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Titrage

Etat civil – Demandeur – Non port – Patronyme du père – Correction d’erreur - Acte de naissance – Rectification (oui).

Résumé

Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le demandeur ne porte pas le patronyme de son père, il y’a lieu de corriger cette erreur en ordonnant la rectification de son nom et par conséquent celle des actes de naissance des enfants de celui-ci

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Etat civil – Décès déclaré (non) – délais prescrits – Attesté par certificat – Jugement déclaratif (oui) – Remédiation à l’absence d’acte de décès.

Résumé

Dès lors que le décès n’a pas été déclaré dans les délais prescrits à l’état civil, ainsi que l’atteste le certificat de non déclaration de décès, il convient de rendre un jugement déclaratif à l’effet de remédier à cette absence d’acte de décès.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Légalité de l’action – Recevable - Etat civil – Demande – Jugement déclaratif – Décès non déclaré – Jugement déclaratif (oui)- Absence remédiée.

Résumé

1Dès lors que l’acte de décès a été introduit dans les formes et délai légaux, que le certificat de non déclaration de décès atteste que le décès n’a pas été déclaré dans les délais prescrits à l’état civil, il convient de rendre un jugement déclaratif, à l’effet de remédier à l’absence dudit acte de décès.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Procédure – Légalité de l’action – Etat civil – Demande – Jugement déclaratif – Décès non déclaré (oui) – Délais prescrits – Jugement déclaratif (oui) – Acte de décès – Absence - (oui).

Résumé

Dès lors que l’acte a été initié dans les formes et délai légaux, que le décès n’a pas été déclaré dans les délais prescrits à l’état civil, il y a lieu de rendre un jugement déclaratif à l’effet de remédier à l’absence de l’acte de décès et de la déclarer recevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Propriété foncière – Droit de propriété invoqué – Revendication en déguerpissement et démolition des constructions érigées – Demandeur – Détenteur d’un permis d’habiter – Détention de l’arrêt de concession définitive prévue à ce titre (non) – Demandes mal fondées – Rejet.

2- Propriété foncière – Parcelle litigieuse – Constructions érigées – Propriété reconnue au défendeur – Demandeur – Interdictions d’encaisser les loyers sollicitée – Demande mal fondée – Rejet – Demande reconventionnelle condamnation dudit demandeur au paiement de dommages et intérêts sollicitée – Preuve de l’existence d’une dette rapportée (non) – Aucun fondement - Demande mal fondée – Rejet.

Résumé

1- Le demandeur qui invoque un droit de propriété au soutien de ses revendications en déguerpissement des défendeurs et en démolition des constructions érigées, se prévaut d’un permis d’habiter lequel ne pouvant être assimilé à un arrêté de concession définitive comme prévu par l’article 220 de la loi n°2020-624 du 14 août 2020 instituant code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain. Il convient donc, faute pour ce dernier de rapporter la détention de ce titre, de rejeter ces demandes comme mal fondées.

2- Le demandeur n’étant pas propriétaire des constructions érigées sur la parcelle litigieuse, la propriété ayant été reconnue au défendeur, c’est à tort qu’il sollicite du tribunal d’enjoindre audit défendeur de ne pas encaisser les loyers y afférents. Il s’ensuit que sa demande est mal fondée et qu’elle doit être rejetée comme telle. Par ailleurs, le défendeur qui dans sa demande reconventionnelle sollicite la condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts, ne rapporte à aucun moment l’existence d’une dette due pas plus que son fondement. Il s’ensuit qu’il n’est pas créancier de cette somme d’argent, en sorte que sa demande doit être déclarée mal fondée et rejetée comme telle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Infraction à la loi pénale – Communication du dossier au ministère public – Tribunal de première instance (non) – Jugement civil contradictoire rendu – Nullité (oui) – Application de l’article 106 CRC (oui).

Résumé

Dès lors qu’il est constant que l’action engagée résulte d’une infraction à la loi pénale comme prescrit par l’article 106 du code de procédure civile, et que cependant, le tribunal de première instance a statué sans communiquer le dossier au ministère public pour ses conclusions, la sanction encourue en pareil occurrence étant la nullité de la décision, il convient de déclarer le jugement civil contradictoire rendu nul et de nul effet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Saisie- Attribution de créances - Acte de dénonciation - Indication d'une fausse date butoir (oui) – Nullité (oui) - Caducité des saisies pratiquées (oui) - Ordonne la mainlevée – Confirmation.

Résumé

Dès lors que les appelants ont dans leurs actes de dénonciation de saisie- attribution de créances indiqué une date butoir qui, au regard des précédents développements, est erronée et que l'indication d'une fausse date d'expiration du délai expose l'acte de dénonciation à la nullité qui entraîne conséquemment la caducité des saisies pratiquées de sorte que la mainlevée doit être ordonnée ; C'est à bon droit que le juge de l'exécution a rendu l'ordonnance querellée qui mérite confirmation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de cassation - Arrêt de la Cour d’Appel - Saisine - Demandes multiples - Omission de statuer sur un chef de demande - Cassation et renvoi (oui).

Résumé

Il y a lieu de casser l’arrêt querellé et de renvoyer la cause et les parties devant la même cour autrement composée, dès lors que saisie de plusieurs demandes, la cour d’appel a omis de statuer sur une demande qui lui était soumise.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Pourvoi - Pouvoir souverain de la cour d’appel (oui) - Contrariété de décisions (non) - Moyen de cassation - Construction jurisprudentielle (oui) - Dispositions de l’article 206-5 du code de procédure civile, commerciale et administrative - Rejet (oui).

Résumé

Il y a lieu de rejeter la requête de l’auteur du pourvoi initié sur la base du défaut d’indication des textes fondant le pouvoir souverain de la Cour d’appel, ainsi que celui de la contrariété de décisions, qui suppose une identité d’objet, de parties et de moyens et enfin de celui des moyens de cassation, dès lors que le pouvoir souverain d’appréciation est une construction jurisprudentielle d’une part, que d’autre part, en ce que la contrariété des décisions est prévue par les dispositions de l’article 206-5 du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative et qu’enfin, les moyens de cassation ont été énoncés par ledit arrêt.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Parcelle revendiquée - Définition avec exactitude (non) - Rapport d’expertise -Fondement de l’arrêt de la Cour d’Appel - Moyen fondé (non) - Rejet (oui).

Résumé

Les demandeurs n’ayant pas défini avec exactitude la parcelle revendiquée, c’est à bon droit que la Cour d’Appel s’est fondée sur le rapport d’expertise agricole pour statuer comme elle l’a fait, d’où il suit que le moyen n’est pas fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire