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Titrage

Voies d’exécution – Saisie conservatoire et saisie-attribution de créances – Cautionnement et mainlevée – Juridiction compétente – Président de la Cour Suprême (non) – Président du Tribunal statuant en matière d’urgence – Annulation des ordonnances attaquées.

Résumé

La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une saisie d’exécution forcée étant, aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution, le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui, le juge compétent pour connaître du cautionnement et de la mainlevée des saisies-attributions et saisie conservatoire des créances est le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau ou le magistrat délégué par lui, et non le Président de la Cour Suprême.

Dès lors, en retenant sa compétence et en rendant les ordonnances attaquées, le Président de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a méconnu les dispositions de l’article 49 suscité et exposé ses décisions à l’annulation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Procédure – Arrêt ayant préjudicié au droit d’une personne n’ayant pas été partie à l’instance – Tierce opposition – Appréciation du préjudice – Juridiction compétente – CCJA (oui).

CCJA – Tierce opposition – Conditions de recevabilité – Observation – Recevabilité (oui).

CCJA – Arrêt – Arrêt ayant statué en matière patrimoniale (non) – Arrêt ayant seulement prononcé l’irrecevabilité du recours en annulation – Arrêt ayant préjudicié aux droits et intérêts de la requérante (non) – Rejet de la tierce opposition.

Résumé

La CCJA est compétente pour examiner la demande d’appréciation du préjudice excipé par la requérante, dès lors que n’ayant pas été appelée à l’instance ayant abouti à l’arrêt qui a préjudicié à ses droits, elle s’est conformée aux dispositions de l’article 47-1 du règlement de procédure de la CCJA.

Le recours en tierce opposition doit être déclaré recevable dès lors que les conditions de recevabilité du recours précisées par l’article 47-2 du règlement de procédure ont été observées.

L’arrêt objet du recours en tierce opposition, ayant seulement prononcé l’irrecevabilité du recours en annulation, il n’a ce faisant nullement statué en matière patrimoniale et n’a donc pu décider de la dévolution de l’immeuble litigieux à une tierce personne au préjudice des droits et intérêts revendiqués par le requérant.

Il n’y a donc pas lieu de modifier l’arrêt dès lors qu’il n’a pas préjudicié à ses droits et intérêt sur ledit immeuble.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Arrêt – Erreur matérielle – Rectification.

Résumé

Les erreurs et omissions matérielles, affectant une décision, même passée en force de chose jugée, pouvant toujours être reparées par la juridiction qui l’a rendue, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle commise dans la rédaction de l’arrêt n°002/2006 en date du 09 mars 2006, en ce qui concerne la mention du conseil de la défenderesse au pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Arrêt ayant involontairement mentionné dans son dispositif avoir statué en matière civile plutôt qu’en matière commerciale – Erreur purement matérielle – cas d’ouverture à cassation (non) – Rectification.

Droit des sociétés commerciales – Société à Responsabilité Limitée – Qualité d’associés – Preuve - Eléments.

Résumé

Commet une erreur purement matérielle, laquelle ne constitue pas un cas d’ouverture en cassation, une Cour d’Appel qui a involontairement mentionné dans le dispositif de son arrêt avoir statué en matière civile plutôt qu’en matière commerciale.

Le caractère commercial du contentieux qui porte sur le fonctionnement d’une SARL ne prêtant à aucun doute, puisque régi par les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des Sociétés commerciales et au GIE, le moyen de la cassation est irrecevable.

La qualité d’associés de la SARL n’est pas rapportée, dès lors que les statuts produits par les requérants ne comportaient ni signature ni date et que ceux produits par le gérant ne mentionnaient pas la participation des requérants à ladite société.

Par conséquent, l’article 314 de l’Acte uniforme suscité n’a pas été violé, dès lors que la charge de la preuve a été supportée par toutes les parties litigantes et non par les seuls requérants.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie conservatoire – Saisie opérée en application de l’Acte uniforme OHADA – Appel – Caractère suspensif du délai(non).

Procédures collectives – Règlement préventif – Homologation du concordat – Fixation de la durée du concordat – Recours contre la décision de règlement préventif (non) – Décision ayant acquis force de chose jugée (oui) – Exécution – Mainlevée de la saisie conservatoire.

Résumé

Le moyen fondé, sur la violation des dispositions de l’article 228 nouveau du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, en matière de délai d’appel, doit être déclaré irrecevable, dès lors que la saisie conservatoire litigieuse a été opérée en application des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Le jugement d’homologation de concordat préventif n’ayant fait l’objet d’aucune voie de recours, la décision de règlement préventif à donc acquis force de chose jugée et doit être exécutée conformément aux prescriptions de l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Dès lors, l’obligation édictée par ledit article s’impose à toutes les parties litigantes pendant le délai qu’elles ont elles mêmes librement consenti.

Par conséquent, les requérants ne pouvaient remettre en cause ledit concordat en initiant une saisie conservatoire, la décision de suspension des poursuites individuelles aux termes de l’article 9 alinéa 2, interdisant aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires.

Il échet donc d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Arrêt – Erreur matérielle relative au numéro et à la date de l’arrêt – Rectification (oui).

Résumé

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, pouvant toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, il y a lieu de corriger l’erreur matérielle commise dans la rédaction du dispositif de l’arrêt en ce qui concerne la désignation de l’arrêt dont la cassation a été prononcée par la CCJA.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Compétence – Mesure d’expulsion – Mesure faisant partie des mesures d’exécution forcée définies par l’Acte uniforme (non) – Incompétence.

Résumé

La CCJA doit se déclarer incompétente dès lors que l’affaire soumise à son examen est relative à une mesure d’expulsion qui ne fait pas partie des voies d’exécution forcées telles que définies par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie-attribution de créances – Paiement effectué entre les mains de l’huissier instrumentaire – Validité – Exigence d’un pouvoir spécial (non).

Résumé

En matière de recouvrement judiciaire, la remise des actes ou décisions à l’huissier de justice, valant mandat d’encaisser, sauf preuve contraire, l’huissier de justice, de par son statut d’officier ministériel et officier public chargé des significations et de l’exécution forcée des actes publics, n’a pas besoin de justifier de la part du créancier, d’un mandat exprès de saisir ou d’encaisser, la remise à lui du jugement ou de l’acte valant pouvoir pour toute exécution par laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spécial .

Par conséquent, il ne saurait être reproché au tiers saisi, qui payé entre les mains de l’huissier sur la base d’un mandat légal, de s’être conformé à la sommation de ce dernier.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Recours en cassation – Règlement de procédure – Pièces – Défaut de production – Régularisation (non) - Irrecevabilité.

Résumé

Le recours est exercé au mépris des prescriptions de l’article 28-5 du règlement de procédure et doit être déclaré irrecevable, dès lors que la requérante n’a pas mis à la disposition de la Cour des éléments essentiels d’appréciation sans lesquels il pourrait être porté atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques.

Il en est ainsi du défaut de production des statuts ou d’un extrait récent du registre de commerce ou de toute autre preuve de l’existence juridique du demandeur et du mandat donné au conseil, qui ne permettent pas de s’assurer de l’existence juridique de la requérante, ni de savoir si l’avocat par le ministère duquel la Cour est saisie avait bien qualité pour agir au nom et pour le compte de la requérante ni enfin de vérifier si la Cour a cité régulièrement saisie.

  • Pays Côte d'Ivoire