Le recours en révision doit être déclaré irrecevable parce que manifestement irrecevable, dès lors que la condition d’ouverture de cette voie de recours matérialisé par la découverte de faits nouveaux n’est pas établie.
1/ Procédure - Requête aux fins d’injonction de payer - Omission de la forme sociale - Irrecevabilité de la requête (oui) - Mentions de la forme sociale dans l’exploit de signification (oui) - Nullité de la requête (non).
2/ Clôture juridique du compte - Caractères liquide et exigible - Opérations après la clôture non avérée (oui) - Contestation du caractère certain de la créance (non) - Rejet du pourvoi (oui).
Résumé
1/ L’irrecevabilité d’une requête aux fins d’injonction de payer pour omission de la forme sociale d’une société, ne peut entraîner la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance qui en a résulté, dès lors que ledit exploit porte bien ladite mention. Le moyen ne peut prospérer.
2/ La créance est liquide et exigible à compter de la clôture juridique du compte du débiteur, dès lors que les affirmations de celui-ci quant aux opérations effectuées après ladite clôture ne sont étayées d’aucune pièce et qu’en outre le caractère certain n’est pas contesté. Il y a lieu de rejeter le pourvoi comme non fondé.
1) Débitrice principale - Condamnation de la caution (oui) - Violation de l’article 26 de l’Acte uniforme portant organisation des suretés (non) - Formalités de poursuite de la Caution - Conditions réunies (oui) - Rejet du moyen (oui).
2) Débitrice principale - Redressement judiciaire - Exigibilité de la créance - Bénéfice du principe de suspension par la Caution (non) - Rejet du moyen (oui).
3) Divers concours bancaires - Sous comptes ouverts - Meilleure lisibilité - Créance principale non éteinte - Actualité du cautionnement (oui) - Rejet des moyens (oui).
5) Condamnation au paiement de frais - Liquidation des dépens devant la cour (non) - Recevabilité (non).
Résumé
1) La condamnation de la caution au paiement des sommes dues par la débitrice principale ne constitue pas une violation de l’article 26 de l’Acte uniforme portant organisation des suretés dès lors que les conditions des formalités de poursuite de la caution sont réunies. Le moyen doit être rejeté.
2) La caution qui garantit la créance, ne bénéficie pas du principe de la suspension suite à l’admission de la débitrice principale à la procédure de redressement juridique. Elle est dès lors tenue du remboursement de la créance qui est exigible. Le moyen doit être rejeté.
3) Les moyens doivent être rejetés dès lors que les divers concours bancaires ouverts par le biais de sous comptes l’ont été pour une meilleure lisibilité. La créance principale n’étant pas éteinte, le cautionnement demeure actuel.
4) Le moyen doit être rejeté dès lors que nonobstant l’autorisation de développer, ledit développement n’est jamais intervenu privant le moyen de pertinence.
5) La demande de condamnation au paiement de frais n’ayant pas été liquidée devant la Cour, celle-ci être déclarée irrecevable.
1 / Procédure - Exécution d’une décision - Recouvrement - Modification ultérieure du titre exécutoire - Action en restitution - Compétence - du juge des référés (oui).
2 / Demande relative aux frais exposés - Recevabilité (non) - Examinassions de la liquidation devant la cour (oui).
Résumé
1/ Le juge des référés est parfaitement compétent pour connaître d’une action en restitution dans le cadre de l’exécution d’une décision qui a fait l’objet de modification ultérieure.
2/ Les demandes relatives aux frais exposés doivent être déclarées irrecevables dès lors qu’elles ne font pas l’objet des examinassions dans ce cadre de la liquidation devant la cour.
1) Procédure - Appel - Exception de l’article 300 alinéa 2 - Conditions réunies pour l’appel (non) - Rejet des moyens (oui).
2) Procédure - Cassation - Cas d’ouverture de l’article 28 ter - Conditions d’ouverture réunies (non) - Partie de l’arrêt querellé précisée (non) - Moyen vague et imprécis (oui) - Recevabilité (non).
3) Procédure - Cassation - Non liquidité et non exigibilité de la créance - Cas d’ouverture à cassation (non) - Cas prévus par l’article 28 ter du règlement de procédure (non) - Recevabilité des moyens (non).
Résumé
1) Il échet de rejeter les moyens réunis dès lors qu’aucun d’eux ne fait partie des exceptions énumérées par l’article 300 alinéa 2 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour ouvrir droit à l’appel.
2) Le moyen doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il ne met en œuvre aucun des cas d’ouverture à cassation prévus par le règlement de procédure de la CCJA d’une part et d’autre part lorsqu’il est imprécis sur la partie de la décision critiquée rendant ainsi le moyen vague et imprécis.
3) Les moyens tirés de la non-liquidité, la non exigibilité et la preuve du document de la créance poursuivie ne sont pas des cas d’ouverture à cassation car imprévus par l’article 28 ter du règlement de procédure. Dès lors, ceux-ci doivent être déclarés irrecevables.
1/ Procédure - Mention inexacte alléguées d’un jugement - Procès-verbal d’huissier - Défaut de procédure d’inscription de faux (oui) - Opposabilité des énonciations du procès-verbal (non) - Foi des mentions (oui).
2/ Procédure - Appel - Hors délai - Recevabilité (non) - Délai de trente jours (oui) - Décision motivée (oui).
Résumé
1/ Les mentions d’un jugement font foi jusqu’à l’inscription de faux. Dès lors, à défaut de la mise en œuvre d’une telle procédure, les énonciations d’un procès-verbal dressé par un huissier de justice ne peuvent lui être opposées.
2/ Le juge ayant pour déclarer irrecevable comme étant intervenu hors délai, l’appel formé le 23 juin contre le jugement sur opposition rendu le 13 avril 2017, ledit délai étant de trente jours à compter de la date de cette décision, celle-ci a été suffisamment motivée.
Saisie - Attribution de créance - Nantissement du compte constaté par écrit en janvier 2018 - Saisie intervenue en mars 2017 - Demande de remboursement - Rejet (oui).
Résumé
La demande portant sur le remboursement de sommes saisies sur un compte bancaire dont le nantissement est intervenu par écrit postérieurement à ladite saisie doit être rejetée.
Procédure - Requête en rectification - Mandat ultérieur dans le cadre d’une autre insistance - Validité dudit mandat pour un nouveau recours (non) - Recevabilité de la requête (non)
Résumé
La requête en rectification doit être déclarée irrecevable pour défaut de mandat spécial, dès lors, que celui dont se prévaut l’avocat lui a servi dans le cadre d’une autre instance et qu’il ne l’a pas autorisé à en former un nouveau.
Arrêt fin d’instance - Dépens non mis à la charge des parties - Partie ayant succombé (oui) - Demande de liquidation des dépens - Parties des dépens concernée - Dépens récupérable de la décision mettant fin à l’instance (oui) - Justificatif à produire (oui) - En fonction du barème établi par la cour (oui)
Résumé
L’arrêt mettant fin à l’instance opposant les parties n’ayant pas mis les dépens à leur charge respective, c’est la partie qui a succombé qui doit les supporter.
La demande de liquidation des dépens ne peut être accueillie que pour ceux récupérables de la décision mettent fin à l’instance et sur présentation des justificatifs produits et conformément au barème établi par la cour pour la rémunération des avocats.
Procédure - Impossibilité de signifier le pourvoi - Formalité indispensable (oui) - Respect du principe du contradictoire (non) - Recevabilité (non).
Résumé
Le pourvoi formé par le demandeur doit-être déclaré irrecevable, dès lors, qu’il est établi que la signification du recours à la défenderesse qui est une formalité indispensable, n’a pu être effective contrairement ainsi au principe du contradictoire.