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Titrage

1°) Procédure – C.C.J.A - Moyens de droit tirés de la violation de la loi (oui) - Evocation - Renvoi devant les juridictions nationales de fonds (non) - jugement au fond par la C.C.J.A (oui) - Rejet de l’exception d’irrecevabilité (oui) - Recevabilité du pouvoir (oui)

2°) Procédure - C.C.J.A - Ordonnance d’injonction de payer - Décision annulant l’ordonnance - Litige tranché au fond (non) - voie de droit commun (oui) - Autorité de la chose jugée (non) - Rejet du pouvoir (oui)

Résumé

1°) L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée et le pourvoi déclaré recevable dès lors que la requérante a exposé des moyens de pur droit tirés de la violation de la loi d’une part et d’autre part du fait que l’évocation de la C.C.J.A n’a pas pour but de renvoyer l’affaire devant les juridictions de fond, mais de juger par elle-même au fond.

2°) La décision annulant l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée car le litige n’a pas été tranché au fond.

Dès lors, la décision qui indique la voie de droit commun après annulation de l’ordonnance ne viole pas la loi. Aussi, le pourvoi doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Désistement d’action - Condition de l’article 44 du règlement de procédure de la cour - Conformité au regard de l’article 44 (oui) - Extinction de l’article (oui)

Résumé

Il y a lieu de donner acte au demandeur de son désistement d’action et de déclarer celle-ci éteinte, dès lors que, les conditions prescrites par l’article 44 du règlement de procédure de la cour sont remplies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1°) Procédure - CCJA - Représentation d’une partie - Preuve de la qualité d’avocat - Production de carte professionnelle (oui) - Recevabilité du pourvoi (oui).

2°) Adjudication et distribution du prix - Action en distraction intervenue après (non) - Qualité de tiers du tiers saisi (oui) - Personne morale distincte (oui) - Rejet du moyen (oui).

3°) Procédure - Juridiction Présidentielle - Présence du Ministère public - Juge unique de la juridiction Présidentielle - Moyen fondé (non) - Rejet (oui)

4°) Procédure - Acte d’appel - chambre présidentielle - Tribunal de grande instance - Bonne administration de la justice - Préjudice des parties (non) - violation de la loi (non) - Rejet du moyen (oui).

5°) Procédure - Appel - Ordonnance - Application du droit communautaire - Invocation du droit national - contrariété de la décision du juge d’appel (non) - Rejet du moyen (oui).

Résumé

1°) Départ la C.C.J.A, la preuve de la qualité d’Avocat aux fins de représentation des parties, matérialisée par la production de carte professionnelle est suffisante. Dès lors, le pourvoi doit être déclarer recevable.

2°) Le moyen doit être rejeté dès lors que l’Adjudication et la distribution du prix sont intervenus après l’action en distraction et que le tiers saisi avait une personne morale distincte du débiteur.

3°) La présence du Ministère public dans la juridiction présidentielle ou siège un juge unique n’est pas requise pour la validité des ordonnances des lois, le moyen qui manque de fondement doit être rejeté.

4°) La saisine du tribunal de grande instance en lieu et place de la juridiction présidentielle relève d’une erreur de l’administration de la justice dès lors qu’elle ne peut préjudicier les parties, la loi ne peut avoir été violée - Aussi le moyen visé au pourvoi doit être rejeté.

5°) L’invocation de la loi nationale dans le dispositif de l’ordonnance alors que celle -ci précise qu’elle n’applique que le droit communautaire n’est pas une contrariété. Dès lors, le moyen doit être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - CCJA - Modification de dénomination en Sarl - Mise en conformité à l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopérative - Dissolution (non) - Moyen fondé (non) - Rejet du pourvoi (oui).

Résumé

Le pourvoi doit être rejeté pour cause de moyen non fondé dès lors que, la modification de dénomination de la coopérative en Sarl vise sa conformité relative au droit des sociétés coopératives qui lui impose cette nouvelle forme et n’entraine pas de sa dissolution.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Pourvoi – décision attaquée non annexée au pourvoi – Production de la décision avant la clôture des débats (oui) – Recevabilité (oui) – Saisie conservatoire – Action en distraction – Décision rendue avant la vente – Preuve de la distinction de personnalité morale (oui) – Violation des articles 142 et 141alinéa 1 et 2 de ‘AUPSRVE (non) - Rejet (oui) – Saisie conservatoire – Tribunal incompétent – Demande en distraction devant le tribunal incompétent - compétence du tribunal( oui).

Résumé

Le pourvoi doit être déclaré recevable, dès lors que la décision attaquée non annexée au pourvoi a été produite avant la clôture des débats.

Le moyen de cassation doit être rejeté, dès lors que l’action en distraction a abouti à une décision rendue avant la vente et que la preuve de la distraction de personnalité morale a été fournie conforment aux dispositions des articles 142 et 141 alinéa 1 et 2 de l’AUPSRVE.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Société commerciale - Nature de société - Acquisition, construction et revente d’immeuble - Réalisation de profit - Objet commercial (oui) - Société commerciale (oui) - Cassation.

2) Société commerciale - Nature - Objet commercial - Société commerciale (oui) - Révocation du liquidateur - Désignation d’un expert - Comptable.

Résumé

1) Nonobstant sa dénomination de « société civile » la société en cause, du fait de son objet, qui est l’acquisition et la construction d’immeubles en vue de leur revente aux fins de réaliser des profits, est une société commerciale. Dès lors, en retenant qu’elle est une société civile de droit commun, la Cour d’appel a violé le texte visé au moyen. Par conséquent, il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer.

2) Nonobstant son appellation « société civile » la société en cause, de par son objet commercial, est une société commerciale. Dès lors, en application des dispositions de l’article 211 de l’AUSCGIE, il y a lieu pour la CCJA de prononcer la révocation du liquidateur et de désigner en ses lieux et place un expert-comptable agrée pour accomplir sa mission dans le délai prévu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - C.C.J.A - Pourvoi - Visa de l’article 28 du règlement de procédure de la C.C.J.A - Moyen mélangé de droit et de fait (non) - Recevabilité du pourvoi (oui) - Rejet de l’exception d’irrecevabilité (oui).

2/ Saisie immobilière - Juridiction de l’audience éventuelle - Reprise des poursuites sur les biens distraits - Nouvelles poursuites - Désintéressement complet du créancier - Remise en cause du jugement (non) - Visa de l’article 275 – Constatation factuelle – Cassation (non) - Rejet du pourvoi (oui).

Résumé

1/ L’exception d’irrecevabilité du pourvoi doit être rejetée dès lors que le grief fondé sur le moyen, mélangé de droit et de fait n’est pas démontré.

2/ La mesure de distraction d’office de biens décidée par la juridiction de l’audience de biens décidée par la juridiction de l’audience éventuelle n’est pas un obstacle à la reprise de nouvelles poursuites, sur lesdits biens dès lors que le désintéressement complet du créancier n’est pas effectif.

Cette reprise de poursuite n’est pas une reprise en cause du jugement de l’audience eventuelle factuelle et résulte des constations factuelles. Ladite décision n’encourt pas cassation et le pourvoi doit être rejeter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Saisie attribution - Dénonciation au débiteur - Contestation devant la juridiction compétente - Quinze jours (non) - Un mois (oui) - Cassation (oui).

2/ Procédure - Saisie attribution de créances - Contestation au-delà du délai d’un mois après dénonciation (oui) - Forclusion (oui) - Irrecevable (oui).

Résumé

1/ Le délai pour porter contestation devant la juridiction compétente par voie d’assignation étant d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie- attribution au débiteur, c’est à tort que la cour d’appel a fondé sa décision sur le délai de quinze jours. Dès lors l’arrêt mérite cassation.

2/ l’action en contestation formée plus d’un mois après la dénonciation de la saisie-attribution de créances doit être déclarée irrecevable pour forclusion.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Saisie - Attribution de créances - Contestation - Délai - Point de défaut pour le tiers - Prononcé de la décision (non) - Notification (oui) - Cassation (oui) - Saisie - Attribution créances.

Résumé

1 / L’ordonnance rendue suite à une contestation de saisie attribution de créance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. Dès lors, l’arrêt qui a fixé le point de départ dudit délai à la date du prononcé de la décision.

2/ Le tiers saisi ayant reconnu devoir un montant précis pour le compte du débiteur, sa condamnation au paiement total de la dette n’est pas justifiée dès lors l’ordonnance entreprise doit être infirmée et le paiement cantonné à la somme déclarée disponible.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - CCJA - Information suffisante de la cour (oui) - Demande d’organisation de procédure orale - Intérêt (non) - -Rejet (oui).

Procédure - CCJA - Décision - Demande de sursis à exécution - Annulation par la CCJA (oui) - Demande réactualisée - Compétence de la CCJA - Rejet de l’exception (oui)

Procédure - CCJA- Demande de sursis annulée - Réitération de la demande - Motifs actuels et factuels - Violation des dispositions de l’article 16 du traité de l’OHADA (oui)-Cassation et annulation (oui)

Ordonnance de sursis à exécution - Annulation - Recours en confirmation - Recours abusif malicieuse et vexatoire (oui) - Obstruction à l’exécution (oui) - Préjudice subi par le demandeur (oui) - Condamnation au paiement de dommages-intérêts (oui).

Résumé

Il y a lieu de rejeter la demande aux fins d’organisation d’une procédure orale dès lors que la cour s’estime suffisamment édifiée et ne trouve aucun intérêt à le faire.

La compétence de la CCJA est établie pour connaître d’une décision par laquelle un sursis à exécution précédemment annulée par elle est réactualisé. L’exception d’incompétence doit être rejetée.

L’ordonnance réitérant le sursis à exécution d’un arrêt qu’a fait l’objet de cassation par arrêt de la cour commune de justice et d’Arbitrage pour des motifs encore actuels et factuels, violé les décisions légale de l’article 16 du traité de l’OHADA. Ladite ordonnance mérite cassation et annulation.

Le recours en confirmation de l’ordonnance de sursis à exécution initié, nonobstant l’annulation de celle-ci par arrêt de la CCJA est manifestement abusif, malicieux, téméraire et vexatoire et est de nature à obstruer l’exécution. Dès lors, la défenderesse doit être condamnée au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en a résulté pour le demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire