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Titrage

1) Mandat de gestion de biens - Action - Mandat de gestion d bien - Révocation (non) - Demande en cessation de troubles - Demande mal fondée - Rejet

2) Mandat - Demande en reddition de compte - Gestion de biens de succession - Compte de la gestion aux mandats (non) - Demande bien fondées - Fait droit.

Résumé

1) Faute d’avoir révoqué le mandat donné à la défenderesse pour la gestion des biens immobiliers, les demandeurs sont mal venus à s’adresser aux locataires pour le paiement de loyers et par suite, à se plaindre de troubles de jouissance. Dès lors, leur demande en cessation des dites troubles doit être rejeter, comme mal fondée.

2) La défenderesse mandataire ne rapporte pas avoir rendu compte de la gestion des biens de la succession à la succession. C’est donc à bon droit que les demandeurs, en leur qualité de mandants lui réclament des comptes. Il sied par conséquent, de faire droit à la demande comme bien donnée et d’ordonner la reddition de compte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Déclaration du demandeur - Production au dossier - Cession de droit sur la parcelle querellée - Défaut de qualité pour agir - Défaut d’intérêt personnel pour agir - Action irrecevable (oui).

Résumé

Dès lors qu’il résulte aussi bien des propres déclarations du demandeur que des productions au dossier que celui-ci n’ayant plus aucun droit sur la parcelle querellée, n’a ni qualité, ni intérêt personnel pour agir en déguerpissement et réparation, contre des tiers, il y a lieu de déclarer son action irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Foncier urbain - Concession provisoire de la parcelle - Défaut d’arrêté de concession définitive - Défaut de droit de propriété (oui) - Droit de concession provisoire (oui).

2/ Foncier urbain - Droit de concession provisoire - Droits de jouir de la parcelle (oui) - Ordonne le déguerpissement (oui).

3/ Foncier urbain - Article 555 du code civil - Défaut de titre de propriété requis - Rejette la demande de démolition des constructions (oui).

4/ Exécution provisoire - Acte administratif non contesté (oui) - Ordonne l’exécution provisoire du jugement (oui).

Résumé

1/ Dès lors que le demandeur produit une décision du préfet de région lui accordant la concession provisoire de la parcelle querellée en lieu et place de l’arrêté de concession définitive délivré par le Ministre chargé de la construction et de l’urbanisme, il s’ensuit que le demandeur n’est pas propriétaire de la parcelle querellée, mais dispose plutôt d’un droit de concession provisoire, lui permettant de jouir de ladite parcelle.

2/ Il convient d’ordonner le déguerpissement du défendeur de la parcelle litigieuse, dès lors que contrairement à ce dernier, le demandeur est titulaire des droits lui permettant de jouir de la parcelle querellée.

3/ Le demandeur ne disposant pas encore du titre de propriété requis, comme le dispose l’article 555 du code civil, il ne peut valablement prétendre à la démolition des constructions réalisées sur la parcelle litigieuse par le défendeur, il sied de rejeter cette demande.

4/ Il sied d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, le demandeur étant titulaire d’un acte administratif qui ne fait pas l’objet de contestation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Arrêté interministériel - Acte administratif - Appréciation de la légalité - Juge de l’ordre judiciaire incompétent (oui) - Rejette l’exception soulevée (oui).

2/ Concurrence déloyale - Méconnaissance des dispositions réglementaires régissant le secteur d’activité (oui) - Injonction de faire cesser cette illégalité (oui).

3/ Concurrence déloyale - Article 1382 du code civil - Proximité déconcertante de la précédente boulangerie (oui) - Cause un préjudice incontestable (oui) - Condamne au paiement de dommages-intérêts (oui).

4/ Concurrence déloyale - Procédure abusive et vexatoire non-établie - Rejette la demande reconventionnelle (oui).

5/ Exécution provisoire - Situation d’illégalité - Extrême urgence à faire cesser la situation (oui) - Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).

Résumé

1/ Dès lors que, se prononcer sur la légalité de l’arrêté interministériel en son article 10 et par suite l’écarter des débats, revient à apprécier la légalité d’un acte administratif, exercice qui relève de la seule compétence du Conseil d’Etat échappant à la compétence du juge de l’ordre judiciaire, il y a lieu de rejeter l’exception soulevée comme inopérante les dispositions de l’article 10 de l’arrêté interministériel ne pouvant être écartées des débats.

2/ Dès lors que la défenderesse reconnait qu’elle exerce ses activités en méconnaissance des dispositions réglementaires régissant ce secteur d’activité, il sied de mettre un terme à cette illégalité, en lui enjoignant de cesser toute activité de boulangerie à cet endroit.

3/ Il y a lieu au regard de l’article 1382 du code civil de condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts mais à de justes proportions, dès lors qu’il est établi qu’en s’installant à une proximité déconcertante de la précédente boulangerie elle lui a causé un préjudice incontestable.

