Filtrer les résultats


Par juridiction
Par matière
Par numéro
Par année
Recherche
Tri
Ordre
Afficher
692 résultats trouvés
Titrage

Procédure - Saisie-attribution de créances - Erreurs et omissions matérielles - Rectification d’un Arrêt de la CCJA (non) - Irrecevabilité.

Résumé

Les éléments sur lesquels repose le recours ne caractérisent en rien des erreurs et omissions matérielles pouvant justifier la rectification d’un Arrêt de la CCJA au sens de l’article 45 ter du Règlement, dès lors, il y a lieu de déclarer la requête en rectification irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - CCJA - Requête - Signature - Avocat constitué procuration (oui) - Production (oui) - Présence de toutes les parties prenantes aux instances des premiers juges - Conditions de recevabilité de la requête - Dispositions du règlement de la CCJA - Recevabilité (oui) - Rejet (oui).

2) Société participation financière de l’état - Société commerciale - Siège social - Etat parti au traité - Acte uniforme - Enterprise publiques - Application (non) - Personne morale de droit public (non) - Immunité d’exécution (non) - Cassation (oui).

3) Immunité d’exécution - Personne morale de droit public - Entreprise publique - Immunité d’exécution - Insaisissabilité - Saisie attribution de créances - Caractère régulier de la saisie (oui) - Moyen fondé (non) - Rejet (oui).

Résumé

1) l’exception d’irrecevabilité de la requête invoquée par la défenderesse pour défaut de signature du recours par l’avocat constitué et pour l’absence de certaines parties dans la première instance, doit être rejetée et la requête doit être déclarée recevable, dès lors que la procuration donnant pourvoi à l’avocat ayant signé la requête a été produite d’une part et d’autre part en ce que la recevabilité d’un recours devant la CCJA n’est pas subordonnée, au regard des dispositions du règlement de procédure de ladite cour, à la mise en cause de toutes les parties prenantes aux instances devant les premiers juges.

2) L’arrêt de la cour d’appel ayant reconnu l’immunité d’exécution à la société à la participation de l’Etat doit être cassé, dès lors que toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire d’un des Etats paries au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique est soumise aux dispositions du présent acte uniforme. Ledit acte dont les dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises publiques, le fait qu’un Etat-partie soit associé d’une société créée conforment à ses dispositions ne confère pas à celle-ci le statu de personne morale de droit public ni celui d’entreprise publique.

3) Le bénéficiaire, de l’immunité d’exécution excipé au moyen pour demander la mainlevée de la saisie querellée doit être rejeté, dès lors que d’une part le texte relatif à l’immunité d’exécution ne s’applique qu’aux personnes morales de droit public ou entreprise publique qui a cet égard distingue l’immunité d’exécution de l’insaisissabilité, et d’autre part eu égard au caractère régulier de la saisie pratiquée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Arrêt - Pourvoi - Moyen - Exception de non-recevoir - Arrêt exécutoire - Réception de paiement non sollicité - Acquiescement (non) - Rejet de l’exception de paiement non sollicité - Acquiescement (non) - Rejet de l’exception.

2/ Recours en cassation - Moyen - Validation de l’article 28 alinéa 1 du règlement de procédure de la C.C.J.A - Moyen fondé (non) - Exception d’irrecevabilité (non) - Pourvoi recevable.

3/ Recours en cassation - Vente - Offre réelle et consignation - Procès-verbal - Absence de mentions substantielles - Arrêt - Violation des textes visées au moyen - Moyen fondé - Cassation - Confirmation du jugement.

Résumé

1/ L’arrêt rendu par la cour d’appel, rendu en dernier ressort, est exécutoire. Dès lors, le fait pour la demanderesse de se borner à recevoir un paiement qu’elle n’avait pas sollicité ne saurait être considéré comme valant acquiescement. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception ainsi soulevée.

2/ Il n’est produit aux débats aucun acte de signification ou de notification formelle de l’arrêt entrepris, au sens de l’article 28 alinéa 1 du règlement de procédure de la C.C.J.A. La simple connaissance que la demanderesse a pu avoir de l’arrêt attaqué ne saurait suppléer, dès lors, de rejeter l’exception d’irrecevabilité fondée sur la violation dudit article comme mal fondée et déclarer le pourvoi recevable.

3/ En relevant l’absence des mentions substantielles rendant non valide le procès-verbal d’offre réelle et de consignation, sans en tirer les conséquences légales, la cour d’appel a manifestement violé les textes visés au moyen et exposé sa décision à la cassation. Dès lors, il y a lieu pour la C.C.J.A de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Saisie immobilière - Immeuble objet du titre foncier - Adjudication - Recours en cassation (non) - Irrecevabilité

Résumé

Le jugement a prononcé l’adjudication de l’immeuble objet du titre foncier, une telle décision est insusceptible de pourvoi en cassation, dès lors qu’elle peut être attaquée par voie d’action principale en annulation devant la juridiction qui a prononcé l’adjudication et cela, dans un délai de 15 jours à compter de la décision ; il y a donc lieu de déclarer le recours de la demanderesse irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Arbitrage - Sentence arbitrale - Demande d’exéquatur - Ordonnance de refus de l’exequatur par le tribunal - Pourvoi - CCJA - Cassation - Application de l’acte Uniforme relatif à l’arbitrage (non) - Application des conventions internationales (oui) - Compétence de la CCJA - Conditions réunies (non) - Incompétence.

Résumé

L’exequatur des sentences arbitrales rendues dans les Etats tiers à L’OHADA s’opère selon les conventions internationales si l’Etat ou la sentence a été rendue et l’Etat-partie ou la sentence est invoquée sont liés en ce domaines.

Dès lors que l’Etat tiers et l’Etat-partie sont liés par des conventions internationales notamment celle de New-York en date du 10 Juin 1958, l’ordonnance de refus de l’exequatur du président du tribunal faisant application de l’Acte Uniforme relatif à l’Arbitrage doit être cassée et la CCJA doit se déclarer incompétente, les conditions de sa compétence n’étant pas réunies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - CCJA - Pourvoi en cassation - Juridiction nationale - Procédure parallèle pendante - Règlement de procédure de la CCJA (oui) - Exception d’irrecevabilité (non) - Rejet.

2/ Recours en cassation - Pourvoi - Moyen - Cour d’appel - Appréciation souveraine des faits - Motivation échappant au contrôle de la CCJA - Moyen - Irrecevabilité.

3/ Offre de vente - Expression de l’acceptation de l’offre - Article 243 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général - Violation dudit article (non) - Moyen - Rejet.

4/ Recours en cassation - Motif de cassation - Moyen imprécis - Rejet.

5/ Recours en cassation - Pourvoi - Demande d’appréciation souveraine des faits et des circonstances - Moyen - Rejet.

Résumé

1/ La recevabilité d’un pourvoi en cassation devant la CCJA est appréciée par référence aux dispositions de règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Dès lors, le fait qu’une procédure parallèle soit pendante devant une juridiction nationale du fond n’affecte aucunement la recevabilité d’un recours. Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité soulevée doit être rejetée.

2/ Il convient de déclarer le moyen irrecevable, dès lors que c’est au terme d’une appréciation souveraine des faits que la cour d’appel est parvenue au passage de l’arrêt critiqué par la requérante dont la motivation échappe au contrôle de la CCJA.

3/ L’article 243 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général est relatif au délai dans lequel l’acceptation de l’offre doit être exprimée, et non comme l’insinue le moyen, au délai de la livraison de la marchandise. Dès lors, ledit texte n’a pas violé par la cour d’appel, et le moyen mérite le rejet.

4/ Le moyen est imprécis, en ce sens qu’il porte formellement sur une prétendue violation des dispositions de l’article 249 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, sans en spécifier les contours quant à l’arrêt attaqué, alors qu’au fond, il prétend que la cour d’appel n’aurait pas répondu à ses conclusions, ce qui, au regard de l’article 28 bis du règlement de procédure de la CCJA, constitue un motif de cassation distinct de la violation de la loi. Par conséquent, il y a lieu pour la CCJA de déclarer ce moyen irrecevable.

5/ En affirmant « qu’il résulte de ce qui précède que la demanderesse a effectivement accepté l’offre précise qui, lui a été faite par la défenderesse et entrepris de remplir la condition de garantie au paiement du prix de la marchandise qui en est l’objet … » ; les juges d’appel étaient dans l’exercice de leur pourvoir souverain d’appréciation des faits et des circonstances de la cause. Par conséquent, en ce qu’il la CCJA a procéder à ce même exercice, ce moyen doit également être déclaré irrécevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Décision querellée - Requête formée contre la juge - Participante à la décision querellée - Violation de la loi (oui) - Moyen fondé - Cassation.

2/ Procédure - Juge - Affaire mis en délibéré - Décision rendue à une date inconnue des parties - Violation de la loi - Défenderesse à l’exception forclose (non) - Appel recevable.

3/ Créance - Saisie - Tiers saisi - Déclarations inexactes (non) - Premier juge - Mauvaise application de la loi - Infirmation de l’ordonnance - Demandeur - Débouté.

Résumé

1/ Il est établi que la juge a fait partie de la composition ayant rendu la décision querellée, après avoir été signifiée de la requête en prise à partie formée contre elle par le requérant suivant exploit d’huissier de justice. Dès lors, cette violation de la loi expose l’arrêt entrepris à la cassation.

2/ Dès lors que le premier juge a rendu sa décision à une date inconnue des parties après avoir mis l’affaire en délibéré, en violation de la loi, la défenderesse à l’exception doit être relevée, comme elle le requiert, de la forclusion qui lui est opposée, et son appel déclaré recevable en la forme.

3/ Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entrepris et, statuant à nouveau, de débouter le demandeur au pourvoi, dès lors qu’il appert que le premier juge a fait une mauvaise application des articles 38 et 156 de L’AUPSRVE, en statuant autrement que, les déclarations faites par le tiers saisi ne peuvent être jugées inexactes.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Arrêt querellé - Absence de préjudice (oui) - Irrecevabilité (oui).

Résumé

Dès lors que, la requérante ne fait nullement état d’une raison valable ayant empêché celle-ci de participer au litige principal ; il y a lieu pour la Cour de considérer que le recours ne remplit pas les conditions de l’article 47 du Règlement précité, et de le déclarer irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Pourvoi – Ordonnance du bâtonnier – Exécutoire (oui) – Pièce incriminées – Aucun effet sur la décision – Premier moyen effet sur la décision – Premier moyen pris en sa première branche – Moyen fondé (non)

2) Pourvoi – Moyen vague et imprécis – Violation alléguée – Première branche – première moyen – rejet (oui)

Résumé

1) Le premier moyen, pris en sa première branche n’est pas fondé dès lors que la saisie d’attribution de créance critiquée a été diligentée en vertu de l’ordonnance du bâtonnier rendue exécutoire ; que la production, en cours de cassation, des pièces incriminées ne peut avoir aucun effet sur la décision dont le pourvoi.

2) Dès lors que le moyen est vague et imprécis en ce qu’il n’indique pas en quoi les articles 153 de l’acte uniforme précité et 468 du code de la famille ont été violés d’une part et d’autre part la violation alléguée des articles 457 et 463 du code de la famille de l’état parti en court également la même critique fait à la première branche du premier moyen

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Pourvoi en cassation - Moyen - Contradiction de motifs (non) - Rejet.

2) Procédure - Pourvoi en cassation - Moyen nouveau (oui) - Moyen Mélangé en fait et en doit (oui) - Irrecevabilité du moyen (oui) - Rejet du pourvoi

Résumé

1) Le moyen manque en fait et doit être rejeté, dès lors que c’est sans aucune contradiction qu’il en a conclu.

2) Le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; dès lors qu’il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que devant les juges du fond, la demanderesse au pourvoi avait invoqué la violation de l’article 25 de l’AUPSRVE. Dès lors le pourvoi doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire