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Titrage

Créance – Appelant – Contestation de la réalité de la créance (non) – Paiement – Preuve (non) - Condamnation au paiement (oui) – Jugement – Confirmation.

Résumé

Dès lors que l’appelant ne conteste pas la réalité de la créance et fait valoir que ladite somme représente la valeur des fruits de mauvaise qualité livrés par les intimés, pour lesquels ses partenaires à l’étranger ont refusé de payer le prix et qu’il ne produit aucune pièce justificative au soutien de son allégation. En outre il ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme reliquataire, c’est à bon droit que le premier juge l’a condamné par une décision qui mérite confirmation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière – Litige - Patrimoines fonciers des parties - Ligne de démarcation - Suffisamment identifiés (non) - Procès-verbaux de constat de commissaire de justice - Favorable à chaque partie (oui) – ADD - Affaire en état d'être jugée (non) - Enquête agricole.

Résumé

Dès lors que les parties sont divergentes sur la ligne de démarcation de leurs patrimoines fonciers sur lesquels elles prétendent exercer des droits d'usage conformes à la tradition en produisant respectivement des procès-verbaux de constat de commissaire de justice qui leur sont favorables et que les éléments de démarcation ne sont pas suffisamment identifiés, il convient, avant dire droit, de dire que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et ordonner une enquête agricole.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière - Pré notation – Inscription sur un titre foncier (oui) - Lettre d'attribution - Titre précaire (oui) - Ordonnance ayant autorisé l’inscription – Infirmation - Mauvaise application de l'article 160 du décret de 1932 (oui) - Rétractation de l'ordonnance présidentielle (oui)

Résumé

Dès lors qu’il ressort de l'analyse des article 12 et 160 du Décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française que la pré notation ne peut être inscrite que sur un titre foncier, et non sur un titre précaire en l'occurrence une lettre d'attribution ; La juridiction Présidentielle en relevant que la pré notation peut être inscrite sur le titre précaire qu'est la lettre d'attribution a fait une mauvaise application de l'article 160 du décret précité ; Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et statuant à nouveau, rétracter l'ordonnance présidentielle ayant autorisé la pré notation sur la lettre d'attribution

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1° Procédure – Acte d’appel – Notification – Délai de comparution – Délai de huit (8) jours – Application de l’article 34 du code de procédure civile – Sanction du nom respect du délai (non) – Nullité absolue (non) - Nullité relative – Préjudice – Preuve (non) – Moyen – Rejet.

2° Procédure – Acte d’appel - Mentions - Profession – Dates et lieux de naissance – Appelants – Omission – Sanction – Nullité (non) – Préjudice – Preuve (non)- Moyen – Fondé (non).

3° Procédure – Acte d’appel – Acte de commission de justice – Nombre de rôle – Mention – Erreur – Sanction – Nullité (non) – Moyen – Rejet.

4° Prospérité foncière – Parcelle litigieuses – Intimé – Membre de la communauté exploitante des terres (oui) – Détenteur de droits coutumiers (oui)- Appel – Mal fondé – Débouté – Confirmation du jugement (oui).

Résumé

1° Il est vrai en l’espace que le délai de huit (08) jours énoncés par l’article34 du code de procédure civile, commerciale et administrative n’a pas été respecté.

Cependant cette prescription n’est pas assortie de sanction, ce qui veut dire qu’il s’agit d’une nullité relative et que la partie qui s’en prévaut doit prôner le dommage que ce fait lui a causé. Dès lors que l’intimé ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi, il a lieu de rejeter le moyen

2° L’acte d’appel n’a pas mentionné la profession de l’un des appelants et les dates et lieux de naissance des deux autres.

Dès lors que ces manquements, n’ayant et l’intimé ne rapportant pas la preuve que ces omissions lui ont causé un préjudice, il convient de déclarer le moyen non fondé.

3°Dès lors que seul le défaut de mention est sanctionné par la nullité de l’acte et non l’erreur sur l’indication du nombre de rôle ou de pièces, et qu’il ressort de l’examen de l’acte d’appel que le commissariat de justice a bien précisé sur son exploit le nombre de rôle et de copies de pièces, de sorte que la nullité de l’acte invoquée par les appelants ne peut prospérer, il convient de rejeter le moyen.

4) Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intimé et ses frères font partie de la communauté qui a toujours vécu et exploité les parcelles litigieuses depuis des décennies et qui octroie les autorisations d’exploitation, de sorte qu’ils sont détenteurs de droits coutumiers sur les ties litigieuses, il y a lieu de déclarer l’appel des appelants mal fondé et de les en débouter.

Dès lors, le jugement mérite confirmation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vente immobilière - Pourvoi - Moyen - Arrêt - Irrecevabilité - Caducité de vente - Restitution de l’immeuble litigieux - Motifs suffisants et non contraires - Décision légalement justifiée (oui).

2) Vente immobilière - Pourvoi - Moyen - Acte notarié - Défaut de signature de l’acquéreur - Condition suspensive - Nullité de l’acte - Arrêt - Constat - Violation de l’article 1134 du code civil (non) - Branche du moyen fondée (non).

3) Vente immobilière - Pourvoi - Moyen - Acte notarié - Acquéreur - Signature (non) - Loi régissant les notaires - Violation - Arrêt - Annulation de l’acte notarié - Principe de la rétroactivité - Violation (non).

4) Vente immobilière - Pourvoi - Moyen - Demandeurs au pourvoi - Reception de l’immeuble litigieux - Gérance - Tiers (non) - Arrêt - Article 1165 du code civil - Violation (non) - Moyen fondés (non) - Rejet du pourvoi.

Résumé

1) La Cour d’Appel a relevé que la SCI n’ayant pas été assignée en première instance, toute demande formulée à son encontre est irrecevable et que les conditions suspensives affectant la vente litigieuse n’ont pu être réalisées rendant caduque ladite vente et ordonner aux demandeurs au pourvoi de restituer aux défendeurs leur immeuble. Dès lors, par de tels motifs suffisants et non contraires, elle a légalement justifié sa décision. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

2) La Cour d’Appel qui a déclaré nul l’acte notarié constatant la réalisation des conditions suspensives pour défaut de signature de l’acquéreur, n’a fait que tirer les conséquences de la nullité dudit acte. Ce faisant, elle n’a pas violé l’article 1134 du code civil. Il en résulte que le moyen en cette branche, n’est pas fondé.

3) La Cour d’Appel qui a retenu qu’en violation de la loi régissant les notaires, l’acte notarié en cause n’a pas été signé par l’acquéreur, n’a pas violé le principe de la non rétroactivité de la loi en annulation ledit acte.

4) Dès lors que les demandeurs au pourvoi, l’un a reçu des défendeurs l’immeuble litigieux et l’autre en assuré la gérance, de sorte que n’étant pas tiers, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 1165 du code civil visé à la branche du moyen lequel n’est pas fondé. Les moyens réunis n’étant pas fondés, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Parties litigantes – Convention (Oui) – Donne acte de leur accord.

Résumé

Dès lors que les parties litigantes ont convenu de la créance et du mode de paiement ; il convient de leur donner acte de leur accord.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Désistement - Pourvoi - Demandeur - Désistement - Donne acte.

Résumé

Dès lors que le demandeur au pourvoi a par correspondance, déclaré se désister de son pourvoi, il convient de lui en donner Acte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de bail – Demande en validité – Demanderesses – Congé – Défendeur – Motif – Non contestation – Congé validé – Expulsion (oui).

Résumé

Dès lors que les demandeurs ont donné congé au défendeur en vue de reloger des membres de leur famille et que le motif de congé n’a pas fait l’objet de contestation par le locataire, il convient de valider ledit congé et d’ordonner l’expulsion du défendeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Compétence juridictionnelle – Identité des demandeurs – Nationalité étrangère – Elément d’extranéité – Personne à adopter – Tribunal de céans – Incompétent (oui) – TPI d’Abidjan – Compétent (oui).

Résumé

Dès lors que les actes d’identité produits par les demandeurs attestent que ceux-ci sont de nationalité étrangère, établissant ainsi un autre élément d’extranéité par rapport à la personne à adopter et que la Section de Tribunal est incompétente pour connaitre de la présente procédure d’adoption, il y a lieu dans ces conditions de déclarer la juridiction de céans incompétente au profit du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Domaine matrimonial – Demande de Divorce – Par consentement mutuel – Au terme du délai de réflexion – L’une des parties – Déclaration – Non divorce – Défaut de confirmation – Demandeurs – Déboutés (oui).

Résumé

Dès lors qu’en l’espèce, au terme du délai de réflexion de trois mois accordés aux parties par le tribunal, l’une des parties a comparu pour déclarer qu’elle n’a plus l’intention de divorcé, il suit qu’à défaut d’avoir confirmé son intention de divorcer, les demandeurs ne sauraient obtenir la dissolution de leur union selon la procédure du divorce par consentement mutuel de sorte qu’il convient de les débouter de la présente instance.

  • Pays Côte d'Ivoire