Titrage
1/ Procédure - CCJA - Pourvoi en cassation - Juridiction nationale - Procédure parallèle pendante - Règlement de procédure de la CCJA (oui) - Exception d’irrecevabilité (non) - Rejet.
2/ Recours en cassation - Pourvoi - Moyen - Cour d’appel - Appréciation souveraine des faits - Motivation échappant au contrôle de la CCJA - Moyen - Irrecevabilité.
3/ Offre de vente - Expression de l’acceptation de l’offre - Article 243 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général - Violation dudit article (non) - Moyen - Rejet.
4/ Recours en cassation - Motif de cassation - Moyen imprécis - Rejet.
5/ Recours en cassation - Pourvoi - Demande d’appréciation souveraine des faits et des circonstances - Moyen - Rejet.
Résumé
1/ La recevabilité d’un pourvoi en cassation devant la CCJA est appréciée par référence aux dispositions de règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Dès lors, le fait qu’une procédure parallèle soit pendante devant une juridiction nationale du fond n’affecte aucunement la recevabilité d’un recours. Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité soulevée doit être rejetée.
2/ Il convient de déclarer le moyen irrecevable, dès lors que c’est au terme d’une appréciation souveraine des faits que la cour d’appel est parvenue au passage de l’arrêt critiqué par la requérante dont la motivation échappe au contrôle de la CCJA.
3/ L’article 243 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général est relatif au délai dans lequel l’acceptation de l’offre doit être exprimée, et non comme l’insinue le moyen, au délai de la livraison de la marchandise. Dès lors, ledit texte n’a pas violé par la cour d’appel, et le moyen mérite le rejet.
4/ Le moyen est imprécis, en ce sens qu’il porte formellement sur une prétendue violation des dispositions de l’article 249 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, sans en spécifier les contours quant à l’arrêt attaqué, alors qu’au fond, il prétend que la cour d’appel n’aurait pas répondu à ses conclusions, ce qui, au regard de l’article 28 bis du règlement de procédure de la CCJA, constitue un motif de cassation distinct de la violation de la loi. Par conséquent, il y a lieu pour la CCJA de déclarer ce moyen irrecevable.
5/ En affirmant « qu’il résulte de ce qui précède que la demanderesse a effectivement accepté l’offre précise qui, lui a été faite par la défenderesse et entrepris de remplir la condition de garantie au paiement du prix de la marchandise qui en est l’objet … » ; les juges d’appel étaient dans l’exercice de leur pourvoir souverain d’appréciation des faits et des circonstances de la cause. Par conséquent, en ce qu’il la CCJA a procéder à ce même exercice, ce moyen doit également être déclaré irrécevable.