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Titrage

Procédure – Recours en cassation – Moyens – Moyens nouveaux et mélangés de fait et de droit – Irrecevabilité.

Résumé

Les moyens doivent être déclarés irrecevables et le pourvoi rejeté, dès lors qu’ils sont nouveaux et mélangés de fait et de droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Délai – Inobservation – Irrecevabilité.

Résumé

En confirmant le jugement ayant déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la Cour d’appel d’Abidjan n’a en rien erré dans l’interprétation et l’application de l’article10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dès lors que le débiteur poursuivi a formé son opposition bien après l’expiration du délai.

Il en est ainsi lorsque le débiteur poursuivi disposait conformément aux dispositions de l’article 10 combinées avec celles de l’article 335, d’un délai franc de quinze jours s’achevant le 24 novembre 2002, l’acte de saisie vente, première mesure d’exécution, lui ayant été signifié le 08 novembre 2002. En formant son opposition le 07 février 2003, il était hors délai.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie vente – Biens saisis – Cession – Preuve (non) – Régularité de la saisie vente (oui).

Résumé

La saisie vente est régulière et valable, dès lors qu’aucun acte notarié n’a été produit pour faire la preuve de la vente des biens saisis et de ce que le débiteur ne serait plus propriétaire des parts saisies.

Par conséquent, il échet de rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance et de la confirmer.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi en cassation – Délai – Inobservation – Irrecevabilité.

Résumé

Le pourvoi reçu au greffe doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai.

Il en est ainsi lorsque le pourvoi a été reçu le 24 novembre 2005, alors que le délai de deux mois dont disposait le demandeur au pourvoi pour former son pourvoi commençant à courir le 23 septembre 2005 pour expirer le 23 novembre 2005 à minuit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arbitrage – Sentence – Recours en annulation – Juridiction compétente – Absence de texte particulier précisant le juge compétent - Compétence des juridictions de droit commun (oui).

Arbitrage – Sentence – Recours en annulation – Existence de conditions particulières de recevabilité (non) – Application des règles de droit commun.

Procédure – Exploit introductif d’instance – Irrégularité – Préjudice – Preuve (non)– Nullité (non).

Arbitrage – Composition du tribunal arbitral – Irrégularité – Non respect du délai de désignation de l’arbitre – Nullité de la sentence.

Arbitrage – Préjudice du fait de la procédure – Paiement de dommages-intérêts – Demande étrangère à l’objet du recours en annulation.

Résumé

En droit processuel, toutes les fois qu’un texte particulier n’attribue pas à une juridiction déterminée la connaissance exclusive de certaines matières, ladite connaissance de celle-ci échoit aux juridictions de droit commun.

En conséquence, il échet de dire que le tribunal de première instance de 1ère classe de Cotonou et le juge compétent pour connaitre du recours en annulation de la sentence arbitrale, aucun texte particulier n’étant intervenu en droit positif béninois, depuis l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme relatif au droit de l’Arbitrage pour préciser le juge compétent. L’article 25 al 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’Arbitrage n’ayant prévu aucune condition particulière, c’est le droit commun qui s’applique, des règles spécifiques n’ayant pas été prévues.

La nullité de l’exploit introductif d’instance doit être rejetée, dès lors qu’en application de l’article 173 al 1er du Code béninois de procédure civile, le demandeur ne justifie pas avoir subi des préjudices par suite de l’irrégularité soulevée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi – Recours en cassation – Requête adressée au Président de la CCJA – Requête adressée au nom de sa juridiction présidentielle (non) – Requête adressée au Président au nom de la CCJA (oui).

Pourvoir – Recours en cassation – Moyen – Moyen présenté hors délai – Irrecevabilité.

Arbitrage – Convention – Nullité – Examen substantiel et approfondi – Examen échappant à la compétence du juge étatique (oui) – Renvoi de la cause et des parties à la procédure d’arbitrage (oui).

Résumé

La requête est adressée au Président de la CCJA au nom de celle-ci et non au nom de sa juridiction présidentielle, dès lors que dans le texte dudit recours, le demandeur s’adresse plutôt à la Cour et non à la juridiction présidentielle de celle-ci. Dès lors, il y a lieu de déclarer que le recours en cassation est bien adressé à la CCJA.

Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité soulevée n’est pas fondée et doit être rejetée.

Il y a lieu de déclarer irrecevables pour avoir été formulés largement au-delà du délai de deux mois prévus à l’article 28-1 du Règlement de procédure, les moyens présentés plus de sept mois après la signification de l’arrêt attaqué l’éventuelle nullité de la convention d’arbitrage insérée dans le protocole transactionnel ne pouvant s’apprécier qu’après un examen substantiel et approfondi de ladite convention, au regard notamment des dispositions régissant l’administration provisoire de la MATCA, ledit examen échappe à la compétence de la juridiction étatique. C’est donc à tort que le tribunal s’est déclaré compétent.

En conséquence, il échet d’infirmer le jugement querellé et de renvoyer la cause et les parties à la procédure d’arbitrage prévu au protocole.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sociétés commerciales et GIE – Société anonyme avec conseil d’administration – Action en justice – Qualité pour agir – Représentant légal – Président du conseil d’administration (non) – Directeur Général.

Résumé

Le Président du Conseil d’administration n’étant pas le représentant légal de la société, et n’ayant pas reçu un pouvoir spécial donné à cet effet par le représentant légal, il n’a donc pas qualité pour former pourvoi en cassation au non de celle-ci.

Il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi pour défaut de qualité à agir.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie immobilière – Décisions – Voies de recours – Décisions susceptibles d’appel – Décision sur l’existence d’un titre exécutoire – Appel - Irrecevabilité.

Pourvoi en cassation – Moyen – Grief de dénaturation – Interprétation des faits (non) – Interprétation d’un écrit (oui).

Résumé

En déclarant irrecevable l’appel interjeté, la Cour d’appel n’a, en rien, violé les dispositions de l’article 300 al 2 de l’AURCVE, dès lors que le premier juge n’a à aucun moment eu à se prononcer sur l’existence de la créance, mais s’est plutôt prononcé sur l’existence d’un titre exécutoire pouvant permettre de rendre régulier le commandement de payer. Seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Recours en révision – Cas d’ouverture – Caractères – Existence (non).

Résumé

Les faits allégués n’étant pas de nature à exercer une influence décisive et n’ayant aucun caractère sur le résultat de l’instance, le recours en révision ne présente aucun des deux caractères prévus à l’article 49 du Règlement de procédure pour constituer un cas d’ouverture de recours en révision de l’arrêt querellé.

Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Compétence – Affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes – Méconnaissance de la Cour Suprême – Violation de l’article 18 du traité OHADA – Arrêt nul et non avenu (oui).

Résumé

L’article 14 du traité institutif de l’OHADA donnant compétence exclusive à la CCJA pour connaître du recours en cassation contre les décisions rendues par les juridictions d’appel nationales dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes, la Cour suprême a méconnu cette compétence alors que les poursuites ont été engagées sur la base des dispositions de l’article 38 de l’AURCVE.

Par conséquent, les dispositions de l’article 18 du traité ont été violé et il échet de déclarer nul et non avenu l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire