Titrage
1) Procédure - Article 12-1° du code de procédure civile - Action immobilière mixte - Déclare compétent le tribunal saisi (oui).
2) Procédure - La restitution de la plantation est une demande nouvelle - Les dommages et intérêts pour réhabilitation de la plantation est une demande déjà accordée - Article 1351 du code civil - Il y a autorité de la chose jugée (oui). Déclare irrecevable la demande (oui).
3) Procédure - Article 1er alinéa 2 du code de procédure civile - Rejette l’irrecevabilité tiré du défaut de qualité du directeur général (oui).
4) Foncier rural - Acte d’assignation - Indemnité au titre de la réhabilitation de la plantation - Chiffrage du montant de l’indemnité réparatrice - Différents postes du préjudice à réparer - Statue sur une chose non demandée (non) - Rejette le moyen tiré de l’ultra petita (oui).
5) Foncier rural - Article 185 du code de procédure civile - Pas de justification des erreurs matériels de calculs - Pas de motivation de sa décision - Mauvaise application de l’article 185 du code de procédure civile - Infirme le jugement critiqué sur la rectification de calcul (oui).
6) Foncier rural - Bien immobilier insusceptible de déplacement - Aucune preuve de l’occupation du bien immeuble - Aucune preuve de l’opposition à leur installation - Mauvaise appréciation des faits, de la cause et des droits des parties - Infirme le jugement sur la rectification de la plantation (oui).
Résumé
1) La sollicitation en justice étant une action mixte immobilière en ce qu’elle a directement pour objet, la restitution d’un bien immobilier (action immobilière) et le paiement d’une indemnité réparatrice (action personnelle), il y a en application de l’article 12-1° du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative de dire compétent le tribunal saisi.
2) Si l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut prospérer en ce qui concerne la restitution de la plantation, qui est une demande nouvelle, en revanche la demande de dommages-intérêts pour réhabilitation de la plantation est en réalité la même que la demande en paiement de dommages- intérêts sollicitée plutôt et accordée aux défendeurs. Il s’ensuit qu’il y a autorité de la chose jugée au sens de l’article 1351 du code civil sur ce chef.
3) L’irrecevabilité tiré du défaut de qualité du directeur général est sans fondement juridique et ne saurait prospérer des lors que l’article 1er alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « toute personne physique ou morale, peut dans tous les cas être appelée devant les juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle ».
4) Il résulte de l’acte d’assignation que les défendeurs ont demandé une indemnité au titre d la réhabilitation complète de leur plantation et le fait de chiffrer le montant de l’indemnité réparatrice en mettant les différents postes de préjudices à réparer n’équivaut nullement à statuer sur une chosée non demandée, il s’ensuit que le moyen tiré de l’ultra petita sera rejeté.
5) Il y a lieu d’infirmer le jugement critiqué sur la rectification de calcul dès lors que sans justifier des erreurs matérielles de calculs contenus dans le jugement initial la juridiction présidentielle a manqué de motiver sa décision et a dénié par la même occasion à la cour, son droit d’effectuer le contrôle de la juste application de l’article 185 du code de procédure civile.
6) Un bien immobilier étant insusceptible de déplacement son abandon est le témoignage qu’il demeure en place ainsi les défendeurs ne peuvent en solliciter la restitution sans démontrer que la demanderesse l’occupe effectivement et s’oppose à leur installation ou à leur prise de possession des lieux. N’en étant pas ainsi, il y a lieu d’infirmer le jugement critiqué, le premier juge n’ayant pas fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits de partis.