Titrage
1) Procédure - Cour d’appel - Procédures - Connexité - Bonne administration de la justice - Jonction (oui).
2) Procédure - Cour d’appel - Code de procédure civile, commerciale et administrative - Article 144 - Parties - Conclusions - Décision contradictoire (oui).
3) Procédure - Intervention forcée - Tiers - Décision - Préjudice - Suppression d’effet en ce qui le concerne - Recevabilité (non).
4) Procédure - Cour d’appel - Action - Qualité pour agir - Parcelle de terre - Attributaire - Code de procédure civile commerciale et administrative - Article 3 - Recevabilité (oui).
5) Procédure - Société - Fonds de commerce - Exploitation - Propriété - Parcelle de terrain litigieux - Mise hors de cause - Demande fondée (non).
6) Parcelle de terre litigieuse - Construction - Paiement d’impenses - Article 545 du code civil - Article 555 - Empiètement - Absence de titre ou d’accord écrit - Débordement sur la parcelle voisine - Démolition sollicitée par le propriétaire - Application de l’article 545 (oui).
7) Parcelle de terre querellée - Construction - Décision de justice - Démolition - Défaut de déguerpissement - Décision rendue ultra petita - Décision rendue infra petita (non) - Question du déguerpissement sans objet (oui).
8) Procédure - Tribunal - Astreinte comminatoire - Maintien des appelants sur la parcelle - Reconnaissance d’empiètement - Résidence abusive - Voies de faits - Justification de la mesure d’astreinte (oui).
9) Occupation injustifiée de parcelle - Préjudice certain - Article 545 du code civil - Réparation - Article 1382 du code civil - Application.
10) Atteinte au droit de propriété - Décision - Exécution provisoire - Cessation - Extrême urgence - Code de procédure civile commerciale et administrative - Article 146-4 - Délais brefs.
11) Procédure - Cour d’appel - Lot litigieux - Constructions - Empiètements - Décision de justice - Démolition - Déguerpissement par voie de conséquence (oui) - Demande aux fins de déguerpissement sans objet (oui).
12) Dommages intérêts - Demande de relèvement - Appel incident - Appel mal fondé (oui) - Débouté (oui).
Résumé
1) Il y a lieu dans le souci d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures, dès lors que celles-ci présentent une connexité.
2) Il échet de statuer contradictoirement, en application de l’article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative, dès lors que toutes les parties ont conclu.
3) Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action en intervention forcée formée par des parties contre un tiers, dès lors que la décision dont il est fait appel ne lui cause aucun préjudice, de sorte qu’il n’a pas intérêt à demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui le concerne personnellement.
4) Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité pour agir est mal fondé et doit être rejeté comme tel, dès lors qu’il est constant que l’appelante est attributaire d’une parcelle de terre dont une partie fait l’objet du litige, qu’à ce titre, elle a qualité pour agir conformément à l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative.
5) La demande de mise hors de cause de la société doit être rejetée, dès lors que ladite société qui n’est pas tierce au litige est propriétaire du fonds de commerce exploité dans l’immeuble construit sur la parcelle de terrain litigieux.
6) L’application de l’article 545 du code civil en lieu et place de l’article 555 dudit code sollicitée par les appelants, est mal fondée tout comme la demande en paiement d’impenses, dès lors que l’article 545 sus énoncé, prévoit qu’en absence de titre ou d’accord écrit, la démolition de la partie de la construction débordant sur la propriété voisine s’impose à elle est sollicitée par le propriétaire du fonds, objet d’empiètement.
7) La demande aux fins de déguerpissement est devenue sans objet, et il ne peut être valablement reproché au premier juge d’avoir statué infra petita, dès lors que le tribunal a ordonné la démolition des constructions érigées par les appelants sur la parcelle de lot querellée en application de l’article 545 du code civil.
8) La mesure d’astreinte comminatoire sollicitée par l’intimée est justifiée dès lors qu’il ressort des écritures que les appelants demeurent sur la parcelle et entendent s’y maintenir quand bien même ils reconnaîtraient l’empiètement créant de ce fait une résistance abusive constitutive de voies de fait.
9) L’occupation indue par les appelants du lot de l’intimée constitue une faute qui cause à celle-ci un préjudice certain au sens de l’article 1382 du code civil qui a vocation à s’appliquer, dès lors que l’article 545 du code civil applicable en matière d’empiètement n’a prévu aucune disposition spéciale relative à la réparation du propriétaire victime.
10) L’exécution provisoire de la décision prononcée par le premier juge est parfaitement justifiée, dès lors que la cessation des atteintes au droit de propriété de l’intimée doit se faire dans les plus brefs délais faisant allusion à l’extrême urgence que recommande cette mesure au visa de l’article 146-4 du code de procédure civile, commerciale et administrative.
11) Il y a lieu de dire la demande aux fins de déguerpissement sans objet, dès lors qu’il s’infère des développements que la démolition des constructions des appelants empiétant sur le lot de l’intimée a été ordonnée, emportant subséquemment, déguerpissement de ceux-ci de la partie du lot qu’ils occupent.
12) Il convient de débouter l’appelante de sa demande en relèvement des dommages-intérêts accordés par le tribunal, dès lors qu’il s’évince du développement sur l’appel incident que ledit appel est aussi mal fondé.