Titrage
Contrat de cautionnement – Créance – Dette – Caution – Engagement libre (oui)-Exécution pour paiement de la dette principale – (non) – Condamnation.
RESUMÉ
Il convient de condamner l’appelante qui s’est librement engagée, suivant un échéancier à payer la dette principale ainsi que les intérêts et à même procéder à un commencement d’exécution de sorte que la dette, en plus d’être certaine et liquide est exigible ; la dette étant née du contrat de cautionnement, il sied de la condamner à payer aux créanciers la somme d’argent représentant le montant de la dette.
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs moyens et prétentions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023 avec ajournement au 13 décembre 2023. la société coopérative AHUANOU-RIZ dite SOCARIZ a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer numéro 09 rendue le 12 octobre 2023 par le Président de la Section de Tribunal de Bongouanou qui a été signifiée à la personne de son président du conseil d'administration I.T le 03 novembre 2023 et qui la condamne à payer la somme de soixante- treize millions cinq cent mille francs (73.500.000) à la Coopérative d'Epargne et de Crédit de Dimbokro dite COOPEC-Dimbokro et dont elle sollicite la rétractation;
Au soutien de son action, la SOCARIZ estime que l'ordonnance a été prise en violation de l'article 1er de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui prescrit que l'ordonnance d'injonction de payer doit être prise lorsque la créance est certaine et exigible ;
Elle explique qu’elle s’est portée caution solidaire de plusieurs dettes d'un montant total de soixante-treize millions cinq cent mille francs (73.500.000) contractées par des agriculteurs de la filière riz auprès de la société COOPEC- Dimbokro de sorte qu'en application des articles 23 et 24 de l'acte uniforme portant droit des sûretés, une mise en demeure devait être adressée aux débiteurs et le créancier devait l'informer de la défaillance desdits débiteurs dans le mois de cette mise en demeure ;
Elle estime que c'est lorsque cette mise en demeure est demeurée sans suite que la caution peut devenir débitrice et être poursuivie en paiement ;
En outre, la SOCARIZ estime que la dette n'est pas exigible au motif que dans la sommation interpellative à elle adressée par la COOPEC le 12 septembre 2023, elle a proposé un rééchelonnement du paiement de la dette et a versé à la COOPEC le 16 octobre 2023, la somme d’un million de francs (1.000.000) ;
Elle soutient qu'en recevant ce paiement, la COOPEC a accepté un nouvel accord de sorte que la créance n'était plus exigible dans l'immédiat ;
En réponse, la COOPEC expose qu'elle a octroyé pour le compte de son agence de Arrah, des prêts individuels de un million quatre-vingt-douze mille francs (1.092.000) à 67 riziculteurs membres de la société coopérative AHOUANOURIZ dit SOCARIZ ,soit la somme totale de quatre-vingts millions quatre cent dix-huit mille sept cent soixante francs (80.418.760) couvrant le principal, les intérêts et les accessoires dont s'est portée caution solidaire la SOCARIZ suivant un contrat conclu le 23 mars 2021 dont copie est versée au dossier;
Elle ajoute que suite au non-paiement de sa créance et au non-respect des promesses de la SOCARIZ, elle a signifié à cette coopérative une sommation interpellative de payer dans laquelle le Président du Conseil d'administration de cette société a reconnu sa dette de sorte qu'elle a obtenu l'ordonnance d'injonction de payer ;
Elle ajoute que plusieurs lettres de relance dont les copies sont versées au dossier ont été envoyées aux débiteurs principaux, qui ont indiqué qu'ils sont insolvables, et à la caution ;
Elle relève que pour le remboursement de la dette qui s'élève , outre les intérêts et les accessoires à quatre-vingts millions quatre cent dix-huit mille sept cent soixante francs (80.418.760), le Président du Conseil d'administration de la SOCARIZ a établi « un programme » dont copie est versée au dossier aux termes duquel il s’est engagé à rembourser la somme de quarante-cinq millions de francs (45.000.000) dans « une première phase de remboursement » en payant la somme de dix millions de francs ( 10.000.000) à la fin des mois de juillet, août, septembre et octobre 2022 et la somme de cinq millions de francs (5.000.000) à la fin du mois de septembre 2022 ;
Elle continue pour dire que selon le programme de remboursement, le Président du conseil d'administration de la SOCARIZ s'est engagé à payer la somme de dix millions de francs (10.000.000) à la fin des mois de juillet, août, septembre et octobre 2023 puis les intérêts de la dette à la fin du mois de novembre de 2023 ;