4/ La société défenderesse reconventionnelle n’ayant commis aucune faute de nature à justifier sa condamnation pour procédure abusive et vexatoire, il y a lieu de rejeter cette demande comme mal fondée.

5/ Il y a extrême urgence à faire cesser la situation d’illégalité dans laquelle s’exerce l’activité de boulangerie de la défenderesse par l’exécution provisoire de la présente décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Avant-dire-droit - Mise en état du dossier - Etat des travaux réalisés - Eventuelle mal façon - Préjudice en résultant.

Résumé

Il convient d’ordonner, avant-dire-droit, une mise en état du dossier à l’effet d’évaluer l’état des travaux réalisés par le défendeur, leur conformité, ainsi que leur impact éventuel sur le projet entrepris et relever à cet effet, toute éventuelle mal façon, et tout préjudice en résultant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Arrêté interministériel - Acte administratif - Appréciation de la légalité - Juge de l’ordre judiciaire incompétent (oui) - Rejette l’exception soulevée (oui).

2/ Concurrence déloyale - Méconnaissance des dispositions réglementaires régissant le secteur d’activité (oui) - Injonction de faire cesser cette illégalité (oui).

3/ Concurrence déloyale - Article 1382 du code civil - Proximité déconcertante de la précédente boulangerie (oui) - Cause un préjudice incontestable (oui) - Condamne au paiement de dommages-intérêts (oui).

4/ Concurrence déloyale - Procédure abusive et vexatoire non-établie - Rejette la demande reconventionnelle (oui).

5/ Exécution provisoire - Situation d’illégalité - Extrême urgence à faire cesser la situation (oui) - Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).

Résumé

1/ Dès lors que, se prononcer sur la légalité de l’arrêté interministériel en son article 10 et par suite l’écarter des débats, revient à apprécier la légalité d’un acte administratif, exercice qui relève de la seule compétence du Conseil d’Etat échappant à la compétence du juge de l’ordre judiciaire, il y a lieu de rejeter l’exception soulevée comme inopérante les dispositions de l’article 10 de l’arrêté interministériel ne pouvant être écartées des débats.

2/ Dès lors que la défenderesse reconnait qu’elle exerce ses activités en méconnaissance des dispositions réglementaires régissant ce secteur d’activité, il sied de mettre un terme à cette illégalité, en lui enjoignant de cesser toute activité de boulangerie à cet endroit.

3/ Il y a lieu au regard de l’article 1382 du code civil de condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts mais à de justes proportions, dès lors qu’il est établi qu’en s’installant à une proximité déconcertante de la précédente boulangerie elle lui a causé un préjudice incontestable.

4/ La société défenderesse reconventionnelle n’ayant commis aucune faute de nature à justifier sa condamnation pour procédure abusive et vexatoire, il y a lieu de rejeter cette demande comme mal fondée.

5/ Il y a extrême urgence à faire cesser la situation d’illégalité dans laquelle s’exerce l’activité de boulangerie de la défenderesse par l’exécution provisoire de la présente décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de bail - Article 442 de la loi portant code de la construction et de l’habitat - Non-respect de l’obligation principale - Non-paiement de loyers - Prononce la résiliation du contrat de bail (oui) - Ordonne l’expulsion du défendeur.

2) Contrat de bail - Loyers échus et demeurés impayés - Sommes dues non-acquittées - Condamne au paiement des arriérés de loyers (oui).

3) Exécution provisoire - Urgence à retrouver la jouissance du local (oui) - Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

Résumé

1) En application de l’article 442 de la loi portant code de la construction et de l’habitat, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail liant le demandeur au défendeur et d’ordonner conséquemment son expulsion des lieux loués, dès lors que le défendeur n’a pas respecté son obligation principale consistant au paiement des loyers dus aux termes convenus.

2) Dès lors que le défendeur n’a pas justifié que jusqu’à ce jour, il s’est acquitté du paiement des sommes dues au titre des loyers échus et demeurés impayés, il sied donc de le condamner au paiement des arriérés de loyers.

3) Il sied d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, dès lors qu’il y a urgence à permettre au demandeur de retrouver la jouissance de son local.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de bail - Article 442 de la loi portant code de la construction et de l’habitat - Non-respect de l’obligation principale - Non-paiement de loyers - Prononce la résiliation du contrat de bail (oui) - Ordonne l’expulsion du défendeur.

2) Contrat de bail - Loyers échus et demeurés impayés - Sommes dues non-acquittées - Condamne au paiement des arriérés de loyers (oui).

3) Exécution provisoire - Urgence à retrouver la jouissance du local (oui) - Ordonne l’exécution provisoire de la décision.

Résumé

1) En application de l’article 442 de la loi portant code de la construction et de l’habitat, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail liant le demandeur au défendeur et d’ordonner conséquemment son expulsion des lieux loués, dès lors que le défendeur n’a pas respecté son obligation principale consistant au paiement des loyers dus aux termes convenus.

