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1/ Salaire - Document constatant le versement effectif des salaires - Demande de paiement d’arriérés de la paie d’un mois - Non perception de la totalité du salaire (oui) - Réclamation du montant restant - Paiement du congé dont il a été privé (oui).

2/ Contrat de travail - Déclaration de la CNPS - Non délivrance de relevé nominatif des salaires - Réparation des dommages-intérêts pour non délivrance de bulletin de paie - Débouté (oui).

Résumé

1/ Il résulte suffisamment du document constatant le versement effectif des salaires que la demande de paiement d’arriérés de la paie d’un des mois dont il n’a pas perçu la totalité est fondée dès lors l’intimé a droit à la somme sollicitée de même qu’à celle au titre des congés dont il a été privé.

2/ Il y a lieu de débouter l’intimé de sa demande de dommages intérêts pour non déclaration à la CNPS ainsi que les dommages intérêts pour délivrance de bulletin de paie, ce document figurant au nombre des pièces produits par l’appelant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Jugement - Juge a statué ultra-petita - Article 206 alinéa 8 du code de procédure civile - Annulation de la décision - Evoque (oui).

2) Procédure - Cause préalablement soumise à l’inspecteur du travail - Action recevable (oui).

3) Fin de contrat - Article 15.8 du code du Travail - Indemnité de fin de contrat (oui).

4) Fin de contrat - Droits acquis - Rappel du différentiel de salaire de base - Arriérés de salaire - Indemnité de congé payée - Prime de transport (non).

5) Fin de contrat - Non déclaration CNPS - Dommages - intérêts (oui) - Non délivrance du relevé nominatif des salaires - Dommages - intérêts (non) - Bulletin de paie présent - Dommages intérêts (non).

Résumé

1) Il y a lieu d’annuler la décision et d’évoquer, dès lors que le juge au regard de l’article 206 alinéa 8 du code de procédure civile, a statué ultra-petita.

2) La cause ayant été préalablement soumise à l’inspecteur du travail comme exigé par l’article 81.2 du code du travail, il convient de déclarer l’action de l’intimé recevable.

3) Il y a lieu d’octroyer l’indemnité de fin contrat sollicitée par l’intimé dès lors, que l’article 15.8 du code du travail le prévoit.

4) Au titre des droits acquis, si l’intimé est fondé à percevoir le rappel du différentiel de salaire de base, le paiement d’arriérés de salaire et l’indemnité de congé payé, il est en revanche mal fondée à démener une prime de transport, cette prime étant réservée aux enseignants ayant un traitement supérieur.

5) En application de l’article 92.2 du code du travail, il convient de condamner l’appelant au paiement de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS. La demande de dommages-intérêts pour non délivrance de relevé nominatif des salaires ne peuvent prospérer puisque cette délivrance est subordonnée à la déclaration CNPS. Enfin le bulletin de paie figure au nombre des pièces produites il échet de débouter l’intimé sur ce chef de sa demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - statuer ultra petita - Annulation de décision - Article 206 code de procédure civile - Evocation (oui).

2) Contrat de travail - Indemnité de fin de contrat - Article 15.8 code du travail.

3) Droit acquis - Rappel différentiel de salaire de base - Paiement arriérés de salaire - Congés payé - Paiement de prime de transport (non).

4) Dommages-intérêts - Non déclaration à la CNPS - Non délivrance de certificat de travail.

Résumé

1) La premier juge a statué ultra-petita dès lors, qu’il s’est prononcé sur une chose non demandée, il convient au regard de l’article 206 du code de procédure civile d’annuler sa décision et d’évoquer.

2) Il y a lieu d’octroyer une indemnité de fin de contrat dès lors que le code du travail en son article 15.8 le prévoit.

3) Il y a lieu de faire droit à la demande de rappel différentiel de salaire de base, au paiement d’arriérés de salaire du mois de Mai, ainsi qu’au paiement des congés, l’intimé étant bien fondé à les solliciter. Il convient toutefois de dire le rappel de prime de transport mal fondé.

4) Au regard des articles 92.2 et 18.18 il y a lieu de condamner l’appelant au paiement de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS et pour non délivrance de certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Jugement juge a statué ultra - petita - Article 206 Alinéa 8 code de procédure civile - Annulation de la décision - Evoque (oui).

2) Procédure - Cause préalablement soumise à l’inspecteur du travail - Action recevable devant ce tribunal (oui).

3) Fin de contrat - Article 15.8 du code de travail indemnité de fin de contrat (oui).

4) Fin de contrat - Droit acquis - Rappel du différentiel de salaire de base - Arriérés de salaire - Indemnité de congé payé - Prime de transport (non).

5) Fin de contrat - Non déclaration CNPS - Non délivrance de certificat de travail - Dommages-intérêts (oui).

Résumé

1) Il convient, au regard de l’alinéa 8 de l’article 206 du code de procédure civile, d’annuler la décision du juge et d’évoquer le juge ayant statué ultra-petita.

2) La cause ayant été préalablement soumise à l’inspecteur du travail il convient de déclarer l’action de l’intimée recevable.

3) Il y a lieu d’octroyer l’indemnité de fin de contrat sollicitée par l’intimée dès lors que l’article 15.8 du code du travail le prévoit.

4) Pour les droits acquis si l’intimée est fondée à percevoir le rappel du différentiel de salaire de base, le paiement d’arriérés de salaire et l’indemnité de congé payé, elle est mal fondée cependant a demandé une prime de transport, cette prime étant réservée aux enseignants ayant un traitement supérieur.

5) Il y a lieu de condamner l’appelant au paiement de dommages-intérêts, pour non déclaration à la CNPS en application de l’article 92.2 du code du travail et pour non délivrance de certificat de travail en violation de l’article 18.18 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Jugement - Juge a statué ultra-petita - Article 206 alinéa 8 du code de procédure civile - Annulation de la décision - Evoque (oui).

2) Procédure - Cause préalablement soumise à l’inspecteur du travail - Action recevable (oui).

3) Fin de contrat - Article 15.8 du code du travail - Indemnité de fin du contrat (oui).

4) Fin de contrat - Droits acquis - Rappel du différentiel de salaire de base - Arriéré de salaire (non) - Indemnité de congé (oui) - Prime de transport (non).

5) Fin de contrat - Non déclaration CNPS - Dommage-intérêts (oui) - Non délivrance de certificat de travail - Dommages - intérêts (oui) - Non délivrance de relevé nominatif des salaires - Présence du bulletin de paie - Déboute l’intimé (oui).

Résumé

1) Le juge en rendant sa décision sur une prétention qui ne lui a pas été soumise par les parties a statué ultra petita. Il y a lieu au regard de l’article 206 alinéa 8 d’annuler sa décision et d’évoquer.

2) La cause ayant été préalablement soumise à l’inspecteur du travail comme l’exige l’article 81.2 du code du travail, il convient de déclarer recevable l’action de l’intimé.

3) Il y a lieu d’octroyer l’indemnité de fin de contrat sollicitée par l’intimé dès lors, que l’article 15.8 du code du travail le prévoit.

4) Au titre des droits acquis, si l’intimé est fondé à percevoir le rappel du différentiel de salaire de base et l’indemnité des congés, il est en revanche mal fondé à demander des arriérés de salaire et la prime de transport, qui, elle, est réservée aux enseignants ayant un traitement supérieur.

5) En application de l’article 92.2du code du travail, il convient de condamner l’appelant au paiement de dommages-intérêts pour non déclaration, à la CNPS et pour non délivrance de certificat de travail en violation de l’article 18.18 du code du travail. Il échet de débouter l’intimé de sa demande de dommages-intérêts pour non délivrance de révélé nominatif des salaires dès lors, que cette action est subordonnée à la déclaration CNPS. Enfin le bulletin de paie figurant au nombre des pièces produites il y a lieu de débouter l’intimé sur ce chef de sa demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture au contrat - Article 14 alinéa 3 convention collective du personnel de l’enseignement laïc - Contrat à terme - Défaut de demande de renouvellement - Rupture légitime - Indemnités de licenciement et compensatrice de préavis (non) – Dommages-intérêts pour licenciement abusif (non) - Reforme le jugement querellé.

2) Rupture de contrat - Article 15.10 du code du travail - Contrat de travail à durée indéterminée - Motif fallacieux - Licenciement abusif - Indemnités de licenciement et compensatrices de préavis (oui) - Dommages-intérêts pour licenciement abusif (oui).

3) Rupture de contrat - Article 62.3 du code de travail - Dirigeants syndicaux- Autorisation préalable de l’inspecteur de travail - Licenciement abusif (oui) - Indemnités de licenciement et compensatrices de préavis (oui) - Dommages-intérêts pour licenciement abusif (oui).

4) Contrat de travail - Rémunération en dessous du salaire catégoriel - Condamne au paiement du reliquat et arriérés de salaire (oui).

5) Rupture de contrat - Droit acquis - Articles 25.4 et 25.8 du code du travail - Un an d’ancienneté - Indemnités de congés - Payés - Primes de transport - Inférieur au taux légal - Reliquat des primes de transport (oui).

6) Rupture de contrat - Article 92.2 du travail - Non déclaration à la CNPS 6 Dommages et intérêts (oui) - Article 18.8 du code du travail- Non délivrance du relevé nominatif des salaire - Dommages-intérêts (oui).

Résumé

1) Au regard de l’article 14 alinéa 3, de la convention collective du personnel de l’enseignement laïc, la rupture des contrats à leur terme intervenue pour défaut de demande de renouvellement de ceux-ci par les intéressés malgré la note de service à eux adressée est légitime il y a lieu donc de reformer le jugement entrepris les travailleurs n’ayant droit ni aux indemnités de licenciement et compensatrice de préavis ni aux dommages -intérêts pour licenciement abusif.

2) Il convient par contre de déclarer abusif le licenciement qui repose sur un motif fallacieux et qui est opposé aux travailleurs qui totalisent de plus de deux ans de présence et dont les contrats sont réputés être à durée indéterminée aux termes de l’article 15.10 du code du travail. Ces travailleurs bénéficieront donc outre les indemnités de licenciement et compensatrices de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

3) Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et donc de qualifier de nul ou d’abusif le licenciement des dirigeants syndicaux sans l’autorisation préalable de l’inspecteur de travail requise par l’article 62.3 du code du travail. C’est à bon droit qu’ils percevront les indemnités de licenciement et compensatrices de préavis ainsi que les dommages intérêts pour licenciement abusif.

4) Il y a lieu de condamner l’appelante au paiement du rappel de reliquat et d’arriérés de salaire dès lors qu’il résulte suffisamment des pièces figurant au dossier que les travailleurs ont tous été rémunérés en dessous du salaire catégoriel prévu par la convention collective au personnel de l’enseignement Privé.

5) Sur les droits acquis l’indemnité compensatrice de congé Payé n’est due qu’aux travailleurs ayant plus d’un an d’ancienneté au regard des articles 25.4 et 25.8 du code du travail. Quant à la prime de transport le montant réglé aux travailleurs étant inférieur au taux légal, l’appelante devra payer les reliquats des primes accordés.

6) IL y a lieu d’accorder des dommages et intérêts, aux travailleurs non déclarés à la CNPS en application de l’article 92.2 du code du travail, et à ceux à qui le relevé nominatif de salaire n’a pas été délivré au regard d l’article 18.18 du code du travail.

