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Titrage

1/ Procédure - Intervention volontaire - Article 104 du code de procédure civile - Forme et délai légaux non respectés - Déclare irrecevable l’intervention volontaire (oui).

2/ Foncier rural - Procès-verbal d’enquête agricole - Parcelle litigieuse héritée (oui) - Reconnaissance des droits coutumiers d’usage (oui) - Ordonne le déguerpissement des défendeurs (oui).

3/ Foncier rural - Article 1599 du code civil - Vente de la chose d’autrui - Constate la nullité de la vente (oui).

4/ Foncier rural - Demande reconventionnelle - Reconnaissance des droits coutumiers d’usage - Droits reconnus aux demandeurs (oui) - Déboute le défendeur de ce chef de demande (oui).

5/ Exécution provisoire - Conditions non remplies - Rejette l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1/ Aux termes de l’article 104 du code de Procédure Civile, il convient de déclarer irrecevable l’intervention volontaire qui n’a pas été faits dans les formes et délai légaux.

2/ Dès lors qu’il ressort du procès-verbal d’enquête agricole versé au dossier que l’un des demandeurs a hérité de son père la parcelle litigieuse, il y a lieu de reconnaitre aux demandeurs les droits coutumiers d’usage sur la plantation querellée et en conséquence, déguerpir les défendeurs de ladite plantation.

3/ Il y a lieu conformément à l’article 1599 du code Civil de constater la nullité de la vente portant sur la plantation litigieuse intervenue entre les défendeurs.

4/ Le tribunal ayant déjà reconnu l’existence des droits coutumiers d’usage au profit des demandeurs sur la parcelle, il y a lieu de débouter le demandeur reconventionnel de ce chef de demande.

5/ Les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas remplies, il n’a pas lieu de l’ordonner.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Défaut de titre - Possession de faite (oui) - Voie de fait (oui) - Possession de bonne foi (non) - Demande de remboursement des frais mal fondée (oui) - Déboute les demandeurs.

2) Foncier rural - Défaut de preuve de la faute commise - Demande en réparation mal fondée - Déboute les demandeurs.

3) Exécution provisoire - Conditions non remplies - Rejette la demande.

Résumé

1) A défaut de détenir un titre, la présence des demandeurs sur la parcelle s'analyserait plutôt en une possession de fait, donc en une voie de fait et non en une possession de bonne foi. Il convient de les débouter de leur demande de remboursement des frais de labours, travaux et semences réalisés.

2) Dès lors que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la faute commise par les défendeurs qui est à l'origine du préjudice par eux subi et pour lequel ils sollicitent réparation, il y a lieu de les débouter de ce chef de demande.

3) Les conditions de l'exécution provisoire n'étant pas remplies, il y a lieu de rejeter cette demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier rural - Enquête complémentaire - Occupation de la parcelle sans titre, ni droit - Voie de fait (oui) - Ordonne le déguerpissement (oui).

Résumé

Dès lors qu’il ressort de l’enquête complémentaire que l’occupation de la parcelle litigieuse par le défendeur est sans titre, ni droit et constitutif de voie de fait, il y a lieu de déclarer les demandeurs bien fondés et faire droit à leur demande en ordonnant le déguerpissement du défendeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier rural - Enquête complémentaire - Eléments objectifs - Déclarations des témoins - Documents produits par la défenderesse - Plantation querellée - Propriété exclusive de son époux (oui) - Déboute le demandeur (oui).

Résumé

Dès lors qu’il ressort des éléments objectifs recueillis lors de l’enquête complémentaire, notamment des déclarations des témoins que des documents produits par la défenderesse que la plantation querellée était la propriété exclusive de son époux, il y a lieu de déclarer le demandeur mal fondé et le débouter de sa demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Déclaration de sachant - Procès-verbal - Parcelle litigieuse, bien successoral (oui) - Demandeur, ayant droit (oui) - Reconnaissance des droits coutumiers d'usage (oui) - Ordonne le déguerpissement du défendeur (oui).

2) Foncier rural - Défaut de preuve du fait allégué - Rejette la reddition des comptes sollicitée (oui) - Déboute le demandeur (oui).

3) Foncier rural - Article 96 de la loi n° 64-379 du 07 octobre 1964 relative aux successeurs - Défense de morceler les exploitations - Rejette la demande sur le partage de la plantation (oui) - Déboute le demandeur (oui).

