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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

1/ Arbitrage - Sentence d’arbitrage - Recours en annulation - Moyens - Cour d’appel - Rejet des moyens - Confirmation de la sentence arbitrale - Violation des textes visés au moyen (non) - Rejet.

2/ Arbitrage - Sentence d’arbitrage - Recours en annulation - Validation - Compétence de la cour d’appel (oui) - Excès de pourvoi (non) - Moyen mal fondé - Rejet du pourvoi.

Résumé

1/ La cour d’appel en énonçant dans le dispositif « Au fond, confirme la sentence arbitrale rendue le 28 février 2019 », n’a fait que tirer les conséquences des rejets exprès des moyens articulés par le demandeur contre la sentence arbitrale. La confirmation étant ici synonyme de validation, elle n’a aucunement violé les textes visés au moyen qui sera, par conséquent, rejeté comme mal fondé.

2/ D’une part, la confirmation de la sentence arbitrale après rejet des motifs d’annulation revient à la validation de celle-ci, d’autre part, en droit de l’arbitrage, la compétence pour connaitre du recours en annulation est échue à la cour d’appel second degré de juridiction qui n’excède en rien son pourvoi en employant les termes appelante et intimée’’ pour designer les parties devant elle.

Dès lors, le moyen tiré de l’excès de pourvoi manque de pertinence, il y a lieu de le rejeter.

Et subséquemment rejeter le pourvoi comme mal fondé en ses moyens.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d’appel - Partie - Non-respect - Délai d’appel (oui) - Préjudice subi (non) - Rejet du moyen.

2) Saisie immobilière - Immeuble immatriculé (oui) - Besoin autre immatriculation (non) - Défendeur au pourvoi - Propriété - Deux immatriculation (oui) - Rejet du moyen.

3) Propriété Foncier - Deux titres fonciers - Même immeuble (oui) - Premier juge - Mauvaise appréciation de la loi (oui) - Cour d’Appel - Refus de répondre (non) - Moyen mal fondé.

Résumé

1) La partie qui invoque le non-respect des délais prescrits selon l’article 301 in fine de l’Acte Uniforme doit justifier du préjudice qu’elle subit, dès lors c’est donc à bon droit que la Cour d’Appel a rejeté la fin de non-recevoir proposée à cet égard ; il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté.

2) Pour statuer comme elle l’a fait la Cour énonce, d’une part que le conservateur foncier, sachant d’avance que l’immeuble querellé était déjà immatriculé n’a plus besoin de créer un autre titre foncier et distinct du premier, d’autre part la propriété de l’un des défendeurs au pourvoi est confirmé sur l’immeuble litigieux et l’acte de donation établi en sa faveur par l’autre défendeur au pourvoi. Dès lors en se déterminant ainsi de façon souveraine elle n’a en rien violé l’article 253 de l’Acte Uniforme. Il y a lieu de rejeter ce moyen.

3) Face à deux titres fonciers pour un même immeuble, le premier juge se devait d’être plus attentif dans l’appréciation des faits de la cause, en statuant tel qu’énoncé dans le dispositif du jugement le premier juge a fait une mauvaise appréciation de la loi. Il y a lieu d’infirmer en toutes les dispositions le jugement. Dès lors, la Cour d’Appel en statuant comme ci-dessus a nécessairement répondu au chef de demande en question, le moyen tiré du refus de répondre à un chef de demande n’est pas fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Saisine - Fondement de l’acte uniforme - Compétence de la juridiction nationale de cassation (non) - Procédure - Demande relative à une mesure d’exécution forcée avant tout litige - Juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat désigné par lui (oui) - Compétence de la cour commune de justice et d’arbitrage (non).

Résumé

La compétence de la juridiction nationale de cassation est exclue dès lors qu’il s’agit d’une procédure se rapportant à une saisie pratique sur le fondement des actes uniformes.

La juridiction compétente pour connaître préalablement à tout litige, ou toute, demande relative à une mesure d’exécution forcée est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. Dès lors, la cour commune de justice d’arbitrage doit relever d’office don incompétence.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Demande antérieure de compulsoire (oui) - Informations des pièces du dossier mises à la disposition de la requérante (oui) - Nouvelle demande de compulsoire introduite par un conseil différent (oui) - Rejet de la demande (oui).

Résumé

La requérante étant déjà informée des pièces contenues dans le dossier de la procédure suite à une action aux fins de compulsoire préalable ne saurait être favorablement reçue pour une seconde action ayant le même objet, nonobstant l’introduction du recours par un conseil différent.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Demande de désistement d’instance - Opposition du défendeur formulé par lettre (oui) - Visa de l’article 44 du règlement de procédure de la cour - Rejet (oui).

2/ Procédure - Administrateur provisoire (oui) - Action engagée par un associé (non) - Pourvoi de gérant conférés à l’administrateur provisoire (oui) - recevabilité de l’action de l’associé (non).

3/ Oppositions multiples à l’administration provisoire (oui) - Ordonnance d’astreinte - Compétence de tout juge pour l’exécution de sa décision (oui).

Résumé

1/ Il convient de rejeter la demande de désistement d’instance formulée par le demandeur, dès lors que le défendeur au pourvoi a formulé par lettre reçu à la cour son opposition sur le visa de l’article 44 de Règlement de procédure de la cour.

2/ L’administrateur provisoire est le seul représentant de la société avec tous les pourvois de dirigeant. La saisine de la cour par un associé pour le compte de la société est irrecevable.

3/ Tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision étant avéré qu’il y a eu multiplication de procédures pour s’opposer à l’administration provisoire, il convient d’ordonner une astreinte comminatoire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Requête - Rectification - Existence d’une erreur (non) - Demande non Fondée - Rejet.

2) Procédure - Requête - Interprétation - Délai - Inobservation - Demande tardive (oui) - Demande irrecevable.

3) Réparation - Dommages-intérêts - Réunion des conditions (non) - Demande non fondée - Rejet.

Résumé

1) La Cour n’ayant fait que reprendre fidèlement, l’identité de la requérante telle qu’elle figure sur son recours en cassation, cette dernière est mal fondée pour solliciter la rectification d’une erreur qui en l’espèce n’existe pas. Dès lors, il échet de rejeter la demande de rectification comme non fondée.

2) N’ayant pas été faite dans le délai légal de trois ans, la demande d’interprétation reçue au greffe de la C.C.J.A est tardive et doit en conséquence, être déclaré irrecevable.

3) La défenderesse n’établit pas en quoi la demande de rectification et d’interprétation soumise à la cour par la demanderesse est abusive et malveillante. Dès lors, sa demande de dommages-intérêts doit être respectée comme non fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Actes d’huissier - Font foi - Inscription de faux - Contestation des actes (oui) - Irrecevabilité.

Résumé

Il y a lieu pour la cour de déclarer le recours manifestement irrecevable car frappé de forclusion, dès lors les actes d’huissier faisant foi jusqu’à inscription de faux, c’est en vain que le demandeur au pourvoi les conteste de manière inappropriée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Honoraires du conseil - Taxation - Demande formulée à la charge de l’adversaire qui ne l’a pas constitué - Différente de la liquidation des dépens (oui) - Recevabilité (non).

Résumé

La demande de taxation de ses honoraires, formulée par un conseil à la charge d’une partie qui ne l’a pas constitué, qui est différente de la liquidation des dépens au profit de la cliente, doit être déclarée irrecevable en l’état.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Appel - Arrêt - Signification - Droit national - Remise de l’acte au destinataire (non) - Accomplissement de formalités par l’huissier (non) - Régularité de la signification (non) - Recevabilité du recours (oui).

2/ Procédure - Cassation - Arrêt CCJA - Notification à la CJCS (oui) - Arrêt de la CJCS - Contrariété avec l’arrêt de la CJCS (non) - Annulation de l’arrêt de la CJCS (oui).

Résumé

1/ La signification d’une décision de justice relève de l’application des dispositions du droit national de chaque Etat partie. En droit ivoirien l’acte doit être remis du destinataire visé. A défaut des formalités précises doivent être accomplis par l’huissier. Dès lors que le destinataire n’a pas reçu l’acte personnellement et que les formalités alternatives n’ont été mise en œuvre, la signification n’est pas régulière. Le grief étant fondé, il y a lieu de recevoir le recours.

2/ La CCJA ayant rendu un arrêt dans la même affaire dont la notification a été faite à la CJCS, l’arrêt rendu par cette dernière dans la même affaire et contraire au premier, n’a pas de caractère exécutoire. Dès lors, il doit être annulé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Statut des commissaires de justice – Entrée en vigueur – Vente – Compétence exclusive du commissaire de justice (oui) – Rejet du moyen (oui) – Vente – Procès-verbal de vente – Procès-verbaux complémentaires – Validité de la vente (oui) – Rejet du moyen (oui) – Loi sur les huissiers de justice – Loi sur les commissaires priseurs et loi sur les commissaires de justice – Abrogation des anciennes lois (oui) – Rejet du moyen (oui).

Résumé

La saisie vente demeure de la compétence exclusive du commissaire exclusive du commissaire de justice suite l’entrée vigueur du statut des commissaires de justice dès lors, le moyen doit être rejeté.

La validité de la vente est acquise dès lors que, les mentions légales sont contenues dans les procès-verbaux de vente et de vente complémentaires produits au dossier. Le moyen doit être rejeté.

La loi sur les huissiers de justice et celle sur les commissaires-priseurs sont abrégées dès lors que, celle sur les commissaires de justice est rentrée, le moyen doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
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