Ella fait observer que la SOCARIZ n'a effectué que deux virements en exécution de ce programme à savoir un million cinq cent mille francs (1.500.000) le 09 septembre 2022 et un million (1.000.000) de francs le 16 octobre 2023 soit la somme totale de deux millions cinq mille francs (2.500.000) remboursée :
Elle note que la SOCARIZ n'a pas respecté son engagement de sorte qu'une demande de rééchelonnement de la dette ne peut être acceptée ;
Elle demande au Tribunal de condamner la SOCARIZ à lui payer la somme de soixante-treize millions cinq cent mille francs (73.500.000) représentant le montant des impayés pour les mois de juillet à novembre 2022 et juillet, août et septembre 2023 ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
La COOPEC-DIMBOKRO a eu connaissance de la procédure pour avoir fait valoir ses moyens ;
Il convient de statuer contradictoirement ;
L'opposition de la société AHUANOU-RIZ dite SOCARIZ a été formée suivant les exigences légales ;
Il convient de la recevoir ;
Statuant à nouveau
EN LA FORME
L'action de la COOPEC-Dimbokro a été introduite conformément aux exigences légales ;
Il convient de la recevoir ;
AU FOND
Aux termes de l'article 1235 du code des biens et des obligations, tout paiement suppose une dette ;
Il est de principe que cette dette peut naître soit par suite d'un fait juridique soit par l'effet d'un acte juridique et notamment d'un contrat ;
A ce titre, l'article 13 de l'acte uniforme portant organisation des sûretés dispose : « Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.
Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur. »
L'article 23 alinéa 1 et 2 du même acte uniforme dispose : « La caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non-paiement du débiteur principal.
Le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet. » ;
L'article 24 prescrit pour sa part que « Dans le mois de la mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal en lui indiquant le montant restant dû par ce dernier en principal, intérêts et autres accessoires à la date de cet incident de paiement.
A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de cet incident et la date à laquelle elle en a été informée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. »
Il en résulte que l'obligation de payer de la caution ne nait qu'en cas de non- paiement du débiteur principal et les poursuites engagées contre la caution ne peuvent être entreprises qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal restée sans effet ;
En l'espèce, il est constant, ainsi qu'il résulte des énonciations du contrat de d'information de la caution de la défaillance du débiteur principal, sanctionne le défaut de cette information en exonérant la caution du paiement des pénalités et intérêts de retard échus sans préjudice de la dette principale dont elle reste tenue de payer :
Au surplus, la caution la SOCARIZ s’est librement engagée, suivant un échéancier appelé « programme de paiement » à payer la dette principale ainsi que les intérêts au plus tard la fin du mois d'octobre 2023 et a même procédé à un commencement d'exécution de sorte que la dette, en plus d'être certaine et liquide, est exigible ;
Par conséquent, la dette de la SOCARIZ, étant née du contrat de Cautionnement du 23 mars 2021, il convient de la condamner à payer à la COOPEC-DIMBOKRO la somme de soixante-treize millions cinq cent mille francs (73.500.000) représentant le montant de cette dette ;
La SOCARIZ succombe ;
Il convient de mettre les dépens de l'instance entiers à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
Déclare l'opposition de la société coopérative AHOUANOU-RIZ dite 'ARIZ recevable ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la Coopérative d'Epargne et de Crédit de Dimbokro dite COOPEC Dimbokro recevable en son action ;
L'y dit bien fondée ;
Je Constate que les débiteurs principaux de la Coopérative d'Epargne et de Crédit de Dimbokro dite COOPEC Dimbokro sont défaillants ;
Dit que la société coopérative AHOUANOU-RIZ dite SOCARIZ qui s'est portée caution de de leurs dettes est tenu au paiement desdites dettes ;
Condamne la société coopérative AHOUANOU-RIZ dite SOCARIZ à ! payer à la Coopérative d'Epargne et de Crédit de Dimbokro dite COOPEC Dimbokro la somme de soixante-treize millions cinq cent mille francs (73.500.000) représentant le montant de la dette dont elle s'est portée caution ;
Met les dépens à la charge de la société coopérative AI IOUANOU-RIZ dite SOCARIZ aux dépens ;
Ainsi fait et jugé les, jours, mois et an que dessus ;
Et ont signé et le président et le Greffier ;
PRESIDENT : M. MOLO BEGBIN JEAN LUC