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Titrage

1) Contrat de travail – Rupture du lien contractuel – Imputabilité – Employeur (oui) -Absence de motif légitime (oui) – Licenciement abusif – Paiement des indemnités de rupture et aux dommages – Intérêts.

2) Licenciement abusif – Délai de préavis – Observation (oui) – Paiement de l’indemnité compensatrice de préavis (non) – Condamnation au paiement.

3) Licenciement abusif - Demandeur – Jouissance de ses congés (non) - Paiement des indemnités de congés – Prévenu (non) – Condamnation.

4) Licenciement abusif – Rupture abusive – Imputabilité – Employeur (oui) – Condamnation au paiement de la somme à tire dommages intérêts pour licenciement abusif.

5) Licenciement abusif – Déclaration du certificat de travail et à la CNPS (non).

Résumé

1) Il convient de conclure que la rupture du lien contractuel est imputable à l’employeur et en l’absence de tout motif sérieux, ladite rupture intervenue dans ces conditions, est abusive et donne droit aux indemnités et aux dommages –intérêts pour licenciement abusif que réclame le demandeur.

2) Dès lors que le délai de préavis n’a pas été observé par l’employeur et qu’il ne justifie pas lui avoir payé ladite indemnité au moment de la rupture du contrat, Il sied de condamner le défendeur à verser au demandeur le montant de la somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.

3) Il convient de faire droit à l’indemnité compensatrice de congés payés au prorata dès lors que le défendeur n’apporte pas la preuve du paiement des congés à son employé et que celui-ci n’a pas pu prendre effectivement ses congés lorsque son contrat a été rompu par ce dernier.

4) Le défendeur en rompant les relations contractuelles sans motif légitime dûment rapporté, a commis manifestement un abus qu’il convient de réparer. Dès lors, il sied de condamner au paiement du montant de la somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

5) Il sied de condamner le défendeur à payer au demandeur les montants des sommes réclamées à titre de dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail et pour non déclaration à la CNPS.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CNPS - Cotisations sociales - Action en recouvrement - Mise en demeure avant poursuite faite par la CNPS - Notification de la mise en demeure querellée à son débiteur (non) - Irrégularité de la mise en demeure (oui) - Délivrance de la contrainte rendu par le Tribunal de céans - Rétraction (oui).

Résumé

La contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure avant poursuite faite par la CNPS pour amener le débiteur à payer ses cotisations sociales ne lui a pas été notifiée, il y a lieu de déclarer ladite mise en demeure querellée irrégulière.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Employeur - Ignorance des injonctions de l’employeur (oui) - Mise à mal de l’autorité (oui) - Licenciement légitime

2) Contrat de travail - Rupture imputable à l’employeur (oui) - Rupture sans préavis (oui) - Condamnation au paiement d’indemnité de licenciement et de préavis.

3) Contrat de travail - Employeur - Preuve du paiement de la prime de congé payé et la prime de transport (non) - Condamnation à payer.

4) Contrat de travail - Employeur - Délivrance de certificat de travail (non).

5) Contrat de travail - Employé - Licenciement abusif (non) - Paiement de D.I (non) - Déboute (oui).

Résumé

1) Le fait de passer outre les injonctions de son employeur pour alors aller se traiter met en mal l’autorité de celui et légitime de ce fait son licenciement.

2) Il convient de condamner l’employeur à payer les indemnités de licenciement et de préavis, dès lors que la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur s’est effectuée sans préavis.

3) Il sied de condamner l’employeur au paiement du rappel de la prime de congés et de la prime de transport, dès lors que aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer que le travailleur a perçu de l’employeur des sommes d’argent à ce titre.

4) Dès lors que, aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer que l’employeur a satisfait à son obligation de déclaration à la CNPS de son employé, il convient de le condamner au paiement de dommage et intérêt.

5) Dès lors, qu’il ressort des dossiers que l’employeur n’a pas délivré un certificat de travail au travailleur. Il sied de le condamner au paiement de D.I.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture du contrat - En dépit du refus de l’inspecteur du travail (oui) - Licenciement abusif.

2) Contrat de travail - Rupture abusive (oui) - Travailleur - Qualité de délégué (oui) - Faire droit au paiement d’une indemnité supplémentaire de licenciement.

3) Contrat de travail - Rupture du contrat - Imputable à l’employeur (oui) - Respect du préavis (non) - Condamnation à payer indemnité de préavis (oui) - Contrat de travail - Rupture abusive (oui) - Octroie dédommages et intérêts.

4) Contrat de travail - Rupture du contrat - Demande de dommages intérêts - Rupture abusive du contrat (oui) - Paiement.

Résumé

1) Le licenciement est abusif dès lors qu’il est intervenu en dépit du refus de l’inspecteur du travail.

2) Il sied de faire droit à la demande d’indemnité supplémentaire de licenciement du travailleur dès lors qu’il à la qualité de délégué du comité de santé et de sécurité au travail.

3) Dès lors qu’il ressort que rupture de la relation de travail est imputable à l’employeur qui n’a, en outre, pas respecté de préavis, il convient de le condamner à payer une indemnité de préavis.

4) La rupture du lien contractuel étant acquise, il y a lieu d’octroyer la somme due au travailleur au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Employeur - Non-paiement des salaires - Employé (oui) - Rupture abusive du contrat de travail.

2) Contrat de travail - Rupture du contrat - Imputabilité - Employeur (oui) - Condamnation au paiement d’indemnité de licenciements.

3) Contrat de travail - Licenciement - Sans préavis (oui) - Paiement - Indemnité de licenciement sans préavis (oui).

4) Contrat de travail - Employé - Bénéfice de congés (non) - Paiement d’une indemnité de congé (oui).

5) Contrat de travail - Demandeur - Prime de gratification (non) - Contestation - Employeur (non) - Faire droit à la demande de prime de gratification.

6) Contrat de travail - Licenciement abusif (oui) - Remise du certificat de travail (non) - Paiement de D.I.

Résumé

1) Il y a lieu de dire que l’employeur a abusivement rompu le contrat de travail le liant aux demandeurs, dès lors qu’ils soutiennent que leurs salaires ne sont plus payés, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.

2) Il y a lieu de condamner au paiement des sommes d’argent au titre des indemnités de licenciement au profits des demandeurs, dès lors que la rupture de leur contrat de travail est imputable à l’employeur.

3) Dès lors qu’il résulte des dossiers que l’employeur a procédé au licenciement des demandeurs sans préavis, il y a lieu de leur payer cette indemnité.

4) Dès lors qu’il résulte n’est pas contesté que les demandeurs n’ont pu jouir de congés, il convient de faire droit au paiement de leur indemnité de congés payé.

5) Dès lors qu’il n’est pas contesté par l’employeur que la gratification n’a pas été perçue par les demandeurs, Il sied de faire droit à leur demande.

6) Il sied de faire droit à la demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non remise d’un certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Employé - Refus de recevoir après guérison - Preuve (non) - Licenciement légitime (oui) - Paiement de D.I pour licenciement abusif (non) - Débouté.

2) Contrat de travail - Rupture du contrat - Maladie - Paiement indemnité de préavis et de congé (oui).

3) Contrat de travail - Demande de paiement de gratification - Employés - Preuve - Octroi régulier aux autres employés (non) - Débouté la demande.

4) Contrat de travail - Demande paiement d’arriéré de salaire - Employé - Preuve d’arriéré de salaire (non) - Période de l’arriéré (non) - Déboute de la demande.

Résumé

1) Il y a lieu de débouter l’employé de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve du refus de son employeur de le recevoir pour reprendre son service alors qu’il serait guéri, le licenciement est légitime.

2) Il y a lieu de condamner l’employeur à payer à son employé les sommes réclamées au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congés, dès lors que la cause de la rupture du contrat de travail est la maladie de l’employé.

3) L’employé ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur accorde régulièrement en fin d’année des sommes à l’ensemble de ses employés suivant un taux prédéfini. Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande en paiement d’indemnité de gratification.

4) Il y a lieu de débouter l’employé de sa demande en paiement d’arriérés de salaire, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque arriérés de salaire. De plus, il ne précise pas la période à laquelle ces arriérés seraient dus.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Ordonnance de clôture - Donne acte - Demandeur - Désistement d’action - Défenderesse - Acceptation - Ordonnance de radiation de la procédure inscrite au rôle général.

Résumé

Le représentant de la société défenderesse a acquiescé, il convient par conséquent de donner acte au demandeur de son désistement d’action et à la défenderesse de son acceptation et d’ordonner la radiation de la procédure du rôle ainsi que son classement au greffe.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Jugement - Tribunal du travail - Procédure du procès-verbal de non conciliation de l’inspecteur du travail et des lois sociales - Irrecevabilité (oui).

Résumé

Il y a lieu de déclarer l’action du demandeur irrecevable, dès lors qu’il se saisit du tribunal du travail sans produire le procès-verbal de non-conciliation de l’inspecteur du travail et des lois sociales.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Nature du contrat de travail - Contrat écrit (non) - CDI.

2) Contrat de travail - Rupture du contrat - Travailleur - Refus de rejoindre son nouveau poste - Insubordination (oui) - Licenciement légitime.

3) Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde (oui) - Demande de l’employé d’une indemnité de préavis - Mal fondée.

4) Contrat de travail - Rupture du contrat - Imputable au travailleur (oui) - Demande de l’indemnité de licenciement - Déboute le travailleur.

5) Contrat de travail - Licenciement du travailleur - Faute lourde (oui) - Demande sur l’aggravation de l’indemnité compensatrice de préavis mal fondée - Déboute la demande.

6) Contrat de travail - Rupture du contrat - Demande de majoration pour heures supplémentaire - Preuve (non) - Déboute la demande.

7) Contrat de travail - Rupture du contrat - Demande de prime de panier - Preuve que la prime figure dans le contrat (non) - Travailleur - Remplir les conditions - Conventions collectives (non) - Faire droit à la demande (non).

8) Contrat de travail - Rupture du contrat - Demande d’indemnité de congé (oui) - Contestation de l’employeur(non) - Condamnation à payer le montant calculé.

9) Contrat de travail - Rupture du contrat - Preuve - Qualité de délégué du personnel (non) - Demande d’indemnité de licenciement de délégué.

10) Contrat de travail - Licenciement légitime (oui) - Indemnité de licenciement abusif (oui) - Rejet de la demande.

11) Contrat de travail - Demande de paiement de Dommages et intérêts - Non délivrance de certificat de travail (non) - Travailleur - Refus de regagner son poste (oui) - Déboute la demande.

12) Contrat de travail - Demande de paiement d’arriérés de salaire - Contestation de l’employeur (non) - Condamnation à payer.

Résumé

1) Il y a lieu par application de l’article 13 alinéa 5 de la convention collective interprofessionnelle de dire que les parties sont liées par un CDI dès lors aucune pièce au dossier n’établit l’existence d’un écrit matérialisant le contrat de travail.

2) Le refus réitéré du travailleur de rejoindre son nouveau poste pourtant de statut identique à l’ancien est d’une insubordination caractérisant une faute grave dès lors, son licenciement décidé par son employeur est fondé sur un motif légitime.

3) Dès lors qu’il a été démontré précédemment que le licenciement de l’employé repose sur une faute lourde, il est mal venu à réclamer une indemnité de préavis.

4) Dès lors que la rupture du contrat de travail est imputable au travailleur, il ne peut donc pas bénéficier de l’indemnité de licenciement par application de l’article 22 de la convention collective, il y a lieu de le débouter.

5) le licenciement du travailleur dont fondé sur une faute lourde, il ne saurait prétendre valablement à une indemnité compensatrice de preuves mal fondé de lien débouter.

6) Le travailleur ne rapporte pas la preuve que son employeur reste lui devoir une somme d’argent au titre de majoration pour heures supplémentaires, dès lors il y a lieu de l’en débouter.

7) Dès lors que, le demandeur ne justifie pas la prime de panier figure dans le contrat de travail ou qu’il remplit les conditions d’obtenir définis par la convention collective, il y a lieu de ne pas faire droit à sa demande.

8) L’employeur ne conteste pas le principe de l’octroi de l’indemnité compensatrice de congé mais seulement son quantum, dès lors il y a lieu de le condamner à payer le montant calculé.

9) Dès lors que, l’employeur ne rapporte pas la preuve de sa qualité de personnel dont il se prévaut, il convient de le débouter de sa demande d’indemnité de licenciement.

10) Il y a lieu de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif dès lors que le licenciement du travailleur est légitime.

11) Il y a lieu de débouter le travailleur de sa demande de D.I pour non délivrance de certificat de travail dès lors qu’il a été établi qu’il a refusé de regagner son poste de travail, il ne rapporte pas la preuve que l’employeur ait et en situation de lui délivrer un certificat et qu’il ne l’ait pas obtenu.

12) Il y a lieu de condamner le défendeur à payer les sommes calculés au titre des arriérés de salaire et acquis antérieur, dès lors qu’il ne conteste pas devoir deux mois d’arriérés au travailleur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Conclusion de deux contrats de travail - Renouvellement du premier contrat (non) - Séparation - Cumul des deux ans (non) - Expiration du premier contrat de la signature du second contrat - Plusieurs mois de séparation - Demandeurs liés au défendeur par un contrat à durée déterminée (oui).

2) Contrat de travail - Conclusion de trois contrats de travail - Renouvellement du premier contrat (non) - Plusieurs mois séparer la fin du premier de la signature du second (non) - Demandeur lié au défendeur par un contrat de travail à durée déterminée (oui).

3) Contrat de travail - Calcul des droits de rupture - Fin de la rupture après la conclusion - Délai définit - Délai arrivé à échéance (oui) - Contrat à durée déterminée (oui).

4) Contrat de travail - Conclusion du second contrat de travail à durée déterminée - Rupture - Terme convenu - Rupture abusive (non) - Imputabilité - Défendeur (non).

5) Contrat de travail - Cessation du contrat de travail à durée déterminée - Observation d’un délai de préavis exigé (non) - Demande de paiement d’indemnité de préavis - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

6) Contrat de travail - Contrat à durée à durée déterminée - Echéance du terme prévu par les parties (oui) - Indemnité de licenciement (non) - Indemnité de fin de contrat (oui).

7) Contrat de travail à durée déterminée - Conclusion du contrat - Parties - Droit aux congés payés - Réclamation de l’indemnité de congés payés - Demande mal fondée (oui).

8) Contrat de travail - Contrat à durée déterminée - Fin de contrat - Demande de paiement d’indemnité de fin de contrat - Contestation de l’employeur (non) - Faire droit à la demande de l’employé (oui).

9) Contrat de travail à durée déterminée - Conclusion du contrat - Fin de contrat à l’arrivée du terme du contrat - Réparation à des dommages et intérêts (non) - Licenciement abusif (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

10) Contrat de travail à durée déterminée - Déclaration à la CNPS (oui) - Faute imputable à l’employeur (non) - Acquittement des Cotisations sociales (oui) - Préjudice ouvrant droit à réparation (non) - Demande mal fondée - Rejet (oui).

11) Durée conventionnelle de travail - Enseignant - Majoration pour l’heure supplémentaire - Demande la condamnation de leur ex-employeur au paiement de diverses sommes d’argent à titre de majoration pour l’heure supplémentaire - Déclaration justifiée (non) - Déboute (oui).

Résumé

1) Dès lors que le second contrat ne procède pas du renouvellement du premier puisque plusieurs mois séparent l’expiration du premier contrat de la signature du second contrat à durée déterminée. Il sied de dire que les demandeurs sont liés au défendeur par un contrat à durée déterminée.

2) A l’analyse des dates de signature des différents contrats de travail à durée déterminée liant les parties, dès lors que le troisième contrat ne procède pas du renouvellement des deux, dans la mesure où plusieurs mois séparent chaque fois la signature du contrat de travail suivant du précèdent.

3) Il est constant comme résultant des pièces au dossier que le contrat de travail a pris fin à la date de période convenue après sa conclusion. Il convient donc de dire que l’employé lié est lié à l’employeur par un contrat de travail à durée déterminée.

4) C’est à bon droit que les contrats à durée déterminée ont pris fin au terme convenu, dès lors il ne peut être valablement soutenu qu’il y a eu rupture abusive imputable au défendeur.

5) Résultant des dispositions du code du travail relatif à la cessation du contrat de travail à durée déterminée n’exigent pas l’observation d’un délai de préavis emportant obligation pour la partie contrevenante de verser à l’autre une indemnité. Il sied par conséquence de rejeter leur demande en paiement de préavis comme étant mal fondée.

6) Il convient de ne pas faire droit à la demande d’indemnité de licenciement au motif que le salarié n’a droit qu’à une indemnité de fin de contrat et non une indemnité de licenciement.

7) C’est à tort que les demandeurs réclament l’indemnité de congés aux motifs que les contrats de ceux-ci n’ont pas été rompu mais ont pris fin à la période indiquée qui a été convenu avec leur employeur. Il sied de déclarer la demande mal fondée.

8) Le contrat à durée déterminée a pris fin sans que ne soit conclu un contrat à durée indéterminée entre les parties. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en condamnant le défendeur à lui payer à titre d’indemnité de fin de contrat.

9) C’est à bon droit que les contrats de travail à durée déterminée ont pris fin à l’arrivée du terme fixé au moment de leur conclusion, il ne saurait ouvrir droit à réparation pour eux. Il convient donc par conséquence de rejeter leur demande comme étant mal fondée.

10) Il y a lieu de rejeter la demande des demandeurs comme étant mal fondée au motif que leur ex-employeur les a affectivement déclarés à la CNPS et s’est acquitté en outre de ses cotisations sociales à leur profit par conséquent il ne saurait exister de faute imputable à l’employeur.

11) Il sied de débouter les demandeurs de leur demande en condamnation de leur ex-employeur à leur payer diverses sommes d’argent à titre de majoration pour heures supplémentaires, dès lors qu’il ne justifie pas leurs déclarations par la production de la convention de laquelle résulte la clause de la durée conventionnelle de travail d’un enseignant.

  • Pays Côte d'Ivoire