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Titrage

Décision d'enlèvement - Obstruction de voirie - Mesure d'instruction - Accord des parties sur la voie devant faire objet d'exécution de la décision d'enlèvement (non) - Cour d'Appel - Arrêt - Moyen - Défaut de base légale - Insuffisance des motifs - Cassation de l'arrêt.

Résumé

Pour statuer, la Cour d'Appel a retenu que le requérant n'a pas exécuté l'obligation d'enlèvement mis à sa charge et que le défendeur au pourvoi a fait enlever les objets obstruant la voie avec l'aide des forces de l'ordre, en se déterminant ainsi, alors que le PV de transport sur les lieux et de mise en état produit au dossier, que les parties ont chacune procédé à l'enlèvement d'objets et de plants obstruant des voies différentes, traversant toutes les parcelles de terrain du demandeur au pourvoi, et que ladite mesure d'instruction n'ayant pu permettre d'accorder les parties sur la voie devant faire l'objet de l'exécution de la décision d'enlèvement ni sur les dates desdits enlèvements. Il convient dès lors de dire que ladite Cour n'a pas tenu compte de ces circonstances pour statuer comme elle l'a fait. Il sied donc de casser l'arrêt pour insuffisance de motifs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Bail à usage professionnel - Loyers échus et impayés - Demande de résiliation du bail - Défendeur au pourvoi - Bénéficiaire d'un règlement préventif (oui) - Interdiction de toute poursuite individuelle - Délai imparti par la juridiction compétente - Cour d'Appel - Violation de l'article 9 de l'AUPCA (oui) - Moyen fondé (oui) - Arrêt attaqué - Cassation.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Requête de rétractation - Chambre judiciaire de la Cour Suprême - Arrêt rendu sans dire en quoi le pourvoi était recevable - Décision motivée (non) -Violation de l’article 27 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 - Requête fondée (oui) - Rétractation de l’arrêt attaqué - Statue à nouveau sur le pourvoi formé par la défenderesse.

2) Procédure - Pourvoi - Formé dans le délai légal d’un mois (oui) -Recevabilité (oui).

3) Propriété immobilière - Défenderesse - Stipulation pour autrui faite à son profit - Preuve rapportée (non) - Demandeur - Prix payé de la villa litigieuse (oui) - Cour d’Appel - Conséquences tirées - Déclare le demandeur propriétaire dudit bien - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen de cassation - Fondé (non).

4) Propriété immobilière - Défenderesse - Réservataire (oui) - Contrat signé par le demandeur - Paiement du bien effectué par lui (oui) - Reçus portant le nom de ladite défenderesse mineur au moment de la transaction - Acquitté du prix d’achat (non) - Cour d’Appel - Demandeur déclaré propriétaire - Violation de l’article 1134 du Code Civil (non) - Moyen fondé (non).

5) Propriété immobilière - Défenderesse - Stipulation faite à son profit -Acceptation - Preuve de l’acceptation rapportée par acte conformément à la loi (non) - Cour d’Appel - Saine application de la loi (oui) - Moyen de cassation -Fondé (non).

6) Propriété immobilière - Défenderesse - Stipulation faite à son profit -Acceptation manifestée par acte de commissaire de justice - Exploit de commissaire de justice produit (non) - Cour d’Appel - Violation de l’article 1121 du Code Civil (non) - Moyen fondé (non) - Rétractation de l’arrêt attaqué - Statue à nouveau - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’il est constant que le demandeur au pourvoi a excipé de l’irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par la défenderesse pour être intervenu hors délai et qu’il n’est pas non plus contesté que la chambre judiciaire de la Cour Suprême a rendu son arrêt sans dire en quoi le pourvoi était recevable, elle n’a donc pas motivé sa décision sur ce point en violation de l’article 27 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997. La requête en rétractation étant fondée, il y a lieu de rétracter l’arrêt attaqué et statuer à nouveau sur le pourvoi formé par la défenderesse.

