1/ La contradiction de la cour d’appel qui préjudicie à la rationalité de la décision attaquée prive celle-ci de base légale, qu’en application de l’article 28 bis il convient de casser l’arrêt déféré.
2/ La demande de requalification du contrat liant les parties en contrat d’agence à durée indéterminée doit-être rejetée au motif que le dernier terme du contrat fut exécuté. De ce fait, les négociations entre les parties et avec la banque aux fins de pallier les difficultés, matérialisées par des comptes versés au dossier de procédure n’ayant pas abouti aux concours bancaires escomptés et ces divers documents ne laissant nullement ressortir contrairement aux affirmations d’un des agents de la société, la volonté de continuer le contrat jusqu’en 2021.
3/ La défenderesse n’a pas commis un abus de droit lequel se définit comme toute faute qui consiste à exercer son droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui.
Il y a lieu également de conclure que le grief allégué n’est pas fondé, dès lors la demande doit être rejetée.
4/ La défenderesse au pourvoi doit être condamner au paiement du non perçu par la demanderesse au pourvoi dû au manquement contractuel de conclure à la violation de l’article 185 in fine de l’Acte uniforme.
5/ Il convient de dire non justifiée la demande du manque à gagner sur réinvestissement des commissions au motif que cette demande n’est adossée sur aucun document prouvant que les profits qu’elle était censée faire de l’exécution du contrat étaient destinés à être réinvestis intégralement dans son activité. Il sied donc de débouter la demanderesse au pourvoi.
6/ Les aménagements postérieurs convenus par les parties pour l’exécution de leur contrat, des rapports d’experts, des circonstances de la cause et de la nécessité de la sécurité des situations juridiques des parties. La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer l’indemnité compensatrice.
Dès lors, il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de cette indemnité compensatrice à son agent.
7/ La cour disposant d’éléments pertinents et suffisants pour vider la cause, il n’y a pas lieu à ordonner une expertise supplémentaire pour déterminer la valeur des autres points de demandes de la demanderesse au pourvoi.
8/ C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de réparation de la défenderesse compte tenu de la faute contractuelle retenue au titre d’un taux de commissionnement inadéquat. Dès lors, il convient de confirmer le jugement querellé.