution d’office (oui) - Conseil d’Etat – Rejet de la demande (oui).

3) Litige foncier – Propriété – Intimé – ACD sur l’ilot (oui) – Jouissance de son droit de propriété – Espace litigieux - Expulsion des appelants (oui) – Recours mal fondé (oui)- Confirmation du jugement.

4) Litige foncier – Appel incident – Appelant incident – Preuve de conclusion de contrat (non) – Appelants des contrats – Condamnation à tort (oui) – Disposition de jugement infirmé (oui) – Recours mal fondé (oui) – Ordonne expulsion.

Résumé

1)Dès lors que les appelants soulèvent l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée alors qu’ils ont n’ont pas été parties à cette procédure similaire qui opposait l’intimé à un autre appelant ; il convient de dire qu’ils sont mal venus à se prévaloir de ce moyen et de rejeter celui-ci, comme non fondé.

2) Dès lors que les décisions émanant des autorités administratives, en tant qu’actes administratifs bénéficient du privilège de l’exécution d’office, il convient ainsi en application des dispositions déterminant les attributions, la composition l’organisation et le fonctionnement du conseil d’Etat de rejeter la demande aux fins de sursis à statuer comme non pertinente.

3) Dès lors que l’intimé dispose d’un ACD sur l’ilot, il s’ensuit que c’est à bon droit que ce dernier pour jouir pleinement de son droit de propriété sur l’espace litigieux a sollicité et obtenu l’expulsion des appelants. Il convient de dire ceux-ci mal fondés en leur recours et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné ladite expulsion.

4) Dès lors que l’appelant incident ne fait pas preuve qu’il a conclu avec les appelants des contrats de bail à usage d’habitation ; de ce fait c’est à tort qu’ils ont été condamnés au paiement d’indemnités d’occupation, il convient donc d’infirmer cette disposition du jugement et en déduire subséquemment le mal fondé de ce recours.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Divorce – Appelante – Abandon de domicile conjugal – Lien conjugal – Maintien intolérable – Jugement – Bonne application de la loi – Confirmation.

Résumé

Le premier juge qui a constaté que l’abandon du domicile conjugal de l’appelante rendait intolérable le maintien du lien conjugal a fait une bonne application de l’article 14 de la loi n°2022-793 relative au divorce et à la séparation de corps. Il échet dans ces conditions, de dire qu’elle est mal fondée en son Appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

FAITS

Par exploit en date du 04 novembre 2024 de BROU Gnamien Pascal, commissaire de justice près le Tribunal et la Cour aucune raison, et malgré cela, elle ne lui manquait pas de respect, ajoute-t-elle ;

Que poursuivant, elle affirme que son époux a profité de son absence pour faire constater son absence du domicile conjugal, alors que sa non présence au domicile conjugal a été autorisée par celui-ci ;

Que selon elle c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur ce motif, pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs, en sorte qu’elle sollicite de la Cour l’infirmation du jugement contre lequel, elle a relevé le présent appel ;

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Action en déguerpissement – Lot litigieux – Appelants – Qualité pour agir en justice (non) – Irrecevabilité de l’action - Jugement – Infirmation.

Résumé

L’individu en se servant de l’identité de l’intimée à son insu pour solliciter le déguerpissement des appelants du lot litigieux, n’a pas justifié son intérêt direct et prétention et par dessus tout, sa qualité d’agir en justice. Il en résulte dès lors que l’action en déguerpissement exercée dans ces conditions doit être considérée comme irrecevable et par conséquent infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier – Paiement – Fin de non-recevoir – Défaut de règlement à l’amiable – Intimé – Défaut – Présentation tardive (oui) – Rejet du moyen.

2) Litige foncier – Mise en état – Cour – Eléments produits – Eclaircissement – Solution du litige (oui) – Rejet de demande (oui).

3) Litige foncier – Renonciation à la clause résolutoire – Intimée – Sollicitation – Résolution des contrats – Invocation de la clause résolutoire – Confirmation des dispositions (oui).

4) Litige foncier – Nombre de lots litigieux - Lot bâti (oui) – Intimée – Réception entière du prix (oui) – Infirmation de la décision (oui).

5)Réparation – Appelant – Demande en paiement - Dommages et intérêts –Rapport de preuve (non) – Préjudice subi (non) – Mal fondée - Rejet de demande (oui).

6) Litige foncier – Appel incident – Intimée – Allégations – Production des Preuves (non) – Contrat de réservation - Appréciation du tribunal – Saine (oui) – Demande mal fondée – Débouté (oui) – Jugement entrepris -Confirmation(oui).

Résumé

1) Dès lors que cette fin de non-recevoir ne constitue pas par elle-même une véritable défense au fond ainsi qu’il ressort des productions du dossier ; Qu’ainsi à défaut d’avoir été présenté avant toutes défenses au fond, au sens des dispositions du code de procédure civile, le moyen ainsi soulevé ne saurait être accueilli favorablement ; il sied de dire que c’est à bon droit que le jugement a rejeté ce moyen comme irrecevable.

2) La Cour ayant jugé que les éléments produits au dossier sont de nature à éclairer pour la solution du litige, il convient dès lors de rejeter la demande formée de ce chef comme non pertinente.

3) Dès lors que l’intimée est fondée à solliciter la résolution des contrats en invoquant la clause résolutoire ; Il sied de confirmer les dispositions du jugement sur la renonciation à la clause résolutoire.

4) Dès lors que les parties litigieuses convergent pour soutenir que le litige porte en réalité que sur deux lots, Il convient d’infirmer la décision entreprise relativement au nombre de lots et retenir que deux lots, objets du litige.

