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Titrage

1 a – Créance - Défendeur - Engagements - Recouvrement - Echéancier - Terme - Paiement partiel - Condamnation - Somme reliquataire.

b – Défenderesse - Partie au contrat (non) – Contrainte (non) – Exécution forcée (non) - Hors de cause(oui).

2 - Responsabilité contractuelle – Défendeur – Paiement (non) - - Preuve (non) - Inexécution - Pas imputable – Condamnation - Somme raisonnable - Dommages-intérêts.

3 – Créance - Obligation de payer - Exécution - Obligation de donner - Astreinte comminatoire (non).

Résumé

1 a - Dès lors qu’il résulte du courrier versé au dossier que le défendeur s’est engagée à payer la créance dont le recouvrement est poursuivi selon un échéancier dont le terme a été fixé et que celui-ci a effectué un paiement partiel de la somme. Il y a lieu de le condamner à payer la somme reliquataire.

b – Cette défenderesse n’étant pas partie au contrat liant le défendeur au demandeur, ne peut être contrainte à l’exécution forcée des obligations qui en sont résulté de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.

2 - Les conditions de la responsabilité contractuelle étant remplies, vu que le défendeur n’a pas été à mesure de payer la somme due au demandeur, et que celui-ci n’a pas fait la preuve que cette inexécution ne lui est pas imputable ; il y a lieu de le condamner à payer une somme raisonnable à titre de dommages-intérêts au demandeur.

3 - Dès lors que l’obligation de payer une somme d’argent, dont l’exécution est poursuivie s’analyse en une obligation de donner ; il convient de dire qu’il n’y a lieu à astreinte comminatoire ;

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1 - Créance - Vente - Acompte - Défenderesse - Condamnation -Remboursement.

2 - Créance - Obligation de rembourser (non) - Défenderesse -Condamnation - Dommages et intérêts - Demanderesse - Débouté du surplus.

3 - Exécution provisoire - Défaillance de la défenderesse - Préjudice certain - Paiement de créance.

Résumé

1 - Dès lors que les parties ont renoncé à la réalisation de vente qu’ils ont entendu conclure, et que l’acompte perçu par la défenderesse est devenu sans contrepartie de sa part ; Il y a lieu de condamner la défenderesse à rembourser l’acompte perçu.

2 - Dès lors que la défenderesse n’a pas exécuté son obligation de rembourser l’acompte qu’elle a perçu pour l’achat du véhicule, qui n’a pas abouti ; Il convient de la condamner à payer des dommages et intérêts à la demanderesse et la débouter du surplus.

3 - La défaillance de la défenderesse qui perdure, cause un préjudice certain à la demanderesse, qu’il n’y a plus lieu de laisser perdurer, au risque de compromettre définitivement le paiement de la créance réclamée

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure – Exploit d’assignation – Nombre de copie non conforme – Omission – Nullité absolue (non) – Omission non sanctionnée par la loi – Défaut de preuve du préjudice subi – Nullité relative (non) - Fin de non-recevoir inopérante (oui).

2) Jugement – Débats et pièces – Demande en paiement prescrite (oui) – Affirmations non prouvées – Faire droit à la demande aux fins de rétractation (oui).

3) Jugement – Défaut de preuve des diligences effectuées – Honoraires indument perçus (oui) – Condamne à la restitution des sommes indument perçues (oui).

Résumé

1) Il y a lieu, de déclarer inopérante la fin de non-recevoir portant sur la nullité de l’exploit d’assignation au motif que ce nombre de copie de pièces n’y figure pas, dès lors que la loi ne sanctionne pas cette omission par la nullité absolue de l’acte et que s’agissant d’une nullité relative, la défenderesse ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle subit du fait de cette omission.

2) Il convient de faire droit à la demande aux fins de rétraction, dès lors qu’il est constant comme résultant des débats et des pièces du dossier que la demande en paiement formulée par la défenderesse est prescrite et que par ailleurs les affirmations selon lesquelles elle a accompli des diligences et prodiguer des conseils au demandeur ne sont nullement prouvées.

3) Il convient de condamner la défenderesse à restituer au demandeur des honoraires indument perçus dès lors qu’elle ne fait pas la preuve des diligences qu’elle a eu à effectuer pour le compte de celui-ci et qu’elle n’établit pas lui avoir restituée la dite somme.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Paiement des dommages et intérêts – Demandeurs – Responsabilité – Défendeurs – Caisse – Obligation de moyens (oui) – Obligation de résultat (non) – Parties – Sollicitation – Remplacement – Officier public et ministériel – Défaillance (oui) – Faute (non) – Mal fondé (oui) - Déboute.

Résumé

Dès lors que la responsabilité du défendeur dans la présente caisse s’analyse en une obligation de moyens et non de résultat et qu’une des parties peut solliciter le remplacement de l’officier public et ministériel en cas de défaillance de celui-ci ; il sied de dire qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et de débouter les demandeurs de leur demande en paiement de dommages-intérêts comme mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Protocole d’accord transactionnel – Volonté des parties – Stipulation contraire à l’ordre public (non) – Homologation (oui).

Résumé

Il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conformément à la volonté des parties, dès lors que ledit protocole ne contient en son sein aucune stipulation contraire à l’ordre public.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige foncier – Rapport d’expertise – Absence contradictoire – Non homologation du rapport – Rejet du rapport d’expertise.

Résumé

Le rapport d’expertise versé au dossier ne pouvant être homologué en raison de son caractère non contradictoire car le défendeur n’a pas été appelé à participer aux opérations d’expertise. Cependant, les demandeurs sollicitent la condamnation du défendeur au paiement d’un montant. Dès lors que le tribunal ne dispose pas en l’état, d’éléments objectifs lui permettant de fixer ce montant ; il convient donc d’ordonner une nouvelle expertise immobilière pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et leur coût.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Déclaration d’illégalité de constitution de syndicat – Demanderesse – Action – Versement (non) – Statut du défendeur – Documents officiels -Déclaration d’existence – Absence de pièces justificatives – Soutien des prétentions – Mal fondée.

Résumé

Dès lors que la demanderesse ne verse ni les statuts du défendeur ni les documents officiels de sa déclaration d’existence ; il s’ensuit qu’en l’absence de pièces justificatives versées au soutien des prétentions son action doit être déclarée mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier urbain - Titre litigieux - Défaut de preuve du recours gracieux en annulation (oui) - Motifs suffisants (oui) - Décision légalement justifiée (oui) -Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé

Dès lors que pour se déterminer de la sorte, la Cour d'Appel a relevé que la preuve du recours gracieux en annulation du titre litigieux n'a pas été rapportée, elle a par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision. Il y a lieu de rejeter le pourvoi, le moyen n'étant pas fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige foncier – Rapport d’expertise – Absence contradictoire – Non homologation du rapport – Rejet du rapport d’expertise.

Résumé

Le rapport d’expertise versé au dossier ne pouvant être homologué en raison de son caractère non contradictoire car le défendeur n’a pas été appelé à participer aux opérations d’expertise. Cependant, les demandeurs sollicitent la condamnation du défendeur au paiement d’un montant. Dès lors que le tribunal ne dispose pas en l’état, d’éléments objectifs lui permettant de fixer ce montant ; il convient donc d’ordonner une nouvelle expertise immobilière pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et leur coût.

  • Pays Côte d'Ivoire