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Titrage

1/ Parcelle - Acte intitulé ‘‘Rapport du consensus pour la résolution du conflit foncier familial’’ - Appelant - Article 1134 du code civil - Point de la convention - Article 1147 du code civil - Demande de réintégration - Dommages-intérêts - Confirmation (oui).

2/ Champs - Occupation abusive - Préjudice subi - Preuve de la faute commise (non) - Jugement - Confirmation (oui).

Résumé

1/ La demande de réintégration de l’intimé sur la parcelle est justifiée et il convient d’y faire droit en confirmant le jugement sur ce point, la limitant cependant à la contenance de 02 Ha 00 à 30 ca, dès lors qu’il est constant qu’aux termes de l’acte intitulé ‘‘Rapport du consensus pour la résolution du conflit foncier familial’’ signé par l’appelant que l’intimé devait être maintenu sur ladite portion au visa de l’article 1134 du code civil et du point 5 de la convention fondant ainsi la demande de dommages-intérêts pour l’occupation de la parcelle en application de l’article 1147 du code civil.

2/ Le jugement qui a débouté l’appelant de sa demande de paiement d’une somme occupation abusive d’un champ mérite confirmation, dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la faute commise par l’intimé et le préjudice subi de son fait.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Titres fonciers - Propriété des terres - Déguerpissement - Application de la loi - Confirme le jugement (oui).

2/ Destruction des cultures - Demande d’indemnisation - Dédommagements - Reforme le jugement (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de confirmer le jugement sur la propriété des terres et le déguerpissement, dès lors que pour se prononcer le premier juge a fait une juste application de la loi.

2/ Il sied de réformer le jugement sur les demandes d’indemnisation pour destruction de cultures, dès lors qu’il appert que l’intimée ne peut obtenir la destruction des plantations crées par les appelants concernés sans les dédommager.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Foncier - Conditions d’occupation du terrain - Non-respect des termes de l’engagement - Confirme l’expulsion (oui).

2/ Dommages-intérêts - Préjudice éprouvé - Aucune preuve du dommages - Confirme le jugement (oui).

3/ Démolition des ouvrages - Article 55 alinéa 2 du code civil - Mauvaise foi de l’appelant - Ordonne la démolition (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de confirmer l’expulsion de l’appelant dès lors, que celui-ci n’a pas honoré les termes de son engagement, condition de l’occupation du terrain.

2/ Il résulte de l’article 555 alinéa 2 du code civil que l’octroi des dommages-intérêts est soumise à la démonstration d’un préjudice éprouvé. En l’espèce les intimés ne rapportant la preuve d’aucun dommage qu’il échet de les débouter de leur demande en réparation et de confirmer le jugement.

3/ Au regard de la mauvaise foi de l’appelant, il y a lieu d’ordonner la démolition des ouvrages à ses frais comme dispose l’article 555 alinéa 2 du code civil.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Sursis à statuer - Article 9 du code procédure pénale - Pas de plainte - Pas de procédure pendante - Rejette la demande (oui).

2/ Propriété immobilière - Qualité d’associés - Défaut d’assemblée générale - Déguerpissement illégal - Infirme le jugement attaqué (oui).

3/ Propriété immobilière - Occupations d’entrepôt - Même objet social - Aucune faute - Pas de dommages-intérêts - Violation de l’article 1382 du code civil - Infirme la décision du premier juge (oui).

4/ Propriété immobilière - Demande d’expertise immobilière - Défaut d’intérêt et de pertinence - Déboute les appelants (oui).

5/ Revendication de propriété immobilière - Défaut de preuve de propriété - Mise en état sans intérêt - Déboute l’appelant de sa prétention (oui).

Résumé

1/ Dès lors qu’il n’existe aucune plainte ni procédure correctionnelle pendante, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer en application de l’article 9 du code procédure pénale.

2/ Dès lors qu’il est établi que les appelants ont la qualité d’associés, l’intimé ne peut valablement obtenir leur déguerpissement qu’à l’issue de la tenue d’une assemblée générale régulière qui l’aura décidé ainsi. Il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ce point le juge ayant manqué de faire une juste appréciation des faits.

3/ L’occupation de l’entrepôt dans le cadre de la commercialisation et la distribution des produits phytosanitaires de l’entreprise ne peut être constitutive de faute puis que cette activité n’est pas étrangère à l’objet social. En condamnant les appelants au paiement de dommages-intérêts le premier juge a violé l’article 1382 du code civil, exposant sa décision à l’infirmation.

4/ Il y a lieu de débouter les appelants qui ne justifient pas de l’intérêt et de la pertinence de l’expertise immobilière qu’ils sollicitent.

5/ Dès lors que l’appelant n’apporte pas la moindre preuve de la propriété du lot 222 ilot 20 sis à SINFRA, il y a lieu de le débouter de sa prétention sans qu’il soit besoin d’ordonner une mise en état.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier - Parcelle litigieuse - Droits coutumier - Certificat de plantation (non) - Témoignages (oui) - Infirme le jugement querellé (oui).

