Titrage
1° Procédure – Acte d’appel – Notification – Délai de comparution – Délai de huit (8) jours – Application de l’article 34 du code de procédure civile – Sanction du nom respect du délai (non) – Nullité absolue (non) - Nullité relative – Préjudice – Preuve (non) – Moyen – Rejet.
2° Procédure – Acte d’appel - Mentions - Profession – Dates et lieux de naissance – Appelants – Omission – Sanction – Nullité (non) – Préjudice – Preuve (non)- Moyen – Fondé (non).
3° Procédure – Acte d’appel – Acte de commission de justice – Nombre de rôle – Mention – Erreur – Sanction – Nullité (non) – Moyen – Rejet.
4° Prospérité foncière – Parcelle litigieuses – Intimé – Membre de la communauté exploitante des terres (oui) – Détenteur de droits coutumiers (oui)- Appel – Mal fondé – Débouté – Confirmation du jugement (oui).
Résumé
1° Il est vrai en l’espace que le délai de huit (08) jours énoncés par l’article34 du code de procédure civile, commerciale et administrative n’a pas été respecté.
Cependant cette prescription n’est pas assortie de sanction, ce qui veut dire qu’il s’agit d’une nullité relative et que la partie qui s’en prévaut doit prôner le dommage que ce fait lui a causé. Dès lors que l’intimé ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi, il a lieu de rejeter le moyen
2° L’acte d’appel n’a pas mentionné la profession de l’un des appelants et les dates et lieux de naissance des deux autres.
Dès lors que ces manquements, n’ayant et l’intimé ne rapportant pas la preuve que ces omissions lui ont causé un préjudice, il convient de déclarer le moyen non fondé.
3°Dès lors que seul le défaut de mention est sanctionné par la nullité de l’acte et non l’erreur sur l’indication du nombre de rôle ou de pièces, et qu’il ressort de l’examen de l’acte d’appel que le commissariat de justice a bien précisé sur son exploit le nombre de rôle et de copies de pièces, de sorte que la nullité de l’acte invoquée par les appelants ne peut prospérer, il convient de rejeter le moyen.
4) Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intimé et ses frères font partie de la communauté qui a toujours vécu et exploité les parcelles litigieuses depuis des décennies et qui octroie les autorisations d’exploitation, de sorte qu’ils sont détenteurs de droits coutumiers sur les ties litigieuses, il y a lieu de déclarer l’appel des appelants mal fondé et de les en débouter.
Dès lors, le jugement mérite confirmation.