2) Il y a lieu de déclarer le pourvoi en cassation de la défenderesse recevable, dès lors qu’il a été formé dans le délai d’un mois.

3) Dès lors que la défenderesse n’a pas rapporté la preuve de la stipulation pour autrui que le demandeur aurait faite à son profit et que celui-ci a payé le prix de la villa litigieuse, la Cour d’Appel qui en tirant les conséquences de ces circonstances l’a déclaré propriétaire de ladite villa, a par des motifs non contraires légalement justifié sa décision. Il s’ensuit que le moyen de cassation tiré du défaut de base légale n’est pas fondé.

4) La défenderesse bien qu’indiquée comme réservataire, le contrat a été signé par le demandeur et la villa payée par des chèques tirés sur sa société, quand bien même certains reçus de paiement portent le nom de ladite défenderesse mineur au moment de la transaction, elle n’a pu s’acquitter du prix d’achat. Dès lors, la Cour d’Appel en déclarant le demandeur propriétaire de la villa litigieuse, n’a pas violé le texte de la loi visé au moyen, notamment l’article 1134 du Code Civil, lequel n’est pas fondé.

5) Dès lors que la défenderesse soutient avoir accepté la stipulation faite à son profit par le demandeur sans rapporté la preuve de son acceptation par acte conformément à la loi, la Cour d’Appel qui a tiré les conséquences de ces affirmations a fait une saine application de la loi en affirmant que la cause constitue une donation entre vifs et déclarer ledit demandeur propriétaire de la villa litigieuse, de sorte que le second moyen de cassation en sa deuxième branche, notamment l’article 26 de la loi n°64-080 du 07 octobre 1964 relative aux donation entre vif et aux testaments, n’est pas davantage fondé.

6) La défenderesse soutient avoir manifesté l’acceptation de la stipulation faite à son profit par acte de commissaire de justice, mais ne produit pas l’exploit de commissaire de justice par lequel elle soutient avoir manifesté sa volonté.

Dès lors, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel d’avoir violé l’article visé au moyen, notamment l’article 1121 du Code Civil, lequel n’est pas fondé.

Par conséquent, il convient de rétracter l’arrêt attaqué et statuant à nouveau de rejeter le pourvoi formé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vente immobilière - Attestations de vente de la cause - Article 123 du code de procédure civile commerciale et administrative - Vocation à s’appliquer (non) - Pourvoi - Non fondé - Rejet.

2) Vente immobilière - Protocole d’accord - Demandeur - Défendeurs - Détenteurs des attestations délivrées - Validées par le demandeur - Cour d’Appel - Nullité des actes établis par le demandeur - Moyens fondés (non) - Rejet du pourvoi.

Résumé

1) Dès lors que les nullités prévues par l’article 123 du code de procédure civile commerciale et administrative visé au moyen concerne les actes de procédures et n’a pas vocation à s’appliquer aux attestations de ventes de la cause de sorte que la Cour d’Appel n’avait pas à provoquer des observations, il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en cette branche. En conséquence, il sied de rejeter le pourvoi formé par le demandeur.

2) Il ressort du dossier que le demandeur a signé un protocole d’accord avec la partie défenderesse détentrice des attestations délivrées et validées par lui, et les a invité à se mettre en rapport avec son notaire. Dès lors que la Cour d’Appel qui en tirant les conséquences de tout ceci, et qui a dit qu’il est mal venu à prétendre que les lots litigieux sont la propriété de ATCI et que les actes établis par lui pour attester les promesses de vente sont nuls, n’a pas violé les textes visés ni manqué de légalement justifier sa décision, d’où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés. Par conséquent, rejette le pourvoi formé par le demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Pourvoi - Demandeur - Article 205 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Jugement attaqué rendu en dernier ressort (non) - Irrecevabilité du pourvoi.