5) Dès lors que l’appelant ne rapporte pas la preuve du fait fautif qui lui cause préjudice qui ouvre droit à réparation, il convient dans ces circonstances de rejeter la demande formée en paiement de dommages et intérêts comme mal fondée. Par la suite, il sied de confirmer la décision attaquée sur ce point.

6) Dès lors que l’intimé prétend que les reçus produits par l’appelant concernent d’autres lots que ceux concernés par le litige et que ces allégations sont tenues sans productions des décharges attestant sans équivoque les numéros des lots concernés ; Que le tribunal en le condamnant au paiement d’une somme d’argent a fait une saine appréciation des éléments de la cause ; il sied dans ces conditions de la débouter de sa demande comme mal fondée et confirmer le jugement entrepris en cette disposition.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Droit d’usage coutumier – Litige foncier - Nature des éléments produits – Eclaircissement de la Cour (oui) – Appelants – Rejet de demande (oui).

2) Litige foncier – Déguerpissement - Premier juge – Reconnaissance – Inclusivité de parcelle litigieuse (oui) – Intimé – Disposition de plan topographique (non) – Débouté (oui).

Résumé

1) Dès lors que les éléments produits au dossier sont de nature à éclairer la Cour pour la solution du litige, il convient de rejeter la demande formée de ce chef comme non pertinente.

2) Dès lors que le premier juge a reconnu que la parcelle litigieuse est inclusive dans la parcelle commune à lotir, il n’a pris aucune mesure pour connaitre ses limites, sa situation réelle par rapport à l’ensemble des propriétés coutumières puisque l’intimé ne disposait d’un plan ou extrait topographique, Il convient de débouter ce dernier purement et simplement de son action.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Demande aux fins de déguerpissement – Demandeurs – Arrêté d’approbation – Annulation de l’attestation villageoise – Détention de droit sur les parcelles (non) – Action mal fondée – Débouté.

2- Demande aux fins de démolition des constructions – Demandeur – Propriété du fond – Suppression de plantations et de constructions – Lots appartenant au demandeur (non) – Demande mal fondée – Débouté.

3- Exécution provisoire – Demandeurs – Rejet de la demande aux fins de déguerpissement – Demande sans objet – Débouté.

Résumé

1- Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’approbation dont sont issues les parcelles sur lesquelles les demandeurs se prévalent d’attestations villageoise a été annulé mais au plus, lesdites attestations ont été annulées, il s’ensuit que ceux-ci ne détenant aucun droit sur les parcelles dont ils sollicitent le déguerpissement du défendeur, leurs actions étant mal fondée, ne pouvant prospérer. Il y a lieu de les débouter, purement et simplement du chef de cette demande.

2- Dès lors que seul le propriétaire du fonds peut demander la suppression des plantations, constructions sur un terrain litigieux, et qu’il ressort de la procédure que les demandeurs ne sont pas propriétaires des lots litigieux, ils sont mal venus à solliciter la démolition des constructions érigées sur lesdits lots, de sorte qu’il y a lieu de les débouter du chef de cette demande.

3- Les demandeurs ayant été déboutés de leur demande aux fins de déguerpissement des défendeurs, il s’ensuit que leur demande d’exécution provisoire est sans objet de sorte qu’il sied de les en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Défaut de capacité à agir – Procédure – Acte de décès du demandeur – Introduction de l’instance après le décès du demandeur – Perte de la personnalité juridique – Action irrecevable – Article 3 du code de procédure civile.

2- Action en intervention forcée – Procédure – Irrecevabilité de l’action principale – Action en intervention forcée – Procédure – Irrecevabilité de l’action principale – Irrecevabilité de l’action.

Résumé

1- Dès lors qu’il est versé au dossier l’acte de décès qui atteste que le demandeur est décédé longtemps avant l’introduction de l’instance, et qu’une personne qui décède perd la personnalité juridique, l’assignation délivrée au nom de cette dernière ou dirigée contre elle n’est pas valablement faite et ne peut donc lier l’instance. Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action exercée par le demandeur pour défaut de capacité à agir conformément à l’article 3 du code de procédure civile.

2- Dès lors qu’il est acquis en droit processuel que l’irrecevabilité de l’action principale entraine celle de l’action en intervention forcée qui est une procédure pointe et lui est connexe. L’action principale ayant été déclarée irrecevable, celle en intervention ne peut lui subsister et doit également être déclarée irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Résiliation du contrat de bail et expulsion – Contrat de bail – Défendeur – Occupation du local de la demanderesse – Paiement régulière de loyers (non) – Loyers échus et impayés – Lettre de résiliation du bail d’habitation – Résiliation du bail d’habitation – Expulsion du défendeur.

2- Paiement de loyers – Défendeur – Preuve du paiement de loyers (non) loyers échus et impayés – Condamnation.

3- Exécution provisoire – Bail à usage professionnel – Titre privé non contesté – Ordonne l’exécution provisoire.

Résumé

1- Dès lors qu’il est établi que le défendeur qui occupe le local de la demanderesse n’exécute pas régulièrement ses obligations de payer les loyers aux terme convenus puisqu’il est redevable des loyers échus et impayés, qu’en outre, il est constant que la bailleresse lui a servi une lettre de résiliation du contrat de bail, il importe accueillant l’action de celle-ci de prononcer la résiliation du bail d’habitation liant les parties mettant fin à celui-ci et portant d’ordonner l’expulsion du défendeur.

2- La preuve du paiement de loyers n’ayant pas été rapportée par le défendeur, il convient de le condamner à payer à la demanderesse la somme correspondant aux loyers échus et impayés.

3- Dès lors qu’il a été produit au dossier un contrat de bail à usage professionnel liant les parties qui constitue un titre privé non contesté, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours.

  • Pays Côte d'Ivoire