2) Dès lors que le défendeur n’a pas justifié que jusqu’à ce jour, il s’est acquitté du paiement des sommes dues au titre des loyers échus et demeurés impayés, il sied donc de le condamner au paiement des arriérés de loyers.

3) Il sied d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, dès lors qu’il y a urgence à permettre au demandeur de retrouver la jouissance de son local.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Foncier rural - Immatriculation au livre foncier (non) - Détention d’un certificat foncier (non) - Demandeur propriétaire de la parcelle litigieuse (non) - Demandeur propriétaire des plantations (oui) - Occupation irrégulière des plantations (oui) - Ordonne le déguerpissement des défendeurs (oui).

2/ Foncier rural - Article 1382 du code civil - Occupation et exploitation des plantations sans motif valable (oui) - Constitue une faute (oui) - Réparation du préjudice souffert (oui) - Condamne au paiement des dommages-intérêts (oui).

3/ Foncier rural - Demande reconventionnelle - Demanderesse propriétaire légale de la parcelle litigieuse (non) - Détentrice de droit coutumier (non) - Occupation irrégulière par un tiers (non) - Aucune faute retenue - Aucun préjudice à réparer.

4/ Exécution provisoire - Extrême urgence - Situation fortement préjudiciable au demandeur - Ordonne l’exécution provisoire du jugement (oui).

Résumé

1/ Dès lors qu’il ne ressort pas des productions au dossier que la parcelle de forêt litigieuse a fait l’objet d’immatriculation au livre foncier, ou que le demandeur est bénéficiaire d’un certificat foncier sur ladite parcelle, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à lui reconnaitre la propriété de la parcelle de forêt litigieuse. Toutefois, il sied de faire cesser l’occupation irrégulière des plantations créées par le demandeur et dont il est propriétaire, en ordonnant le déguerpissement des demandeurs desdites plantations.

2/ Constitue une faute le fait pour les défendeurs d’avoir, sans motif valable, occuper et exploiter pendant plusieurs mois les plantations en pleine production du demandeur le privant ainsi des ressources substantielles. Il convient, en application de l’article 1382 du code civil, de réparer ce préjudice souffert par la condamnation des défendeurs au paiement de dommages-intérêts.

3/ Dès lors que la demanderesse reconventionnelle n’a pas légalement la propriété de la parcelle litigieuse ni de droit coutumier sur ladite parcelle, elle ne peut valablement alléguer son occupation irrégulière par un tiers. Ainsi, aucune faute n’étant retenue au passif du demandeur, il ne saurait être tenu de la réparation d’un quelconque préjudice.

4/ Il sied d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, dès lors qu’il y a une extrême urgence à faire cesser cette situation fortement préjudiciable au demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Foncier rural - Immatriculation au livre foncier (non) - Détention d’un certificat foncier (non) - Demandeur propriétaire de la parcelle litigieuse (non) - Demandeur propriétaire des plantations (oui) - Occupation irrégulière des plantations (oui) - Ordonne le déguerpissement des défendeurs (oui).

2/ Foncier rural - Article 1382 du code civil - Occupation et exploitation des plantations sans motif valable (oui) - Constitue une faute (oui) - Réparation du préjudice souffert (oui) - Condamne au paiement des dommages-intérêts (oui).

3/ Foncier rural - Demande reconventionnelle - Demanderesse propriétaire légale de la parcelle litigieuse (non) - Détentrice de droit coutumier (non) - Occupation irrégulière par un tiers (non) - Aucune faute retenue - Aucun préjudice à réparer.

4/ Exécution provisoire - Extrême urgence - Situation fortement préjudiciable au demandeur - Ordonne l’exécution provisoire du jugement (oui).

Résumé

1/ Dès lors qu’il ne ressort pas des productions au dossier que la parcelle de forêt litigieuse a fait l’objet d’immatriculation au livre foncier, ou que le demandeur est bénéficiaire d’un certificat foncier sur ladite parcelle, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à lui reconnaitre la propriété de la parcelle de forêt litigieuse. Toutefois, il sied de faire cesser l’occupation irrégulière des plantations créées par le demandeur et dont il est propriétaire, en ordonnant le déguerpissement des demandeurs desdites plantations.

2/ Constitue une faute le fait pour les défendeurs d’avoir, sans motif valable, occuper et exploiter pendant plusieurs mois les plantations en pleine production du demandeur le privant ainsi des ressources substantielles. Il convient, en application de l’article 1382 du code civil, de réparer ce préjudice souffert par la condamnation des défendeurs au paiement de dommages-intérêts.

3/ Dès lors que la demanderesse reconventionnelle n’a pas légalement la propriété de la parcelle litigieuse ni de droit coutumier sur ladite parcelle, elle ne peut valablement alléguer son occupation irrégulière par un tiers. Ainsi, aucune faute n’étant retenue au passif du demandeur, il ne saurait être tenu de la réparation d’un quelconque préjudice.

4/ Il sied d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, dès lors qu’il y a une extrême urgence à faire cesser cette situation fortement préjudiciable au demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire