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Titrage

Vol - Vol portant sur des objets - Reconnaissance des faits - Aveux - Prévenu - Main basse sur lesdits objets (oui) - Coupable (oui) - Saine application de la loi.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait les faits de vol portant sur des objets mis à sa charge et que dans le sens de ses aveux il a déclaré avoir fait main basse sur lesdits objets gardés dans le magasin de la plaignante, il convient de le déclarer coupable des faits de vol et de lui faire une saine application de la loi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Impossibilité de rendre ou de représenter la somme - Origine frauduleuse (oui) - Déclarer coupable - Constitution de partie civile bien-fondé - Condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Dès lors que l’impossibilité dans laquelle le prévenu se trouve de rendre ou de représenter la somme perçue, a une origine frauduleuse, il y a lieu de le déclarer coupable des faits d’abus de confiance portant sur une somme d’argent et de lui faire application de la loi pénale. En outre, la constitution de partie civile de la victime étant bien fondée, le prévenu est condamné de payer des dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Violence - Voies de fait - Menace orale de mort et vol pourtant sur du numéraire - Preuve des faits rapportée (non) - Prévenu - Présence d’un témoin abordant dans le sens de sa culpabilité (non) - Délit non établis - Renvoi des chefs de poursuite.

2) Destruction volontaire de bâtiments - Reconnaissance des faits (oui) -Prévenu - Affirmation d’avoir cassé lesdits bâtiments dans lesquels logeait le plaignant (oui) - Aveux concordant avec les déclarations dudit plaignant et le procès-verbal de constat versé au dossier (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

3) Constitution de partie civile de la victime - Recevable et régulière en la forme (oui) - Faire partiellement droit (oui) - Quantum ramené à de justes proportions - Réparations des préjudices subis - Condamnation du prévenu au paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1) Dès lors que la preuve des faits de violence, de voie de fait, de menaces orales de mort et de vol portant sur du numéraire mis en la charge du prévenu n’est pas rapportée et qu’aucun témoin n’a abordé dans le sens de sa culpabilité, il convient en conséquence de le renvoyer des chefs de poursuite pour délits non établis.

2) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de destruction volontaire de bâtiment mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait les faits en affirmant avoir cassé lesdits bâtiments dans lesquels logeait le plaignant et que ces aveux concordent avec les déclarations dudit plaignant et le procès-verbal du constat versé au dossier.

3) Il sied de recevoir la constitution de partie civile de la victime puisque régulière en la forme, puis d’y faire partiellement droit en ramenant le quantum à de justes propositions et en condamnant le prévenu à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol en réunion à mains armées - Faits établis (oui) - Déclarer coupable - Constitution de partie civile - Régulière - Bien fondée - Condamnation à payer des dommages-intérêts.

Résumé

Dès lors qu’il établit que le prévenu a commis les vols en réunion à mains armées, il sied de l’en déclarer coupable. En outre la constitution de partie civile étant régulière et bien fondée, il doit être condamné à payer des dommages- intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie - Prévenu - Faits caractérisés - Déclaré coupable - Constitution de partie civile régulière - Condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Résumé

Dès lors que les faits d’escroquerie mis à sa charge sont suffisamment caractérisés, il convient de déclarer le prévenu coupable, en outre la constitution de partie civile étant régulière il doit être, il doit être aussi condamné à payer des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de drogue en vue de la vente - Requalification - Détention illicite de drogue en vue de la consommation - Prévenu - Aveux des faits requalifiés - Coupable - Condamnation.

RESUMÉ

Il y a lieu de requalifier les faits initiaux de détention illicite de drogue en vue de la vente en ceux de détention illicite de drogue en vue de la consommation, de déclarer le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et avoués et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Oui le prévenu en ses déclarations ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant procès-verbal d'interrogatoire en cas de flagrant délit de monsieur le Procureur de la République en date du 30 novembre 2020, FOFANA Moussa a été conduit devant le Tribunal correctionnel de céans pour avoir, à Gagnoa, le 26 novembre 2020, en tout cas depuis temps tels que les faits ne sont pas couverts par la prescription, contrevenu à la législation sur les stupéfiants en détenant du cannabis en vue de la vente ;

Faits prévus et punis par les articles 1-1°, 5, 6 et 13 de la loi 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses ;

FAITS ET PROCEDURE

Attendu qu’il résulte des faits de l’espèce que sur dénonciation anonyme, les agents de la Cellule Anti-drogue ont interpellé le mis en cause dans un fumoir à Gagnoa, au quartier Dioulabougou, qui avait en sa possession, 19 boulettes de cannabis ;

Attendu qu'interpellé et interrogé, FOFANA Moussa a déclaré être le vendeur des drogues trouvées en sa possession ;

Qu'à la barre du tribunal, il a varié dans ses allégations, déclarant que la drogue placée sous scellé lui appartient et qu'il en consomme pour étudier ;

SUR CE

En la forme

Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Au fond

Sur l'action publique

Qu'à la barre du Tribunal, il a déclaré être certes le propriétaire de la drogue trouvée en sa possession, mais que celle-ci est pour sa propre consommation ;

Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses, « Sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs ceux qui, de manière illicite, détiennent pour leur usage l'une des drogues (...) ou en font usage. » ;

Que ses aveux sont corroborés par la découverte de dix-neuf (19) boulettes de cannabis en sa possession, lesquelles sont mises sous scellés ;

Qu'il y a lieu de requalifier les faits initiaux de détention illicite de drogue en vue de la vente en ceux de détention illicite de drogue en vue de la consommation, de le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés, et le condamner à 12 mois d'emprisonnement ferme et à 200 000 F CFA d'amende, de prononcer à son encontre 05 ans de privation de droits prévus à l’article 68 du Code pénal et 05 ans d'interdiction de paraître sur toute l'étendue du territoire à l'exception de son département de naissance, d'ordonner la confiscation de la drogue constituée scellé en vue de sa destruction, d’ordonner la publication dans un journal d’annonces légales aux frais du condamné pendant deux (02) parutions et d'ordonner la confiscation des biens meubles et immeubles présumés être le fruit de l’infraction pour laquelle le prévenu est condamné ;

Sur les dépens

Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, suivant la procédure de flagrant délit et en premier ressort ;

Requalifie les faits initiaux mis à la charge du prévenu en ceux de détention illicite de drogue en vue de la consommation ;

Le déclare coupable des faits ainsi requalifiés ;

En répression, le condamne à douze (12) mois d'emprisonnement ferme et à 200 000 F CFA d'amende ;

Prononcé à son encontre 05 ans de privation de droits prévus à l’article 68 du Code pénal et 05 ans d’interdiction de paraître sur toute l'étendue du territoire à l’exception de son département de naissance ;

Ordonne la confiscation de la drogue constituée scellé en vue de sa destruction ;

Ordonne la publication dans un journal d'annonces légales aux frais du condamné pendant deux (02) parutions ;

Le condamne aux dépens ;

Avertit le condamné qu'il a la faculté d'acquiescer au jugement et de bénéficier des dispositions de l'article 713 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

Fixe, quant à l'amende ou aux frais au profit du Trésor Public, la durée de la contrainte par corps au minimum, s'il y a lieu, de l'exercer dans le délai de trois (03) mois à compter du jour de la libération du condamné ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susdits

Et ont signé le Président et le Greffier. /.

PRESIDENT : M. KOUAKOU KOUASSI MAURICE

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol de nuit dans une maison habitée - Prévenu - Aveux - Introduction - Nuitamment - Subtilisation d’objets (oui) - Déclarer coupable.

2) Tentative de vol de nuit dans une maison habitée - Prévenu - Dérober des objets - Appréhender - Commettre le vol - Déclarer coupable.

Résumé

1) Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier ainsi que des aveux du prévenu que celui-ci s’est introduit nuitamment au domicile de la victime et a subtilisé divers objets, il y a lieu de le déclarer coupable des faits de vol de nuit dans une maison habitée.

2) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de tentative de vol de nuit dans une maison habitée, dès lors qu’il n’a pu dérober les objets au domicile de la victime, parce qu’il a été appréhendé au moment où il s’apprêtait à commettre le vol.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol - Vol de nuit en réunion et à main armée portant sur divers objets - Reconnaissance des faits (oui) - Prévenu - Victime accostée avec son acolyte - Saisi de son sac à main - Résistance de la victime - Coup de poignard porté (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

2) Vol - Vol de nuit en réunion et à main armée - Reconnaissance formelle de la victime (oui) - Prévenu - Déclarations - Coutumier du fait (oui) - Coupable (oui) -Application de la loi pénale.

3) Constitution de partie civile de la victime - Régulière (oui) - Recevable et bien fondée (oui) - Condamnation du prévenu - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

1) Il sied de déclarer le prévenu coupable, des faits de vol de nuit en réunion et à main armée portant sur divers objets mis à sa charge et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait lesdits faits et qu’il en ressort que lui et son acolyte ont accosté la victime, puis s’ayant saisi de son sac à main, il a sorti son couteau et l’en a poignardé face à sa résistance.

2) Dès lors que la victime a formellement reconnu le prévenu comme faisant partie des individus qui l’ont dépouillé de ses biens sur la menace d’un couteau et qu’il ressort des déclarations faites par le prévenu lui-même à l’enquête préliminaire qu’il est coutumier du fait, il y a lieu donc de le déclarer coupable des faits de vol de nuit en réunion et à main armée et de lui faire application de la loi pénale.

3) La constitution de partie civile de la victime étant régulière, il y a lieu de la déclarer recevable et bien fondée en condamnant le prévenu à lui payer une somme d’argent à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance portant sur du numéraire - Reconnaissance des faits (oui) -Prévenu - Aveux - Totalité de la somme effectivement reçu (oui) - Somme d’argent rendue (non) - Faits poursuivis caractérisés (oui) - Coupable (oui) -Application de la loi pénale.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits d’abus de confiance portant sur du numéraire et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait lesdits faits et que dans le sens de ses aveux, il a exposé qu’il a effectivement reçu la totalité de la somme qu’il devait rendre, mais qu’il n’a pu faire, caractérisant ainsi les faits mis à sa charge.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures volontaires - Pièces du dossier - Aveux du prévenu - Violents coups administrés à la victime (oui) - Blessures causées (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Dès lors qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier et des aveux du prévenu, que celui-ci a causé des blessures à la victime en lui administrant de violents coups lors d’une bagarre, il y a lieu de le déclarer coupable des faits de coups et blessures volontaires mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire