Titrage
Détention illicite de drogue en vue de la vente - Requalification - Détention illicite de drogue en vue de la consommation - Prévenu - Aveux des faits requalifiés - Coupable - Condamnation.
RESUMÉ
Il y a lieu de requalifier les faits initiaux de détention illicite de drogue en vue de la vente en ceux de détention illicite de drogue en vue de la consommation, de déclarer le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et avoués et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Oui le prévenu en ses déclarations ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant procès-verbal d'interrogatoire en cas de flagrant délit de monsieur le Procureur de la République en date du 30 novembre 2020, FOFANA Moussa a été conduit devant le Tribunal correctionnel de céans pour avoir, à Gagnoa, le 26 novembre 2020, en tout cas depuis temps tels que les faits ne sont pas couverts par la prescription, contrevenu à la législation sur les stupéfiants en détenant du cannabis en vue de la vente ;
Faits prévus et punis par les articles 1-1°, 5, 6 et 13 de la loi 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses ;
FAITS ET PROCEDURE
Attendu qu’il résulte des faits de l’espèce que sur dénonciation anonyme, les agents de la Cellule Anti-drogue ont interpellé le mis en cause dans un fumoir à Gagnoa, au quartier Dioulabougou, qui avait en sa possession, 19 boulettes de cannabis ;
Attendu qu'interpellé et interrogé, FOFANA Moussa a déclaré être le vendeur des drogues trouvées en sa possession ;
Qu'à la barre du tribunal, il a varié dans ses allégations, déclarant que la drogue placée sous scellé lui appartient et qu'il en consomme pour étudier ;
SUR CE
En la forme
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Au fond
Sur l'action publique
Qu'à la barre du Tribunal, il a déclaré être certes le propriétaire de la drogue trouvée en sa possession, mais que celle-ci est pour sa propre consommation ;
Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses, « Sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs ceux qui, de manière illicite, détiennent pour leur usage l'une des drogues (...) ou en font usage. » ;
Que ses aveux sont corroborés par la découverte de dix-neuf (19) boulettes de cannabis en sa possession, lesquelles sont mises sous scellés ;
Qu'il y a lieu de requalifier les faits initiaux de détention illicite de drogue en vue de la vente en ceux de détention illicite de drogue en vue de la consommation, de le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés, et le condamner à 12 mois d'emprisonnement ferme et à 200 000 F CFA d'amende, de prononcer à son encontre 05 ans de privation de droits prévus à l’article 68 du Code pénal et 05 ans d'interdiction de paraître sur toute l'étendue du territoire à l'exception de son département de naissance, d'ordonner la confiscation de la drogue constituée scellé en vue de sa destruction, d’ordonner la publication dans un journal d’annonces légales aux frais du condamné pendant deux (02) parutions et d'ordonner la confiscation des biens meubles et immeubles présumés être le fruit de l’infraction pour laquelle le prévenu est condamné ;
Sur les dépens
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, suivant la procédure de flagrant délit et en premier ressort ;
Requalifie les faits initiaux mis à la charge du prévenu en ceux de détention illicite de drogue en vue de la consommation ;
Le déclare coupable des faits ainsi requalifiés ;
En répression, le condamne à douze (12) mois d'emprisonnement ferme et à 200 000 F CFA d'amende ;
Prononcé à son encontre 05 ans de privation de droits prévus à l’article 68 du Code pénal et 05 ans d’interdiction de paraître sur toute l'étendue du territoire à l’exception de son département de naissance ;
Ordonne la confiscation de la drogue constituée scellé en vue de sa destruction ;
Ordonne la publication dans un journal d'annonces légales aux frais du condamné pendant deux (02) parutions ;
Le condamne aux dépens ;
Avertit le condamné qu'il a la faculté d'acquiescer au jugement et de bénéficier des dispositions de l'article 713 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Fixe, quant à l'amende ou aux frais au profit du Trésor Public, la durée de la contrainte par corps au minimum, s'il y a lieu, de l'exercer dans le délai de trois (03) mois à compter du jour de la libération du condamné ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susdits
Et ont signé le Président et le Greffier. /.
PRESIDENT : M. KOUAKOU KOUASSI MAURICE