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Titrage

1) Procédure - Tribunal - Demandeur - Protocole d’accord - Défendeur - Renonciation à l’action - Pièces du dossier - Recevabilité (non).

2) Lieux litigieux - Défendeur - Occupation sans titre ni droit (oui) - Troubles de jouissance (oui) - Cessation de troubles de jouissance (oui) - Déguerpissement (oui).

3) Procédure - Article 145 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Titre authentique - Contestation (non) - Exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action initiée par le demandeur à l’égard d’un défendeur, dès lors que les parties en vertu d’un protocole d’accord versé au dossier ont renoncé à l’action.

2) Il y a lieu d’ordonner le déguerpissement du défendeur des lieux litigieux, dès lors que celui-ci a reconnu les droits du demandeur sur ceux-ci et qu’il les occupe sans titre ni droit causant ainsi des troubles de jouissance des lieux qu’il convient de faire cesser.

3) Il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire de la décision à intervenir d’office, nonobstant opposition ou appel au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, dès lors qu’il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Etat civil - Requête - Etablissement d’un jugement supplétif d’acte de naissance - Registre d’état civil - Déclaration de naissance inexistante - Etablissement du jugement supplétif.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner l’établissement d’un jugement supplétif d’acte de naissance au profit du requérant pour palier le défaut d’acte d’état civil de naissance, dès lors que sa déclaration de naissance est inexistante dans les registres du centre d’état civil.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer - Litige foncier - Parcelle litigieuse - Détermination de la parcelle - Dossiers - Confusions et imprécisions (oui) - Ordonne une mise en état.

Résumé

Les pièces au dossier ne permettent pas en l’état , de régler définitivement la procédure, l’examen des productions révélant une confusion et une imprécision quant à la détermination de la parcelle litigieuse et à sa contenance, il convient, dès lors , pour lever toutes confusions et imprécisions et pour mieux cerner les contours du litige, d’ordonner une mise en état de l’affaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de bail à usage d’habitation - Obligation du défendeur - Obligation de paiement de loyer - Respect (non) - Résiliation

2) Contrat de bail à usage d’habitation - Loyers échus et demeurés impayés - Acquittement (non) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) Il est constant que le défendeur n’a pas respecté son obligation principale consistant, au paiement des loyers dus aux termes convenus ; dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail à usage d’habitation le liant à la demanderesse et d’ordonner, conséquemment, son expulsion des lieux loués.

2) Il sied de faire droit à la demande en paiement des arriérés de loyers, en condamnant le défendeur au paiement de la somme totale représentant les loyers échus et demeurés impayés ; dès lors que celui-ci n’a pas justifié qu’il s’est acquitté dudit paiement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier urbain - Article 220 du code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain - Justification de pleine propriété - Défaut d’arrêté de concession définitive - Rejette la demande - Acte de cession et lettre d’attribution - Droit de jouissance sur le lot (oui).

2) Foncier urbain - Productions au dossier - Jouissance du lot troublé - Défenderesse sans titre ni droit - Ordonne la cessation des troubles (oui).

3) Exécution provisoire - Article 145 du code de procédure civile - Lettre d’attribution non contestée - Droit de jouissance justifié - Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

Résumé

1) La justification de la pleine propriété d’un terrain urbain se faisant par la production d’un arrêté de concession définitive au regard de l’article 220 du Code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain, il convient de rejeter la demande du requérant qui se prévaut uniquement d’un acte de cession et d’une lettre d’attribution toute chose qui ne justifie pas la qualité de propriétaire à laquelle il prétend mais qui lui octroie des droits de jouissance sur le lot querellé.

2) Dès lors qu’il résulte des productions au dossier que le demandeur est troublé dans la jouissance du lot querellé par les défenderesses qui ne justifient d’aucun titre, ni droit sur les lieux, il sied d’ordonner aux défenderesses la cessation de troubles sur le terrain litigieux.

3) La lettre d’attribution ne souffrant d’aucune contestation et justifiant des droits du demandeur sur ledit lot, il y a lieu suivant l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier urbain - Article 220 du code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain - Justification de pleine propriété - Défaut d’arrêté de concession définitive - Rejette la demande - Acte de cession et lettre d’attribution - Droit de jouissance sur le lot (oui).

2) Foncier urbain - Productions au dossier - Jouissance du lot troublé - Défenderesse sans titre ni droit - Ordonne la cessation des troubles (oui).

3) Exécution provisoire - Article 145 du code de procédure civile - Lettre d’attribution non contestée - Droit de jouissance justifié - Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

Résumé

1) La justification de la pleine propriété d’un terrain urbain se faisant par la production d’un arrêté de concession définitive au regard de l’article 220 du Code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain, il convient de rejeter la demande du requérant qui se prévaut uniquement d’un acte de cession et d’une lettre d’attribution toute chose qui ne justifie pas la qualité de propriétaire à laquelle il prétend mais qui lui octroie des droits de jouissance sur le lot querellé.

2) Dès lors qu’il résulte des productions au dossier que le demandeur est troublé dans la jouissance du lot querellé par les défenderesses qui ne justifient d’aucun titre, ni droit sur les lieux, il sied d’ordonner aux défenderesses la cessation de troubles sur le terrain litigieux.

3) La lettre d’attribution ne souffrant d’aucune contestation et justifiant des droits du demandeur sur ledit lot, il y a lieu suivant l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Etablissement d’un jugement supplétif d’acte de naissance - Requête - Invitation à produire les actes de décès de ses père et mère - Exécution (non) -Débouté.

Résumé

Dès lors que, invité à plusieurs reprises à produire les actes de décès de ses père et mère, le demandeur ne s’est pas exécuté, il convient de le débouter de sa demande d’un jugement supplétif d’acte de naissance.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Action - Tribunal - Capacité à agir - Défaut - Irrecevabilité (oui).

2) Procédure - Tribunal - Action - Majeurs - Représentation - Mandat - Production (non) - Recevabilité (non).

3) Propriété - Parcelles - Revendication - Demanderesse - Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 sur le foncier rural - Article 4 - Certificat foncier - Justification (non) - Mal fondée (oui) - Déboute (oui).

4) Déguerpissement et cessation de troubles - Mise en état - Droit d’usage - Exercice par le défendeur depuis de longues années (oui) - Demande mal fondée (oui) - Déboute (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer certains des demandeurs irrecevables en leur action, dès lors que ceux-ci ne justifient pas de la capacité à agir.

2) Il y a lieu de déclarer les majeurs, qui ont entendu se faire représenter par leur mère irrecevable, dès lors que ceux-ci ne produisent pas un mandat de représentation.

3) Il y a lieu de déclarer la demanderesse mal fondée en sa revendication de propriété des parcelles litigieuses et de l’en débouter, dès lors qu’au visa de l’article 4 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine du foncier rural, celle-ci ne justifie pas sa propriété par un certificat foncier.

4) Il convient de débouter la demanderesse de sa demande en déguerpissement et de cessation de trouble, parce que mal fondée, dès lors que la mise en état a établi que le défendeur exerce autant depuis de longues années des droits d’usage sur les parcelles litigieuses.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Bien vendu - Vendeur - Plus-value apportée au bien - Vente régulière - Demande de restitution - Mauvaise foi du vendeur (oui) - Déboute (oui).

2) Bien vendu - Vendeur - Demande de restitution - Vente annulée (non) -Débouté (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de débouter le vendeur de sa prétention tendant à récupérer le bien vendu, dès lors qu’il transparait de cette demande sa mauvaise foi en ce que son action est guidée par la plus-value apportée au bien par l’entretien de l’acheteur et que la vente ne souffre d’aucune irrégularité.

2) Il convient de débouter le vendeur de sa demande en restitution du bien vendu et du prix de vente de la plantation en cause, dès lors que la vente n’a pas été annulée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Tribunal - Assignation - Exploit - Article 3 et 246 du code de procédure Civile, Administrative et Commerciale - Demandeur - Age - Violation - Défaut de mention (oui) - Action en annulation de vente et déguerpissement d’un domaine foncier rural - Capacité à agir - Mention substantielle (oui) - Nullité de l’exploit (oui) - Action irrecevable (oui).

Résumé

Il y a lieu de déclarer nul l’exploit d’assignation et subséquemment l’action en annulation de vente et déguerpissement d’un domaine foncier rural irrecevable, dès lors que ledit exploit ne mentionne point l’âge du demandeur pour permettre de se renseigner sur la capacité à agir de celui-ci, mention substantielle dont le défaut constitue une violation des articles 3 et 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

  • Pays Côte d'Ivoire