Résumé

1) Dès lors qu'il ressort des déclarations de sachant notamment du frère du défendeur contenues dans le procès-verbal que la parcelle litigieuse est la propriété du père du demandeur, il y a lieu de reconnaître au demandeur en sa qualité d'ayant droit de feu son père, les droits coutumiers d'usage sur la parcelle litigieuse au même titre que les autres ayants droits et partant d'ordonner le déguerpissement du défendeur de ladite parcelle.

2) Dès lors qu'hormis ses déclarations, le demandeur ne rapporte pas au dossier la preuve du fait par lui allégué pour solliciter la reddition des comptes, Il y a lieu de le débouter de ce chef de demande.

3) Dès lors que l'article 96 de la loi N°64-79 du 7 octobre 1964 relative aux successions dispose que l'on doit éviter de morceler les exploitations, la plantation étant une exploitation, il y a lieu de rejeter la demande sur le partage de ladite plantation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Domaine foncier rural - Déclarations - Acquisition de la parcelle (oui) - Occupation et mise en valeur de la parcelle (oui) - Reconnaissance des droits coutumiers d'usage (oui).

2) Foncier rural - Vol de cabosse de cacao - Procédure correctionnelle pour vol (oui) - Trouble de jouissance (oui) - Fait défense au défendeur d'avoir à troubler le demandeur dans la jouissance de son bien (oui).

3) Foncier rural - Défaut de preuves de faits allégués (oui) - Déboute de la demande en réparation (oui).

4) Exécution provisoire - Conditions remplies (oui) - Ordonne l'exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Dès lors, qu'il ressort des déclarations que depuis son acquisition jusqu'à la survenue du présent litige, le demandeur a occupé la parcelle et l'a mise en valeur dans une plus grande proportion, il y a lieu de lui reconnaître les droits coutumiers d'usage par lui revendiqués sur la parcelle litigieuse.

2) Le défendeur ayant fait l'objet d'une procédure correctionnelle pour vol portant sur les cabosses de cacao du demandeur, acte s'analysant en trouble de jouissance, il y a lieu de lui faire défense d'avoir à troubler le demandeur dans la jouissance de son bien.

3) Les demandeurs ne rapportent pas au dossier la preuve des faits par eux allégués à l'encontre du défendeur et pour lesquels ils sollicitent réparation, il convient de les débouter de ce chef de demande.

4) Les conditions de l'exécution provisoire étant remplies, il convient de l'ordonner.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Revendication de propriété - Défaut de preuve - Enquête agricole infructueuse - Déboute la demanderesse de la reconnaissance de propriété - Déboute de la demande de déguerpissement du défendeur (oui).

2) Foncier rural - Nullité de convention de vente - Demanderesse non partie aux conventions - Rejette la demande du prononcé de la nullité des ventes - Déboute la demanderesse (oui).

3) Foncier rural - Demande reconventionnelle - Revendication de propriété - Témoignages de sachants - Enquête agricole - Preuve des droits coutumiers d’usage (oui) - Plan cadastral - Attestation de plantation - Reconnaissance des droits coutumiers (oui) - Ordonne le déguerpissement de la demanderesse (oui).

Résumé

1) Dès lors que d’une part la demanderesse n’a produit au dossier aucun document permettant de lui reconnaître la propriété du site litigieux par elle revendiquée et que d’autre part, l’enquête agricole réalisée n’a pas permis d’établir à son profit l’existence des droits coutumiers d’usage sur cette parcelle, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande et en conséquence de celui tendant à obtenir le déguerpissement du défendeur au domaine querellé.

2) La demanderesse, n’étant pas partie aux conventions de vente conclues par le défendeur avec des tiers portant sur le site litigieux, ne peut valablement solliciter le prononcé de leur nullité, il convient donc de la débouter de ce chef de demande.

3) Dès lors, qu’en plus de certains témoignages de sachants recueillis lors de l’enquête agricole et reconnaissant au défendeur la propriété du domaine querellé, celui-ci a rapporté pour faire la preuve de ses droits, un plan cadastral et une attestation de plantation portant sur ledit domaine, il y a lieu de lui reconnaître les droits coutumiers d’usage sur la parcelle litigieuse et partant d’ordonner le déguerpissement de la demanderesse dudit site.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Action en succession - Qualité d’ayant droit (non) - Défaut de preuve (oui) - Irrecevabilité de la demande.

2) Procédure - Liquidation de la succession - Affaire déjà tranchée - Jugement précédent - Autorité de la chose jugée (oui) - Irrecevabilité de la présente action (oui).

3) Succession - Liquidateur chargé de l’évaluation du patrimoine successoral (oui) - Liquidateur définit l’assiette - L’administrateur séquestre recueille les fonds - Action en reddition est sans fondement (oui) - Déboute les demandeurs.

Résumé

1) Il sied de déclarer irrecevable la demande de la demanderesse, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’ayant droit dans une action en succession.

2) La question de la liquidation de la succession ayant été tranchée entre les mêmes parties par un jugement précédent, la présente action en liquidation est donc irrecevable pour autorité de la chose jugée.

3) Il y a lieu de dire sans fondement l’action en reddition de comptes et débouter les demandeurs, dès lors que l’évaluation du patrimoine successoral ressorti de la mission du liquidateur et que les fonds recueillis par l’administrateur séquestre font partie de l’assiette à définir par le liquidateur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Exception d’incompétence du tribunal - Tribunal incompétent pour constater l’existence des droits coutumiers (oui) - Tribunal compétent à désigner le titulaire desdits droits (oui) - Sens de la requête (oui) - Exception sans fondement (oui).

2/ Procédure - Reconnaissance des droits coutumiers - Production d’un certificat foncier non obligatoire - Déclare l’action recevable (oui).

3/ Foncier rural - Reconnaissance des droits coutumiers - Défaut de preuve - Déboute le demandeur - Déboute de la demande en déguerpissement du défendeur (oui).

4/ Foncier rural - Dommages-intérêts - Défauts de preuve de la faute commise - Préjudice subi (non) - Déboute de la demande en réparation (oui).

5/ Foncier rural - Demande reconventionnelle - Attestation de défrichement - Reconnaissance de droits coutumiers d’usage (oui) - Ordonne le déguerpissement du défendeur (oui).

6/ Foncier rural - Demande reconventionnelle - Dommages-intérêts - Défaut de preuve de la faute commise - Préjudice subi (non) - Déboute de la demande en paiement de dommages-intérêts (oui).

Résumé

1/ Dès lors que la requête du demandeur ne tend pas à faire constater par le tribunal les droits coutumiers d’usage mais plutôt à dire et juger qu’il est titulaire desdits droits, il y a lieu de dire que l’exception soulevée sur l’incompétence du tribunal pour constater l’existence de droits coutumiers d’usage est sans fondement.

2/ Le demandeur réclamant la reconnaissance à son profit des droits coutumiers d’usages sur la parcelle et non la propriété de ladite parcelle, il y a lieu de dire que celui-ci n’est astreint à la production d’un certificat foncier tel que le prétend le défendeur. Il convient donc de déclarer recevable l’action du demandeur.

3/ Dès lors que le demandeur ne rapporte pas au dossier la preuve des droits coutumiers par lui réclamés, il y a lieu de le débouter de ce chef de demande ainsi que de celui relatif au déguerpissement du défendeur de ladite parcelle.

4/ Le demandeur ne rapportant pas au dossier la preuve de la faute commises par le défendeur qui est à l’origine du préjudice par subi et pour lequel il sollicite réparation, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

5/ Le demandeur reconventionnel ayant produit au dossier une attestation de défrichement au nom de son père, il y a lieu de lui reconnaitre les droits coutumiers d’usages sur la superficie délimitée dans l’attestation délivrée et ordonner en conséquence le déguerpissement du défendeur de ladite parcelle.

6/ Dès lors que le demandeur reconventionnel ne rapporte pas au dossier la preuve de la faute commise par le défendeur qui soit à l’origine du préjudice par lui subit et pour lequel il sollicite réparation, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture du lien matrimonial - Article 1er 2 de la loi relative au divorce - Divorce par consentement mutuel - Conditions réunies (oui) - Prononce le divorce par consentement mutuel (oui).

Résumé

Il convient de prononcer le divorce par consentement mutuel des demandeurs, dès lors qu’ils ont satisfait aux conditions du divorce par consentement mutuel aux termes de l’article 1er - 2e de la loi relative au divorce.

  • Pays Côte d'Ivoire