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Titrage

Procédure - Mandat de l’avocat - Défaut de production - Production dans le délai au visa de l’article 28.6 du règlement de la cour (oui) - Recevabilité (oui) - Procédure - Traité institutif de l’O.H.A.D.A - Compétence d’attribution de la C.C.J.A - Délégation de compétence à une cour de Cassation nationale (non) - Rejet (oui) - Recours téméraire et abusif - Abscence d’erreur et d’omission matérielle dans l’arrêt - Demande de réparation justifiée (oui) - Liquidation et taxation des dépens - Arrêt mettant fin à l’instance (non) - Recevabilité de la demande (non).

Résumé

Le mémoire en réponse doit être déclaré recevable dès lors que le mandat de l’avocat dont le défaut était critiqué, a été produit dans le délai conformément au visa de l’article 28.6 du règlement de la C.C.J.A.

*La compétence d’attribution de la C.C.J.A est instituée par le traité de l’O.H.A.D.A, dès lors la délégation de compétence à une cour de Cassation nationale est exclue. La demande doit être rejetée.

*La demande de réparation est justifiée pour cause de recours téméraire et abusif dès lors que l’Arrêt ne comporte ni erreur ni ommission matérielle.

*La liquidation et la taxation des dépens sont tributaires de l’arrêt mettant fin à l’instance ; Dès lors que celui-ci n’est pas encore prononcé la demande doit être déclarée irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Saisie conservatoire - Lettre du tiers saisi - Contestation du saisi (non) - Article 81 in finie de l’AUPSRVE - Négligence du tiers saisi (non) - Déclarations inexactes (non) - Situation financière du saisi - Conversion de la saisie en saisie attribution (oui) - Violation de la loi (non) - Rejet du moyen (oui).

2/ Saisie conservatoire - Evocation contenues dans une lettre - Contestation des déclarations du tiers saisi avant l’acte de conversion (non) - Contradiction de motifs (non) - Rejet du moyen (oui).

Résumé

1/ L’évocation d’une lettre dans l’acte de conversation ne saurait ternir lieu de contestation au visa de l’article 81 in fine de l’AUPSRVE. Dès lors, la Cour d’Appel en l’absence de négligence du tiers saisi et de déclaration inexacte de la situation financière du saisi n’a pas violé les dispositions légales. Le moyen doit être rejeté.

2/ Il n’y a point contradiction de motifs dès lors que les évocations contenues dans une lettre ne tiennent pas lieu de contestation des déclarations du tiers avant l’acte de conversion. Le moyen doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Actes et faits antérieurs à l’entrée en vigueur du droit O.H.A.D.A - Compétence de la C.C.J.A - Jugement sur la base de l’Acte uniforme - Loi de procédure (oui) - Application immédiate (oui) - Unification, Interprétation et application des normes (oui) - Rejet du moyen (oui).

2/ Violation de textes (non) - Critique du jugement sur opposition (oui) - Moyens vagues et imprécis (oui) - Impossibilité d’apprécier la pertinence des moyens (oui) - Identification des griefs (non) - Recevabilité (non).

3/ Violation de la loi - Prononciation sur chose non demandée - Spécification des griefs (non) - Moyen vague et imprécis (oui) - Recevabilité (non).

Résumé

1/ La C.C.J.A a compétence pour connaître des actes et faits antérieur à l’entrée en vigueur du droit O.H.A.D.A dont le traité est une loi de procédure d’application immédiate qui a pour mission l’unification, l’interprétation et l’application des normes. Encore que le jugement a été rendu sur la base de l’Acte uniforme. Le moyen doit être rejeté.

2/ Le pourvoi doit être déclaré irrecevable dès lors que les moyens portent sur la critique du jugement rendu sur opposition et qu’ils sont formulés en termes vagues et imprécis tels qu’il est impossible pour la cour d’apprécier leur pertinence et partant d’identifier les griefs.

3/ Il échet de déclarer irrecevable le pourvoi, dès lors que les cas d’ouverture à Cassation portant sur prononciation sur chose non demandée et la violation de la loi reposent sur un moyen vague et imprécis rendant impossible la spécification des griefs allégués.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Caractère commercial du bail – Application d’un acte uniforme – Compétence de la cour de cassation – Décision Rendue par la cour de cassation (oui) – Validité (non) – Annulation (oui) – Compétence de la cour commune de justice et d’arbitrage (oui).

Résumé

Le caractère commercial du bail met en application d’un acte uniforme dès lors, la cour de cassation est incompétente et la décision par elle rendue doit être annulée. La cour commune de justice et d’arbitrage est la seule juridiction compétente en cassation relativement aux litiges mettant en application un acte uniforme.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Jugement d’adjudication - Voies de recours ordinaires ou extraordinaires - Juridiction du 1er degré compétente (oui) - Action portée devant la cour d’Appel (oui) - Recevabilité (non)

Résumé

La demande en annulation du jugement ou du procès-verbal notarié d’adjudication doit être portée devant la juridiction du 1er degré. Dès lors que ladite action est introduite par l’une des voies de recours ordinaires ou extraordinaires, elle doit être déclarée irrecevable. Le pourvoi doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Droit de société - Recomposition du capital social - Révocation du gérant statutaire - Contentieux (non) - Entrave dans le fonctionnement de la société (non) - Nomination d’un administrateur provisoire justifiée (non) - Moyen fondé (non).

Résumé

La nomination d’un administrateur provisoire ne se justifie pas dès lors que la recomposition du capital social et la révocation du gérant n’ont pas donné lieu à un contentieux entravant le fonctionnement, normal de la société. Le moyen n’étant pas fondé, celui-ci doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Saisie immobilière - Jugement - Appel - Cas d’ouverture à appel (non) - Article 300 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution - Moyen fondé (non) - Pourvoi rejeté (oui).

Résumé

Il convient de déclarer irrecevable l’appel dès lors qu’il est constant qu’a aucun moment la décision entreprise n’a en à se prononcer sur l’un des cinq cas d’ouverture prévues par l’article 300 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions. Le moyen est fondé et le pourvoi doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Pourvoi devant la cour commune de justice et d’arbitrage - Violation d’un acte uniforme (non) - Violation d’un règlement prévu par le traité OHADA (non) - Article 28 alinéa 6 du Règlement de Procédure - Recevabilité (non).

Résumé

Le pourvoi, formé devant la cour commune de justice et l’Arbitrage dès lors, qu’il n’invoque violation d’aucun Acte Uniforme ou Règlement prévu par le traité de l’OHADA, doit être déclaré irrecevable au visa de l’article 28 alinéa 6 du règlement de procédure susmentionné.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - C.C.J.A - Arrêt - Fondements de l’arrêt - Demande en révision - Fait nouveau (non) - Recevabilité de la demande (non).

2/ Liquidation des dépens - Arrêt mettant fin à l’instance (non) - Recevabilité (non).

Résumé

1/ La demande en révision doit être déclarée irrecevable dès lors que les fondements de l’arrêt querellé ne sont pas remis en cause par un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la cour au moment du prononcé de son arrêt.

2/ La demande aux fins de liquidation des dépens doit être déclarée irrecevable dès lors que, l’arrêt mettant fin à l’instance n’a pas été rendu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Décisions de juridictions nationales - Affaires mettant en application les Actes uniformes et les Règlements (non) - Compétence de la C.C.J.A (non).

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire