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Titrage

1) Promesse de vente de terrain - Rapport d’expertise - Ordonné par le TPI (non) - Contradictoire (non) - Conforme à l’article 65 du CPCCA (non) - Homologation du rapport (non).

2) Promesse de vente de terrain - Demande de paiement de D.I - Rapport d’expertise non homologué (oui) - Allouer une somme pour chaque terrain - Condamnation à payer des D.I.

3) Promesse de vente de terrain - Cocontractant - Destination des lots (non) - Dommage imprévisible (non) - Déboute la demande de réparation.

Résumé

1) Dès lors que, le rapport d’expertise immobilière n’a ni été ordonnée par le tribunal ni été réalisée contradictoirement, conformément à l’article 65 et suivants du code de procédure civile commerciale et administrative, elle ne peut être, commerciale et administrative elle ne peut être homologuée et doit être écartée des débats.

2) Dès lors que l’expertise qui sert de support au quantum de la demande de dommages-intérêts n’est pas homologuée, qu’en outre la somme sollicitée est exagérée eu égard au prix de cession convenu lors de la promesse de vente de 200.000 f par terrain ; il y a lieu eu égard au temps écoulé d’allouer pour chaque terrain, la somme de 5 millions par terrain et condamner le défendeur à payer des dommages-intérêts au demandeur.

3) Le demandeur ne démontre pas que son cocontractant savait la destination des lots ; dès lors que le préjudice pouvant résulter de la non livraison des terrains promis est un dommage extracontractuel donc imprévisible s’agissant d’un tel dommage, le demandeur est mal venu à en demander la réparation, dès lors il y a lieu d’en juger ainsi et de le débouter de sa demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Article 46 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile - La radiation sanctionne le défaut de comparution à la première audience - Comparution des demandeurs à la première audience (oui) - Rejette la demande de radiation (oui).

Résumé

Il résulté de l’article 46 en ses alinéas 1 et 2 du code de procédure civile que la radiation sanctionne le défaut de comparution du demandeur à la première audience, les demandeurs ayant comparu à la première audience et aux suivantes, il s’ensuit que la radiation sollicitée ne peut prospérer. Il y a lieu d’en juger ainsi et de retenir l’affaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Article 120 du code de procédure civil - Défaut de pièce du dossier - Communication impossible - Rejette l’exception de communication de pièces (oui).

2/ Responsabilité civile - Travaux exécutés pour le compte de l’Etat - Destruction de plantation - Responsabilité de l’exécutant - Déclare le défendeur responsable du dommages causé (oui).

3/ Responsabilité civile - Etendue du préjudice non prouvée - Réparation de la destruction des plants d’hévéa - Condamne au paiement de somme d’argent dans des propositions raisonnables (oui).

4/ Responsabilité civile - Procès-verbal de constat - Défaut de preuve de destruction des bidons de médicaments - Défaut de preuve de présence de bidons - Pas de réparation du préjudice allégué (oui) - Déboute le demandeur (oui).

5/ Responsabilité civile - Manque à gagner - Pas de fondement des prétentions - Rejette la demande au titre du manque à gagner (oui).

6/ Responsabilité civile - Frais occasionnés par la procédure - Frais incorporés aux dépens (oui) - Rejette la demande mal fondée (oui).

7/ Procédure - Conditions non réunies - Rejette la demande d’exécution provisoire (oui).

Résumé

1/ La certification d’exploitation de la parcelle dont se prévaut le demandeur bien qu’il la cite n’a pas été versée au dossier. Ainsi, le défendeur ne peut valablement demander la communication d’une pièce qui n’est pas produite dans la procédure bien que l’article 120 du code de procédure civile le dispose. Il y a lieu de rejeter l’exception de communication de pièces.

2/ Même si les travaux ont été exécutés pour le compte de l’Etat, le mandat donné n’autorisait la destruction de la plantation d’hévéa existante quand bien même elle serait sur le domaine public. Ainsi, un tel mandat mal exécuté emporte la responsabilité de l’exécution. Il y a lieu dès lors, de déclarer le défendeur responsable du dommage causé au demandeur.

3/ Dès lors, que le demandeur fait des déclarations sans pour autant rapporter la preuve de l’étendue de son préjudice, il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de somme d’argent au titre de la réparation de la destruction des plants d’hévéa, dans des propositions raisonnables.

