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Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Demande fondée (non) - Continuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable en ce qu’étant une entreprise naissante, elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer ses activités et risquerait une faillite anticipée, il s’ensuit que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier le préjudice allégué. Par conséquent il échet d’ordonner la continuation des poursuites entreprises contre la requérante en vertu du jugement attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Matière foncière - Suspension de l’exécution de la décision (oui) - Article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il y a lieu de faire droit à la demande du demandeur au pourvoi et d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre lui en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors que l’exécution dudit arrêt est de nature à lui causer un préjudice irréparable au motif qu’il exploite sur la parcelle une plantation d’hévéa ainsi que des cultures vivrières constituant son seul moyen de subsistance et qu’en matière foncière, comme résultant de l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative la suspension de l’exécution de la décision est de droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Matière foncière - Pourvoi suspensif (oui) - Article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre les requérants en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors qu’ils font valoir que l’exécution immédiate dudit arrêt leur causera un préjudice irréparable, en ce que les défendeurs risquent de vendre toute la parcelle litigieuse familiale qui a déjà fait l’objet d’un morcellement de leur part et que le recours en cassation est suspensif en matière foncière comme prévu par les dispositions de l’article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Pourvoi formé - Plein droit suspensif d’exécution - Matière immobilière et foncière - Suspension de l’exécution de la décision (oui) - Article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre le demandeur au pourvoi en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il fait valoir que le pourvoi formé par lui est de plein droit suspensif d’exécution dans la mesure où ledit arrêt attaqué a été rendu en matière immobilière et qu’il résulte en effet de l’article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, qu’en matière foncière la suspension de l’exécution de la décision est de droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice allégué justifié (non) - Demande fondée (non) - Continuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que le motif invoqué par le requérant n’est pas de nature à justifier le préjudice allégué, il s’ensuit que sa demande n’est pas fondée.

Par conséquent, il sied d’ordonner la continuation des poursuites entreprises contre lui en vertu de l’arret attaquée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (non) - Suspension provisoire de la décision (non) - Continuation des poursuites (oui).

Résumé

II convient de rejeter la demande en suspension provisoire de la décision faite par la demanderesse au pourvoi, dès lors que les motifs invoqués par elle ne sont pas de nature à justifier le préjudice par elle allégué. Par conséquent, il convient d’ordonner la continuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Trouble à l’ordre public (oui) - Préjudice irréparable (oui) - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à troubler l’ordre public, mais en plus entrainera un préjudice irréparable dans la mesure où de par sa nature de société d’Etat il bénéficie d’une immunité de juridiction et que la défenderesse au pouvoir dissoute de fait et n’exerçant aucune activité ne sera pas à mesure de lui répéter les sommes qu’elle aura payées en cas de cassation, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises à l’égard du requérant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige immobilier - Compétence juridictionnelle - Immeuble litigieux - Situation géographique - Abidjan Yopougon - Règle de compétence territoriale - D’ordre public - Cour d’Appel - Rejet de l’incompétence du tribunal d’Abidjan soulevée par le demandeur au pourvoi - Violation du texte visé au moyen (oui) - Moyen fondé en sa première branche (oui) - Examen des autres branches du moyen (non) - Casse sans renvoi l’arrêt attaqué (oui).

Résumé

Dès lors que l’immeuble litigieux dont l’annulation de la vente au demandeur au pourvoi est discutée est situé à Abidjan dans la commune de Yopougon et que la règle de compétence territoriale invoquée étant d’ordre public selon l’article 16 alinéa 3-2° du code de procédure civile commerciale et administrative, la Cour d’Appel en se fondant sur l’article 11 alinéa 2 du même code pour rejeter l’incompétence du tribunal d’Abidjan soulevée par le demandeur, a violé le texte visé au moyen notamment l’article 12 du code susvisé. Par conséquent, le moyen unique de Cassation étant fondé en sa première branche, il y a lieu de casser sans renvoi l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contentieux commercial - Défenderesse - Action en contestation de saisie initiée - Cour d’Appel - Recevabilité de ladite action jugée (oui) - Excès de pouvoir commis (non) - Moyen de cassation pris de l’excès de pouvoir fondé (non).

2) Contentieux commercial - Cour d’Appel - Défenderesse - Représentation conforme à la loi - Représentant - Délégation consentie surabondante - Omission de statuer (non) - Moyen de cassation tiré de ladite omission de statuer fondé (non).

3) Contentieux commercial - Défenderesse - Délégation de représentation - Cour d’Appel - Représentation jugée surabondante - Violation des textes visés aux moyens (oui) - Insuffisance et obscurité des motifs - Manquement de base légale à sa décision - Moyens de cassation fondés (oui) - Casse l’arrêt attaqué sans renvoi.

Résumé

1) L’excès de pouvoir est commis par la Cour qui refuse de se reconnaitre un pouvoir que la loi lui confère aussi bien dans le cas où elle sort des limites de ses attributions. Tel n’est pas le cas en l’espèce où la Cour d’Appel a jugé de la recevabilité de l’action en contestation de saisie initiée par la défenderesse. Il s’ensuit que le deuxième moyen de cassation pris de l’excès de pouvoir n’est pas fondé.

2) La Cour d’Appel qui a affirmé que la représentation de la défenderesse est conforme à la loi de sorte que la délégation consentie à son représentant est surabondante, n’a pas omis de statuer. Dès lors, le troisième moyen de Cassation tiré de l’omission de statuer n’est donc pas fondé.

3) La Cour d’Appel qui ne dit pas en quoi la représentation de la défenderesse est conforme aux dispositions textuelles énoncées notamment des articles 3, 206-1° du code de procédure civile commerciale et administrative et 853-8 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et aux GIE, alors surtout qu’elle a jugé ladite délégation de représentation surabondante, a violé les textes susvisés et par insuffisance et obscurité des motifs manqué de donner une base légale à sa décision. Dès lors, les premier et quatrième moyens de cassation étant fondés, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches et sans renvoi plus rien n’étant à juger.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Ordonne la discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de la décision est de nature à entraîner pour la requérante un préjudice irréparable en ce que d’une part, elle a payé les sommes déclarées entre ses mains lors de la saisie du 11 novembre 2021, et que d’autre part cela constituerait une perte sur ses deniers propres sans aucune possibilité en droit de se faire rembourser par la défenderesse desdits fonds, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la requérante en vertu du jugement querellé.

  • Pays Côte d'Ivoire