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Titrage

1) Rupture de contrat - Article 15.9 du code du travail - Non-respect des conditions - Rupture unilatérale du contrat - Faute lourde - Condamne au paiement de dommages et intérêts.

2) Contrat de travail - Primes commerciales - Droit acquis - Paiement des primes (oui) - Confirme le jugement (oui).

3) Jugement - Demande de relèvement de la prime - Prétention non justifiée - Déboute l’indemnité (oui).

4) Licenciement abusif - Article 81.2 du code du travail - Examen préalable de l’inspecteur (non) - Demande irrecevable (oui).

Résumé

1) Toute rupture intervenu hors des conventions fixées par l’article 15.0 du code du travail, étant constitutive de faute lourde, il y a lieu de condamner, au paiement de dommages et intérêts, l’appelante qui a procédé de façon unilatérale à la rupture du lien contractuel.

2) Les primes commerciales étant une condition du débauchage, c’est à juste titre que le premier juge a admis comme acquis le principe du paiement des primes dues à l’intimée.

3) Il y a lieu de débouter l’intimé, de sa demande de relèvement de la prime allouée par le premier juge, dès lors qu’il ne justifie pas cette prétention.

4) En application de l’article 8102 du code du travail il sied de déclarer irrecevable la demande, en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, qui n’a pas été soumise à l’examen préalable de l’inspecteur du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Qualité à défendre - Article 1er alinéa 2 du code de procédure Civile - Déclare l’action recevable (oui).

2) Contrat de Travail - Droits de rupture - Registre de Commerce et Statuts différents - Personnalités Juridiques distinctes - Entités différentes - Pas de droit de rupture - Déboute l’appelant (oui).

Résumé

1) Au sens de l’article 1er alinéa 2 du code de procédure Civile, le seul fait que l’appelant ait cité l’intimée pour le paiement de ses droits, devant le Tribunal du Travail, suffit pour lui donner la qualité de défenderesse. Il convient donc d’infirmer le jugement et déclarer ladite action recevable.

2) Il est acquis des pièces du dossier, notamment des registres de commerces et des Statuts produits au débats, que les deux entités, contrairement à l’article 11.8 de la loi numéro 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant code du Travail, ont des personnalités juridiques distinctes. Il s’ensuit que l’intimée n’est recevable d’aucun droit de rupture envers l’appelant, celle-ci n’étant pas son employeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Preuve par tous moyens - Article 14.4 du code travail - Droits accordés - Existence du lien contractuel - Confirme la position du juge (oui).

2) Rupture du contrat de travail - Contrat a subsisté - Droit de rupture - Indemnité de licenciement - Indemnité compensatrice de préavis - Dommages-intérêts pour licenciement abusif - Remise en cause de l’ancienneté réelle (non).

Résumé

1) L’existence du contrat de travail se prouvant par tous moyens aux termes de l’article 14.4 du code du travail, c’est donc en faisant la preuve des droits qui lui ont été accordés que l’intimée démontre l’existence du lien contractuel entre l’appelant et elle.

2) Le contrat de l’intimée demeurée à son poste ayant subsisté le paiement de droit de rupture ne saurait remettre en cause son ancienneté. Il convient donc de lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, qui tiennent compte de son ancienneté réelle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture du contrat de travail - Licenciement abusif - Mesures d'accompagnement - Dommages-intérêts - Article 18.15-b du code du travail - Reforme partiellement ce jugement.

Résumé

Les mesures d'accompagnement ayant été obtenues conformément aux dispositions de l'article 18.15-b du code du travail qui définit le mode de calcul des dommages-intérêts pour licenciement abusif, il convient de reformer le jugement du premier juge et de débouter l’intimé de sa demande tendant à l'augmentation du montant des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement abusif - Délégué syndical - Procédure irrégulière - Dommages-intérêts - Infirme le jugement (oui).

2) Convention collective interprofessionnelle - Gratification et prime d’ancienneté - Etablissement de droit public - Confirme le jugement (oui).

Résumé

1) Il y a lieu d’infirmer le jugement au tribunal de travail et de dire que l’intimé n’a pas de droit à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, dès lors qu’il n’est pas un délégué syndical au sein de l’Enterprise qui l’emploie, et que c’est à tort qu’il invoque l’irrégularité de la procédure qui a abouti à son licenciement.

2) Les établissements de droit public ne sont pas signataires de la convention collective interprofessionnelle, ils ne sont donc pas assujettis au versement de gratification et de prime d’ancienneté. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris qui a débouté l’intimé de ses prétentions sur ce point.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Article 177 du code procédure civil - Défaut de chefs critiqués - Impossibilité à statuer de la juridiction d’appel - Déclare l’appel infondé (oui) - Confirme le jugement.

Résumé

Au terme de l’article 177 du code de procédure civile, la juridiction d’appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l’appelant or celui-ci n’a pas critiqué le jugement entrepris. Ainsi, n’offrant pas à la cour les moyens d’apprécier le mérite de son recours, il convient de déclarer son appel infondé et confirmer ledit jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat - Exploit de contrat d’abandon de poste - Mise en état - Licenciement légitime - Appelant au Mali au moment des faits - Licenciement abusif - Condamne au paiement de dommages-intérêts (oui).

2) Rupture de contrat - Non déclaration CNPS - Article 92. 2 du Code du travail - Condamne au paiement de dommages-intérêts (oui).

3) Appel incident - Saine appréciation des premiers juges - Confirme le jugement sur le montant des réparations critiqués (oui).

Résumé

1) Au regard des faits constatés par l’exploit de constat d’abandon de poste et confirmés lors de la mise en état, Si le licenciement des livreurs demeurés sur place est légitime, en revanche le licenciement de celui se trouvant au Mali au moment des faits est abusif et emporte dommages-intérêts.

2) Il y a lieu de condamner l’intimée au paiement de dommages-intérêts, dès lors qu’il appert indiscutablement de la lettre du chef d’agence de la CNPS de Daloa que deux livreurs n’y sont pas déclarés en violation de l’article 92. 2 du Code du travail.

3) Les premiers juges ayant fait une saine appréciation du préjudice subi par l’intimée, que le jugement querellé mérite confirmation sur le montant des réparations critiqués par celle-ci.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Non dépôt d’écriture - Défaut de chefs critiques - La cour ne peut statuer - Confirme le jugement (oui).

2) Licenciement - Saisine de l’inspecteur du travail - Limite des chefs de demande (non) - Demande de dommages-intérêts recevable - Reforme le jugement (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions dès lors que l’appelant n’a pas dépassé d’écriture empêchant ainsi la cour de statuer sur les chefs critiqués.

2) Il y a lieu de déclarer la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif recevable et reformer le jugement dès lors, que le code du travail ne limite pas les chefs de demande au contenu de la saisine de l’inspecteur du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Heures supplémentaire - Demande de paiement justifiée - Reforme le jugement sur ce point (oui).

2) Licenciement abusif - Dommages et intérêts conformes - Autres demandes de dédommagement non justifiées - Déboute les appelants (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’il ressort des productions au dossier de la procédure, que les employés ont effectivement accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été prises en compte ; il y a lieu de reformer le jugement entrepris sur ce point.

2) Les autres demandes de dédommagement formulées, par les appelants en dehors des dommages et intérêts alloués par la juge pour licenciement abusifs, ne reposent sur aucune justification. Il sied de les débouter en ces autres prétentions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat - Articles 17.4 et suivants du code du travail - Défaut de lettre de notification des griefs - Licenciement abusif - Confirme le jugement (oui).

2) Rupture de contrat - Article 18.7 du code du travail - Défaut de préavis - Condamne au paiement d’indemnités de préavis (oui).

3) Rupture de contrat - Défaut de motif légitime - Licenciement abusif - Article 18015 du code du travail - Dommages et intérêts (oui).

Résumé

1) Dès lors, que l’intimé a été licencié sans que son employeur lui ait délivré une lettre lui notifiant ses griefs, il convient aux termes des articles 17.4 et suivants du code du travail de déclarer abusif le licenciement intervenu et confirmer ledit jugement sur cela.

2) Il y a lieu aux termes de l’article 18.7 du code du travail de confirmer la condamnation de l’appelante au paiement des indemnités de préavis dès lors, qu’il est acquis des productions du dossier qu’elle ne s’est pas conformée aux dites prescriptions.

3)Toute rupture de contrat sans motif légitime ouvrant droit au paiement des dommages et intérêts aux termes de l’article 18.15 du code du travail, il convient de payer des dommages et intérêts à l’intimé, son licenciement étant abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire