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Titrage

Parcelle de terre rurale - Occupation régulière et continue - Cession d’une partie - Absence de représailles et d’expulsion - Occupation paisible - Droits coutumiers - Reconnaissance aux intimés (oui).

Résumé

Il convient de reconnaitre aux intimés des droits coutumiers sur les lieux querellés au détriment des appelants, dès lors qu’il est constant que les ascendants de ceux-ci ont régulièrement et depuis longtemps occupé une portion de 03 Hectares dont plus de 18 hectares ont été cédés par les intimés eux-mêmes sans qu’en représailles leur expulsion ne soit sollicitée par leurs adversaires admettant ainsi qu’ils n’en sont pas les véritables propriétaires d’autant plus que l’occupation jugée paisible milite en leur faveur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Matière immobilière - Loi 70-209 du 10 mars 1970 portant interdiction d’actes sous-seing privé en matière immobilière - Article 8 - Effets - Nullité (oui).

2/ Plantation querellée - Actes de vente - Nullité - Déguerpissement (oui).

Résumé

1/ Les cessions par actes sous-seing privé en matière immobilière dont se prévalent les intimés doivent être déclarées nulles, dès lors qu’au visa de l’article 8 de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970, portant interdiction de tous actes sous seing privé en matière immobilière, les cessions alléguées datant de 1997 n’ont pu valablement déployer leurs effets, pour avoir été passées en violation de l’article précité sous forme privée.

2/ Il convient d’ordonner le déguerpissement des intimés tant de leur personne de leurs biens que de tous occupants de leur chef de la plantation querellée, dès lors que les actes de vente invoquées par ceux-ci pour justifier leur occupation sont nuls.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Article 12-1° du code de procédure civile - Action immobilière mixte - Déclare compétent le tribunal saisi (oui).

2) Procédure - La restitution de la plantation est une demande nouvelle - Les dommages et intérêts pour réhabilitation de la plantation est une demande déjà accordée - Article 1351 du code civil - Il y a autorité de la chose jugée (oui). Déclare irrecevable la demande (oui).

3) Procédure - Article 1er alinéa 2 du code de procédure civile - Rejette l’irrecevabilité tiré du défaut de qualité du directeur général (oui).

4) Foncier rural - Acte d’assignation - Indemnité au titre de la réhabilitation de la plantation - Chiffrage du montant de l’indemnité réparatrice - Différents postes du préjudice à réparer - Statue sur une chose non demandée (non) - Rejette le moyen tiré de l’ultra petita (oui).

5) Foncier rural - Article 185 du code de procédure civile - Pas de justification des erreurs matériels de calculs - Pas de motivation de sa décision - Mauvaise application de l’article 185 du code de procédure civile - Infirme le jugement critiqué sur la rectification de calcul (oui).

6) Foncier rural - Bien immobilier insusceptible de déplacement - Aucune preuve de l’occupation du bien immeuble - Aucune preuve de l’opposition à leur installation - Mauvaise appréciation des faits, de la cause et des droits des parties - Infirme le jugement sur la rectification de la plantation (oui).

Résumé

1) La sollicitation en justice étant une action mixte immobilière en ce qu’elle a directement pour objet, la restitution d’un bien immobilier (action immobilière) et le paiement d’une indemnité réparatrice (action personnelle), il y a en application de l’article 12-1° du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative de dire compétent le tribunal saisi.

2) Si l’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut prospérer en ce qui concerne la restitution de la plantation, qui est une demande nouvelle, en revanche la demande de dommages-intérêts pour réhabilitation de la plantation est en réalité la même que la demande en paiement de dommages- intérêts sollicitée plutôt et accordée aux défendeurs. Il s’ensuit qu’il y a autorité de la chose jugée au sens de l’article 1351 du code civil sur ce chef.

3) L’irrecevabilité tiré du défaut de qualité du directeur général est sans fondement juridique et ne saurait prospérer des lors que l’article 1er alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « toute personne physique ou morale, peut dans tous les cas être appelée devant les juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle ».

4) Il résulte de l’acte d’assignation que les défendeurs ont demandé une indemnité au titre d la réhabilitation complète de leur plantation et le fait de chiffrer le montant de l’indemnité réparatrice en mettant les différents postes de préjudices à réparer n’équivaut nullement à statuer sur une chosée non demandée, il s’ensuit que le moyen tiré de l’ultra petita sera rejeté.

5) Il y a lieu d’infirmer le jugement critiqué sur la rectification de calcul dès lors que sans justifier des erreurs matérielles de calculs contenus dans le jugement initial la juridiction présidentielle a manqué de motiver sa décision et a dénié par la même occasion à la cour, son droit d’effectuer le contrôle de la juste application de l’article 185 du code de procédure civile.

6) Un bien immobilier étant insusceptible de déplacement son abandon est le témoignage qu’il demeure en place ainsi les défendeurs ne peuvent en solliciter la restitution sans démontrer que la demanderesse l’occupe effectivement et s’oppose à leur installation ou à leur prise de possession des lieux. N’en étant pas ainsi, il y a lieu d’infirmer le jugement critiqué, le premier juge n’ayant pas fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits de partis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vente - Litige - Inexécution des engagements pris par l’intimé (oui) - Infirmation du jugement entrepris - Nullité des effets de vente entre les parties - Ordonner l’expulsion de l’intimé.

Résumé

Il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que du fait de l’inexécution des engagements pris l’intimé dans le délai convenu, la vente n’a plus d’effet entre les parties, il sied par conséquent d’ordonner l’expulsion de ce dernier de la plantation en cause de litige.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Recouvrement de créance - Droit à concourir au partage des denier -Position d’opposant (non) - Créancière saisissante (oui) - Infirme l’ordonnance attaquée (oui) - Statue à nouveau (oui).

2) Recouvrement de créance - Infirmation de l’ordonnance attaquée déjà ordonnée (oui) - Demande subsidiaire sans objet (oui) - Risque de double désintéressement (oui).

3) Recouvrement de créance - Article 226 de l’acte uniforme portant organisation des suretés - L’intimé n’est pas une créancière privilégiée -Distribution des deniers conformément à l’acte uniforme (oui).

Résumé

1) Dès lors que l’appelante ne tire pas son droit à concourir au partage des deniers de la vente de sa position d’opposant, mais de sa qualité de créancière saisissante, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et de statuer à nouveau.

2) La demande en infirmation de l’ordonnance critiquée ayant été entendue, la demande subsidiaire ne saurait donc prospérer au risque d’offrir un double désintéressement à l’appelante.

3) Dès lors que l’intimée ne démontre pas qu’elle est une créancière privilégiée, il y a lieu de procéder à la distribution des deniers résultant de la vente conformément aux prescriptions de l’article 226 de l’acte uniforme portant organisation des suretés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Propriété foncière - Terres cultivées par les appelants constituent un patrimoine familial indivis - Infirmation du jugement entrepris - Cessions faites par l’intimé - Transfert de ses droits sur les parcelles litigieuses.

2/ Propriété foncière - Cession des parcelles de terre litigieuse - Transfert de droits coutumiers - Demande des ayants droits tendant à l’expulsion des appelants - Mal fondée - Déboute (oui).

Résumé

1/ C’est à tort que le premier juge a conclu que les terres cultivées par les appelants constituent un patrimoine familial indivis appartenant aux héritiers. Il convient d’infirmer le jugement entrepris et dire que la cession faites par l’intimé sur les parcelles litigieuses au profit des appelants.

2/ Il y a lieu de déclarer la demande des ayants droit tendant à l’expulsion des appelants mal fondée et les en déboute au motif que ces cessions ont opéré un transfert de ses droits coutumiers.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Jugement - Lettres d’attribution identiques - Preuve indiscutable - Juge administratif - Régularité - Appréciation - Compétence - Infirmation (oui).

Résumé

Il y a lieu d’infirmer le jugement, dès lors que celui-ci sans preuve indiscutable, a pris position en faveur d’une des parties qui ont produit deux titres administratifs identiques et qu’il ne revient qu’au juge de la chambre administrative de la cour suprême d’apprécier leur régularité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Absence de mention du nom du représentant du Ministère public (oui) - Violation de l’article 142-10 (non) - Nullité du jugement (non) - Déboute l’appelante (oui).

2) Procédure - Bien en cause disputé à l’intimé (oui) - Intérêt à agir (oui) - Rejette le moyen inopérant (oui).

3) Propriété immobilière - Bien bâti durant le concubinage - Société de fait - Prétentions justifiées - Action fondée (oui) - Infirme le jugement.

Résumé

1) L’absence de mention du nom du représentant du Ministère public en violation de l’article 142-10 n’étant pas une cause de nullité du jugement, il échet de débouter l’appelante sur ce chef de sa demande.

2) L’Appelante disputant elle-même le bien en cause à l’intimé est mal venu à lui dénier intérêt pour agir, il convient donc de rejeter cet autre moyen inopérant.

3) Le bien litigieux ayant été bâti pendant la période du concubinage, cette seule circonstance suffit, eu égard à la société de fait qui en est découlé, à justifier les prétentions de l’appelante ; Il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement querellé et dire l’action de l’appelante bien fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Propriété foncière - Parcelle litigieuse - Intimés - Refus de se soumettre au rituel local - Reconnaissance des lieux disputés appartenant aux appelants - Infirmation du jugement entrepris.

2) Propriété foncière - Parcelle litigieuse - Conclusion d’un nouveau contrat de bail avec les appelants - Condamnation solidaire des intimés au remboursement total des sommes perçus.

Résumé

1) Il convient d’infirmer le jugement entrepris, dès lors que les intimés ont refusé de se soumettre au rituel local consistant à jurer sur une termitière en tenant un rameau mais en sus les sachant du village entendu ont reconnu que les lieux disputés appartiennent à la famille de leurs adversaires.

2) Il y a lieu d’ordonner à la société partie au contrat de conclure un nouveau contrat avec les appelants et de condamner solidairement les intimés à rembourser la totalité des sommes indûment perçus à titre de loyer.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d’appel - Code de procédure civile, commerciale et Administrative - Article 144 - Intimés - Conclusions - Décision contradictoire (oui).

2) Parcelles querellées - Domaine foncier rural - Terres loties - Droit foncier rural - Droits coutumiers - Revendication - Procédures administratives préalables - Opérations d’aménagement - Débouté (oui).

3) Parcelles de terre non lotie - Ascendant des appelantes - Propriété coutumière - Contestation (non) - Loi n°98-750 du 23 décembre 1998 - Article 8 - Reconnaissance de droits coutumiers (oui) - Déguerpissement (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de statuer contradictoirement et ce conformément à l’article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative, dès lors que les intimés ont conclu.

2) Les appelantes doivent être déboutées de leur revendications de droits coutumiers sur les parcelles querellées, dès lors que les terres loties échappent désormais au droit foncier rural, à telle enseigne que les appelantes ne peuvent plus y revendiquer des droits coutumiers qu’elles se sont gardées de faire valoir à l’occasion des procédures administratives préalables aux opérations d’aménagement urbain dont lesdites parcelles de terre ont été l’objet.

3) Il y a lieu de maintenir les appelantes et d’ordonner en conséquence le déguerpissement de toutes les personnes qui sans leur consentement l’occupent, dès lors qu’il n’est pas contesté que la parcelle de terre non lotie querellée, était à l’origine la propriété coutumière de l’ascendant des ayants droit au sens de l’article 8 de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural.

  • Pays Côte d'Ivoire