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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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692 Résultats

Titrage

1) Procédure - Demanderesse - Exception - Motifs de fond - Examen du pourvoi (non) - La cour - Joindre l’exception de fond.

2) Procédure - Juridiction de référé - statue sur le fond (oui) - Violation de textes de loi (oui) - Cassation de l’arrêt déféré.

Résumé

1) La demanderesse à l’exception invoque des motifs de fond dont les mérites ne peuvent être appréciés qu’apprès examen des moyens du pourvoi, dès lors, il y a lieu pour cour de joindre l’exception de fond.

2) En statuant en référé, la cour d’appel se prononce, sur le fond du différend qui oppose les parties ; ce faisant, elle a violé les textes de loi 141, 850 ,871 et 881 du code de procédure civile économique et administratif. Dès lors, il échet pour la cour de casser déférer.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Saisie - Attribution de créances - Procédure - Ordonnance querellée - Prise en dernier ressort - Susceptible d’Appel (non) - Susceptible de recours devant la Cour de Céans - Compétente - CCJA (oui).

2/ Société commerciale - Mandat - Conseils - Représentant de société - Affaire identiques (oui) - Cause d’Appel - Pourvoi en Cassation - Irrecevabilité (oui) - Rejet du recours (oui).

3/ Saisie - Attribution de créance - Mesure d’exécution - Mise en œuvre et le maintien - Existence d’un titre exécutoire (oui) - Sursis à l’exécution (oui) - Exécution forcée entamée - Retrait à la saisie pratiquée - Fondement légal (oui) - Compétence de la Cour de Cassation à statuer (non) - Cassation et annulation (oui).

Résumé

1/ L’ordonnance querellé, prise en dernier ressort à la suite d’une procédure de saisie attribution des créances régie par l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’est pas « susceptible d’appel » qu’elle est bien susceptible de recours devant la Cour de céans. Dès lors, il y a lieu de se déclarer compétente.

2/ Les mandats qui ont été donnés à des conseils habilités à représenter la société dans des affaires de nature identique, avec qu’en cause d’appel et devant le juge de cassation ; que cette simple constatation suffit à nourrir la conviction de la cour de céans que le pourvoi de la demanderesse ne saurait être déclaré irrecevable, sauf à porter atteinte inconsidérément à la sécurité des situations juridiques ; que par ailleurs, la cour n’a jamais invité la requérante à une quelconque régularisation de son recours ; que, de tout ce qui précède, il suit que l’exception soulevée n’est pas fondée, et qu’il y a lieu pour la cour de la rejeter.

3/ Il est constant que la Cour de cassation n’était plus compétente à statuer sur la demande de la société défenderesse dont l’effet était de paralyser l’exécution forcée entamée qu’en se déclarant comme telle, elle a empiété sur les prérogatives de la juridiction compétente instituée par l’article 49 de l’Acte Uniforme visé au moyen et sa décision encourt de ce fait cassation et annulation sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen restant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Désistement - Demandeur se désistant de son recours - Prise d’acte du désistement par la CCJA (oui) - Extinction de l’instance.

Résumé

Le demandeur au pourvoi s’étant désisté de son recours, il échet, en application de l’article 44 du règlement de procédure de la CCJA d’en prendre acte et, de constater, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance introduite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

C.C.J.A - Saisie - Pourvoi sur renvoi d’une juridiction nationale - Pourvoi en cassation - Requérants - Présentation de mémoire à l’appui du pourvoi initial (non) - Deux moyens de cassation - Violation d’une disposition quelconque d’un Acte Uniforme (non) - Irrecevabilité du pourvoi (oui).

Résumé

Le pourvoi doit être déclaré irrecevable en l’état dès lors que, les requérants n’ont présenté aucun mémoire à l’appui de leur pourvoi initial formé devant la Cour Suprême, que dans ce pourvoi initial, ils soulèvent deux moyens de cassation dont aucun n’évoque la violation d’une disposition quelconque d’un Acte Uniforme ou règlement prévu au traité susceptible de justifier la saisine de la Cour de céans.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Recours en cassation - Moyen - Moyen vague - Vague et imprécis - Moyen irrecevable.

2/ Recours en cassation - Moyen - Violation des articles 269 et 297 de l’AUPVE (non) - Moyen mal fondé - Rejet.

3/ Recours en cassation - Moyen - Violation de l’article 255 de l’AUPSRVE - Moyen pertinent (non) - Rejet.

4/ Recours en cassation - Moyen - Violation de l’article 247 de l’AUPSRVE - Moyen mal fondé (oui) - Rejet.

5/ Recours en cassation - Moyen - Moyen nouveau mélangé de fait et de droit - Moyen irrecevable.

Résumé

1/ Ne précisant pas en quoi l’article 246 de l’AUVE a été violé ni les vices du jugement confirmé que l’arrêt attaqué aurait empruntés, le moyen ainsi vague et imprécis doit être déclaré irrecevable.

2/ Le demandeur ne s’étant prévalu d’aucun préjudice, la cour d’appel, en retenant qu’«au terme de l’article 297 de l’AUPVE , les formalités prévues à l’article 269 ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque » a fait une exacte application des dispositions des articles visés au moyen qui sera par conséquent rejeté comme étant mal fondé.

3/ Le tiers détenteur de l’immeuble au sens de l’article 255 de l’AUPSVE visé au moyen s’entend de celui qui a fait l’acquisition de l’immeuble objet de privilèges ou d’hypothèques ou qui en est devenu propriétaire par succession ou domination. Dès lors, un simple locataire ne peut être considéré comme un tiers détenteur auquel la signification du commandement doit être faite à peine de nullité. Par conséquent, ce moyen non pertinent doit être rejeté.

4/ La cour d’appel, à travers une appréciation souveraine des éléments du dossier, a admis que la créance dont le recouvrement est poursuivi est certaine et liquide pour avoir été reconnue par le débiteur lui-même, lequel ne saurait dès lors invoquer l’absence de clôture contradictoire de la convention du compte courant le liant à la défenderesse.

Il y a lieu par conséquent de rejeter le moyen de la violation de l’article 247 de l’AUPSRVE comme étant mal fondé.

5/ Il n’apparait pas des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour d’appel ait été appelé par le demandeur au pourvoi à se prononcer sur le caractère indivis de l’immeuble hypothéqué.

S’agissant dès lors d’un moyen nouveau, il y a lieu de le déclarer irrecevable comme mélangé de fait et de droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Application de l’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA - Défenderesse - Paiement d’honoraire d’avocats (non) - Demanderesses - Requête aux fins de liquidation des dépens - Requête recevable (oui).

2/ Procédure - Règlement de procédure de la CCJA - Arrêt - Décision définitivement prononcée (oui) - Demande de régularisation de procédure - Demande sans objet (oui).

3/ Liquidation des dépens - Demande de paiement de rémunération justifiée (non) - Demande de paiement des frais de déplacement et de séjour des avocats et des frais de greffe (oui) - Condamnation aux paiements.

Résumé

1/ Dès lors, d’une part, qu’il ressort de l’article 43 du règlement de procédure de la CCJA les parties à la procédure sont habilitées à solliciter auprès de la cour, les frais indispensables exposés aux fins de la procédure et que, d’autres part, les allégations de paiement, par la défenderesse, des honoraires d’avocats ne sont pas étayées, la requête des demanderesses aux fins de liquidations des dépens, est recevable.

2/ Dés lors que la Cour s’est définitivement prononcée par l’arrêt dont la liquidation des dépens est présentement sollicitée, la demande de régularisation formulée par la défenderesse est sans objet.

3/ Dès lors que, la Cour n’a statué que sa compétence et n’a pu apprécier la valeur du litige, aucune rémunération à ce titre, ne saurait être liquidée.

Cependant, les autres demandes étant justifiées, il y a lieu de mettre à charge de la défenderesse, les paiements des frais de séjour des avocats en son quantum, des frais de déplacement et de greffe.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Sociétés commerciales - Requête - Exception d’irrecevabilité - Exception fondée (non) - Rejet.

2/ Sociétés commerciales - Administration provisoire - Mission - Inexécution - Requête aux fins de fixation d’honoraires - Requête fondée (non) - Rejet.

Résumé

1/ L’exception d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 160 de l’AU relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, soulevée par les défendeurs au pourvoi doit être rejeté comme non fondé, dès lors que la requête porte sur le paiement de somme au titre de rémunération de prestation effectuées et non sur une demande de prorogation de sa mission par l’administrateur provisoire.

2/ La CCJA ayant définitivement constaté l’inexécution par le requérant de la mission à lui confiée par arrêt de justice, sa requête aux fins de fixation d’honoraires doit être rejetée comme non fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Recours en cassation - Pourvoi - Fin de non-recevoir - Fondée (non) - Rejet.

2/ Recours en cassation - Moyen - Mauvaise interprétation de la loi - Moyen fondé (non) - Cassation - Réparation - Créance - Saisie attribution - Mainlevée amiable (oui) - Instance en responsabilité - Preuve du préjudice (non) - Paiement de dommages-intérêts (non) - Débouté.

3/ Recouvrement de créance - Contestation - Décision exécutoire - Rejet de la contestation - Refus de paiement - Résistance (oui) - Action en paiement - Action à caractère abusif et vexatoire (non) - Rejet des demandes reconventionnelles.

Résumé

1/ Il ressort des énonciations de l’arret attaqué que le cabinet mis en cause par la défenderesse est le même qui a occupé pour la demanderesse devant la cour d’appel sans que, la défenderesse assistée par le même conseil n’enlève une quelconque contestation. Il y a lieu dès lors, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer le pourvoi recevable en la forme.

2/ En prononçant la condamnation du tiers saisi au paiement de dommages-intérêts pour avoir refusé de payer la somme dont celui-ci s’est reconnu débiteur à l’égard du créancier, alors que d’une part, la mainlevée de la saisie a été donnée à l’amiable avant l’introduction de l’instance en responsabilité dudit tiers saisi et d’autres part que le créancier saisissant n’a rapporté la preuve d’un quelconque préjudice ouvrant droit à réparation, la cour d’appel a, par mauvaise interprétation, violé la loi et exposé sa décision à cassation. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la défenderesse au pourvoi de sa demande en paiement de dommage et intérêt.

3/ L’action de la défenderesse tendant à sanctionner la résistance dans le refus de la demanderesse de payer la somme due et reconnue malgré la présentation de la décision exécutoire de rejet de sa contestation, ne présente aucun caractère abusif et vexatoire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes reconventionnelles qui de surcroit, n’apportent la preuve d’un quelconque préjudice.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de bail commercial - Expulsion immédiate - Interprétation du contrat - Appréciation - Commune intention des parties - Violation du principe Compétence-Compétence - Tribunal arbitral - Seul responsable de vérification de sa compétence - Clause compromissoire manifestement nulle ou inapplicable (non) - Déclinatoire soulevée par la cour (oui) - Cassation de l’arrêt attaqué (oui).

Résumé

L’arrêt attaqué doit être cassé au motif que la cour d’appel a bel et bien procédé à l’interprétation du contrat et à l’analyse de son exécution pour apprécier la commune intention des parties en violation du principe compétence-compétence qui rend le tribunal arbitral seul responsable de la vérification de sa compétence et en consacrant celle du premier juge nonobstant le déclinatoire soulevé devant elle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Cour d’appel - Contradictoire - Préjudice - Rationalité - Décision attaquée - Privation - Base légale (oui) - Application des dispositions de l’article 28 bis - Arrêt déféré - Cassation (oui).

2/ Contrat d’agence à durée déterminée - Requalification du contrat à durée indéterminée (non) - Exécution du contrat à expiration du terme (oui) - Négociations entre parties - Banque - Comptes versés au dossier de procédure - Aboutissement - Concours bancaires - Volonté de continuer le contrat (non) - Rejet de la demande de requalification (oui).

3/ Procédure - Cour d’appel - Abus de droit - Faute (oui) - Droit sans intérêt - Grief allégué - Fondé (non) - Rejet de la demande relative (oui).

4/ Procédure - Manquement contractuel - Violation de l’article 185 in fine de l’Acte uniforme - Condamnation au paiement (oui).

5/ Réinvestissement - Demande non adossée sur aucun document - Profits - Exécution du contrat - Réinvestissement intégral (oui) - Conditions de réinvestissement - Projet réalisé - Accord de parties sur un projet à réaliser - Demande non justifiée - Déboute (oui).

6/ Indemnité compensatrice - Rapports d’expertise - Circonstances de cause - Nécessité de sécurité - Situations juridiques des parties - Eléments appréciations suffisants (oui) - Condamnation au paiement (oui).

7/ Procédure - Cour - Déterminer - Valeur des autres demandes - Eléments pertinents et suffisants pour vider sa cause - Ordonner une autre expertise supplémentaire (oui).

8/ Responsabilité contractuelle - Faute contractuelle - Taux de commissionnement inadéquat - Demande de réparation - Jugement querellé - Confirmation (oui).

Résumé

1/ La contradiction de la cour d’appel qui préjudicie à la rationalité de la décision attaquée prive celle-ci de base légale, qu’en application de l’article 28 bis il convient de casser l’arrêt déféré.

2/ La demande de requalification du contrat liant les parties en contrat d’agence à durée indéterminée doit-être rejetée au motif que le dernier terme du contrat fut exécuté. De ce fait, les négociations entre les parties et avec la banque aux fins de pallier les difficultés, matérialisées par des comptes versés au dossier de procédure n’ayant pas abouti aux concours bancaires escomptés et ces divers documents ne laissant nullement ressortir contrairement aux affirmations d’un des agents de la société, la volonté de continuer le contrat jusqu’en 2021.

3/ La défenderesse n’a pas commis un abus de droit lequel se définit comme toute faute qui consiste à exercer son droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui.

Il y a lieu également de conclure que le grief allégué n’est pas fondé, dès lors la demande doit être rejetée.

4/ La défenderesse au pourvoi doit être condamner au paiement du non perçu par la demanderesse au pourvoi dû au manquement contractuel de conclure à la violation de l’article 185 in fine de l’Acte uniforme.

5/ Il convient de dire non justifiée la demande du manque à gagner sur réinvestissement des commissions au motif que cette demande n’est adossée sur aucun document prouvant que les profits qu’elle était censée faire de l’exécution du contrat étaient destinés à être réinvestis intégralement dans son activité. Il sied donc de débouter la demanderesse au pourvoi.

6/ Les aménagements postérieurs convenus par les parties pour l’exécution de leur contrat, des rapports d’experts, des circonstances de la cause et de la nécessité de la sécurité des situations juridiques des parties. La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer l’indemnité compensatrice.

Dès lors, il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement de cette indemnité compensatrice à son agent.

7/ La cour disposant d’éléments pertinents et suffisants pour vider la cause, il n’y a pas lieu à ordonner une expertise supplémentaire pour déterminer la valeur des autres points de demandes de la demanderesse au pourvoi.

8/ C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de réparation de la défenderesse compte tenu de la faute contractuelle retenue au titre d’un taux de commissionnement inadéquat. Dès lors, il convient de confirmer le jugement querellé.

  • Pays Côte d'Ivoire
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