1/ Procédure - Exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer - Sanctions des irrégularités - Grief - Requérant (non) - Moyen non fondé - Rejet (oui).
2/ Exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer - Avertissement - Mise en demeure - Débitrice (oui) - Condamnation du paiement du montant - Voie de recours légalement prévue - Arrêt entrepris - Commis le grief annoncé au moyen (non) - Moyen non fondé - Rejet (oui).
3/ Procédure - Cour d’appel - Violation des dispositions de l’article 10 alinéa 1 de l’AUVE - Irrecevabilité du recours pour forclos - Moyen non fondé - Rejet du pourvoi (oui).
Résumé
1/ La sanction n’est admise que si l’irrégularité porte grief à la partie qui l’invoque or en l’espèce le requérant n’explique pas en quoi l’acte de signification de l’Huissier de justice lui porte grief.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen comme non fondé.
2/ Dès lors que l’arrêt entrepris n’a pas commis le grief annoncé au moyen, celui-ci doit-être rejeté comme non fondé au motif que les mentions de l’article 8 de l’AUPOPSRVE expriment suffisamment et clairement l’avertissement et la mise en demeure faite à la débitrice d’avoir soit à payer le moyen de la condamnation soit à exercer la voie de recours légalement prévue.
3/ La cour d’appel n’a en rien violée les dispositions légales de l’article 10 alinéa 1 de l’AUVE et son recours est irrecevable pour avoir été formé hors délai.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen comme non fondé.
1/ Voies d’exécutions - Procès-verbal de saisie - Responsabilité du demandeur retenue (oui) - Procès-verbal régulier (oui) - Violation de l’article 157.1 de l’AUPSRVE (non) - Moyen mal fondé (oui) - Rejet.
2/ Voies d’exécution - Saisie attribution de créances - Procès-verbal de saisie - Procès-verbal comportant les mentions exigées par l’article 157 de l’AUPSRVE (oui) - Violation (non) - Rejet du pourvoi.
Résumé
1/ Le moyen tiré de la violation de l’article 157.1 de l’AUPSRVE doit être rejeté comme mal fondé dès lors que, d’une part, le demandeur ayant été condamné en même temps que la société demanderesse, sa position comme mandataire ou non de cette dernière est sans influence sur sa responsabilité qui a été retenue à titre personnel. Et d’autre part, le défaut de précision indiquant qu’il s’agit d’une société anonyme ‘’avec conseil d’administration’’ n’affecte pas la régularité du procès-verbal de saisie.
2/ Dès lors que, il est établi et non contesté que le procès-verbal de saisie attribution de créances en cause comporte toutes les mentions exigées par l’article 157 de l’AUPSRVE, des erreurs commises sur le montant des sommes réclamées ne sauraient affecter la validité de la saisie.
Les griefs ne prospérant pas, il y a lieu pour la Cour de rejeter le pourvoi comme mal fondé.
1/ Procédure - C.C.J.A - Arrêt - Erreur matérielle - Erreur manifeste - Visa de l’article 45 ter du Règlement de procédure de la C.C.J.A - Réparation (oui).
2/ Procédure - C.C.J.A - Décision du juge de contentieux - Recours en Cassation (non) - Recours en annulation (oui) - Incompétence du juge national suprême préalable (non) - Conditions du recours en annulation réunis (non) - Demande en rectification - Rejet (oui).
Résumé
1/ Il y a lieu de réparer l’erreur matérielle, dès lors qu’elle est manifeste conformément aux dispositions de l’article 45 ter du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
2/ La décision rendue par le juge du contentieux de l’exécution de la Cour suprême du Cameroun exerçant sa formation de Cassation ne peut être déférée à la C.C.J.A que par la voie du recours en annulation et ce par une partie ayant préalablement soulevée l’incompétence du juge suprême national. Dès lors que les conditions ne sont pas réunies, la demande en rectification doit être rejetée.
1/ Procédure - Recours en Cassation - Délai - Deux mois (oui) - Distance - Délai plus de vingt et un jours (oui) - Recours recevable.
2/ Procédure - Cour d’appel - Chef de demande - Omission de statuer (oui) - Cassation (oui).
3/ Procédure - C.C.J.A - Arrêts - Caractère exécutoire (oui) - Autorité de la chose jugée (oui) - Désignation d’un administrateur provisoire (oui) - Défendeur - Qualité pour agir (non) - Irrecevabilité.
Résumé
1/ Il y a lieu de déclarer le recours initié par la demanderesse recevable, dès lors qu’à raison de la distance, le délai de deux mois pour former son recours en Cassation a été prorogé de vingt et un jours à compter de la signification.
2/ La cour d’appel n’a nullement répondu à la demande d’irrecevabilité soulevée par le défendeur, dès lors le grief d’omission de répondre à des chefs de demandes étant ainsi avéré, la cassation est donc encourue.
3/ Il y a lieu pour la cour de Céans d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en statuant à nouveau de déclarer l’action en annulation initié par le défendeur au pourvoi irrecevable dès lors que la C.C.J.A a reconnu la qualité d’associé du demandeur et désigné un administrateur provisoire pour la société donc eu égard au caractère exécutoire et à l’autorité de la chose jugée des Arrêts de la C.C.J.A, le défendeur n’avait plus juridiquement la qualité pour agir au nom de la société.
Procédure - Demande de régularisation de l’adresse du défendeur - Défaut de régularisation - Examen du pourvoi (non) - Dispositions de l’article 28.6 du Règlement de procédure de la Cour - Recevabilité (non).
Résumé
Il convient de déclarer le pourvoi irrecevable, en l’absence d’adresse du défendeur en application des dispositions de l’article 28.6 du Règlement de procédure de la Cour, ne permettant pas l’examen dudit pourvoi suite au défaut de régularisation de celle-ci.
1) Procédure - Moyen de pourvoi - Vagues - Imprécis - Mélangés - Fait et droit - Irrecevabilité.
2) Procédure - Cour d’appel - Article 6 du code de procédure civile - Souveraine appréciation - Fait - Base légale (oui) - Rejet du pourvoi.
Résumé
1) Les deux moyens de cassation soulevés par le demandeur étant vagues imprécis et mélangés de fait et de droit ne sauraient être accueillis, dès lors il échet de les déclarer irrecevables.
2) Il y a lieu de rejeter le moyen, dès lors avec la Cour d’Appel en s’appuyant sur l’article 6 du code de procédure civile pour entrer en condamnation contre le demandeur au pourvoi, a souverainement apprécié les faits de la cause et a effectivement pourvu sa décision d’une base légale.
1/ Demande de révision - Procédure de rabat d’arrêt - Pourvoi en cassation contre un arrêt (oui) - Arrêt rendu par la même juridiction suprême (oui) - Connaissance de la date du dépôt - Date de saisine - Plus de 8 mois (oui) -Recours en révision - Irrecevabilité (oui).
2/ Demande reconventionnelle - Condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive - Irrecevabilité de la demande - Rejet de la demande reconventionnelle (oui).
Résumé
1/ La demande de révision doit être basée sur la procédure de rabat d’arrêt engagée devant la cour de cassation contre un arrêté rendu par la même juridiction suprême, que le demandeur étant à l’origine de cette procédure, il en a eu nécessairement connaissance au jour du dépôt de sa requête en rabat d’arrêt ; qu’entre la date du dépôt ; et celle de la saisine de la CCJA ; Plus de huit mois se sont écoulés ; qu’il échet sans outre mesurer, de déclare le recours en révisions irrecevable.
2/ La demande reconventionnelle doit être rejetée quoiqu’ayant été déclaré irrecevable, l’action initié par le demandeur ne revêt pas un caractère de nature à justifier sa condamnation à des dommages-Intérêts pour procédure abusive au sens de l’article 6 du code de procédure civile.
1) Procédure - C.C.J.A - Convention - Bail commercial - Application de l’Acte Uniforme (oui) - Compétence de la C.C.J.A.
2) Procédure - Cour de cassation - Application de l’Acte Uniforme (oui) - Compétence de cassation (non) - Nullité de l’arrêt.
Résumé
1) Il y a lieu pour la C.C.J.A de retenir sa compétence dès lors que l’affaire prise en elle-même est relative à une convention réunissant manifestement des éléments caractéristiques d’un bail commercial soulevant incontestablement des questions relatives à l’application ou à l’interprétation d’Acte Uniforme.
2) Il éhet pour la cour de céans de déclarer l’arrêt de la cour de cassation nul et de non avenu dès lors qu’il a été démontré que l’affaire soulève des questions relatives à l’application d’un Acte Uniforme c’est donc à tort que la cour de cassation a retenu sa compétence.
Recours en Cassation - Compétence de la C.C.J.A - Etat partie - Procédure en recouvrement - Procédure enclenchée avant l’intégration du Traité et de l’Acte uniforme dans l’ordonnancement juridique interne de l’Etat partie - Application du Traité et de l’Acte uniforme (non) - Applicable du droit interne - Incompétence de la C.C.J.A.
Résumé
Le Traité et l’Acte uniforme visés, qui n’avaient pas intégré l’ordonnancement juridique interne de l’Etat partie au moment de l’enclenchement de la procédure de recouvrement, ne pouvaient de ce fait être applicables à la suite de cette procédure qui reste régie par les dispositions du droit interne de cet Etat en vigueur à l’époque. Il y a lieu dès lors pour la C.C.J.A de se déclarer manifestement incompétente pour connaître de ce recours en cassation.