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Titrage

1/ Recours en cassation - Moyen - Moyen vague - Vague et imprécis - Moyen irrecevable.

2/ Recours en cassation - Moyen - Violation des articles 269 et 297 de l’AUPVE (non) - Moyen mal fondé - Rejet.

3/ Recours en cassation - Moyen - Violation de l’article 255 de l’AUPSRVE - Moyen pertinent (non) - Rejet.

4/ Recours en cassation - Moyen - Violation de l’article 247 de l’AUPSRVE - Moyen mal fondé (oui) - Rejet.

5/ Recours en cassation - Moyen - Moyen nouveau mélangé de fait et de droit - Moyen irrecevable.

Résumé

1/ Ne précisant pas en quoi l’article 246 de l’AUVE a été violé ni les vices du jugement confirmé que l’arrêt attaqué aurait empruntés, le moyen ainsi vague et imprécis doit être déclaré irrecevable.

2/ Le demandeur ne s’étant prévalu d’aucun préjudice, la cour d’appel, en retenant qu’«au terme de l’article 297 de l’AUPVE , les formalités prévues à l’article 269 ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque » a fait une exacte application des dispositions des articles visés au moyen qui sera par conséquent rejeté comme étant mal fondé.

3/ Le tiers détenteur de l’immeuble au sens de l’article 255 de l’AUPSVE visé au moyen s’entend de celui qui a fait l’acquisition de l’immeuble objet de privilèges ou d’hypothèques ou qui en est devenu propriétaire par succession ou domination. Dès lors, un simple locataire ne peut être considéré comme un tiers détenteur auquel la signification du commandement doit être faite à peine de nullité. Par conséquent, ce moyen non pertinent doit être rejeté.

4/ La cour d’appel, à travers une appréciation souveraine des éléments du dossier, a admis que la créance dont le recouvrement est poursuivi est certaine et liquide pour avoir été reconnue par le débiteur lui-même, lequel ne saurait dès lors invoquer l’absence de clôture contradictoire de la convention du compte courant le liant à la défenderesse.

Il y a lieu par conséquent de rejeter le moyen de la violation de l’article 247 de l’AUPSRVE comme étant mal fondé.

5/ Il n’apparait pas des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour d’appel ait été appelé par le demandeur au pourvoi à se prononcer sur le caractère indivis de l’immeuble hypothéqué.

S’agissant dès lors d’un moyen nouveau, il y a lieu de le déclarer irrecevable comme mélangé de fait et de droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Recours en cassation - Pourvoi - Fin de non-recevoir - Fondée (non) - Rejet.

2/ Recours en cassation - Moyen - Mauvaise interprétation de la loi - Moyen fondé (non) - Cassation - Réparation - Créance - Saisie attribution - Mainlevée amiable (oui) - Instance en responsabilité - Preuve du préjudice (non) - Paiement de dommages-intérêts (non) - Débouté.

3/ Recouvrement de créance - Contestation - Décision exécutoire - Rejet de la contestation - Refus de paiement - Résistance (oui) - Action en paiement - Action à caractère abusif et vexatoire (non) - Rejet des demandes reconventionnelles.

Résumé

1/ Il ressort des énonciations de l’arret attaqué que le cabinet mis en cause par la défenderesse est le même qui a occupé pour la demanderesse devant la cour d’appel sans que, la défenderesse assistée par le même conseil n’enlève une quelconque contestation. Il y a lieu dès lors, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer le pourvoi recevable en la forme.

2/ En prononçant la condamnation du tiers saisi au paiement de dommages-intérêts pour avoir refusé de payer la somme dont celui-ci s’est reconnu débiteur à l’égard du créancier, alors que d’une part, la mainlevée de la saisie a été donnée à l’amiable avant l’introduction de l’instance en responsabilité dudit tiers saisi et d’autres part que le créancier saisissant n’a rapporté la preuve d’un quelconque préjudice ouvrant droit à réparation, la cour d’appel a, par mauvaise interprétation, violé la loi et exposé sa décision à cassation. Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la défenderesse au pourvoi de sa demande en paiement de dommage et intérêt.

3/ L’action de la défenderesse tendant à sanctionner la résistance dans le refus de la demanderesse de payer la somme due et reconnue malgré la présentation de la décision exécutoire de rejet de sa contestation, ne présente aucun caractère abusif et vexatoire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes reconventionnelles qui de surcroit, n’apportent la preuve d’un quelconque préjudice.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Sociétés commerciales - Requête - Exception d’irrecevabilité - Exception fondée (non) - Rejet.

2/ Sociétés commerciales - Administration provisoire - Mission - Inexécution - Requête aux fins de fixation d’honoraires - Requête fondée (non) - Rejet.

Résumé

1/ L’exception d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 160 de l’AU relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, soulevée par les défendeurs au pourvoi doit être rejeté comme non fondé, dès lors que la requête porte sur le paiement de somme au titre de rémunération de prestation effectuées et non sur une demande de prorogation de sa mission par l’administrateur provisoire.

2/ La CCJA ayant définitivement constaté l’inexécution par le requérant de la mission à lui confiée par arrêt de justice, sa requête aux fins de fixation d’honoraires doit être rejetée comme non fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Désistement - Demandeur se désistant de son recours - Prise d’acte du désistement par la CCJA (oui) - Extinction de l’instance.

Résumé

Le demandeur au pourvoi s’étant désisté de son recours, il échet, en application de l’article 44 du règlement de procédure de la CCJA d’en prendre acte et, de constater, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance introduite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

C.C.J.A - Saisie - Pourvoi sur renvoi d’une juridiction nationale - Pourvoi en cassation - Requérants - Présentation de mémoire à l’appui du pourvoi initial (non) - Deux moyens de cassation - Violation d’une disposition quelconque d’un Acte Uniforme (non) - Irrecevabilité du pourvoi (oui).

Résumé

Le pourvoi doit être déclaré irrecevable en l’état dès lors que, les requérants n’ont présenté aucun mémoire à l’appui de leur pourvoi initial formé devant la Cour Suprême, que dans ce pourvoi initial, ils soulèvent deux moyens de cassation dont aucun n’évoque la violation d’une disposition quelconque d’un Acte Uniforme ou règlement prévu au traité susceptible de justifier la saisine de la Cour de céans.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Actes d’huissier - Font foi - Inscription de faux - Contestation des actes (oui) - Irrecevabilité.

Résumé

Il y a lieu pour la cour de déclarer le recours manifestement irrecevable car frappé de forclusion, dès lors les actes d’huissier faisant foi jusqu’à inscription de faux, c’est en vain que le demandeur au pourvoi les conteste de manière inappropriée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Saisine - Fondement de l’acte uniforme - Compétence de la juridiction nationale de cassation (non) - Procédure - Demande relative à une mesure d’exécution forcée avant tout litige - Juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat désigné par lui (oui) - Compétence de la cour commune de justice et d’arbitrage (non).

Résumé

La compétence de la juridiction nationale de cassation est exclue dès lors qu’il s’agit d’une procédure se rapportant à une saisie pratique sur le fondement des actes uniformes.

La juridiction compétente pour connaître préalablement à tout litige, ou toute, demande relative à une mesure d’exécution forcée est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. Dès lors, la cour commune de justice d’arbitrage doit relever d’office don incompétence.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Demande de révision - Procédure de rabat d’arrêt - Pourvoi en cassation contre un arrêt (oui) - Arrêt rendu par la même juridiction suprême (oui) - Connaissance de la date du dépôt - Date de saisine - Plus de 8 mois (oui) -Recours en révision - Irrecevabilité (oui).

2/ Demande reconventionnelle - Condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive - Irrecevabilité de la demande - Rejet de la demande reconventionnelle (oui).

Résumé

1/ La demande de révision doit être basée sur la procédure de rabat d’arrêt engagée devant la cour de cassation contre un arrêté rendu par la même juridiction suprême, que le demandeur étant à l’origine de cette procédure, il en a eu nécessairement connaissance au jour du dépôt de sa requête en rabat d’arrêt ; qu’entre la date du dépôt ; et celle de la saisine de la CCJA ; Plus de huit mois se sont écoulés ; qu’il échet sans outre mesurer, de déclare le recours en révisions irrecevable.

2/ La demande reconventionnelle doit être rejetée quoiqu’ayant été déclaré irrecevable, l’action initié par le demandeur ne revêt pas un caractère de nature à justifier sa condamnation à des dommages-Intérêts pour procédure abusive au sens de l’article 6 du code de procédure civile.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Demande antérieure de compulsoire (oui) - Informations des pièces du dossier mises à la disposition de la requérante (oui) - Nouvelle demande de compulsoire introduite par un conseil différent (oui) - Rejet de la demande (oui).

Résumé

La requérante étant déjà informée des pièces contenues dans le dossier de la procédure suite à une action aux fins de compulsoire préalable ne saurait être favorablement reçue pour une seconde action ayant le même objet, nonobstant l’introduction du recours par un conseil différent.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Saisie immobilière - Litige - Pourvoi - Production de pièces - Preuve (non) - Titre exécutoire - Violation de l’article 247 (non) - Moyen non pertinent (oui) - Rejet (oui).

2/ Banque - Créance - Montant réclamé mis à disposition - Client (oui) - Grief allégués commis par la cour (non) - Réunir des deux moyens - Fondés (non) - Rejet (oui).

Résumé

1/ La Cour d’Appel n’a pas violé les dispositions de l’article 247 de l’Acte Uniforme visé au moyen. Il sied de dire que le titre exécutoire ne peut pas produire des effets. Dès lors, le moyen doit-être rejeté comme non pertinent.

2/ la demanderesse n’a pas prouvé que les montants dont créance réclamée ont tous été mis à la disposition de son client, la Cour n’a pas commis les griefs allégués. Dès lors, il y a lieu de rejeter les deux moyens réunis comme non fondés.

  • Pays Côte d'Ivoire