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Titrage

Droit des sûretés – Hypothèque conservatoire – Action en validité – Délai – Sanction – Rétractation de la décision.

Droit des sûretés – Hypothèque judiciaire – Inscription – Mention – Indication de l’élection de domicile du créancier et défaut de notification de l’inscription dans le délai – Formalités d’ordre public (non) – Conséquences.

Résumé

La sanction de l’inobservation du délai prescrit au créancier pour saisir la juridiction du fond est la rétractation éventuelle de la décision ayant autorisée l’inscription provisoire de l’hypothèque par la juridiction qui l’a ordonnée. Dès lors, la Cour d’appel ne viole en rien les dispositions de l’article 136 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, même si elle s’est mépris dans sa motivation en retenant l’enrôlement comme acte introductif d’instance au lieu de l’assignation.

Les formalités prescrites aux articles 139 et 140 de l’Acte uniforme précité, notamment l’indication de l’élection de domicile du créancier et le défaut de notification dans la quinzaine de l’inscription hypothécaire, n’étant pas d’ordre public, elles ne sauraient par conséquent être relevées d’office par le juge, ni justifier de plein droit une mainlevée de l’inscription autorisée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie attribution – Signification au tiers saisi – Difficulté – Procès-verbal de difficultés d’exécution – Assignation en paiement de dommages-intérêts et de la cause de la saisie – Omission des frais par l’huissier dans le dispositif – Cour d’appel ayant statué ultra petita (non).

Voies d’exécution – Saisie attribution – Exploit de signification au tiers saisi – Procès-verbal de difficultés d’exécution – Obstacles – Eléments d’existence.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Droit commercial général, Bail commercial – Bail à durée déterminée- Renouvellement – Obligation légale du preneur – Obligation régie par des dispositions d’ordre public – Manquement – Déchéance – Expulsion.

Bail commercial – Clause de résiliation – Clause pouvant prévaloir sur les dispositions d’ordre public (non).

Résumé

L’article 92 de l’Acte uniforme portant Droit commercial général, faisant peser sur le preneur l’obligation de demander le renouvellement du bail par acte extra judiciaire au plus tard trois mois avant la date d’expiration, le preneur qui a manqué à cette obligation est sanctionné par la déchéance de son droit au renouvellement du bail.

Le juge des référés est compétent pour constater cette déchéance et prononcer l’expulsion du preneur.

Les dispositions de l’article 92 étant d’ordre public conformément à l’article 102 de l’Acte uniforme portant droit commercial général, la clause de résiliation insérée dans le bail ne saurait prévaloir sur les dites dispositions d’ordre public.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Droit commercial général – Bail – Bail commercial – Loi applicable – Loi interne (non) – Acte Uniforme portant droit commercial général (oui) –

Droit commercial général – Bail commercial – Révision – Clauses insérées dans les protocoles d’accord signés des parties – Application (oui).

Résumé

Le bail dont la requérante demande l’annulation n’étant pas de ceux visés par la loi interne, mais entrant plutôt dans la catégorie des baux commerciaux prévus par l’Acte uniforme portant droit commercial général, elle ne saurait se prévaloir de la violation de cette loi pour en demander l’annulation.

Les parties ayant inséré dans les seules protocoles d’accord, dûment signés d’elles, des stipulations relatives à la modification du loyer des baux, objet du bail, seules ces clauses doivent trouver application pour la révision des loyers, les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Dès lors, il n’appartient pas aux tribunaux de compléter ni de modifier la clause de révision adoptée par les parties.

En appliquant la loi interne, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation.

C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté la requérante de son action tendant à la révision de loyers.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Jugement – Appel – Délai – Inobservation – Appel hors délai – Irrecevabilité – Jugement ayant acquis force de chose jugée.

Résumé

La décision rendue sur opposition étant susceptible d’appel dans un délai de trente jours à compter de la date de celle-ci, est irrecevable l’appel formé plus de quatre jours après le délai légal d’appel prévu par l’Acte Uniforme relatif au recouvrement des créances.

En déclarant recevable un tel appel, la Cour d’appel a violé l’article 15 de l’Acte uniforme suscité, et sa décision encourt la cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recours en cassation – Ordonnance ayant ordonné la suspension des poursuites et affecté la poursuite des mesures d’exécution forcée – Actes d’administration judiciaire (non) – Décision à caractère juridictionnel – Recevabilité (oui).

Voies d’exécution – Saisies attributions de créance – Exécution forcée engagée – Suspension non prévue par l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution – Violation de l’Acte (oui) – Cassation – Exécution forcée poursuivie jusqu’à son terme.

Résumé

Est une décision à caractère juridictionnel, une ordonnance qui suspend des poursuites et affecte la poursuite des mesures d’exécution forcée engagées par le créancier. Dès lors, le pourvoi dirigé contre une telle ordonnance est recevable.

Doit être cassée une ordonnance, qui violation de l’article 32 de l’Acte Uniforme portant voies d’exécution, a suspendu l’exécution forcée engagée en vertu de saisies – attributions pratiquées.

Par conséquent, l’exécution forcée entreprise doit être poursuivie jusqu’à son terme.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie immobilière – Commandement aux fins de saisie immobilière – Commandement délivré par un huissier muni d’un pouvoir spécial postérieur à un pouvoir antérieur mentionnant le nom d’un autre huissier – Contestation (non) – Violation de l’Acte uniforme portant voies d’exécution (non) – Nullité du jugement (non)

Saisie immobilière – Formalités – Irrégularités – Nullité – Condition – Irrégularité ayant causé un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque – Preuve du préjudice (non) – Nullité (non).

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Droit commercial général – Vente commerciale – Usages et habitudes – Intention des parties – Interprétation – Conditions.

Droit commercial général – Vente commerciale – Appel d’offres – Auteur se réservant le droit de ne pas donner suite ou de ne donner suite que partiellement – Volonté d’être lié en cas d’acceptation (non).

Résumé

Au regard des dispositions de l’article 206 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, le juge ne peut se livrer à l’interprétation des usages ne peut se livrer à l’interprétation des usages et des habitudes en application de l’article 207 du même Acte que si l’intention des parties n’est pas ou est mal exprimée.

L’auteur de l’offre ayant manifesté son intention de ne pas être lié par la réponse à l’appel d’offres, il n’y a pas violation de l’article 207 précité.

En se réservant le droit de ne pas donner suite ou de ne donner suite que partiellement à son appel d’offres, l’auteur dudit appel n’a pas indiqué sa volonté d’être lié en cas d’acceptation.

Par conséquent, il n’y a pas proposition de conclure un contrat de vente adressée au fournisseur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Recours en cassation – Compétence – Conditions – Affaires soulevant des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution – Réunion des conditions (oui) ;

Recouvrement de créance - Créance – Caractère certain (non) ;

Acte OHADA – Recouvrement de créance – Acte contenant des dispositions tant de fond que de procédure – Entrée en vigueur – Acte prévoyant la communication de la cause au Ministère public (non) – Disposition de droit interne contraire – Application (non).

Résumé

Le recours en cassation ressortit de la compétence de la CCJA dès lors que l’objet du pourvoi soulève des questions relatives à l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Ne revêt pas tous les caractères énumérés par l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution une créance contestée.

L’Acte uniforme n’ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au Ministère public telle que fixée à l’article 106 du code ivoirien de procédure civile, cette disposition de droit interne, au demeurant contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’Acte uniforme, est inapplicable au litige ayant donné lieu à la décision attaquée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie conservatoire – Vente des biens saisis conservatoirement – Autorisation – Risque de détérioration des biens saisis – Existence (non) – Rétractation de l’ordonnance d’autorisation de vente.

Résumé

L’ordonnance ayant autorisé la vente du sucre saisi conservatoirement par le créancier doit être rétractée, dès lors que l’état des stocks de sucre saisis ne présentait pas le risque de détérioration ayant motivé ladite autorisation.

Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté, la Cour d’appel ne s’étant pas fondée sur les articles 232 et 28 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, mais plutôt sur une distinction entre biens consomptibles et denrées périssables.

  • Pays Côte d'Ivoire