1) Procédure - CCJA - Article 28-1 du règlement de procédure de la CCJA - Recours - Manquements aux dispositions de l’article 28-1 (oui) - Préjudice subi par la défenderesse (non) - Reconnaissance en tant que partie au litige (oui) - invitation de la cour à régulariser le recours (non) - Rejet de l’exception (oui) .
2) Procédure - CCJA - Décision rendue en matière correctionnelle (oui) - Examen du délit uniquement (oui) - Réparation des préjudice (oui) - rejet de la demande de restitution (non) - Autorité de la chose jugée (non) - Rejet du moyen (oui).
3) Honoraire de notaire - Textes fixant les tarifs (oui) - Bien-fondé systématique de toute réclamation d’honoraire formulée par un notaire (non).
Résumé
1) Les manquements allégués comme contrevenant aux dispositions de l’article 28-1 du règlement de procédure de la CCJA ne peuvent fonder l’irrecevabilité du recours dès lors qu’ils ne sont susceptible de porter aucun préjudice à la défenderesse encore que celle-ci se reconnait parfaitement dans le litige et que la cour n’a jamais invité le requérant à régularisés son recours. L’exception doit être rejetée.
2) L’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée au regard d’une décision rendue en matière correctionnelle lorsque le juge pénal s’est borné à circonscrire son intervention au seul examen du délit qui était reproché au requérant et à la réparation du préjudice subi du fait de l’infraction. La juridiction n’ayant pas rejeté la demande, il échet dès lors de rejeter le moyen comme non fondé.
3) L’existence d’un texte fixant les tarifs d’honoraires des notaires n’emporte pas ipso facto le bien fondé de toute réclamation d’honoraire formulée par un notaire.
1/ Saisine immobilière - Procès - Verbal d’adjudication - Signification d’une ordonnance du juge compétent par exploits d’huissier au créancier et au Notaire - Report - Adjudication Nonobstant le report - Rejet du pourvoi (oui).
2/ Recours du créancier - Demande de dommages-intérêts - Recours abusif du demandeur (non) - Recevabilité de la demande (non).
3/ Dépens - Liquidation - Arrêt mettant fin à l’instance (non) - Recevabilité (non).
Résumé
1/ L’adjudication opérée suite à la saisie immobilière qui a fait l’objet d’un report par ordonnance du juge compétent signifiée au créancier et au notaire l’a été en violation de la décision de report. Le pourvoi doit être dès lors rejeté.
2/ La demande de dommages-intérêts suite au recours initié par le créancier doit être déclarée irrecevable dès lors que ledit recours n’est pas abusif.
3/ La liquidation et la taxation des dépens sont tributaires de l’arrêt mettant fin à l’instance. Dès lors que celui-ci n’a pas été rendu, la demande doit être déclarée irrecevable.
1) Société commerciale - Nature de société - Acquisition, construction et revente d’immeuble - Réalisation de profit - Objet commercial (oui) - Société commerciale (oui) - Cassation.
2) Société commerciale - Nature - Objet commercial - Société commerciale (oui) - Révocation du liquidateur - Désignation d’un expert - Comptable.
Résumé
1) Nonobstant sa dénomination de « société civile » la société en cause, du fait de son objet, qui est l’acquisition et la construction d’immeubles en vue de leur revente aux fins de réaliser des profits, est une société commerciale. Dès lors, en retenant qu’elle est une société civile de droit commun, la Cour d’appel a violé le texte visé au moyen. Par conséquent, il échet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer.
2) Nonobstant son appellation « société civile » la société en cause, de par son objet commercial, est une société commerciale. Dès lors, en application des dispositions de l’article 211 de l’AUSCGIE, il y a lieu pour la CCJA de prononcer la révocation du liquidateur et de désigner en ses lieux et place un expert-comptable agrée pour accomplir sa mission dans le délai prévu.
Procédure - CCJA - Modification de dénomination en Sarl - Mise en conformité à l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopérative - Dissolution (non) - Moyen fondé (non) - Rejet du pourvoi (oui).
