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Titrage

1) Procédure - Action en paiement de droits et D-I - Action dirigée contre employeur et employés - Action irrecevable à l’égard des employés (oui) - Action recevable à l’égard de l’employeur.

2) Contrat de travail - Nature - Existence d’un écrit (non) - Contrat à durée indéterminée.

3) Contrat à durée indéterminée - Licenciement - Plus d’un employé licencié - Preuve de difficultés économiques (non) - Preuve de la régularité de la procédure légale en cas de licenciement pour motif économique (non) - Licenciement abusif et irrégulier (oui).

4) Licenciement abusif - Réclamation de l’indemnité de licenciement - Licenciement imputable à l’employeur - Condamnation au paiement.

5) Prescription - Demande en paiement des droits acquis - Accessoires de salaire - Action introduite plus de deux ans après la rupture - Action prescription (oui).

6) Licenciement abusif - Demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif - Paiement.

7) Licenciement - Non remise de certificat de travail - Condamnation au paiement de dommages-intérêts.

8) Licenciement - Non déclaration à la CNPS - Préjudice (oui) - Réparation - Paiement de D.I

Résumé

1) L’action de paiement des droits de rupture et des dommages et intérêts dirigée contre l’employeur et des employés doit être déclarée recevable à l’égard de l’employeur et irrecevable à l’égard desdits employés pour défaut de qualités à défendre.

2) Il y a lieu de dire que les contrats liant les employés à leur ex employeur s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors qu’il ne ressort nullement du dossier de la procédure l’existence d’un écrit matérialisant la relation de travail.

3) D’une part, l’employeur ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques allégués par lui et d’autre part la preuve de la régularité de la procédure légale prévue en cas de licenciement pour motif économique en produisant à l’instance le procès-verbal de réunion dressé à cet effet. Dès lors, le licenciement intervenu a un caractère abusif et irrégulier.

4) Il résulte des développements que la rupture du contrat de travail intervenu n’est pas imputable aux travailleurs qui totalisent tous plus de 2 ans d’ancienneté. Il y a lieu de dire justifier leur réclamation portant sur diverses sommes et de leur en adjuger l’entier bénéfice au titre de l’indemnité de licenciement.

5) L’indemnité de préavis, de congés payés, la gratification ainsi que la prime de transport sont des accessoires de salaire et comme tels sont soumis au même régime juridique de celui-ci notamment de la courte prescription présomptive de deux années par l’article 33.6 du code du travail.

Dès lors, l’action en réclamation de ces droits acquis, accessoires de salaire ; introduite plus de 2 ans après la rupture de leur relation contractuelle est prescrite.

6) Dès lors qu’il a été démontré que le licenciement des requérants revêt un caractère abusif, par voie de conséquence, l’ex employeur doit être condamné à payer à ceux-ci les sommes réclamés en paiement des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

7) Il n’est nullement rapporté la preuve de la remise du certificat de travail par l’employeur à ses ex employés, il y a lieu dans ces circonstances de le condamner à payer à chacun une somme d’argent à titre de dommages-intérêts.

8) L’employeur ne rapporte pas la preuve de l’immatriculation de ses ex employés à l’organisme de sécurité sociale. Pour réparer le préjudice crée par cette omission résultant du défaut de cotisation ayant entrainée une absence de couverture des travailleurs et de leur famille respective du nom bénéfice à échéance d’une pension de retraite, l’employeur doit être condamné à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement - Caractère - Motif réel et sérieux (non) - Licenciement abusif - Droit à réparation (oui) - Condamnation au paiement de divers droits.

2) Licenciement - Demande en paiement de somme à titre d’indemnité de congé payé - Employé ayant bénéficié de ladite indemnité (non) - Condamnation au paiement.

3) Licenciement - Demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de certification de travail - Contestation de la réception dudit certificat (non) - Demande mal fondée - Débouté.

Résumé

1) Dès lors qu’aucun motif réel et sérieux ne justifie le licenciement en cause, il convient de le qualifier d’abusif. Par conséquent, il ouvre droit à réparation et au paiement de divers droits tels que les dommages intérêts pour licenciement abusif, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de préavis formulé par l’employé. Le défendeur doit être condamné à payer diverses sommes à ces titres.

2) Dès lors qu’il est établi que l’ex travailleur n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture de son contrat, il y a lieu de faire droit à sa demande et condamner le défendeur à lui payer la somme réclamée.

3) Dès lors que le demandeur ne conteste pas avoir reçu le certificat de travail dont copie est versée au dossier, il convient de déclarer sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance dudit certificat mal fondée et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Licenciement - Rupture de liens contractuels - Lettre de licenciement (non) - Preuve (non) - Motifs allégués irréels - Licenciement abusif, imputable à l’employeur.

2) Licenciement - Licenciement imputable à l’employeur - Licenciement abusif - Paiement d’indemnité de licenciement.

3) Licenciement - Demande en paiement du congé payé - Contestation (non) - Condamnation au paiement.

4) Licenciement abusif - Plus de 19 ans d’expérience professionnelle - Demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif préjudice (oui) - Réparation - Condamnation au paiement de 18 mois de salaires.

5) Licenciement - Demande de D.I pour non remise du certificat de travail - Preuve de la remise dudit certificat (non) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) En l’absence de lettre de licenciement et de preuve, les motifs allégués à l’appui du licenciement en cause ne sont pas réels. Dès lors, il y a lieu de dire que la rupture des liens contractuels est imputable à l’employeur et est abusif.

2) Il y a lieu de dire justifiée la réclamation du requérant et lui accorder une somme d’argent au titre de l’indemnité de licenciement, dès lors que la rupture du contrat de travail intervenue ne lui est pas imputable.

3) Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’employé n’a pas bénéficié de congé payé à la rupture du contrat, l’employeur doit être condamné à lui payer une somme à ce titre.

4) Dès lors que l’employé, en âge avancé et justifiant d’une expérience professionnelle avérée de plus de 19 ans, a été licencié abusivement, son employeur, en réparation du préjudice résultant de cette perte d’emploi, du fait du handicap que constitue son âge dans la quête d’un nouvel emploi, doit être condamné à payer 18 mois de salaires au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

5) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer à son ex travailleur une somme à titre de dommages et intérêts pour non remise du certificat de travail, dès lors qu’il n’est nullement rapporté la preuve de la remise dudit certificat.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demande reconventionnelle - Demande soumise à la tentative de conciliation (non) - Rejet.

2) Contrat de travail - Lettre de démission - Période de préavis - Caractère abusif (non).

3) Contrat de travail - Indemnité de préavis - Demandeur - Lettre de démission (oui) - Inexécution du préavis du fait de l’employeur (oui) - Paiement.

4) Contrat de travail - Congés payé - Défendeur - Paiement (oui)

5) Contrat de travail - Gratification - Demandeur - Justification d’une ancienneté (oui) - Paiement.

6) Contrat de travail - Expédition du contrat de travail - Défenderesse - Certificat de travail - preuve de remise (non) - Condamnation au paiement.

7) Contrat de travail - Déclaration à la CNPS - Défenderesse - Preuve d’immatriculation (non) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) La demande reconventionnelle de la défenderesse ne faisait nullement partie des chefs de demande soumis à la tentative de conciliation. Par conséquent il convient de la rejeter.

2) Il y a lieu de dire que la démission du demandeur ne revêt nullement un caractère abusif, dès lors qu’il a adressé une lettre de démission indiquant la durée de préavis qu’il effectuera à son employeur qui ne saurait se dédire dès le lendemain de la remise de la lettre.

3) Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de l’indemnité de préavis de l’employé, dès lors que celui-ci a notifié son intention de démissionner et n’a pu exécuté son préavis du fait de son employeur.

4) Dès lors que le travailleur a effectué huit (08) mois quinze (15) jours de travail effectif ; il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement des congés et de condamner l’employeur au paiement

5) Il y a lieu de faire droit à la demande de l’employé sur le paiement de gratification dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de huit (08) mois quinze (15) jours.

6) Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve pour délivrance de certificat de travail conformément aux dispositions de l’article 18.8 du nouveau code du travail, il convient de le condamner.

7) Dès lors que, l’employeur ne rapporte pas la preuve pour qu’il a procédé à l’immatriculation de son ex-employé à l’organisme de sécurité sociale, il y a lieu de réparer le préjudice causé par cette omission et de le condamner.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Article 13 de la convention collective - Défaut d’écrit - Contrat à durée indéterminée (oui).

2) Contrat de travail - Salaire - Paiement - Défaut - Démission - Rupture - Imputabilité à l’employeur (oui) - Caractère abusif (oui).

3) Salarié - Salaire - Détermination - Ordre de virement - Salaire décrit par l’employeur (oui).

4) Congés payés - Employeur - Preuve des congés à l’employé (Non) Indemnité de congé payés - Condamnation de l’employeur (oui).

5) Gratification - Convention collective - Article 53 - Droit du travailleur - Prorata du temps - Condamnation de l’employeur (oui).

6) Salaire - Réclamation - Prescription - Délai de réclamation - Article 32.3 du code du travail.

7) Dommages et intérêts - Licenciement - Caractère abusif (oui) - Demande justifiée (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire que le contrat liant les parties est un contrat de travail à durée indéterminée au visa de l’article 13 de la convention collective interprofessionnelle, dès lors qu’aucun écrit n’a matérialisé ladite relation contractuelle.

2) Il convient de conclure au caractère abusif de la rupture du contrat de travail et de dire que cette rupture est imputable à l’employeur, dès lors que la rupture des liens contractuels à la suite du non-paiement de ses salaires par ledit employeur.

3) Il y a lieu de dire que le salaire de l’employé en l’absence de preuve fournie par l’employé, est fixé à celui allégué par l’employeur qui fourni un ordre de virement au profit dudit employé.

4) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer l’indemnité de congé payé à l’employé, dès lors qu’il n’est pas contesté que ledit employé n’a pas bénéficié du congé dont s’agit à la rupture de son contrat de travail.

5) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer au travailleur la gratification, dès lors que qu’en application de l’article 53 de la convention collective interprofessionnelle, le travailleur a droit à celle-ci au prorata du temps du service effectué et qu’il n’est pas contesté qu’il n’a jamais perçu de gratification.

6) Il y a lieu de déclarer la créance de salaire prescrite au visa de l’article 32.3 du code du travail, l’action ayant été initiée plus de 12 mois après.

7) Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par l’employé, dès lors qu’il a été démontré que le licenciement a un caractère abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demande reconventionnelle - Demande soumise à la tentative de conciliation (non) Rejet

2) Contrat de travail - Lettre de démission - Période de préavis - caractère abusif (non)

3) contrat de travail - Indemnité de préavis - Demandeur - lettre de démission (oui) - Inexécution du préavis du fait de l’employeur (oui) paiement.

4) Contrat de travail - congés payé - Défendeur - paiement (oui)

5) Contrat de travail - Gratification -Demandeur - justification d’une ancienneté (oui) - paiement.

6) Contrat de travail -expédition du contrat de travail - Défenderesse - Certificat de travail - preuve de remise (non) - Condamnation au paiement.

7) Contrat de travail - Déclaration à la CNPS - Défenderesse - Preuve d’immatriculation (non) - condamnation au paiement

Résumé

1) La demande reconventionnelle de la défenderesse ne faisait nullement partie des chefs de demande soumis à la tentative de conciliation. Par conséquent il convient de la rejeter.

2) Il y a lieu de dire que la démission du demandeur ne revêt nullement un caractère abusif, dès lors qu’il a adressé une lettre de démission indiquant la durée de préavis qu’il effectuera à son employeur qui ne saurait se dédire dès le lendemain de la remise de la lettre.

3) Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de l’indemnité de préavis de l’employé, dès lors que celui-ci a notifié son intention de démissionner et n’a pu exécuté son préavis du fait de son employeur.

4) Dès lors que le travailleur a effectué huit (08) mois quinze (15) jours de travail effectif ; il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement des congés et de condamner l’employeur au paiement

5) Il y a lieu de faire droit à la demande de l’employé sur le paiement de gratification dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de huit (08) mois quinze (15) jours.

6) Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve pour délivrance de certificat de travail conformément aux dispositions de l’article 18.8 du nouveau code du travail, il convient de le condamner.

7) dès lors que, l’employeur ne rapporte pas la preuve pour qu’il a procédé à l’immatriculation de son ex-employé à l’organisme de sécurité sociale, il y a lieu de réparer le préjudice causé par cette omission et de le condamner.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Nature du contrat - Contrat sans précision d’un terme (non) - CDI.

2) Contrat de travail - Rupture du contrat - Demanderesse - Licenciement - Motif religieux - Contestation de la défenderesse - Motif réel du licenciement (non) - Licenciement abusif.

3) Contrat de travail - Rupture - Preuve du respect du délai de préavis (non) - Condamnation au paiement de l’indemnité de préavis.

4) Contrat de travail - Rupture - Demande de paiement du différentiel de salaire - Contestation de la demande (non) - Condamner à payer.

5) Contrat de travail - Rupture - Demande du paiement - Prime de transport - Preuve du paiement (non) - Condamnation à payer.

6) Contrat de travail - Rupture - Preuve de paiement d’arriéré de salaire (non) - Condamnation à payer.

7) Contrat de travail - Rupture - Licenciement abusif (oui) - Condamnation à payer des D.I

8) de travail - Rupture - Non délivrance du certificat de travail (oui) - Contestation (non) - Condamnation à payer des D.I

9) Contrat de travail - Rupture - Preuve de déclaration à la CNPS (non) - Condamnation à payer des D.I

Résumé

1) Dès lors les parties ont contracté sans qu’il ne soit précisé que leur contrat est affecté d’un terme, il y a lieu de dire qu’elles étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée.

2) Il y a lieu de dire qu’il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse donc abusif dès lors que le motif religieux relevé par la demanderesse comme fondant la décision de licenciement prise par la défenderesse, a été contesté par cette dernière sans qu’elle n’expose elle-même les motivations réelles de sa décision.

3) Dès lors que le défendeur n’a pas rapporté la preuve qu’il a observé le délai de préavis, il y a lieu par l’application de l’article 18.7 alinéa 1 du code du travail de le condamner à payer au demandeur l’indemnité de préavis.

4) Dès lors que la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer un certain montant au titre de différentiel de salaire sans aucune contestation émise par cette dernière, il y a lieu de la condamner à lui payer ledit montant.

5) Dès lors que la preuve du paiement de la prime de transport n’est pas rapportée, il y a lieu de la condamner la défenderesse au paiement de cette prime.

6) Aucun pièces au dossier ne vient attester que l’employeur a payé les arriérés de salaire dès lors, il y a lieu de la condamner à payer.

7) Dès lors que le licenciement du demandeur par le défendeur a été qualifiée d’abusif il y a lieu de le condamner à payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

8) Dès lors que la demanderesse soutient sans être contestée par la défenderesse qu’elle n’a pas reçu de certificat de travail, il y a lieu de condamner la défenderesse a payé des dommages-intérêts.

9) Dès lors que la défenderesse ne justifie pas avoir déclaré la demanderesse à la CNPS, il y a lieu de la condamner à payer des dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Prestation de travail - Paiement du salaire - Lien de subordination - Réunion (oui) - Contrat passé par écrit (non) - Convention collective - Article 13 de la convention collective interprofessionnelle - Contrat à durée indéterminée (oui).

2/ Contrat de travail - Employé - Défaut d’assurance - Paiement de somme aux forces de l’ordre - Reçu de paiement - Présentation (non) - Licenciement de l’employé - Motif inopérant (oui) - Licenciement abusif (oui) - Droit de rupture et réparation (oui).

3/ Licenciement - Ancienneté de 05 années - Imputabilité à l’employeur - Demande d’indemnité de licenciement (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

4/ Licenciement - Délai de préavis - Observation (non) - Condamnation de l’employeur (oui) - Indemnité de préavis (oui).

5/ Salaires - Réduction unilatérale par l’employeur (oui) - Huit mois précédents le licenciement - Prescription annale (non) - Arriérés différentiels - Condamnation de l’employeur (oui).

6/ Congés payés - Rupture de contrat - Employé - Bénéfice de congé payés (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

7/ Gratification - Réclamation (oui) - Contestation de l’employeur (non) - Preuve du paiement (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

8/ Salaire de présence - Jours travaillées précédents le licenciement (oui) - Paiement de la somme réclamée (non) - Condamnation de l’employeur (oui).

9/ Licenciement - Caractère abusif (oui) - Dommages et intérêt (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

10/ Employé - CNPS - Déclaration par l’employeur (non) - Préjudice subi par l’employé (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts (oui).

Résumé

1/ Le contrat de travail est réputé à durée indéterminée en vertu des dispositions de l’article 13 de la convention collective interprofessionnel, dès lors qu’il n’est pas passé par écrit et qu’il est constant que les conditions de prestation de travail, du salaire et un bien de subordination sont réunies en l’espèce.

2/ La rupture du contrat de travail est abusive du fait de l’employeur et ouvre droit au paiement de droit de rupture ainsi qu’à réparation, dès lors que le motif de licenciement tiré de la non présentation du reçu de paiement de la somme aux forces de l’ordre pour défaut d’assurance est inopérant.

3/ Il convient de faire droit à la demande de l’employé tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité de licenciement dès lors qu’il est incontesté que celui-ci justifie d’une ancienneté de 05 années 04 mois et 08 jours et que le licenciement est imputable à l’employeur.

4/ Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de l’employeur à payer l’indemnité de préavis, dès lors qu’il est constant que l’employé a été licencié au mépris du délai de préavis.

5/ Il convient de condamner l’employeur à payer les arriérés différents salaires dès lors que le salaire conventionnel a été réduit à l’initiative unilatérale de l’employeur et sont relatifs aux huit mois précédents le licenciement et que les arriérés concernés ne sont pas couverts par la prescription annale.

6/ Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement des congés payés au visa de l’article 25.9 du code du travail à la demande du travailleur, dès lors que le défendeur ne conteste pas ce chef de demande et qu’il ne rapporte pas la preuve que le salarié a bénéficié de ses congés payés antérieurs.

7/ Il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de gratification formulée par l’employé et de lui octroyer la somme y afférentes, dès lors que l’employeur n’élève aucune contestation et ne rapporte pas la preuve du paiement de cette indemnité l’année précédente.

8/ Il convient de faire droit à la demande de paiement de salaire de présence formulée par l’employé dès lors qu’il a été licencié après dix sept (17) jours de travail effectif antérieurement audit licenciement et que l’employeur ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme sollicitée.

9/ Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de l’employeur à payer les dommages et intérêts sollicitée par l’employé pour licenciement abusif, dès lors qu’il a été démontré que le licenciement opéré est abusif.

10/ Il y a lieu de condamner l’employeur à payer à l’employé des dommages et interets pour non déclaration à la CNPS et en réparation du préjudice à lui causé pour cette omission, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a procédé à l’immatriculation de son ex employé à l’organisme de sécurité sociale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demande additionnelle - Non-respect des dispositions des articles 100 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 81-21 du code du travail (oui) - Déclare la demande irrecevable (oui).

2) Rupture de contrat de travail - Caractère - Justification d’un motif réel et sérieux (non) - Application des dispositions de l’article 16.11 du code du travail - Licenciement abusif (oui) - Condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts.

3) Rupture de contrat de travail - Demande en paiement de dommages et intérêts pour nom délivrance de certificat de travail - Employeur - Copie du certificat de travail versé au dossier (oui) - Déclare la demande mal fondée (oui) - Déboute.

4) Rupture de contrat de travail - Demande en exécution provisoire - Octroi de droit de rupture - Droit acquis (non) - Rejet (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande additionnelle formulée par le demandeur, dès lors qu’elle n’a nullement fait l’objet de conciliation entre ce dernier et son ex-employeur conformément aux dispositions des articles 100 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 81.21 du code du travail.

2) Dès lors qu’aucun motif n’a été évoqué à l’appui du licenciement du demandeur, qui n’a reçu aucune lettre à cet effet et qu’aucun motif réel et sérieux ne justifie ledit licenciement, il convient donc conformément aux dispositions de l’article 16.11 du code du travail de dire qu’il est abusif. En conséquence, il convient de condamner l’ex employeur au paiement de dommages intérêts.

3) Dès lors que l’employeur déclare avoir mis le certificat de travail à la disposition de son ex-employé conformément aux articles 16.14 du code du travail et 41 de la convention collective interprofessionnelle et que ce dernier ne conteste pas avoir reçu ledit certificat dont la copie est versée au dossier, il convient donc de déclarer sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail mal fondée et de l’en débouter.

4) Il y a lieu de rejeter la demande d’exécution provisoire de l’ex-employé en application de l’article 146 alinéa 2 du code civil, dès lors que les sommes à lui octroyer à titre de dommages-intérêts pour la rupture abusive de sa relation contractuelle ne constituent pas un droit acquis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Caractère-verbal - Article 13 alinéa 5 - Convention Collective interprofessionnelle - Employeur - Conclusion (non) - Comparution (non) - Infirmation des déclarations de l’employé (non) - Contrat à durée indéterminée (oui).

2) Licenciement - Motif légitime (non) - Article 16.11 du Code du Travail - Imputabilité à l’employeur (oui) - Caractère abusif (oui) - Droit à réparation (oui).

3) Contrat de travail - Imputabilité à l’employé (non) - Article 16.12 du Code du Travail - Indemnité de licenciement (oui).

4) Prime d’ancienneté - Rappel - Durée - Calcul de l’indemnité de licenciement - Prise en compte (oui) - Demande sans objet (oui) - Débouté (oui).

5) Indemnité de préavis - Licenciement - Observation du délai de préavis (non) - Condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité du préavis (oui).

6) Prime de transport - Défendeur - Comparution - Contestation (non) - Octroi (oui).

7) Licenciement - Caractère abusif (oui) - Dommages et intérêts (oui).

8) Certificat de travail - Délivrance (non) - Rupture (oui) - Condamnation de l’employeur (oui).

9) Gratification - Travailleur - Service - Effectué - Prorata du temps - Licenciement avant expiration d’une année - Condamnation (oui).

10) Congés payés - Code du Travail - Employeur - Contestation (non) - Condamnation au paiement (oui).

11) Salaire - Rappel de différentiel - Smig - 60 000xof - Salaire de 50 000xof - Condamnation (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire qu’un contrat de travail à durée indéterminée a lié les parties au visa de l’article 13 alinéa 5 de la Convention Collective interprofessionnelle, dès lors que celui-ci a revêtu un caractère-verbal et que l’employeur n’a ni conclu, ni comparu pour infirmer les déclarations de l’employé.

2) Il y a lieu de dire que le licenciement de l’employé est imputable à l’employeur et qu’il est abusif, lui ouvrant droit à réparation, dès lors qu’il est intervenu sans motif au visa de l’article 16.11 du Code de Travail.

3) Il y a lieu de faire droit à la demande de l’employé en condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article 16.12 du Code de Travail, dès lors que la rupture du contrat de travail n’est pas imputable au travailleur.

4) Il convient de débouter le demandeur de sa demande de paiement de rappel de prime d’ancienneté comme sans objet, dès lors que la durée de ladite ancienneté a été prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement a lui été octroyée.

5) Il y a lieu de condamner de l’employeur au paiement de l’indemnité de préavis au travailleur, dès lors que le licenciement est intervenu au mépris du délai de préavis.

6) Il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de prime de transport sollicitée par le travailleur, dès lors que le défendeur n’a pas comparu pour contester cette demande.

7) Il convient de faire droit à la demande de l’employé à condamner l’employeur à lui verser les dommages et intérêts pour licenciement abusif, dès lors qu’il a été démontré que ledit licenciement en revêtait le caractère.

8) Il convient de condamner l’employeur à payer des dommages et intérêts au demandeur, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucun certificat de travail ne lui a été délivré lors de la rupture de son contrat de travail.

9) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de gratification sollicitée par le travailleur, au prorata du temps de service effectué par celui-ci, dès lors que le licenciement est intervenu avant l’expiration d’une année.

10) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement des congés payés sollicitée par le demandeur au visa de l’article 25.9 du Code du travail, dès lors que le défendeur n’a pas comparu pour contester ce chef de demande.

11) Il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de rappel différentiel de salaire formulée par l’employé, dès lors que depuis le 01 janvier 2014 le Smig est fixé à 60 000xof et qu’il percevait 50 000xof.

  • Pays Côte d'Ivoire