Titrage
1) Contrat de travail - Deux périodes distinctes de relations contractuelles - contestation (non) - Contrat de type saisonnier (oui) - Contrat arrivé à terme - Rupture abusive (non) - Demandes des indemnités de licenciement, de préavis, de prime d’ancienneté et de dommages et intérêts infondées (oui) - Rejet.
2) Contrat de travail - Rupture - Demande en paiement de congé payé - Justification de douze mois de travail effectif (non) - Rejet.
3) Contrat de travail - Rupture - Demande en paiement du différentiel de salaires - Montant du salaire mensuel inférieur au SMIG - Contestation (non) - Demande accordée.
4) Contrat de travail - Contrat de type saisonnier - Rupture - Demande en paiement de rappel de douze mois de salaires - Relation contractuelle d’une période de 04 mois - Demande fondée (non) - Rejet.
5) Contrat de travail - Rupture - Demande en paiement de prime de transport - Employeur - Preuve de paiement (non) - Condamnation au paiement.
6) Contrat de travail - Rupture - Remise du certificat de travail (non) - Demande de dommages- Intérêts - Demande fondée.
Résumé
1) Dès lors que, la fin des relations contractuelles au terme d’une première période de traite pour une reprise quelques mois plus tard au début d’une seconde période n’est pas contestée, il convient de dire que les requérants ont été liés à leur employeur par un contrat de type saisonnier dont la rupture consécutive subséquemment à l’arrivée de son terme, n’est pas abusive.
Par conséquent, doivent être rejetées comme infondées les demandes formulées par les requérants au titre des indemnités de licenciement, de préavis, de prime d’ancienneté et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
2) Les requérants ne justifient pas de douze mois de travail effectif, dès lors leur demande en paiement de congé payé doit être rejetée.
3) Il n’est pas contesté que les requérants percevaient chacun un salaire dont le montant est inférieur au SMIG en vigueur, il y a lieu de faire droit à leur demande en paiement du différentiel de salaire sur la période indiquée.
4) Dès lors que le caractère saisonnier de leur relation contractuelle d’une période de moins une année (4 mois), pendant laquelle les requérants ont perçu l’intégrité de leur solde, a été établi, leur demande en paiement de rappel de salaire sur les douze derniers mois doit être rejetée comme mal fondée.
5) S’agissant de droit acquis, l’employeur ne rapportant pas la preuve de leur entier paiement, il y a lieu de le condamner à verser à chacun des requérants, le montant sollicité à titre de prime de transport.
6) Dès lors qu’après la rupture du contrat de travail, il n’a pas été remis aux ex-travailleurs un certificat de travail, c’est à bon droit que ceux-ci demandent des dommages-intérêts.