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Titrage

1) Droit comptable - Livres comptables, documents et pièces justificatives - Commerçants - Obligation de conserver pendant dix ans - Demande de production au-delà de la période de dix ans (oui) - Rejet (oui).

2) Demande de production de pièces - Période de plus de dix ans (oui) - exonération de la banque (oui) - Application de l’article 24 de l’AUDUF (oui) - rejet (oui).

Résumé

1) En droit comptable, l’obligation des commerçants de conserver les livres comptables, les documents et pièces justificatives ne vaut que pour une période de dix ans, dès lors la demande de production au-delà de la période de dix ans doit rejetée.

2) La banque est exonérée de l’obligation de production de pièces en application de l’article 24 de l’AUDCIF, dès lors que la demande de pièces porte sur une période excédant dix années.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - C.C.J.A - Deux recours - Mêmes parties (oui) - Pourvoi contre deux arrêts différents (oui) - Jonction de procédure (non).

2) Procédure - Saisie-attribution - Saisie pratiquée au préjudice d’une autre personne (oui) - Preuve de la transformation de la société visée en celle saisie (non) - Manque de base légale (oui) - Cassation (oui).

3) Condamnation d’une société - Saisie des comptes d’une autre société - Preuve de la transformation de la société (non) - Même société (non) - Mainlevée (oui).

Résumé

1) La demande de jonction de procédure de deux recours opposant les mêmes parties doit être rejetée dès lors que les pourvois portent sur deux arrêts différents qui ne sont pas relatifs à la même saisie et ne sont fondés sur les mêmes moyens.

2) L’arrêt qui a validé la saisie attribution pratiquée du préjudice d’une société distincte de celle visée dans l’acte de saisie mérite cassation pour manque de base légale dès lors que la preuve de la transformation de la société visée en celle saisie n’est pas rapportée.

3) La mainlevée de la saisie pratiquée, sur les comptes d’une société autre que celle ayant fait l’objet de la condamnation, doit être adonné dès lors que la preuve de ce que les deux sociétés sont une même entité n’est pas rapportée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Créance - Exigibilité - Prescription - Point de départ - Injonction de payer - Date de l’opposition

2) Créance - Point de départ - Prescription (oui) - Caractère certain (non) Infirmation du jugement (oui).

3) Créance - Prescription (oui) - Caractère certain (non) - Paiement effectué - Demande de restitution (oui).

Résumé

1) Le point de départ de la prescription d’une créance est la date de son exigibilité et non celle de la date de l’opposition formée suite à l’injonction de payer qui en a résulté. Dès lors, l’arrêt qui a statué autrement doit être cassé.

2) Il convient de débouter le demandeur de sa demande en paiement et d’infirmer le jugement, dès lors que la créance dont se prévaut celui-ci est prescrite du fait de son point de départ la prévaut du caractère certain.

3) La demande de restitution des sommes payées pour éteindre une créance prescrite et partant privée du caractère certain doit être accueillie favorablement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Saisie immobilière - Distraction de bien - Convention de cautionnement - incidence (non) - Reprise de nouvelles poursuites - Obstacle (non) - Désinternement intégral du créancier (non) - Violation des textes (non) - Rejet du moyen (oui).

2) Procédure - Appel - Texte servant de base à la solution non cité - Défaut de base légale (non) - Constat des faits et justification de motifs de droit exact (oui) - Décision légalement justifiée (oui) - Rejet du moyen (oui).

3) Procédure - Moyen - Vague et imprécis - Présenté pour la première fois en cassation (oui) - Recevabilité (non).

Résumé

1) La distraction d’un bien en matière de saisie immobilière n’est pas un obstacle à la reprise de nouvelles poursuites et ladite reprise n’est pas une violation des textes dès lors que le désintéressement intégral du créancier n’est pas intervenu. Le moyen doit être rejeté.

2) L’absence de texte servant de base à la solution n’est pas un défaut de base légale ouvrant droit à cassation et la décision est parfaitement justifiée au regard de la loi dès lors que celle-ci résulte du constat des faits et justifications de motifs de droit exacts. Le moyen doit être rejeté.

3) Le moyen doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il est vague et imprécis et qu’en outre il est présenté pour la première en cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - CCJA - Information suffisante de la cour (oui) - Demande d’organisation de procédure orale - Intérêt (non) - -Rejet (oui).

Procédure - CCJA - Décision - Demande de sursis à exécution - Annulation par la CCJA (oui) - Demande réactualisée - Compétence de la CCJA - Rejet de l’exception (oui)

Procédure - CCJA- Demande de sursis annulée - Réitération de la demande - Motifs actuels et factuels - Violation des dispositions de l’article 16 du traité de l’OHADA (oui)-Cassation et annulation (oui)

Ordonnance de sursis à exécution - Annulation - Recours en confirmation - Recours abusif malicieuse et vexatoire (oui) - Obstruction à l’exécution (oui) - Préjudice subi par le demandeur (oui) - Condamnation au paiement de dommages-intérêts (oui).

Résumé

Il y a lieu de rejeter la demande aux fins d’organisation d’une procédure orale dès lors que la cour s’estime suffisamment édifiée et ne trouve aucun intérêt à le faire.

La compétence de la CCJA est établie pour connaître d’une décision par laquelle un sursis à exécution précédemment annulée par elle est réactualisé. L’exception d’incompétence doit être rejetée.

L’ordonnance réitérant le sursis à exécution d’un arrêt qu’a fait l’objet de cassation par arrêt de la cour commune de justice et d’Arbitrage pour des motifs encore actuels et factuels, violé les décisions légale de l’article 16 du traité de l’OHADA. Ladite ordonnance mérite cassation et annulation.

Le recours en confirmation de l’ordonnance de sursis à exécution initié, nonobstant l’annulation de celle-ci par arrêt de la CCJA est manifestement abusif, malicieux, téméraire et vexatoire et est de nature à obstruer l’exécution. Dès lors, la défenderesse doit être condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en a résulté pour le demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Sureté réelle immobilière - Application de dispositions sur le cautionnement personnel - Dispositions spécifiques applicable à l’opération d’affectation hypothécaire (oui) - Disposition de l’Acte Uniforme régissant la matière (oui) - cassation (oui).

2) Procédure - Convention hypothèque - Annulation - Remise en cause du principe de la créance (oui) - Visa de l’article 300 de l’AUPSRVE (oui) - Décision susceptible d’appel (oui) - Recevabilité (oui).

3) Hypothèque - Titulaire du droit réel immobilier - Titulaire régulièrement inscrit - Non accomplissement de formalités de publicité - Tiers - Opposabilité validité entre les parties (oui) - Validité de l’opération (oui).

4) Affectation hypothécaire - Absence de mention manuscrite du montant en lettre et en chiffre (oui) - Manquement suffisamment grave (non) Manquement de nature à compromettre l’opération (non) - Acte passé par devant notaire (oui) - Annulation de l’acte (non).

Résumé

1) L’arrêt qui a pour fondement la disposition prévue pour le cautionnement personnel mérite, cassation dès lors que l’application de ladite disposition a été faite à une affectation hypothécaire constitutive d’une sureté » réelle immobilière qu’elle est règle par d’autres dispositions de l’Acte Uniforme.

2) L’annulation de la convention d’hypothéqué porte nécessairement sur le principe de la créance. Ainsi la décision du tribunal est susceptible de l’appel au visa de l’article 300 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. L’appel est de ce fait parfaitement recevable.

3)L’hypothèque consentir par le tribunal du droit réel immobilier régulièrement inscrit et l’inaccomplissement de la formalité de la publicité qui rend l’acte inopposable aux tiers . Dès lors, le jugement qui a validé ladite hypothèque mérite confirmation.

4) La seuls absence de la mention manuscrite en lettre et en chiffre dans l’acte d’affectation hypothécaire n’est pas dirimante et ne saurait motiver l’annulation de ladite opération posée par-devant notaire dès lors que le manquement doit s’agit n’est pas suffisamment grave et de nature à compromettre celle-ci.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Mandat spécial - Intitulé de la société (oui) - Indication du nom du demandeur (oui) - Demandeur - Directeur de la société (oui) - Exception fondée (non) - Recevabilité du pourvoi (oui).

2) Droit des sociétés - Assemblée générale - Défaut de convocation par le conseil d’administration - Convocation par un mandataire judiciaire (oui) - Rejet du pourvoi (oui).

Résumé

1) Le pourvoi doit être déclaré recevable, dès lors que, le mandat spécial rédigé avec l’intitulé de la société comporte l’indication du nom du demandeur qui est le directeur.

2) En droit des sociétés, l’assemblée générale des actionnaires peut être convoquée par un mandataire judiciaire, dès lors que le conseil d’administration s’est avéré défaillant. Le pourvoi doit être rejeté pour défaut de pertinence.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - CCJA - Article 28-1 du règlement de procédure de la CCJA - Recours - Manquements aux dispositions de l’article 28-1 (oui) - Préjudice subi par la défenderesse (non) - Reconnaissance en tant que partie au litige (oui) - invitation de la cour à régulariser le recours (non) - Rejet de l’exception (oui) .

2) Procédure - CCJA - Décision rendue en matière correctionnelle (oui) - Examen du délit uniquement (oui) - Réparation des préjudice (oui) - rejet de la demande de restitution (non) - Autorité de la chose jugée (non) - Rejet du moyen (oui).

3) Honoraire de notaire - Textes fixant les tarifs (oui) - Bien-fondé systématique de toute réclamation d’honoraire formulée par un notaire (non).

Résumé

1) Les manquements allégués comme contrevenant aux dispositions de l’article 28-1 du règlement de procédure de la CCJA ne peuvent fonder l’irrecevabilité du recours dès lors qu’ils ne sont susceptible de porter aucun préjudice à la défenderesse encore que celle-ci se reconnait parfaitement dans le litige et que la cour n’a jamais invité le requérant à régularisés son recours. L’exception doit être rejetée.

2) L’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée au regard d’une décision rendue en matière correctionnelle lorsque le juge pénal s’est borné à circonscrire son intervention au seul examen du délit qui était reproché au requérant et à la réparation du préjudice subi du fait de l’infraction. La juridiction n’ayant pas rejeté la demande, il échet dès lors de rejeter le moyen comme non fondé.

3) L’existence d’un texte fixant les tarifs d’honoraires des notaires n’emporte pas ipso facto le bien fondé de toute réclamation d’honoraire formulée par un notaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Créance - Réception de factures par le débiteur (oui) - Défaut de contestation (oui) - Sollicitation d’un abattement de 30% (oui) - Demande d’échelonnement (oui) - Prestation supplémentaires - Preuve de gratuité (non) - Caractère certain, liquide et exigible de la créance (oui) - Cassation (non).

Résumé

La créance dont le recouvrement est poursuivi est certaine, liquide et exigible dès lors que, le débiteur qui a reçu une copie des factures, n’a jamais constitué le montant et sollicité un abattement de sa dette de 30% ainsi qu’un échelonnement de celle-ci et n’a pas rapporté la preuve de la gratuité des prestations supplémentaires. Le pourvoi doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Désistement - Demandeur se désistant de son recours - Prise d’acte du désistement par la CCJA (oui) - Extinction de l’instance.

Résumé

Le demandeur au pourvoi s’étant désisté de son recours, il échet, en application de l’article 44 du règlement de procédure de la CCJA d’en prendre acte et, de constater, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance introduite.

  • Pays Côte d'Ivoire