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Titrage

Droit commercial général – Bail commercial – Droit au renouvellement – Opposition du bailleur – Expulsion – Justification.

Droit commercial général – Bail commercial – Résiliation et expulsion – Mise en demeure – Observation des délais prescrits (oui).

Procédure – Demande – Attribution de chose au-delà de la demande (non).

Résumé

Le bailleur ayant sollicité l’expulsion du locataire de l’immeuble loué en raison de l’expiration du congé à lui donné aux fins de reprise des lieux et pour non paiement de 10 mois de loyers échus, la Cour d’appel, en faisant application des articles 95 et 107 de l’Acte uniforme portant Droit commercial général ne viole en rien ces textes, dès lors que le premier dispose que le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail s’il justifie d’un motif grave ou légitime à l’égard du locataire, et le second stipulant que le preneur est tenu de payer le loyer et à défaut le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation et l’expulsion du preneur.

L’article 101 alinéa 3 n’a subi aucune violation dès lors que le défaut de paiement des loyers a excédé le délai de 30 jours imparti par la mise en demeure et que l’assignation en résiliation du bail ne contrarie en rien le délai de 30 jours, surtout qu’aucune décision de justice n’est intervenue avant et pendant ledit délai.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi en cassation – Recours – Délai – Ajout du délai de distance – Observation – Rejet de l’exception.

Voies d’exécution – Saisie immobilière – Jugement d’adjudication – Appel – Application de l’article 301 relatif aux incidents de la saisie immobilière (non) – Rejet.

Voies d’exécution – Saisie immobilière – Audience d’adjudication – Renvoi de l’affaire par le Tribunal pour raisons propres – Renvoi différent de la remise pour causes graves et légitimes de l’article 281 (oui).

Procédure – Recours en cassation – Moyen nouveau – Irrecevabilité.

Résumé

L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée, dès lors que le pourvoi a été formé dans le délai. Il en est ainsi lorsque le demandeur au pourvoi n’étant pas domicilié à Conakry, un délai de distance de 14 jours s’ajoute au délai de deux mois, de sorte qu’en formant le pourvoi le 14 septembre 2004, il était dans le délai qui expirait le 20 septembre 2004.

La procédure relative aux incidents de la saisie immobilière ne devant pas être assimilée ou confondue à celle portant sur l’adjudication, c’est à bon droit que le juge d’appel a estimé que l’article 301 de l’Acte uniforme portant sur les voies d’exécution dont se prévaut le demandeur au pourvoi n’était pas applicable, dès lors qu’il s’agissait en l’espèce d’un appel dirigé contre une décision d’adjudication.

Par conséquent, il échet de rejeter le moyen.

En considérant que le renvoi de l’affaire par le Tribunal à huitième ne l’a été pour des raisons qui lui étaient propres et en tout cas bien différentes de la remise pour causes graves et légitimes dont parle l’article 281, la Cour d’appel ne viole en rien les dispositions de l’article 218 dudit Acte.

Le moyen doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est nouveau et n’est pas de pur droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Droit des sociétés commerciales et GIE – Société anonyme – Dissolution – Liquidation – Nomination du liquidateur – Effet à l’égard de la société et des Tiers – Requête aux fins de défense à exécution – Cessation des pouvoirs des organes dirigeants (oui) – Irrecevabilité de la requête.

Résumé

C’est à tort que la Cour d’Appel de Brazzaville a jugé recevable une requête aux fins de défense à exécution par un mandataire de justice agissant pour le compte de la société mise en liquidation dès lors que d’une part ni la société, ni les tiers ne peuvent se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination du liquidateur, régulièrement publiée, et d’autre part que les pouvoirs des organes dirigeants cessent à dater de la décision de justice qui a ordonné la liquidation de la société.

En décidant le contraire, la Cour d’appel a violé les dispositions des articles 212 et 224, de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, et sa décision encourt la cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Pourvoi en cassation – Moyen – Pièces nouvelles présentés pour la première fois en cassation – Pièces non soumises au juge du fond – Irrecevabilité.

Résumé

Etant de principe qu’il n’est pas permis aux parties de produire en cassation des pièces qui n’ont pas été soumises au juge du fond et que seule la solution légale donnée et les moyens débattus devant les premiers juges sont examinés, le pourvoi doit être déclaré irrecevable dès lors que les éléments dont se prévaut le demandeur constituent des pièces nouvelles présentées pour la première fois en cassation alors qu’elles n’ont pas été débattues devant les juges du fond.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Instrument de paiement – Lettres de change – Signature – Existence d’un emplacement spécifique prévu par la loi pour la signature du tireur (non) – Signature apposée sur le titre – Validité des lettres de change (oui) – Condamnation.

Résumé

Les lettres de change ne sont pas nulles et il convient de condamner le débiteur à en payer le montant, dès lors que l’article 110 de la loi n°97-518 du 4 septembre 1997 relative aux instruments de paiement ne prescrit pas dans la lettre de change un emplacement spécifique pour la signature du tireur.

En décidant le contraire, la Cour d’appel ne permet pas à la CCJA d’exercer son contrôle sur le fondement légal de sa décision, qui encourt de ce fait la cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie attribution de créance – Litige – Juridiction compétence – Cour suprême de Côte d’Ivoire (non) – Annulation de l’arrêt.

Résumé

Les dispositions de l’article 214 du Code de Procédure Civile ivoirien, visées par l’arrêt attaqué, contredisant les prescriptions de l’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, la Cour suprême de Côte d’Ivoire n’est pas compétente pour statuer, en matière d’urgence et en premier ressort.

Le litige opposant les parties sur une saisie attribution de créance, il ne relève pas de la compétence de la chambre judiciaire de la Cour suprême, qui en statuant, a violé l’article 49 suscité.

Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué qui a ordonné la discontinuation des poursuites entreprises.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Droit commercial général – Bail à usage professionnel – Révision du loyer – Date de départ du nouveau loyer – Absence de précision de l’Acte uniforme portant droit commercial général – Application de la loi ivoirienne (oui).

Résumé

La loi ivoirienne n°77-995 du 18 décembre 1977 réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d’habitation et à usage professionnel doit être appliqué, en son article 8 in fine en ce qui concerne la date de départ du nouveau loyer fixé par le juge, dès lors que l’Acte uniforme ne la précise pas et que ledit article ne contrevient à aucune disposition dudit Acte uniforme.

En décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 8 de la loi ivoirienne et sa décision encourt la cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Décisions – Erreur et omissions maternelles – Rectification (oui).

Résumé

Une erreur maternelle commise dans la rédaction du dispositif de l’arrêt en ce qui concerne la mention de la date du protocole transactionnel dont fait état l’arrêt doit être rectifié, dès lors qu’il est de principe que les erreurs et omissions qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Compétence – Décisions susceptibles du recours en cassation – Mesure provisoire ayant pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée (non) – Mesure empêchant qu’une telle mesure puisse s’exécuter – mesure entrant dans la catégorie des décisions spécifiées par l’article 14 alinéa 3 et 4 du traité (non) – Incompétence de la CCJA.

Résumé

La CCJA doit se déclarer incompétente, dès lors que l’ordonnance, objet du recours en cassation, n’entre pas dans la catégorie des décisions spécifiées aux alinéas 3 et 4 de l’article 14 du traité ohada.

Il en est ainsi de l’ordonnance attaquée qui n’avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagé mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Recours en cassation – Délai – Inobservation – Irrecevabilité.

Résumé

Le pourvoi formé doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il a été formé hors délai.

Il en est ainsi d’un pourvoi qui aurait dû intervenir au plus tard le 19 janvier 2005, l’arrêt attaqué ayant été signifié le 19 novembre 2004, et qui a été formé le 03 novembre 2006.

  • Pays Côte d'Ivoire