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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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692 Résultats

Titrage

Fondation à caractère associatif - But dispense d’enseignement maternel, primaire et secondaire - Société commerciale (non) - Qualité d’associé (non) -Octroi de part de dividendes (non) - Dommages et intérêts (non).

Résumé

La fondation à caractère associatif ayant pour but la dispense de l’enseignement maternel, primaire et secondaire elle ne peut être une société commerciale au sens des dispositions de l’acte uniforme. Dès lors, la qualité d’associé ne peut être reconnue au demandeur et partant l’octroi de parts de dividendes et dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1°) Procédure – C.C.J.A - Moyens de droit tirés de la violation de la loi (oui) - Evocation - Renvoi devant les juridictions nationales de fonds (non) - jugement au fond par la C.C.J.A (oui) - Rejet de l’exception d’irrecevabilité (oui) - Recevabilité du pouvoir (oui)

2°) Procédure - C.C.J.A - Ordonnance d’injonction de payer - Décision annulant l’ordonnance - Litige tranché au fond (non) - voie de droit commun (oui) - Autorité de la chose jugée (non) - Rejet du pouvoir (oui)

Résumé

1°) L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée et le pourvoi déclaré recevable dès lors que la requérante a exposé des moyens de pur droit tirés de la violation de la loi d’une part et d’autre part du fait que l’évocation de la C.C.J.A n’a pas pour but de renvoyer l’affaire devant les juridictions de fond, mais de juger par elle-même au fond.

2°) La décision annulant l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée car le litige n’a pas été tranché au fond.

Dès lors, la décision qui indique la voie de droit commun après annulation de l’ordonnance ne viole pas la loi. Aussi, le pourvoi doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1°) Procédure - CCJA - Représentation d’une partie - Preuve de la qualité d’avocat - Production de carte professionnelle (oui) - Recevabilité du pourvoi (oui).

2°) Adjudication et distribution du prix - Action en distraction intervenue après (non) - Qualité de tiers du tiers saisi (oui) - Personne morale distincte (oui) - Rejet du moyen (oui).

3°) Procédure - Juridiction Présidentielle - Présence du Ministère public - Juge unique de la juridiction Présidentielle - Moyen fondé (non) - Rejet (oui)

4°) Procédure - Acte d’appel - chambre présidentielle - Tribunal de grande instance - Bonne administration de la justice - Préjudice des parties (non) - violation de la loi (non) - Rejet du moyen (oui).

5°) Procédure - Appel - Ordonnance - Application du droit communautaire - Invocation du droit national - contrariété de la décision du juge d’appel (non) - Rejet du moyen (oui).

Résumé

1°) Départ la C.C.J.A, la preuve de la qualité d’Avocat aux fins de représentation des parties, matérialisée par la production de carte professionnelle est suffisante. Dès lors, le pourvoi doit être déclarer recevable.

2°) Le moyen doit être rejeté dès lors que l’Adjudication et la distribution du prix sont intervenus après l’action en distraction et que le tiers saisi avait une personne morale distincte du débiteur.

3°) La présence du Ministère public dans la juridiction présidentielle ou siège un juge unique n’est pas requise pour la validité des ordonnances des lois, le moyen qui manque de fondement doit être rejeté.

4°) La saisine du tribunal de grande instance en lieu et place de la juridiction présidentielle relève d’une erreur de l’administration de la justice dès lors qu’elle ne peut préjudicier les parties, la loi ne peut avoir été violée - Aussi le moyen visé au pourvoi doit être rejeté.

5°) L’invocation de la loi nationale dans le dispositif de l’ordonnance alors que celle -ci précise qu’elle n’applique que le droit communautaire n’est pas une contrariété. Dès lors, le moyen doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Pourvoi – décision attaquée non annexée au pourvoi – Production de la décision avant la clôture des débats (oui) – Recevabilité (oui) – Saisie conservatoire – Action en distraction – Décision rendue avant la vente – Preuve de la distinction de personnalité morale (oui) – Violation des articles 142 et 141alinéa 1 et 2 de ‘AUPSRVE (non) - Rejet (oui) – Saisie conservatoire – Tribunal incompétent – Demande en distraction devant le tribunal incompétent - compétence du tribunal( oui).

Résumé

Le pourvoi doit être déclaré recevable, dès lors que la décision attaquée non annexée au pourvoi a été produite avant la clôture des débats.

Le moyen de cassation doit être rejeté, dès lors que l’action en distraction a abouti à une décision rendue avant la vente et que la preuve de la distraction de personnalité morale a été fournie conforment aux dispositions des articles 142 et 141 alinéa 1 et 2 de l’AUPSRVE.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Saisie attribution - Dénonciation au débiteur - Contestation devant la juridiction compétente - Quinze jours (non) - Un mois (oui) - Cassation (oui).

2/ Procédure - Saisie attribution de créances - Contestation au-delà du délai d’un mois après dénonciation (oui) - Forclusion (oui) - Irrecevable (oui).

Résumé

1/ Le délai pour porter contestation devant la juridiction compétente par voie d’assignation étant d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie- attribution au débiteur, c’est à tort que la cour d’appel a fondé sa décision sur le délai de quinze jours. Dès lors l’arrêt mérite cassation.

2/ l’action en contestation formée plus d’un mois après la dénonciation de la saisie-attribution de créances doit être déclarée irrecevable pour forclusion.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Saisie - Attribution de créances - Contestation - Délai - Point de défaut pour le tiers - Prononcé de la décision (non) - Notification (oui) - Cassation (oui) - Saisie - Attribution créances.

Résumé

1 / L’ordonnance rendue suite à une contestation de saisie attribution de créance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. Dès lors, l’arrêt qui a fixé le point de départ dudit délai à la date du prononcé de la décision.

2/ Le tiers saisi ayant reconnu devoir un montant précis pour le compte du débiteur, sa condamnation au paiement total de la dette n’est pas justifiée dès lors l’ordonnance entreprise doit être infirmée et le paiement cantonné à la somme déclarée disponible.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Créance - Réception de factures par le débiteur (oui) - Défaut de contestation (oui) - Sollicitation d’un abattement de 30% (oui) - Demande d’échelonnement (oui) - Prestation supplémentaires - Preuve de gratuité (non) - Caractère certain, liquide et exigible de la créance (oui) - Cassation (non).

Résumé

La créance dont le recouvrement est poursuivi est certaine, liquide et exigible dès lors que, le débiteur qui a reçu une copie des factures, n’a jamais constitué le montant et sollicité un abattement de sa dette de 30% ainsi qu’un échelonnement de celle-ci et n’a pas rapporté la preuve de la gratuité des prestations supplémentaires. Le pourvoi doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Pourvoir - Moyens vague et imprécis (oui) - Défaut de précision de la partie critiquée (oui) - Motif de cassation absent (oui) - Recevabilité des moyens (non).

Résumé

Il convient de déclarer irrecevables les moyens formulés par le pourvoi du fait de leur caractère vague et imprécis, dès lors que ceux-ci ne précisent pas la partie critiquée de la décision ni ce en quoi cette dernière en cour cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Désistement d’action - Condition de l’article 44 du règlement de procédure de la cour - Conformité au regard de l’article 44 (oui) - Extinction de l’article (oui)

Résumé

Il y a lieu de donner acte au demandeur de son désistement d’action et de déclarer celle-ci éteinte, dès lors que, les conditions prescrites par l’article 44 du règlement de procédure de la cour sont remplies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Saisie immobilière - Litige - Pourvoi - Production de pièces - Preuve (non) - Titre exécutoire - Violation de l’article 247 (non) - Moyen non pertinent (oui) - Rejet (oui).

2/ Banque - Créance - Montant réclamé mis à disposition - Client (oui) - Grief allégués commis par la cour (non) - Réunir des deux moyens - Fondés (non) - Rejet (oui).

Résumé

1/ La Cour d’Appel n’a pas violé les dispositions de l’article 247 de l’Acte Uniforme visé au moyen. Il sied de dire que le titre exécutoire ne peut pas produire des effets. Dès lors, le moyen doit-être rejeté comme non pertinent.

2/ la demanderesse n’a pas prouvé que les montants dont créance réclamée ont tous été mis à la disposition de son client, la Cour n’a pas commis les griefs allégués. Dès lors, il y a lieu de rejeter les deux moyens réunis comme non fondés.

  • Pays Côte d'Ivoire
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