Résumé

La preuve des droits coutumiers se faisant par tout moyen y compris les témoignages, il y a lieu d’infirmer la décision qui ne s’est fondée que sur un simple certificat de plantation éludant plusieurs sachant dont l’intervenant volontaire qui attribuent sans ambiguïté la propriété de la parcelle litigieuse aux appelants.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière - Parcelle de terre querellée - Absence de postérité - Droit coutumiers - Ayants droit - Infirme le jugement (oui).

Résumé

Il y a lieu d’infirmer le jugement querellé, dès lors qu’il ressort des différents témoignages contenus dans les pièces au dossier que les droits coutumiers portant sur la parcelle de terre querellée étaient détenus par l’oncle des appelants qui leur a transmis en tant que les ayants droit en l’absence de postérité laissée par celui-ci.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Succession - Plantation - Propriété du cédant - Au moment de la vente (non) - Appelant - Opposition à la cession - Caractère indivis de la plantation (oui) - Infirmer le jugement entrepris.

2) Réparation - Intimé - Demande de paiement de plus - Value - Preuve (non) - Dommages-intérêts - Faute (non) - Déboute l’intimé.

Résumé

1) L’intimé, qui n’a pu justifier que la plantation est devenue la propriété du cédant au moment de la vente, a d’ailleurs reconnu que l’appelant s’est opposé à la cession en excipant le caractère indivis du bien, dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris.

2) Il y a lieu de débouter l’intimé de sa demande de paiement de plus-value et de dommages-intérêts, dès lors qu’il ne verse pas au dossier des éléments établissant cette plus-value ni la faute imputable à l’appelant fondant l’application de l’article 1382 du code civil en matière de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Parcelle de terre - Propriété coutumière - Grand-Père des appelants - Grand-père des intimés - Droit coutumiers - Exercé concurremment - Déguerpissement - Défaut de saine appréciation des faits - Infirmation (oui).

Résumé

Il convient d’infirmer le jugement querellé qui a ordonné le déguerpissement des parties sans distinction pour défaut de saine appréciation des faits de la cause et de dire que les droits coutumiers portant sur la parcelle litigieuse sont concurremment exercés par les parties, dès lors que la portion de terre dont s’agit était la propriété coutumière du grand-père des appelants qui l’a cédé au grand-père des intimés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d’Appel - Intervention volontaire - Parcelle de terre - Famille village - Lieu de situation des parcelles - Droit d’usage coutumier - Légitimité - Dévolution successorale - Recevabilité (oui).

2) Parcelle de terre - Article 8 de l’annexe fiscale de la loi 70-209 du 10 mars 1970 - Forme authentique - Nullité absolue - Domaine foncier rural - Plan directeur - Postérieur à la cession - Acte sous seing privé - Violation de la loi (non).

3) Parcelle de terre - Cession par acte sous seing privé - Déguerpissement - Droits d’usage coutumier - Validité (oui) - Demande fondée (oui).

4) Parcelle de terre - Cession par acte sous-seing privé - Validité (oui) Restitution du prix - Demande sans objet (oui).

5) Intervenants volontaires - Parcelle de terre querellées - Déguerpissement intervenants détenteurs de droits (non) - Demande mal fondée (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer les intervenants volontaires recevables en leur action, dès lors qu’il est acquis que ceux-ci sont membre d’une famille du village, lieu de situation des parcelles querellées sur lesquelles ils croient légitimement détenu des droits d’usage coutumiers par dévolution successorale de leurs ascendants.

2) La cession des parcelles litigieuses par acte sous seing privé, ne viole pas les dispositions de l’article 8 de l’annexe fiscale de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970, exigeant à peine de nullité, absolue, la forme authentique pour les transactions immobilières, dès lors que lesdites parcelles étaient régies par le droit du domaine foncier rural, qui nonobstant le plan directeur de la ville les englobant, est intervenue avant l’adoption dudit plan.

3) La demande aux fins de déguerpissement des intimés, sollicitée par l’appelant est fondée, dès lors que par l’effet de la cession par acte sous seing privé, il a reçu les droits d’usage coutumiers existant sur les parcelles querellées.

4) La demande en restitution du prix de la vente des parcelles de terre querellées subordonnée à la nullité de la vente devient sans objet, dès lors que la cour a reconnu la validité de la cession opérée.

5) La demande en déguerpissement formulée par les intervenants volontaires est mal fondée, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, que les intervenants n’y ont aucun droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d’appel - Procédures - Connexité - Bonne administration de la justice - Jonction (oui).

2) Procédure - Cour d’appel - Code de procédure civile, commerciale et administrative - Article 144 - Parties - Conclusions - Décision contradictoire (oui).

3) Procédure - Intervention forcée - Tiers - Décision - Préjudice - Suppression d’effet en ce qui le concerne - Recevabilité (non).

4) Procédure - Cour d’appel - Action - Qualité pour agir - Parcelle de terre - Attributaire - Code de procédure civile commerciale et administrative - Article 3 - Recevabilité (oui).

5) Procédure - Société - Fonds de commerce - Exploitation - Propriété - Parcelle de terrain litigieux - Mise hors de cause - Demande fondée (non).

6) Parcelle de terre litigieuse - Construction - Paiement d’impenses - Article 545 du code civil - Article 555 - Empiètement - Absence de titre ou d’accord écrit - Débordement sur la parcelle voisine - Démolition sollicitée par le propriétaire - Application de l’article 545 (oui).

7) Parcelle de terre querellée - Construction - Décision de justice - Démolition - Défaut de déguerpissement - Décision rendue ultra petita - Décision rendue infra petita (non) - Question du déguerpissement sans objet (oui).

8) Procédure - Tribunal - Astreinte comminatoire - Maintien des appelants sur la parcelle - Reconnaissance d’empiètement - Résidence abusive - Voies de faits - Justification de la mesure d’astreinte (oui).

9) Occupation injustifiée de parcelle - Préjudice certain - Article 545 du code civil - Réparation - Article 1382 du code civil - Application.

10) Atteinte au droit de propriété - Décision - Exécution provisoire - Cessation - Extrême urgence - Code de procédure civile commerciale et administrative - Article 146-4 - Délais brefs.

11) Procédure - Cour d’appel - Lot litigieux - Constructions - Empiètements - Décision de justice - Démolition - Déguerpissement par voie de conséquence (oui) - Demande aux fins de déguerpissement sans objet (oui).

12) Dommages intérêts - Demande de relèvement - Appel incident - Appel mal fondé (oui) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il y a lieu dans le souci d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures, dès lors que celles-ci présentent une connexité.

2) Il échet de statuer contradictoirement, en application de l’article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative, dès lors que toutes les parties ont conclu.

3) Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action en intervention forcée formée par des parties contre un tiers, dès lors que la décision dont il est fait appel ne lui cause aucun préjudice, de sorte qu’il n’a pas intérêt à demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui le concerne personnellement.

4) Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité pour agir est mal fondé et doit être rejeté comme tel, dès lors qu’il est constant que l’appelante est attributaire d’une parcelle de terre dont une partie fait l’objet du litige, qu’à ce titre, elle a qualité pour agir conformément à l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

5) La demande de mise hors de cause de la société doit être rejetée, dès lors que ladite société qui n’est pas tierce au litige est propriétaire du fonds de commerce exploité dans l’immeuble construit sur la parcelle de terrain litigieux.

6) L’application de l’article 545 du code civil en lieu et place de l’article 555 dudit code sollicitée par les appelants, est mal fondée tout comme la demande en paiement d’impenses, dès lors que l’article 545 sus énoncé, prévoit qu’en absence de titre ou d’accord écrit, la démolition de la partie de la construction débordant sur la propriété voisine s’impose à elle est sollicitée par le propriétaire du fonds, objet d’empiètement.

7) La demande aux fins de déguerpissement est devenue sans objet, et il ne peut être valablement reproché au premier juge d’avoir statué infra petita, dès lors que le tribunal a ordonné la démolition des constructions érigées par les appelants sur la parcelle de lot querellée en application de l’article 545 du code civil.

8) La mesure d’astreinte comminatoire sollicitée par l’intimée est justifiée dès lors qu’il ressort des écritures que les appelants demeurent sur la parcelle et entendent s’y maintenir quand bien même ils reconnaîtraient l’empiètement créant de ce fait une résistance abusive constitutive de voies de fait.

9) L’occupation indue par les appelants du lot de l’intimée constitue une faute qui cause à celle-ci un préjudice certain au sens de l’article 1382 du code civil qui a vocation à s’appliquer, dès lors que l’article 545 du code civil applicable en matière d’empiètement n’a prévu aucune disposition spéciale relative à la réparation du propriétaire victime.

10) L’exécution provisoire de la décision prononcée par le premier juge est parfaitement justifiée, dès lors que la cessation des atteintes au droit de propriété de l’intimée doit se faire dans les plus brefs délais faisant allusion à l’extrême urgence que recommande cette mesure au visa de l’article 146-4 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

11) Il y a lieu de dire la demande aux fins de déguerpissement sans objet, dès lors qu’il s’infère des développements que la démolition des constructions des appelants empiétant sur le lot de l’intimée a été ordonnée, emportant subséquemment, déguerpissement de ceux-ci de la partie du lot qu’ils occupent.

12) Il convient de débouter l’appelante de sa demande en relèvement des dommages-intérêts accordés par le tribunal, dès lors qu’il s’évince du développement sur l’appel incident que ledit appel est aussi mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire