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Titrage

1/ Contrat de travail - Conclusion par écrit (non) - Contrat à durée indéterminée (oui) - Rupture sans motif (oui) - Rupture abusive (oui) - Condamnation à payer des dommages et intérêts à l’employé (oui).

2/ Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Indemnité de licenciement.

3/ Contrat de travail - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Préavis - Exécution (non) - Employeur - Condamnation à payer - L’indemnité de préavis (oui).

4/ Contrat de travail - Rupture - Congés payés (oui) - Bénéfice par l’employé (non) - Paiement des congés payés (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

5/ Contrat de travail - Rupture - Gratification - Preuve du paiement (non) - Article 55 de la Convention Collective - Employeur - Condamnation à payer (oui).

6/ Contrat de travail - Rupture - Prime de transport - Paiement (non) - Condamnation à payer (oui).

7/ Contrat de travail - Rupture - Certificat de travail - Remise (non) - Indemnité pour non délivrance (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

8/ Travailleur - Dommages et intérêts - Fondement de l’article 16.17 du Code du travail - Disposition inexistante dans le code (oui) - Demande sans objet (oui).

Résumé

1/ Le contrat est réputé à durée indéterminée, dès lors qu’il n’a pas été conclu par écrit et que sa rupture intervenue sans motif est abusive et il échet de faire droit à la demande de paiement de dommages et intérêts formulée par le travailleur.

2/ Il y a lieu de dire la demande de paiement d’indemnité de licenciement formulée par le demandeur justifiée et lui en adjuger la somme réclamée dès lors la rupture de faire du contrat de travail ne lui est pas imputable.

3/ Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement d’indemnité de préavis sollicitée par le travailleur, dès lors que la rupture du contrat de travail qui ne lui est pas imputable n’a pas été précédée d’une période de préavis.

4/ Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme réclamée par le travailleur au titre de ses congés payés, dès lors qu’il est établi que ce dernier n’a pas bénéficié de congés payés à la rupture de son contrat.

5/ Il sied de condamner l’employeur au paiement de la gratification en vertu de l’article 53 de la convention collective, dès lors qu’il n’est pas rapporté que celui-ci a payé à l’employé sa gratification.

6/ L’employeur doit être condamné à payer à l’employé la somme réclamée au titre de la prime de transport, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance n°2017-488 du 31 mai 2007 annexe fiscale article 14.

7/ L’employeur sera condamné à payer à l’employé une indemnité pour non délivrance de certificat de travail au visa de l’article 16.14 du Code de Travail.

8/ La demande du travailleur, tendant au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 16.17 du Code de travail doit être déclarée sans objet, dès lors qu’une telle disposition n’est pas contenue dans ledit code.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture - Imputabilité - Initiative de l’employeur - Motif - Aucun - Licenciement sans cause.

2) Contrat de travail - Rupture - Employé - Demande en paiement d’indemnité de congé payé - Demande en paiement de la gratification - Employeur - Contestation (non) - Condamnation aux paiements.

3) Contrat de travail - Rupture - Salarié - Salaire supérieur au minimum catégoriel en vigueur à la date du contrat - Réclamation de rappel différentiel de salaire - Demande fondée (non) - Débouté.

4) Contrat de travail - Rupture - Employé - Demande de paiement de salaire de présence - Employeur - Contestation (non) - Condamnation au paiement.

5) Contrat de travail - Rupture - Employé - Demande de paiement de prime de transport - Preuve de paiement (non) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) La rupture de la relation contractuelle, sans aucun motif, imputable à l’employeur ayant pris l’initiative de la rupture, doit s’analyser en un licenciement sans cause.

2) Dès lors qu’il est établi, comme non contesté par l’employeur que l’employé n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat, ni perçu de gratification pendant toute la durée du contrat, il sied de faire droit à ses demandes et de condamner l’employeur à lui payer différentes sommes aux titres de l’indemnité de congé payé et de la gratification.

3) Le salarié, qui réclame le rappel différentiel de son salaire, doit être débouté, dès lors qu’il percevait un salaire supérieur au minimum catégoriel en vigueur à la date de la conclusion du contrat.

4) C’est à bon droit que le salarié qui n’a pas perçu son salaire de présence, en sollicite le paiement. Dès lors, il convient de condamner l’employeur, qui, ne le conteste pas, à lui payer le total de la somme au titre des jours ouvrés du mois non payé.

5) Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’entier paiement de la prime de transport, il y a lieu de le condamner à verser le montant de la somme due pour la durée du temps de leur relation, au titre de ladite prime qui est un droit acquis pour le salarié.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Deux périodes distinctes de relations contractuelles - contestation (non) - Contrat de type saisonnier (oui) - Contrat arrivé à terme - Rupture abusive (non) - Demandes des indemnités de licenciement, de préavis, de prime d’ancienneté et de dommages et intérêts infondées (oui) - Rejet.

2) Contrat de travail - Rupture - Demande en paiement de congé payé - Justification de douze mois de travail effectif (non) - Rejet.

3) Contrat de travail - Rupture - Demande en paiement du différentiel de salaires - Montant du salaire mensuel inférieur au SMIG - Contestation (non) - Demande accordée.

4) Contrat de travail - Contrat de type saisonnier - Rupture - Demande en paiement de rappel de douze mois de salaires - Relation contractuelle d’une période de 04 mois - Demande fondée (non) - Rejet.

5) Contrat de travail - Rupture - Demande en paiement de prime de transport - Employeur - Preuve de paiement (non) - Condamnation au paiement.

6) Contrat de travail - Rupture - Remise du certificat de travail (non) - Demande de dommages- Intérêts - Demande fondée.

Résumé

1) Dès lors que, la fin des relations contractuelles au terme d’une première période de traite pour une reprise quelques mois plus tard au début d’une seconde période n’est pas contestée, il convient de dire que les requérants ont été liés à leur employeur par un contrat de type saisonnier dont la rupture consécutive subséquemment à l’arrivée de son terme, n’est pas abusive.

Par conséquent, doivent être rejetées comme infondées les demandes formulées par les requérants au titre des indemnités de licenciement, de préavis, de prime d’ancienneté et de dommages et intérêts pour rupture abusive.

2) Les requérants ne justifient pas de douze mois de travail effectif, dès lors leur demande en paiement de congé payé doit être rejetée.

3) Il n’est pas contesté que les requérants percevaient chacun un salaire dont le montant est inférieur au SMIG en vigueur, il y a lieu de faire droit à leur demande en paiement du différentiel de salaire sur la période indiquée.

4) Dès lors que le caractère saisonnier de leur relation contractuelle d’une période de moins une année (4 mois), pendant laquelle les requérants ont perçu l’intégrité de leur solde, a été établi, leur demande en paiement de rappel de salaire sur les douze derniers mois doit être rejetée comme mal fondée.

5) S’agissant de droit acquis, l’employeur ne rapportant pas la preuve de leur entier paiement, il y a lieu de le condamner à verser à chacun des requérants, le montant sollicité à titre de prime de transport.

6) Dès lors qu’après la rupture du contrat de travail, il n’a pas été remis aux ex-travailleurs un certificat de travail, c’est à bon droit que ceux-ci demandent des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire