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Titrage

1/ Sursis à statuer - Recours en annulation des lettres d’attribution - Saisine alléguée - Preuve rapportée - Demande de sursis à statuer mal fondée (non) - Rejet.

2/ Déguerpissement - Lots litigieux -Jugement querellé - Appelants mal fondés en leur appel (oui) - Déboutés - Confirmation du jugement.

Résumé

1/ Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer comme étant mal fondée, dès lors que les appelants ne rapportent pas la preuve de la saisine alléguée.

2/ Il y a lieu de dire que les appelants sont mal fondés en leur appel aux motifs que le défendeur au pourvoi a produit au dossier les lettres d’attribution afférant au terrain litigieux. Il convient de donc les en débouter et confirmer ledit jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Premier juge - Statuer intra petita - Omission à statuer (oui) - Annulation du jugement.

2) Procédure - Cession - Terrain disputé - Acquis de bonne - Appelant - Qualité et intérêt pour agir (oui) - Rejeter.

3) Propriété foncière - Intimé - Occupation régulière (non) - Demande de déguerpissement (oui).

4) Soustraction de matériaux - Appelant - Preuve de la soustraction (non) - Rejet demande en paiement.

5) Réparation - Intimé - Terrain querellé - Occupation de bonne foi (oui) - Absence de faute (oui) - Condamnation au paiement de dommages-intérêts (non).

6) Propriété foncière - Demande de cessation de trouble - Intime - Lot - Litigieux - Droit (non) - Déboute de la demande.

Résumé

1) Il y a lieu d’annuler le jugement entrepris et statuer sur évocation, dès lors que le premier juge a statué intra petita en ce qu’il a omis de se prononcer sur la demande en paiement du prix des sable et graviers prétendument enlevés par l’intimé.

2) Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer l’action recevable, dès lors que l’appelant à la qualité et même intérêt à agir en justice pour défendre le bien qu’il croit de bonne foi avoir acquis par une cession portant sur le terrain disputé

3) Il y a lieu de faire droit à la demande de déguerpissement de l’intimé, dès lors que ce dernier n’a pu justifier d’une occupation régulière dudit lot.

4) Il y a lieu de rejeter la demande en paiement du prix des matériaux utilisés, dès lors que l’appelant ne rapporte pas la preuve de la soustraction des matériaux.

5) Dès lors que l’intimé qui se croyait acquéreur du terrain querellé l’a occupé de bonne foi, il ne peut être condamné à réparation en absence de toute faute de sa part.

6) Il y a lieu de débouter l’intimé de sa demande aux fins de cessation de troubles, dès lors qu’il a été démontré qu’il n’a aucun droit sur le lot litigieux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Recouvrement de créance - Intimé - Recevoir une partie de créance (oui) - Procéder à la déduction (oui) - Condamner à payer le reste de la créance.

2) Recouvrement de créance - Demande de délai de grâce - Appelant - preuves Enormes difficultés économique et financières (non) - Déboute d’un délai de grâce.

Résumé

1) Dès lors que l’intimé reconnait avoir reçu des mains de l’appelant une partie de la créance totale, il convint de procéder à la déduction qui s’impose et de condamner l’intimé à payer le reste de créance.

2) Dès lors que l’appelant ne rapporte pas la preuve des énormes difficultés économiques et financières qu’il allègue, il y a lieu de le débouter sur sa demande de délai de grâce.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière - Plantation foncière - Témoignages formels et concordants - Cession de la plantation (non) - Déboute l’appelant.

Résumé

Dès lors que, les témoignages sont concordants et formels que la plantation litigieuse n’a pas été vendue à l’appelant contrairement aux prétentions de ce dernier, en outre que le supposé vendeur a confirmé que le bien litigieux a été confié à un métayer en la personne de l’intimé et n’a jamais fait l’objet de cession, il sied donc de débouter l’appelant et de confirmer le jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Propriété foncière - Deux parties - Titre foncier (non) - Reconnaitre la propriété coutumière de la parcelle aux deux (oui) - Ordonne l’expulsion d’autre occupant.

2) Réparation - Destruction de plantation - Préjudice subi indiscutable - Demande de D.I bien fondée - Infirmation du jugement.

Résumé

1) Dès lors que les deux parties sont dépourvus de titre foncier aucun d’eux ne peut se targuer d’avoir plus de droits que l’autre sur les superficies disputées au regard du mode d’occupation des lieux entre les années 1980 à 2011, c’est donc à tort que le premier juge a accordé plus de crédit aux documents produit par l’une des parties au détriment de l’autre. Il convient de reconnaitre à chacun d’eux la propriété coutumière de la parcelle par leur soin et d’en ordonner l’expulsion de tout autre occupant.

2) Il y a lieu d’infirmer le jugement ayant déclaré mal fondée la demande de dommages intérêts, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’appelant a détruit les plantations de l’intimé ce qui cause indiscutablement un préjudice subi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d’appel - Action - Parcelle litigieuse - Conseil pastoral - Institut - Association culturelle - Arrêté du Ministre de l’Intérieur - Publication du journal officiel - Recevabilité (oui).

2) Parcelle de terre - Revendication de propriété - Domaine foncier rural - Article 5 - Procès-verbaux - Cession gracieuse - Appelant - Membre de la famille cédante - Signature de l’acte de donation par l’appelant - Débouté (oui).

Résumé

1) L’action du Diocèse de San-Pedro agissant par le biais de l’Institut Missionnaire de la Consolata qui assure la gestion des biens de la paroisse Notre Dame de la Consolata de Sago pour le compte de la querelle litigieuse a été acquise, est parfaitement recevable, dès lors que celle-ci a été introduite par le secrétaire du conseil Pastoral représentant ledit institut qui a dûment été déclaré comme association culturelle suivant arrêté du Ministre de l’intérieur N° 138/M//DGAT/DAG/SDVA du 28 mars 2006 publié au Journal Officiel.

2) Il convient de débouter l’appelant de sa demande en revendication de propriété et de confirmer le jugement sur ce point, dès lors qu’en application de l’article 5 de la loi sur le domaine foncier rural, il résulte clairement des procès-verbaux, que la parcelle de terre a été gracieusement cédée à l’intimée par la famille de l’appelant qui a lui-même apposé sa signature sur l’acte de donation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Plantation - Partage - Convention - Existence - Accord tacite - Mandat - Article 1984 du code civile - Remise en cause - Occupation de parcelle - Emission de réserve par l’appelante (non) - Déguerpissement et démolition - Installation - Autorisation préalable - Débouté (oui).

2) Plantation - Convention de partage - Partage entre intimé et appelant - Contestation (non).

Résumé

1) Il y a lieu de débouter l’appelante de sa demande en déguerpissement et de démolition installation sans autorisation préalable de sa part, dès lors qu’il est constant que le mandataire a agi selon un véritable mandat au sens de l’article 1984 du code civil qui n’a jamais été remise en question par celle-ci qui a constaté l’occupation de sa parcelle sans émettre de réserve, attendant sept ans plus tard pour solliciter les mesures susdites consentant ainsi de façon tacite à la convention de partage que lui oppose l’intimé soutenu en cela par divers témoins dont sous mandataire et les autorités coutumières du village du lieu de situation de la plantation en cause.

2) Il convient de faire droit à la prétention de partage de la plantation, entre l’intimé et l’appelante, dès lors qu’il n’est pas discuté que la plantation créée par l’intimé c’est en vertu de leur convention.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Article 32 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile - Compétence exclusive du président de la section (oui) - Incompétence du juge (oui) - Déclare la procédure nulle (oui).

Résumé

Aux termes de l’article 32 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile, le président de la section du tribunal était tenu de présider l’audience ayant abouti au prononcé du jugement attaqué. Le jugement ayant été rendu par un juge qui n’avait pas pouvoir de le faire, il y a lieu en vertu de l’alinéa 3 dudit article de déclarer la procédure nulle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Action en justice - Revendication de propriété coutumière du patrimoine foncier successoral - Quête des moyens financiers - Sauvegarde du patrimoine - Remise en cause des actes et procédures par les intimés - Consentement préalable (non) - Décision du premier juge - Infirmation.

Résumé

C’est à tort que les intimés remettent en cause les actes et procédures dont le demandeur a pris l’initiative lui reprochant de ne pas avoir obtenu leur consentement préalable concernant le patrimoine foncier successoral que la décision du premier juge qui est contraire mérite infirmation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Litige Foncier - Décision du tribunal - Déguerpissement - Mal fondée (oui) - Reformation du jugement - Ordonner le maintien et le cantonnement des ayants-droit sur les portions de terre.

2) Réparation - Faut préjudiciable causée par les ayants droit - Demande de condamnation des dommages-intérêts - Infirmation du jugement attaqué -Débouter les intimés de leur demande.

Résumé

1) C’est donc à tort que le tribunal a ordonné le déguerpissement de ces derniers, de sorte qu’il convient de reformer sans ordonner de prononcer le maintien et leur cantonnement des ayants-droit sur les parcelles litigieuses par eux mise en valeur.

2) Il sied d’infirmer le jugement attaqué sur la condamnation des appelants à payer des dommages-intérêts aux intimés sur ce point en déboutant contrairement au tribunal les intimés de leur demande en dédommagement.

  • Pays Côte d'Ivoire