Titrage
1) Litige foncier – Paiement – Fin de non-recevoir – Défaut de règlement à l’amiable – Intimé – Défaut – Présentation tardive (oui) – Rejet du moyen.
2) Litige foncier – Mise en état – Cour – Eléments produits – Eclaircissement – Solution du litige (oui) – Rejet de demande (oui).
3) Litige foncier – Renonciation à la clause résolutoire – Intimée – Sollicitation – Résolution des contrats – Invocation de la clause résolutoire – Confirmation des dispositions (oui).
4) Litige foncier – Nombre de lots litigieux - Lot bâti (oui) – Intimée – Réception entière du prix (oui) – Infirmation de la décision (oui).
5)Réparation – Appelant – Demande en paiement - Dommages et intérêts –Rapport de preuve (non) – Préjudice subi (non) – Mal fondée - Rejet de demande (oui).
6) Litige foncier – Appel incident – Intimée – Allégations – Production des Preuves (non) – Contrat de réservation - Appréciation du tribunal – Saine (oui) – Demande mal fondée – Débouté (oui) – Jugement entrepris -Confirmation(oui).
Résumé
1) Dès lors que cette fin de non-recevoir ne constitue pas par elle-même une véritable défense au fond ainsi qu’il ressort des productions du dossier ; Qu’ainsi à défaut d’avoir été présenté avant toutes défenses au fond, au sens des dispositions du code de procédure civile, le moyen ainsi soulevé ne saurait être accueilli favorablement ; il sied de dire que c’est à bon droit que le jugement a rejeté ce moyen comme irrecevable.
2) La Cour ayant jugé que les éléments produits au dossier sont de nature à éclairer pour la solution du litige, il convient dès lors de rejeter la demande formée de ce chef comme non pertinente.
3) Dès lors que l’intimée est fondée à solliciter la résolution des contrats en invoquant la clause résolutoire ; Il sied de confirmer les dispositions du jugement sur la renonciation à la clause résolutoire.
4) Dès lors que les parties litigieuses convergent pour soutenir que le litige porte en réalité que sur deux lots, Il convient d’infirmer la décision entreprise relativement au nombre de lots et retenir que deux lots, objets du litige.
5) Dès lors que l’appelant ne rapporte pas la preuve du fait fautif qui lui cause préjudice qui ouvre droit à réparation, il convient dans ces circonstances de rejeter la demande formée en paiement de dommages et intérêts comme mal fondée. Par la suite, il sied de confirmer la décision attaquée sur ce point.
6) Dès lors que l’intimé prétend que les reçus produits par l’appelant concernent d’autres lots que ceux concernés par le litige et que ces allégations sont tenues sans productions des décharges attestant sans équivoque les numéros des lots concernés ; Que le tribunal en le condamnant au paiement d’une somme d’argent a fait une saine appréciation des éléments de la cause ; il sied dans ces conditions de la débouter de sa demande comme mal fondée et confirmer le jugement entrepris en cette disposition.