Recouvrement de créance – Injonction de payer – Opposition – Assignation à comparaître – Délai – Inobservation – Déchéance.
Résumé
Il y a lieu de prononcer la déchéance de l’opposition, et par voie de conséquence de restituer à l’ordonnance d’injonction de payer son plein et entier effet, dès lors que l’assignation n’a pas respecté le délai de 30 jours conformément à l’article 11 de l’Acte uniforme.
En décidant le contraire, la section du Tribunal de Dabou a violé ledit article, et son jugement encourt la cassation.
CCJA – Règlement de procédure de la CCJA – Défaut de disposition régissant l’interruption de l’instance du fait du décès de l’une des parties – Application du code ivoirien de procédure civile (oui).
Procédure – Action en justice – Décès de l’une des parties – Justification par acte de l’état civil – Interruption de l’instance (oui) – Classement provision du dossier au greffe de la CCJA.
Résumé
L’article 107 du code ivoirien de procédure civile est applicable à défaut de disposition spécifique du Règlement de procédure de la CCJA régissant l’interruption de l’instance du fait du décès de l’une des parties.
L’instance est interrompue et le dossier doit être provisoirement classé au greffe de la CCJA, dès lors qu’il est justifié par acte de l’officier de l’état civil que l’une des parties à l’instance est décidée.
Recouvrement de créance – Procédure d’injonction de payer – Conditions d’exercice – Caractère certain, liquide et exigible de la créance – Existence (oui) – Application de la procédure.
Résumé
La procédure d’injonction de payer est applicable dès lors que les conditions d’exercices prévues par les articles 1er et 2 de l’Acte uniforme sont réunies.
Il en est ainsi lorsque les contestations élevées ne sont pas sérieuses et que la créance est certaine, liquide et exigible.
CCJA – Recours en cassation – Conditions – Affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au traité OHADA- Réunion des conditions (non) – Incompétence.
Résumé
La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire devant la Cour Suprême du Bénin, dès lors que les conditions de sa compétence, telles que prévues par l’article 14 alinéas 3 et 4 du traité OHADA, ne sont pas réunies.
Il en est ainsi lorsque le jugement, tout comme l’arrêt, objet du pourvoi, ne sont fondés sur aucun Acte uniforme ou règlement prévu au traité OHADA, l’évocation des articles 36 et 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dans l’argumentaire accompagnant l’exposé du moyen de cassation ne pouvant changer ni le sens, ni la motivation de l’arrêt attaqué qui a tranché sur la validité de l’acte notarié par lequel le créancier a remis sa dette.
CCJA – Recours en cassation – Conditions – Affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus par le Traité OHADA – Réunion des conditions (non) – Incompétence.
Résumé
La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire devant la Cour suprême du Mali, dès lors qu’aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un Acte uniforme ou règlement prévu au traité OHADA n’a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant la Cour d’appel, l’évocation de l’article 28 de l’Acte uniforme dans l’argumentaire accompagnant l’exposé du moyen de cassation ne peut changer ni le sens, ni la motivation de l’arrêt attaqué, qui a débouté le demandeur au pourvoi de sa demande de dommages-intérêts
CCJA – Recours en cassation – Conditions – Affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements prévus au traité OHADA– Réunion des conditions (non) – Incompétence.
Résumé
La CCJA doit se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire devant la Cour suprême du Bénin dès lors que les conditions de compétence telle que précisées par l’article 14 alinéas 1 et 2 ne sont pas réunies.
Il en est ainsi lorsque le jugement, tout comme l’arrêt, objet du pourvoi, ne sont fondés sur aucun Acte uniforme ou règlement prévu au traité OHADA, l’évocation des articles 36 et 154 de l’Acte uniforme post organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dans l’argumentaire accompagnant l’exposé du moyen de cassation ne pouvant changer ni le sens, ni la motivation de l’arrêt attaqué qui a dit que l’acte notarié constitue un désistement d’action et a conclu que ledit désistement rend sans objet la procédure par laquelle l’une des parties entendait se faire payer sa créance.
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Exploit de signification – Mentions – Intérêts de droit – Intérêts demandés par le créancier (non) – Indication dans l’exploit de signification (non) – Validité de l’exploit (oui).
Résumé
Le défaut d’indication des intérêts de droit dans l’exploit de signification n’entache pas la validité de cet acte, dès lors que lesdits intérêts n’ont pas été demandés par la défenderesse au pourvoi dans sa requête aux fins d’injonction de payer et n’ont pas été précisés en conséquence dans l’ordonnance d’injonction de payer.
Par conséquent, il ne peut lui être reproché de ne les avoir pas mentionnés dans l’acte de signification
OHADA – Traité et Actes uniformes – Portée abrogatoire – Signification – Abrogation des dispositions de droit national portant sur le même objet que les Actes uniformes ou qui leur sont contraires (oui) – Application du droit uniforme OHADA.
Résumé
L’article 30 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution, posant en son alinéa 1 le principe général de l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et en atténuant les conséquences en son alinéa 2 à travers le procédé de la compensation des dettes, a la qualité de bénéficiaire de ladite immunité d’exécution, l’entreprise publique qui figure dans l’énumération des sociétés contre lesquelles s’applique la compensation. Seul l’article 30 alinéas 1 et 2 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution, est applicable en l’espèce, dès lors que d’une part l’article 336 dudit Acte uniforme a expressément abrogé toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats parties, et que d’autre part l’article 10 du traité OHADA rend directement applicables et obligatoires les Actes uniformes dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure.
Dès lors, la Cour d’Appel a fait une saisie application de la loi en considérant que la décision déférée porte sur une matière relevant des domaines indiqués dans l’Acte uniforme sur les voies d’exécution qui ne peut que recevoir application, pour conclure que le défendeur au pourvoi bénéficie de l’immunité d’exécution, en sa qualité d’entreprise publique, conformément à l’article 30 alinéa 1 et 2 suscité.
CCJA – Pourvoi en cassation – Délai – Exigence d’acte d’huissier (non) – Observation du délai – Recevabilité.
Procédure – Appel – Absence de moyen – Moyens du pourvoi – Moyens nouveaux – irrecevabilité.
Résumé
Le délai de recours étant de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée, le pourvoi formé le 06 juin 2001 doit être déclaré recevable dès lors que le demandeur avait jusqu’au 11 juin 2001 pour former régulièrement pourvoi sans passer par acte d’huissier, l’arrêt attaqué ayant été signifié le 10 avril 2001.
Les moyens doivent être déclarés irrecevables, comme nouveaux et mélangés de fait et de droit, dès lors que le demandeur n’a pas conclu en appel et que les différents moyens du pourvoi n’ont jamais été soumis, ni expressément, ni implicitement aux juges du fond.
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Opposition – Délai – Computation – Observation – Recevabilité (oui).
Recouvrement de créance – Injonction de payer – Requête – Forme juridique de l’établissement et de la société – Absence de précision – Irrecevabilité
Résumé
Le délai imparti de 15 jours pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, étant un délai franc dont la computation exclut les premier et dernier jours, et le lundi de pâques étant un jour férié chômé en Côte d’Ivoire, ce qui reportait au 17 avril à minuit le terme du délai dont disposait le débiteur, viole les articles 10 et 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, une Cour d’Appel qui déclare l’opposition intervenue à cette date hors délai. Dès lors sa décision encourt la cassation.
Est irrecevable pour cause de violation de l’article 4 de l’Acte uniforme portant recouvrement de créance, une requête aux fins d’injonction de payer qui ne précise ni la forme juridique de l’Etablissement qui a introduit la requête, ni celle de la société débitrice.