Résumé

Il convient de déclarer irrecevable le pourvoi en Cassation formé par le demandeur, dès lors que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que selon l’article 205 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, seules les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi en Cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de bail - Ordonnance de référé exécutoire (oui) - Résiliation du bail - Expulsion - Arrêt confirmatif - Cassation et annulation - Cour d’Appel - Résiliation jamais existée - Expulsion sans décision de justice - Voie de fait - Pourvoi - Moyen - Branche - Violation de l’article 33 de l’A.U.P.S.R.V.E. - Fondé (oui) - Cassation - Renvoi.

Résumé

En retenant qu’après cassation et annulation de l’arrêt confirmatif, le contrat de bail entre les parties est censé n’avoir jamais été resilié, de sorte que l’expulsion du défendeur au pourvoi s’analyse en une expulsion faite sans décision de justice et est constitutive d’une voie de fait, alors qu’il est constant que le demandeur au pourvoi a procédé à ladite expulsion en vertu d’une ordonnance de référé dument exécutoire rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la Cour d’Appel de Commerce a violé l’article 33 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution visé à la branche du moyen, laquelle est fondée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres branches, de casser l’arrêt attaque et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Jugement avant- dire droit - Caractère mixte - Appel - Arrêt - Violation de l’article 163 du CPCCA - Moyen fondé (oui) - Cassation de l’arrêt (oui) - Renvoi.

Résumé

Dès lors que la Cour d’Appel qui a déclaré l’appel formé contre le jugement avant-dire droit présentant un caractère mixte, a violé le texte visé au moyen, lequel est fondé. Il convient par conséquent de casser l’arrêt et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Saisie créance - Capital détenu dans son entièreté par l’Etat de Côte d’Ivoire - Bénéficiaire d’une immunité d’exécution - Dommages et intérêts accordés à la défenderesse au pourvoi - Justifiés (non) - Moyen - Préjudices allégués (oui) - Demande fondée (oui) - Discontinuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que la demanderesse au pourvoi fait valoir que l’exécution immédiate de la décision peut lui causer un préjudice irréparable, en ce qu’elle est une société publique dont le capital est détenu dans son entièreté par l’Etat de Côte d’Ivoire et qui, à ce titre, bénéficie d’une immunité d’exécution et que par ailleurs les dommages et intérêts accordés à la défenderesse au pourvoi sont injustifiés, il convient de dire que les motifs invoqués à l’appui de la requête sont de nature à causer les préjudices allégués, par conséquent, la demande est fondée. Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Décision querellée - Exécution immédiate de la décision -Contestation de créance - Demanderesse (oui) - Offre de garantie de solvabilité - Adversaires (non) - Reversement du montant de la condamnation - Motifs justifiés (non) - Demande fondée (non) - Ordonne la discontinuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que l’exécution de la décision cause un préjudice irréparable au requérant, en ce qu’il conteste le montant de la condamnation pour n’avoir reçu qu’une partie réclamée par les bénéficiaires de son créancier défunt et que par ailleurs ceux-ci n’offrent pas de garantie de solvabilité pour reverser le montant de condamnation en cas de cassation de l’arrêt, que les motifs invoqués à l’appui de la requête ne sont pas de nature à justifier le préjudice allégué, il convient de déclarer la requête mal fondée et d’ordonner la continuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Biens successoraux - Administrateur - Gestion équitable et conforme - Motifs invoqués - Préjudice allégués (non) - Demande fondée (non) - Ordonner la continuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que les requérants font valoir que l’exécution immédiate de la décision leur cause un préjudice irréparable en ce que l’administrateur judiciaire ne fait pas des biens mis à sa disposition, une gestion équitable et conforme à son mandat, il y a lieu de dire que les motifs invoqués à l’appui de la requête ne sont pas de nature à causer les préjudices allégués, par conséquent la demande n’est pas fondé. Il sied donc d’ordonner la continuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire