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Titrage

1/ Construction – Construction immobilière – Rapport d’expertise immobilière – Caractère contradictoire – Non contesté – Impact négatif sur l’espace environnemental du défendeur(oui) – Cour d’Appel – Ordonnance de destruction – Violation des textes visés au moyen (non) – Moyen – Fondé(non).

2/ Procédure – Pourvoi – Cas d’ouverture – Contrariété de motifs – Motifs contradictoires – Existence (non) – Moyen – Fondé(non).

3/ Construction immobilière – Intimé – Réalisation de construction sur la parcelle – Décision ordonnance de démolition(oui) – Demande reconventionnelle – Sans fondement (oui) – Rejet – Cour d’Appel – Omission de statuer (non) – Moyen – Fondé (non) – Pourvoi – Rejet (oui).

Résumé

1/ La cour d’Appel qui s’est fondé sur le rapport, d’expertise immobilière dont le caractère contradictoire n’est pas contesté, pour relever qu’il en ressort que les constructions réalisées par le demandeur ont un impact négatif sur l’espace environnemental du défendeur et en a ordonné la destruction n’a pas violé les textes visés au moyen et a légalement justifié sa décision. Dès lors, le moyen de cassation n’est pas fondé.

2/ Le contrariété des motifs suppose l’existence d’au moins deux motifs contradictoires ayant fondé la décision des juges du fond. Dès lors que les prétentions de l’appelant attribuées par erreur à l’intimé ne constituant pas les motivations de la Cour d’Appel ne peuvent être caractéristiques d’une contrariété des motifs, il s’ensuit que le moyen en cette branche n’est pas fondé.

3/ La Cour d’Appel qui a relevé que c’est à bon droit qu’au regard des éléments de la cause le premier juge a rejeté comme sans fondement la demande reconventionnelle de démolition de constructions prétendument réalisées par l’intimé sur sa parcelle n’a pas omis de statuer sur ladite demande. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé. Dès lors, le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’Appel doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière – Demandeurs – Cour d’appel – Expulsion prononcée – Violation du décret n°716 74 du 16 Février 1971 relatif aux procédures domaniales – Moyen fondé – Arrêt attaqué – Casse - Renvoi la cause et cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

Résumé

La Cour d’appel qui a prononcé l’expulsion des demandeurs alors que l’article 3 de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 Relative au domaine foncier rural intervenue postérieurement au décret n °71-74 du 16 février 1971 qui admet la possibilité de cession des droits coutumiers, a violé ledit texte . A insi, le moyen é tant fond é, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée .

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à l’exécution – Décision attaquée – Sursis à l’exécution – Préjudice (oui) – Requête fondée – Discontinuation.

Résumé

Dès lors que les motifs invoqués à l’appui de sa requête aux fins de sursis à l’exécution de la décision attaquée sont de nature à causer le préjudice allégué, il suit que le requérant est fondé en sa demande. Par conséquent, il y’ a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Arrêt attaqué – Exécution immédiate – Préjudice irréparable – Ordonne la discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la requérante en vertu de l’arrêt attaqué dès lors qu’il est établi que son exécution immédiate est de nature à lui causer un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Propriété foncière – Défendeurs – Parcelle querellée -Propriété coutumière revendiquée en leurs noms propres – Cour d’appel – Action recevable – Violation des textes visés au premier moyen de Cassation en sa première branche (non) – Moyen non fondé.

2) Propriété foncière – Certificat foncier – Unique mode de preuve des droits coutumiers (non) – Cour d’appel – Procès-verbaux - Défendeurs - Droits coutumiers reconnus – Violation de l’article 4 de la loi sur le domaine foncier rural (non) – Moyen non fondé.

3) Propriété foncière – Procès-verbaux – Défendeurs – Droit d’usage coutumier reconnu – Cour d’appel - Motifs suffisants – Décision légalement justifiée – Moyen non fondé – Pourvoi – Rejet.

Résumé

1) Dès lors que les défendeurs revendiquent en leurs noms propres la propriété coutumière de la parcelle querellée la cour d’appel qui a déclaré leur action recevable n’a pas violé les textes visés au premier moyen de cassation en sa premier branche. Il sied donc de dire que ce moyen en cette branche n’est pas fondé.

2) Le certificat foncier n’étant pas le seul mode de preuve des droits coutumiers, la cour d’appel qui s’est fondée sur les procès-verbaux de règlement de litige foncier et de constat d’audition des quels il ressort que la parcelle litigieuse appartenait au père des défendeurs, pour en déduire que ceux -ci y exercent des droits coutumiers, n’a pas violé l’article 4 de la loi sur le domaine foncier rural visé en la seconde branche du premier moyen de cassation. Il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé .

3) La cour d’appel qui pour se déterminer a relevé que toutes les personnes interrogées dans les procès-verbaux versés au dossier ont reconnu aux défendeur un droit d’usage coutumier sur la parcelle de terre litigieuse, a par des motifs suffisants légalement justifié sa décision d’où il suit que ce moyen n’est pas fondé.

Il convient par conséquent de rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Pourvoi – Annulation de l’arrêté de construction et de l’urbanisme – Droits résultants de titres d’attribution – Défendeur (oui) – Moyen unique de cassation – Fondé (oui) – Arrêt attaqué – Cassation (oui) – Renvoi

Résumé

En statuant alors que l’annulation de l’arrêté du Ministre de la construction et de l’urbanisme a plutôt préservé les droits du demandeur au pourvoi résultant de ses titres d’attribution, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale. Le moyen unique de cassation étant fondé il sied de casser l’arrêt attaqué et renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Propriété foncière – Défendeurs – Parcelle querellée -Propriété coutumière revendiquée en leurs noms propres – Cour d’appel – Action recevable – Violation des textes visés au premier moyen de Cassation en sa première branche (non) – Moyen non fondé.

2) Propriété foncière – Certificat foncier – Unique mode de preuve des droits coutumiers (non) – Cour d’appel – Procès-verbaux - Défendeurs - Droits coutumiers reconnus – Violation de l’article 4 de la loi sur le domaine foncier rural (non) – Moyen non fondé.

3) Propriété foncière – Procès-verbaux – Défendeurs – Droit d’usage coutumier reconnu – Cour d’appel - Motifs suffisants – Décision légalement justifiée – Moyen non fondé – Pourvoi – Rejet.

Résumé

1) Dès lors que les défendeurs revendiquent en leurs noms propres la propriété coutumière de la parcelle querellée la cour d’appel qui a déclaré leur action recevable n’a pas violé les textes visés au premier moyen de cassation en sa premier branche. Il sied donc de dire que ce moyen en cette branche n’est pas fondé.

2) Le certificat foncier n’étant pas le seul mode de preuve des droits coutumiers, la cour d’appel qui s’est fondée sur les procès-verbaux de règlement de litige foncier et de constat d’audition des quels il ressort que la parcelle litigieuse appartenait au père des défendeurs, pour en déduire que ceux -ci y exercent des droits coutumiers, n’a pas violé l’article 4 de la loi sur le domaine foncier rural visé en la seconde branche du premier moyen de cassation. Il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé .

3) La cour d’appel qui pour se déterminer a relevé que toutes les personnes interrogées dans les procès-verbaux versés au dossier ont reconnu aux défendeur un droit d’usage coutumier sur la parcelle de terre litigieuse, a par des motifs suffisants légalement justifié sa décision d’où il suit que ce moyen n’est pas fondé.

Il convient par conséquent de rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Pourvoi – Moyen – Branche – Violation de l’article 166 du Code de Procédure Civile – Fondée (non).

2/ Pourvoi – Moyens – Décision – Violation de textes – Manque de justification légale – Fondés(non) – Rejet du pourvoi.

Résumé

1/ La Cour d’Appel qui a tiré conséquence de ce que le retard des conclusions en appel reçues n’est pas imputable aux défendeurs mais, aux renvois résultant des vacances judicaires n’a pas violé l’article 166 du Code de Procédure Civile visé à la branche du moyen, laquelle n’est pas fondée.

2/ La Cour d’Appel qui a relevé que plusieurs mois après le délai accordé aux sociétés pour obtenir les financements comme indiqué dans la convention, elles n’avaient obtenu qu’une promesse de financement après analyse du dossier soumis à la banque, n’a pas violé les textes visés au moyen ni manqué de légalement justifier sa décision. Il suit que les moyens réunis ne sont pas d’avantages fondés.

Pendant le pourvoi formé doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution – Arrêt attaqué – Exécution immédiate – Préjudice allégué – Motifs invoqués – Demande non fondée – Ordonne la continuation des motifs

Résumé

Il convient d’ordonner la continuation des poursuites entreprises contre la demanderesse dès lors que les motifs invoqués à l’appui de sa requête ne sont pas de nature à causer le préjudice allégué d’où il suit que sa demande n’est pas fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à l’exécution – Arrêt attaqué – Exécution immédiate – Préjudice – Requête fondée – Discontinuation.

Résumé

L’exécution immédiate de l’arrêt attaqué est de nature à entrainer un préjudice irréparable, en ce que le paiement d’une somme si importante d’argent par la requérante va compromettre sa situation financière. Il suit que la requête est fondée. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises.

  • Pays Côte d'Ivoire