COUR,

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par Jugement contradictoire N°17/2021 du 30 Avril 2021, le Tribunal du Travail de BOUAFLE, saisi par Monsieur K.K et neuf ex-enseignants du collège ANDRE LEROY d'une action contre l'Entreprise KESSIE et Fils, propriétaire dudit Etablissement, pour licenciement abusif a déclaré l'action principale des ex-travailleurs partiellement fondée et les demandes additionnelles de A.M et T.B aux fins de paiement de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS bien fondées et a condamné l'Entreprise KESSIE et Fils, exerçant sous la dénomination Collège ANDRE LEROY, à leur payer les sommes totales suivantes :

- K.K : 2.394.969 F

- O.F : 2.138.065 F

- G.W : 2.286.65 F

- Y.K: 2. 138. 65 F

- G.L : 1.572.657 F

- T.B : 1.872.657 F

- A.M : 1.521.037 F

- K.B : 1.221.037 F

- K.N :2.115.867FCFA

- D.T :2.138.065FCFA

Par déclaration au greffe du Tribunal du travail sous le numéro 05/2021 du 02 Juin 2021, Monsieur B.A, responsable des affaires juridiques, a relevé appel de cette décision pour le compte de l'Entreprise KESSIE et FILS ;

L'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions pour l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts et autres droits légaux en qualifiant à tort les ruptures des contrats en cause d'abusives ;

L'entreprise KESSIE et FILS soutient que G.L, T.B, A.M, K.B et N.J étaient liés par des contrats à durée déterminée d'une durée de 92 mois allant du 10 octobre 2019 à fin juin 2020 ; Que du fait de la fermeture de tous les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national liée à la pandémie du Corona virus, leurs contrats ont été prorogés jusqu'au 31 juillet 2020 par note du 27 mai 2020 consécutive à la réouverture des classes décidée par le Ministère de l'Education Nationale ;

Qu'au terme de la nouvelle période, seul deux des sept enseignants dont s'agit ont pris soin d'adresser au collège un courrier de renouvellement comme exigé ;

L'appelant fait valoir qu'elle a donc servi un courrier de fin de contrat aux cinq enseignants qui n'étaient plus intéressés à poursuivre la relation contractuelle en leur remettant leur solde de tout compté, un certificat de travail et en sollicitant leur patience pour la délivrance du relevé nominatif ;

Pour cela, l'Entreprise KESSIE et FILS conclut que c'est à tort que le Tribunal du Travail a jugé que leurs contrats ont été rompus abusivement aux motifs que le dépassement de deux mois des contrats à durée déterminée en cause n'est pas justifié;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal du travail s'est mépris au regard de l'article 14 de la convention collective du personnel de l'enseignement privé laïc ; qu'il résulte clairement de ce texte que la force majeure évoquée, s'agissant de la crise du Corona virus, est bien réelle ;

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture de contrat - Licenciement sans motif légitime - Licenciement abusif - Condamnations pécuniaires - Confirme le jugement attaqué (oui).

Résumé

Il y a lieu de débouter l’appelante de son appel mal fondé et de confirmer le jugement attaqué, dès lors qu’il est avéré que le licenciement intervenu sans motif légitime est abusif et lui est imputable. Il s’ensuit que les condamnations pécuniaires, résultant du licenciement abusif et non contestées par l’appelante, sont justifiées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Article 15.10 du code du travail - Contrat à durée indéterminée - Imputable à l’employeur - Licenciement abusif - Indemnité de préavis - Arriérés de salaire - Condamne l’employeur (oui).

2) Rupture de contrat - Défaut d’autorisation de diriger - Licenciement légitime - Reforme le jugement (oui).

3) Rupture de contrat - Article 25.4 du code du travail - Congés payés (non) - Reforme le jugement (oui).

4) Contrat de travail - Prime de transport - Preuve du paiement (non) - Condamne à payer (oui) - Non déclaration à la CNPS - Dommages-intérêts - Condamne à payer (oui).

5) Rupture de contrat - Arriérés de salaire - Défaut de preuve contraire - Condamne l’employeur (oui).

6) Contrat de travail - Rappel de salaire différentiel - Non contesté - Condamne l’appelant (oui).

Résumé

1) Aux termes de l’article 15.10 du code du travail les parties étaient liées à durée indéterminée. La rupture de la relation sociale imputable à l’employeur est donc un licenciement abusif. Il y a lieu de condamner l’appelant au paiement d’indemnité de préavis et d’arriérés de salaire.

2) Il y a lieu de reformer le jugement querellé et de dire que le licenciement est légitime, dès lors que le travailleur ne dispose pas d’une autorisation de diriger.

3) Il convient de reformer le jugement querellé sur les congés payés en se conformant rigoureusement à l’article 25.4 du code du travail.

4) Dès lors que l’employeur ne fait pas la preuve de son paiement c’est à juste titre que le tribunal du travail l’a condamné à payer le rappel de sa prime de transport. L’appelant reconnaissant ne pas avoir déclaré les travailleurs à la CNPS, il y a lieu de le condamner à payer des dommages-intérêts.

5) Faute de rapporter la preuve contraire, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui a condamné l’employeur à payer des arriérés de salaire.

6) Il y a lieu d’octroyer le rappel de salaire différentiel dès lors que l’appelant ne le conteste pas.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Exception d’irrecevabilité - Arrêt avant dire droit - Rejet de l’exception - Déclare l’action recevable (oui).

2) Rupture de contrat - Mise en état - Rupture imputable à l’employeur - Licenciement abusif - Indemnités de licenciement - Indemnité de préavis - Dommages et intérêts.

3) Licenciement abusif - Prime de transport - Indemnités spéciale et supplémentaire - Conforme aux dispositions légales - Cours non dispensés - Arriérés de salaires non dû - Non délivrance de relevé nominatif de salaire - Dommage et intérêts excessifs - Réduit le montant (oui).

Résumé

1) Par arrêt avant dire droit, la cour a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action du travailleur soulevée par l’employeur.

2) Dès lors, qu’il ressort de la mise en état que la rupture du contrat, basée sur un motif fallacieux, est imputable à l’employeur, il y a lieu de la condamner à payer outre les indemnités de licenciement et de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

3) Il y a lieu de débouter l’appelant qui conteste le montant du rappel différentiel de la prime de transport sans justifier ses prétentions.

- Les calculs, opérés pour arrêter le montant des indemnités spéciale et supplémentaire, étant conforme aux dispositions légales il y a lieu de débouter l’appelant.

- Dès lors que les cours n’ont pas été dispensés durant trois mois, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a octroyé des arriérés de salaire non dus.

- il convient de réduire le montant excessif des dommages et intérêts, pour non délivrance de relevé nominatif de salaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Nature du contrat - Contrat à durée indéterminée - Confirme le jugement (oui).

2) Rupture de contrat - Article 17 de la constitution - Article 82.2 alinéa 1er - Production du dossier - Pas de faute - Licenciement abusif (oui).

3) Rupture de contrat - Article 18.3 et 18.5 du code du travail - Licenciement abusif - Condamne l’employeur au paiement de dommages-intérêts (oui)

4) Licenciement - Article 18.16 du code du travail - Licenciement abusif - Imputable à l’employeur - Condamne au paiement d’indemnité de licenciement (oui).

5) Rupture de contrat - Article 18.7 du code du travail - Défaut de préavis - Paiement d’indemnité compensatrice de préavis (oui).

Résumé

1) Il convient de confirmer le jugement attaqué et de dire que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée, dès lors que ce point n’a pas fait l’objet de critique en cause d’appel.

2) Il ressort des articles 17 de la constitution, 82.2 alinéa 1er et de la production aux dossiers que les appelants n’ont commis aucune faute pouvant justifier leur licenciement, lequel est dès lors abusif et imputable à l’intimé.

3) Aux termes des articles 18.3 et 18.5 du code du travail, toute rupture abusive du contrat donnant lieu à dommages-intérêts, il s’ensuit que les appelants sont fondés en leur demandes respectives en paiement de dommages-intérêts pour le licenciement abusif.

4) En application de l’article 18.16 du code du travail il convient de faire droit aux demandes en paiement d’indemnités de licenciement, celui-ci étant abusif et imputable à l’employeur.

5) Au regard de l’article 18.7 il y a lieu de condamner au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, l’employeur qui a mis fin de façon abusive aux contrats de travail à durée indéterminée sans aucun préavis.

  • Pays Côte d'Ivoire