4/ Le procès-verbal de constat produit au dossier ne faisant nullement état de la destruction de bidons de médicament sur la parcelle encore moins de leur présence, qu’ainsi à défaut de preuve de ces destructions, il ne peut y avoir réparation du préjudice allégué. Il y a lieu par conséquent de dire ce chef mal fondé et de l’en débouter.

5/ Il y a lieu de rejeter la demande au titre du manque à gagner, dès lors que le demandeur ne rapporte pas le fondement de ses prétentions.

6/ Dès lors que les frais occasionnés pour la procédure font partie des dépens dont le sort sera réglé dans la présente décision, il y a lieu de dire cette demande mal fondée.

7/ Les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas réunies, il convient de ne pas faire droit à ce chef de demande présentée par le demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Parties - Protocole d’accord - Concessions réciproques (oui) - conformité aux prescriptions de l’article 2044 du cc (oui) - Homologuer le protocole (oui) - Désistement.

Résumé

Dès lors que suivant un protocole d’accord les parties ont transigé que cette transaction comporte des concessions réciproques et est conforme aux prescriptions des articles 2044 et suivants du code civil, il y a lieu de l’homologue et de donner acte au demandeur de son désistement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Acte notarié déterminant la qualité des héritiers - Demandeurs ayants droit (oui) - Qualité à agir des ayants droit (oui) - Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée (oui).

2/ Procédure - Action patrimoniale - Déclare l’action régulière et recevable (oui).

3/ Responsabilité civile - Jugement n° 65/2020 du tribunal militaire - Responsabilité de l’agent de police retenue - Préjudice spéciale - Seule la victime est concernée - Matérialité du préjudice établie - Déclare le défendeur responsable du préjudice (oui).

4/ Responsabilité civile - Réparation des préjudices résultant de la blessure (oui) - Réparation du préjudice du fait du décès de la victime (non) - Rejette le débouté conclu par le défendeur (oui) - Condamne au paiement de somme d’argent à titre de réparation (oui).

Résumé

1/ Il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur, dès lors qu’il a été versé au dossier un acte de notoriété déterminant la qualité des héritiers de la victime et faisant des demandeurs ses ayants droits, justifiant ainsi leur qualité à agir.

2/ Il y a lieu de déclarer la présente action régulière et recevable, dès lors qu’il s’agit d’une action patrimoniale.

3/ Dès lors que la matérialité du préjudice causé à la victime est établie par le jugement n° 65/2020 rendu le 05 juin 2008 par le tribunal Militaire et retenant la responsabilité de l’agent de police et qu’il s’agit en outre d’un préjudice spécial en ce qu’il concerne la défunte seule, il y a lieu de déclarer le défendeur responsable du préjudice.

4/ Dès lors, qu’il résulte des conclusions des demandeurs qu’ils ne demandent réparation que des préjudices résultant de la blessure occasionnée par coup de feu tiré par l’agent de police dans l’exercice de ses fonctions et non réparation du préjudice du fait du décès de la victime, c’est à tort que le défendeur conclu au débouté de leur demande, il y a lieu par conséquent, de condamner au paiement d’une somme raisonnable à titre de réparation du préjudice.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Parcelle querellée - Demande de démolition - Lettre d’attribution - ACP - Certificat de propriété - Demandeur - Propriété (oui) - Défendeur - Expulsion (oui).

2/ Parcelle querellée - Défendeur - Constructions - Demandeur - Droits incontestés - Démolition (oui).

Résumé

1/ Il convient d’ordonner l’expulsion du défendeur de la parcelle querellée à la demande du demandeur, dès lors que celui-ci a produit au dossier des pièces se rapportant à la lettre d’attribution, l’ACP et le certificat de propriété qui indiquent tous le demandeur comme propriétaire du lot.

2/ Il convient de faire droit à la demande de démolition des constructions érigées par le défendeur à ses frais, dès lors que les droits du demandeur sont incontestablement établis sur le lot litigieux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Saisie immobilière - Commandement aux fins de saisie immobilière - Titre exécutoire - Indication erronée du titre exécutoire (non) - Démonstration du préjudice subi par les défendeurs (non) - Demande non fondée - Rejet (oui).

2) Recouvrement de créance - Contestation du montant de la créance par le débiteur - Prescription de la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière (non) - Constat - Créance de la demanderesse est le montant relevé conformément au numéro du jugement rendu (oui).

