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Titrage

1) Parcelle querellée - Propriété - Conservateur foncier - Certificat de propriété - Production au dossier - Portions exploitées par les défendeurs - Droits afférents à la parcelle (non) - Demande de déguerpissement - Demande fondée (oui) - Déguerpissement (oui)

2) Occupation de parcelle - Indemnité réparatrice - Article 1382 du code civil - Acquisition de bonne foi - Prétendus propriétaires - Régularité des conventions - Diligences - Existence de faute (non) - Demande fondée (non) - Rejet (oui)

Résumé

1) La demande en déguerpissement de la parcelle querellée formulée par la demanderesse au motif qu’elle en est le propriétaire est fondée, il convient d’ordonner la mesure sollicitée, dès lors que le certificat de propriété à elle délivré par le Conservateur foncier fondant sa propriété a été produit au dossier, contrairement aux défendeurs, qui n’ont produit aucun titre de propriété relativement aux portions par eux exploitées et au surplus, les pièces produites par eux ne leur confèrent aucunement de droits réels afférents à la parcelle ;

2) La demande en paiement de l’Indemnité réparatrice sollicitée par la demanderesse sur le fondement de l’article 1382 du code civil est mal fondée et mérite rejet dès lors que les défendeurs ont acquis la parcelle litigieuse de bonne foi de la part des personnes qui s’en prétendaient propriétaires, et qu’ils ont même accompli des diligences dans l’optique de s’assurer de la régularité des conventions passées, et que dans ces conditions, aucune faute ne peut être relevée à leur encontre.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Code de déontologie pharmaceutique - Article 29 de la loi n°2015-534 du 20 Juillet 2015 - Tentative de conciliation avant saisine de toute juridiction - Obligation préalable - Irrecevabilité (non) - Rejet (oui).

2) Procédure - Faits litigieux - Défendeurs à l’origine des faits litigieux (Non) - Mise hors de cause (oui).

3) Produits pharmaceutiques - Dépôts - Autorisation - Défaut - Demandes de cessation d’activités et de troubles - Production d’une autorisation au dossier (Oui) - Demandes fondées (non) - Rejet (oui).

4) Dépôt de produits pharmaceutiques - Autorisation - Exploitation - Production d’autorisation récente (oui) - Faute constituée (oui) - Impact indéniable négatif - Activités du demandeur - Exclusivité - Dommages - Condamnation - Paiement ramené à une juste proportion - Paiement excessif - Défaut de justificatifs.

5) Exécution provisoire - Dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative - Titre authentique justifiant le prononcé de l’exécution provisoire (non) - Rejet de la demande (oui).

Résumé

1) Il échet de rejeter la fin de non-recevoir portant sur l’irrecevabilité pour cause de défaut de tentative de conciliation prescrite par l’article 29 de la loi n°2015-534 du 20 Juillet 2015 portant code de déontologie pharmaceutique, dès lors que, d’une part, les dispositions susvisées n’ont pas expressément prévu que, ladite obligation est un préalable à toute saisine d’une juridiction de l’ordre judiciaire en cas de litige entre pharmaciens et d’autres part que ledit texte ne fait pas ressortir que toute violation de cette exigence est frappée d’irrecevabilité.

2) Il y a lieu de mettre hors de cause certains des défendeurs dès lors, qu’il résulte des pièces du dossier que les défendeurs dont s’agit ne sont nullement à l’origine des faits litigieux.

3) Les demandeurs en cessation des activités pharmaceutiques et des troubles pour défaut, d’autorisation de l’ordre National des Pharmaciens formulée par le demandeur à l’égard du défendeur sont mal fondées et il convient de les rejeter, dès lors que ledit défendeur produit au dossier une autorisation d’ouverture de dépôt de produits pharmaceutique pour la détention de dépôts de produits pharmaceutiques dans la localité dont s’agit.

4) L’ouverture d’un dépôt de produits pharmaceutiques sans autorisation et son exploitation durant quelques années nonobstant la production d’une autorisation obtenue récemment constituent sans aucun doute une faute qui à indéniablement eu un impact négatif sur les activités du demandeur qui aurait dû jouir d’une exclusivité en la matière qu’il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au paiement d’une somme au titre de dommages en ramenant celle-ci à une juste prospection par ce que le paiement réclamé est excessif faute de justificatifs.

5) Il échet de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dès lors que le demandeur n’a produit aucun titre privé ou authentique justifiant le prononcé de l’exécution provisoire d’office.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demande en intervention volontaire - Article 103 du code de procédure civile, commerciale et administrative - Intérêt au procès des tiers - Preuve (non) - Recevabilité (non).

2) Parcelle - Demande en expulsion - Pièces du dossier - Contestation de la qualité de gestionnaire de la parcelle du défendeur (non) - Détention des droits coutumiers exclusifs - Demande bien fondée (oui) - Expulsion (oui).

3) Demande reconventionnelle - Dommages-intérêts - Article 1382 - Faute (non) - Demande fondée (non) - Rejet (oui).

Résumé

1) Il échet de déclarer irrecevables les tiers en leur demande en intervention volontaire, dès lors que contrairement à l’exigence de l’intérêt au procès que doit avoir un tiers, fixé par l’article 103 du code de procédure civile, commerciale et administrative ceux-ci n’en rapportent pas la preuve.

2) Il y a lieu de dire le demandeur bien-fondé en sa demande en expulsion et ordonner la mesure sollicitée, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le défendeur ne conteste pas qu’il avait la gestion de la parcelle et que le demandeur y détient des droits coutumiers exclusifs.

3) Il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle faite par le défendeur en condamnation du demandeur à lui payer des dommages-intérêts sur la base de l’article 1382, dès lors qu’au regard des pièces du dossier et des débats à l’audience, aucune faute ne peut être relevée à l’encontre du demandeur, la demande étant mal fondée

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Action - Entités décentralisées - Poursuites judiciaires - Personne de l’Etat - Actions possessoires - Irrecevabilité - Mémoire préalable - Motif de la réclamation - Recevabilité (non) - Autres défendeurs - Action - Recevabilité (oui).

2/ Parcelle litigieuse - Droit coutumiers - Périmètre urbain - Règles coutumières - Vocation à agir (non) - Reconnaissance des droits (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

3/ Parcelle - Expulsion - Droits - Preuve (non) - Pièces produites par l’adversaire - Irrégularité des pièces - Preuve (non) - Demande mal fondé (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action des demandeurs à l’égard de la sous-préfecture et de la direction départementale de la construction et déclarer en revanche recevable à l’égard des autres défendeurs en ce compris la commune , dès lors que les entités déconcertées de l’Etat ne peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires qu’en la personne de l’Etat et que mémé s’agissant des collectivités territoriales , seules les actions possessoires et les actions en recouvrement de droits ne peuvent à peine d’irrecevabilité être intentée contre une collectivité territoriale qu’autant que le demandeur à préalablement adressé à l’autorité de tutelle un mémoire exposant l’objet et les motifs de la réclamation.

2/ La demande aux fins de reconnaissance des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse située à l’intérieur d’un périmètre urbain, doit être rejetée comme mal fondée, dès lors que les règles coutumières n’ont pas vocation à agir les terres du domaine foncier urbain.

3/ La demande aux fins d’expulsion formulées par les demandeurs est mal fondée et il convient de les en débouter dès lors qu’au soutien de leurs allégations, ils n’apportent aucune preuve pour asseoir leurs droits sur la parcelle querellée et qu’ils n’ont pu établir l’irrégularité des poursuites par leurs adversaires.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Tribunal de première instance - Action en responsabilité - Précision du type de responsabilité - Incidence sur la recevabilité (non) - Rejet de la fin de non-recevoir (oui).

2/ Paiement en connaissance de cause - Erreur (non) - Répétition de l’indu - Demande mal fondée (oui).

3/ Moratoire - Défenderesse - Obligations de payer à la charge du demandeur - Signature - Mandat - Preuve (non) - Base de calcul inconnue - Opposabilité du moratoire (non).

4/ Responsabilité civile du défendeur - Mise en œuvre - Constat d’agent assermenté - Fraude - Suspension de la fourniture d’électricité - Présence du fils du demandeur - Preuve de perte du gain (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1/ La fin de non-recevoir portant sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut de précision du fondement de la responsabilité civile doit être rejetée, dès lors que l’appréciation de la nature de la responsabilité civile mise en œuvre par la présente action ne se réserve pas exclusivement à ladite question qui ne saurait avoir un incendie sur la recevabilité de l’action.

2/ La demande en répétition de l’indu est mal fondée dès lors que le demandeur qui a payé à la défenderesse la somme en connaissance de cause, n’a invoqué aucune erreur de sa part un incident à l’appui de sa demande.

3/ Le moratoire produit par la défenderesse mettant à la charge du demandeur, dès obligations de payer, est inopposable à ce dernier, dès lors qu’il n’a pas été signé par celui-ci et que la preuve du mandat donné par le demandeur au signataire n’a pas été produite au dossier, en plus la base sur laquelle la somme mise à la charge du demandeur à été arrêtée n’est pas connue, qu’ainsi le demandeur ne peut etre tenu pour débiteur de la somme dont s’agit.

4/ La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de la défenderesse ne peut valablement être mise en œuvre et il échet de dire ce chef de demande mal fondée et de l’en débouter, dès lors que la fourniture d’électricité a été suspendue après constat fait par un agent assermenté de la défenderesse suite à une fraude et en présence du fils du demandeur et que la preuve de la perte endurée ou du gain dont il a été privé du fait de la défenderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelles querellées - Droits d’usage - Reconnaissance - Demandeurs - Cessation de tout trouble de jouissance de la part du défendeur (oui)

2) Plants de cacaoyers - Anacardiers - Destruction - Préjudice matériel - Preuve - Expertise agricole (oui) - Demandeurs - Dommages et intérêts (oui) - Condamnation.

Résumé

1) Il convient d’ordonner la cessation de tout trouble de jouissance de la part du défendeur dès lors qu’il est acquis que les demandeurs ont sur les parcelles querellées des droits d’usage qui leur sont reconnus.

2) Il convient de prononcer la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts aux demandeurs dès lors que la preuve du préjudice matériel subi, résultant de la destruction de ses plants de cacaoyers et d’anacardiers par celui-ci ressort de l’expertise agricole, contrairement à l’autre demandeur qui n’a pas pu fournir la preuve du préjudice allégué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle de terre - demande aux fins de déguerpissement (oui) - Installation du défendeur - Personne détenant des droits (non) - Droits coutumiers reconnus au demandeur (oui) - Demande fondée (oui) - Déguerpissement (oui).

2) Parcelle querellé - Occupation par le défendeur (non) - Reconnaissance des droits coutumiers du demandeur (oui) - Déguerpissement demande sans objet (oui).

3) Plantations sur la parcelle querellé - Article 555 du code civil- Demande de suppression - Qualité propriétaire (oui) - Loi n° 98-750 du 23/12/1998 - Certificat foncier - Production (non) - Demande fondée (non) - Rejet (oui).

4) Plantation - Partage - Culture entrepris - Interdiction - Défaut d’approbation du détenteur des droits coutumiers (oui) - Mauvaise foi (oui) - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1) Demande aux fins de déguerpissement du défendeur est bien fondée et il convient d’y faire droit, dès lors que l’installation de celui-ci sur les terres querellées n’est pas du fait du propriétaire mais plutôt d’une personne qui n’y détient aucun droit contrairement au demandeur dont les droits coutumiers sont unaniment reconnus, et ne peut être valablement mis à mal dans la mesure ou ce dernier n’est pas à l’origine de sa présence sur le site.

2) La demande de déguerpissement à l’encontre d’un défendeur est sans objet dès lors que, celui-ci n’occupe pas la parcelle dont il s’agit et qu’il a admis que le demandeur détient des droits coutumiers.

3) La demande aux fins de suppression des plantations érigées sur la parcelle querellée est mal fondée et doit être rejetée, dès lors qu’au visa de l’article 555 du code civil le succès d’une telle prétention est tributaire de la qualité de propriétaire de la parcelle concernée qui est établie par un certificat foncier en application de la loi 98-750 du 23/12/1998, chose que le dit demandeur ne produit pas au soutien de la demande.

4) La demande reconventionnelle de partage de la plantation formulée par le défendeur est mal fondée et doit être rejeté, dès lors que celui qui a entrepris une culture es dépit de l’interdiction à lui faite et aussi de ses actes de culture sans l’approbation de la personne détentrice des droits coutumiers faisant ainsi preuve de mauvaise foi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle - Certificat foncier - Défaut de production - Enquête agricole - Conclusions - Père du demandeur - Occupation paisible et continue - Jugement d’hérité - Transmission - Demande aux fins d’expulsion - Demande bien fondée (oui) - Expulsion (oui).

2) Parcelle de terre - Occupation et exploitation illicites - Préjudice allégué - Preuve (non) - Demande en réparation - Rejet (oui).

Résumé

1) La demande aux fins d’expulsion de la parcelle querellée est bien fondée et il convient d’ordonner la mesure sollicitée, dès lors qu’en l’absence de production d’un certificat foncier les conclusions de l’enquête agricole font ressortir que le père du demandeur a occupé et exploité de façon paisible et continue la parcelle litigieuse faisant de lui le détenteur des droits coutumiers à lui transmis à sa descendance tel qu’il résulte du jugement d’hérédité.

2) Il sied de rejeter la demande en réparation pour occupation et exploitation illicites de sa plantation, dès lors que la preuve du préjudice allégué par demandeur n’a pas été rapportée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Droits coutumiers - Parcelle litigieuse - Convention - Cession - Défendeur - Occupant sans titre ni droit (oui) - Cessation des troubles - Expulsion - Demande fondée (oui).

2) Destruction - Direction Régionale de l’Agriculture - Constat - Procès-verbal - Evaluation - Préjudice - Contestation (non) - Faute (oui) - Réparation (oui) - Demande fondée (oui) - Défendeur - Condamnation (oui).

3) Exécution provisoire - Convention - Titre non contesté (oui) - Titre privé (oui)

Résumé

1) La demande en expulsion et en cessation de troubles est bien fondée dès lors qu’il résulte de la convention versée au dossier que le défendeur a délibérément cédé la parcelle litigieuse au demandeur qu’ainsi, les droits coutumiers afférents à celle-ci relèvent désormais du demandeur et le défendeur, qui s’y maintient, est un occupant sans titre ni droit.

2) La demande en réparation est bien fondée et le défendeur doit être condamné dès lors que les destructions alléguées ont été constatées par les services de la Direction Régionale de l’Agriculture sur la base d’un procès-verbal qui a évalué le préjudice non contesté par le défendeur établissant sa faute à l’origine du préjudice.

3) Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors qu’il y a un titre privé non contesté en l’occurrence la convention produite par le demandeur au soutien de son action.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle querellée - Domaine foncier rural - Demandeurs - Preuves des droits coutumiers - Vente - Attestation légalisée - Demande aux fins d’expulsion - Demande fondée (oui) - Expulsion du défendeur (oui).

2) parcelle litigieuse - Droits d’usage coutumiers - Reconnaissance aux demandeurs - Cessation de troubles de jouissance - Demande fondée (oui).

Résumé

1) La demande aux fins d’expulsion du défendeur de la parcelle querellée est fondée et la mesure sollicitée doit être ordonnée, dès lors que s’agissant de domaine foncier rural, la preuve des droits d’usage coutumier est reconnue aux demandeurs, qui ont reçu ceux-ci suite à la vente matérialisée par une attestation dument légalisée par les parties.

2) La cessation de troubles de jouissance formulée par les demandeurs doit être ordonnée, dès lors que les droits d’usage coutumiers leur ont été reconnus sur la parcelle litigieuse.

  • Pays Côte d'Ivoire