Filtrer les résultats


Par juridiction
Par matière
COMMERCIALE
Par numéro
Par année
Recherche
Tri
Ordre
Afficher
692 résultats trouvés
Titrage

CCJA – Recours en cassation – Arrêt confirmatif – Arrêt faisant grief au demandeur (non) – Irrecevabilité.

Résumé

Le recours en cassation contre l’arrêt confirmatif doit être déclaré irrecevable, dès lors que ledit arrêt ne leur fait pas grief.

Il en est ainsi de l’arrêt qui a fait droit à toutes les demandes, fins et conclusions des requérants en confirmant l’ordonnance de référé entreprise.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Procès-verbal – Mentions – Siège social – Siège social ne comportant que le mention boîte postale – Mention insuffisante – Défaut de la mention de siège sociale (oui) – Nullité de la saisie (oui) – Mainlevée.

Résumé

Le siège de la société qui ne comporte que la domiciliation à une boîte postale, du fait de la mention « Douala B.P. 8202 », est manifestement insuffisante en l’absence de précisions utiles relatives à la rue et au quartier.

Faute d’avoir indiqué ces éléments de nature à permettre de localiser le siège social de la société par une adresse ou un indication suffisamment précise, la Cour d’Appel a violé les dispositions visées au moyen et son arrêt encourt la cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Créance – Caractère certain – Réception des produits – Contestation (non) – Usinage de la part de production censée avoir fait l’objet de la réfaction (non) – Créance certaine (oui).

Résumé

En estimant que la créance du défendeur au pourvoi existe pour déclarer mal fondée l’opposition du demandeur, la Cour d’Appel n’a pas violé le décret N°99-211 du 10 mars 1999 fixant les modalités de conditionnement des café et cacao, dès lors que le demandeur au pourvoi ne conteste n’avoir reçu les 1.7515,52 Kgs de café du défendeur, ni fait usiner la part de production censée avoir fait l’objet de la réfaction dans sa société d’usinage.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Saisie conservatoire – Faits justificatifs – Eléments – Appréciation – Pouvoir souverain du juge du fond.

Résumé

Les conditions de la saisie conservatoire prévue par l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution, renvoyant à des éléments de pur fait dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond, la Cour d’Appel a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation du caractère apparent de la créance et de la réalité ou non des circonstances de nature à en menacer le recouvrement, dès lors que les saisies pratiquées en vertu de créances encore contestées sont prématurées et inopportunes.

En ordonnant par conséquent la mainlevée des saisies conservatoires, la Cour d’Appel ne viole en rien les dispositions de l’article 54 précité.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Créance – Montant des intérêts – Mention – Mention exigée dans les requêtes aux fins d’injonction de payer (non) – Mention exigée dans l’Acte de signification (oui).

Recouvrement de créance – Créance – Intérêts et frais des greffes – Mention du montant – Mention dans la requête aux fins d’injonction de payer (non) – Mention exigée dans l’Acte de signification de la décision portant injonction de payer (oui).

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Droit commercial général – Intermédiaire de commerce – Courtier – Qualité - Eléments.

Résumé

Une opération ponctuelle d’entremetteur ne suffit pas à conférer la qualité de courtier à la personne qui en est l’auteur. Il faut qu’il s’agisse d’une personne dont la profession habituelle est de servir d’intermédiaire. Dès lors, le fait pour le demandeur au pourvoi, qui n’a pas pour profession de mettre en rapport des personnes en vue de contracter, d’accompagner les représentants du défendeur dans leurs démarches en vue de la création de la société ne saurait être considéré comme un courtage tel que défini par l’article 176 de l’Acte uniforme portant droit commercial général.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Contentieux – Application de l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution – Acte ayant intégré l’ordonnancement juridique de l’Etat partie au moment où la saisie a été pratiquée – Application de l’Acte uniforme au litige (oui) – Arrêt – Sursis à exécution – Existence d’acte d’exécution de l’arrêt (non) – caractère exécutoire (non) – créance exigible (non) – Saisie-attribution – Régularité (non) – 0Mainlevée.

Résumé

L’affaire étant relative à une demande de mainlevée d’une saisie attribution, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est applicable, dès lors qu’il avait déjà intégré l’ordonnancement juridique de la République Togolaise à la date à laquelle la saisie a été pratiquée.

En décidant autrement, la Cour d’Appel a méconnu les dispositions des articles 10 et 13 du traité, de l’OHADA et 337 de l’Acte uniforme précité, et l’arrêt attaqué encourt la cassation.

L’arrêt attaqué, n’étant plus exécutoire et la créance n’était plus exigible, dès lors qu’aucun acte d’exécution dudit arrêt n’était intervenu avant l’ordonnance ayant ordonné le sursis à l’exécution, l’exploit de signification de l’arrêt ne pouvant être considéré comme un acte d’exécution en matière de saisie-attribution.

Par conséquent, la saisie-attribution a été pratiquée en violation de l’article 31 de l’Acte uniforme précité et il y a lieu d’ordonner la mainlevée de ladite saisie après avoir annulé l’ordonnance entreprise.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recouvrement de créance – Créance – Lettre de change – Paiement (non) – Protêt faute de paiement – Protêt non dressé dans le délai – Porteur négligent – Caractères certain, liquide et exigible de la créance – Preuve (non).

Résumé

La créance du demandeur au pourvoi matérialisée et portée par la lettre de change litigieuse n’est pas certaine, liquide et exigible au sens des articles 1er et 2 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dès lors que le porteur n’a pas fait dresser le protêt faute de paiement dans les délais prescrits par l’article 147 alinéa 4 de la loi N°97-518 du 04 septembre 1997 relative aux instruments de paiement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voies d’exécution – Saisie conservatoire – Tiers saisi – Paiement des causes de la saisie – Condition – Conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution (oui) – Inobservation – Irrecevabilité de la demande en paiement.

Résumé

La demande de paiement des causes de la saisie conservatoire doit être déclarée irrecevable, dès lors que l’article 81 alinéa 1 de l’Acte uniforme portant voies d’exécution soumet la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie à la condition préalable d’une conversion, conformément aux prescriptions procédurales énoncées aux articles 82, 83 et 84 dudit Acte.

En n’ayant pas requis et fait opérer cette conversion, la Cour d’appel s’est mépris sur le sens de l’article 81 susvisé et sa décision encourt la cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

CCJA – Recours en cassation – Compétence – Conditions – Litige portant sur la mainlevée d’une saisie-attribution de créance régie par l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution – Compétence (oui).

Saisie-attribution de créance – Tiers saisi – Paiement – Extinction de l’obligation du tiers saisi à l’égard du débiteur saisi et de celui-ci à l’égard du créancier saisissant – Mainlevée de la saisie – Mainlevée sans objet – Irrecevabilité.

Résumé

Le litige relève de la compétence de la CCJA, et il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée, dès lors que le litige oppose les parties sur la mainlevée d’une saisie-attribution des créances, procédure d’exécution forcée régie par les articles 154 à 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Le paiement effectué par le tiers saisi ayant éteint son obligation à l’égard du débiteur saisi, et celle de celui-ci à l’égard du créancier saisissant, conformément à l’article 165 de l’Acte précité, la demande de mainlevée formée après ledit paiement qui a mis fin à la saisie-attribution des créances litigieuses était devenue sans objet et donc irrecevable. En décidant le contraire, l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié, et il y a lieu de le casser.

  • Pays Côte d'Ivoire