Résumé

1) Il convient de dire que l’annulation de commandement aux fins de saisie immobilière sollicitée n’est pas fondée, dès lors elle doit être rejetée.

2) Il y a lieu de juger et de constater que la créance du défendeur est relative au montant de la somme d’argent indiquée conformément au jugement rendu par le tribunal de première instance d’Abidjan au motif qu’aucun texte de L’AUPOPSR et VE ne prescrit la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière en cas de contestation du montant de la créance par le débiteur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Cession immobilière - Défaut de pièces justificatives - Occupation irrégulière de l’immeuble cédé - Déclare recevable la demande tendant à l’expulsion du défendeur (oui).

2) Cession immobilière - Violation de l’article 1625 du code civil - Trouble de la jouissance paisible du demandeur - Ordonne l’expulsion du défendeur (oui).

3) Cession immobilière - Article 1630 du code civil - Pas de dommages-intérêts - Défendeur occupant de fait - Paiement d’indemnité d’occupation - Condamne le défendeur au paiement d’une indemnité réparatrice (oui).

4) Procédure - Article 146-4° du code de procédure civile - Ordonne l’exécution provisoire en ce qui concerne l’expulsion du défendeur (oui).

Résumé

1) Dès lors que le défendeur ne justifie pas que la présente procédure n’a pas d’objet en ne versant pas au dossier le jugement allégué et qu’il continue d’occuper l’immeuble cédé, il ne peut raisonnablement soutenir que la demande tendant à son expulsion est sans objet, il s’ensuit que le moyen allégué n’est pas fondé.

2) En revendiquant un droit de propriété sur l’immeuble vendu, sans justifier du bénéfice de l’action en nullité ou en résolution de la vente le défendeur viole l’article 1625 du code civil, trouble la jouissance paisible du demandeur et occupe sans droit ni titre l’immeuble cédé à celui. Il convient de faire cesser ces troubles en ordonnant l’expulsion du défendeur.

3) En application de l’article 1630 du code civil, le demandeur ne peut bénéficier de dommages et intérêts mais en tant que propriétaire de l’immeuble litigieux, le défendeur, désormais occupant de fait, est tenu de lui reverser une indemnité d’occupation. Il y a lieu donc de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité réparatrice.

4) En application de l’article 146-4° du CPCCA il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en ce qui concerne l’expulsion du défendeur, les conditions n’étant pas réunies deux termes des articles 146 du CPCCA pour les dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Documents fonciers, acas administratifs - Compétence de la chambre administrative de la cour suprême - Déclare incompétente la justification saisie (oui).

2) Foncier urbain - Article 143 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière - Satisfaction des exigences de la loi le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques - Inscription et rectification au registre régulières - Griefs invoqués non-paiement - Déboute le demandeur (oui).

3) Foncier urbain - Action légale du conservateur - Inexistence de faute lourde - Aucune responsabilité mise en jeu - Déboute de la demande du paiement de dommages et intérêts (oui).

Résumé

1) Les documents fonciers attaqués étant des actes administratifs, le procès fait à de tels actes relève de la compétence de la chambre administrative de la Cour Suprême par la voie du recours pour excès de pouvoir, il sied en conséquence, de se déclarer incompétent.

2) Dès lors que le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques a satisfait aux exigences de l’article 143 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière, en procédant à l’inscription de l’acte notarié de vente puis à la rectification de l’erreur, il s’ensuit que les griefs invoqués par le demandeur contre l’inscription foncière en cause sont dénués de pertinence, que portant, la radiation sollicitée ne saurait prospérer.

3) Dès lors, que le conservateur a agi dans les limites des pouvoirs que lui confère la loi de sorte qu’aucune faute lourde mettant en jeu sa responsabilité ne peut être retenue, il convient de débouter le demandeur, l’existence de la faute n’étant pas avérée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance - Article 52 du code de procédure civile - Donne acte au désistement (oui) - Ordonne la radiation du rôle général (oui).

Résumé

Bien que le défendeur n’ait pas comparu de sorte que son accord n’a pu être donné, il convient de donner acte au désistement de la demanderesse fait à son profit au regard de l’article 52 du code de procédure civile e d’ordonner la radiation du rôle général la présente procédure.

  • Pays Côte d'Ivoire