Résumé
Le pourvoi doit être rejeté pour cause de moyen non fondé dès lors que, la modification de dénomination de la coopérative en Sarl vise sa conformité relative au droit des sociétés coopératives qui lui impose cette nouvelle forme et n’entraine pas de sa dissolution.
1) Saisie immobilière - Distraction de bien - Convention de cautionnement - incidence (non) - Reprise de nouvelles poursuites - Obstacle (non) - Désinternement intégral du créancier (non) - Violation des textes (non) - Rejet du moyen (oui).
2) Procédure - Appel - Texte servant de base à la solution non cité - Défaut de base légale (non) - Constat des faits et justification de motifs de droit exact (oui) - Décision légalement justifiée (oui) - Rejet du moyen (oui).
3) Procédure - Moyen - Vague et imprécis - Présenté pour la première fois en cassation (oui) - Recevabilité (non).
Résumé
1) La distraction d’un bien en matière de saisie immobilière n’est pas un obstacle à la reprise de nouvelles poursuites et ladite reprise n’est pas une violation des textes dès lors que le désintéressement intégral du créancier n’est pas intervenu. Le moyen doit être rejeté.
2) L’absence de texte servant de base à la solution n’est pas un défaut de base légale ouvrant droit à cassation et la décision est parfaitement justifiée au regard de la loi dès lors que celle-ci résulte du constat des faits et justifications de motifs de droit exacts. Le moyen doit être rejeté.
3) Le moyen doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il est vague et imprécis et qu’en outre il est présenté pour la première en cassation.
1) Créance - Exigibilité - Prescription - Point de départ - Injonction de payer - Date de l’opposition
2) Créance - Point de départ - Prescription (oui) - Caractère certain (non) Infirmation du jugement (oui).
3) Créance - Prescription (oui) - Caractère certain (non) - Paiement effectué - Demande de restitution (oui).
Résumé
1) Le point de départ de la prescription d’une créance est la date de son exigibilité et non celle de la date de l’opposition formée suite à l’injonction de payer qui en a résulté. Dès lors, l’arrêt qui a statué autrement doit être cassé.
2) Il convient de débouter le demandeur de sa demande en paiement et d’infirmer le jugement, dès lors que la créance dont se prévaut celui-ci est prescrite du fait de son point de départ la prévaut du caractère certain.
3) La demande de restitution des sommes payées pour éteindre une créance prescrite et partant privée du caractère certain doit être accueillie favorablement.
1) Procédure - C.C.J.A - Deux recours - Mêmes parties (oui) - Pourvoi contre deux arrêts différents (oui) - Jonction de procédure (non).
2) Procédure - Saisie-attribution - Saisie pratiquée au préjudice d’une autre personne (oui) - Preuve de la transformation de la société visée en celle saisie (non) - Manque de base légale (oui) - Cassation (oui).
3) Condamnation d’une société - Saisie des comptes d’une autre société - Preuve de la transformation de la société (non) - Même société (non) - Mainlevée (oui).
Résumé
1) La demande de jonction de procédure de deux recours opposant les mêmes parties doit être rejetée dès lors que les pourvois portent sur deux arrêts différents qui ne sont pas relatifs à la même saisie et ne sont fondés sur les mêmes moyens.
2) L’arrêt qui a validé la saisie attribution pratiquée du préjudice d’une société distincte de celle visée dans l’acte de saisie mérite cassation pour manque de base légale dès lors que la preuve de la transformation de la société visée en celle saisie n’est pas rapportée.
3) La mainlevée de la saisie pratiquée, sur les comptes d’une société autre que celle ayant fait l’objet de la condamnation, doit être adonné dès lors que la preuve de ce que les deux sociétés sont une même entité n’est pas rapportée.
1) Procédure - Mandat spécial - Intitulé de la société (oui) - Indication du nom du demandeur (oui) - Demandeur - Directeur de la société (oui) - Exception fondée (non) - Recevabilité du pourvoi (oui).
2) Droit des sociétés - Assemblée générale - Défaut de convocation par le conseil d’administration - Convocation par un mandataire judiciaire (oui) - Rejet du pourvoi (oui).
Résumé
1) Le pourvoi doit être déclaré recevable, dès lors que, le mandat spécial rédigé avec l’intitulé de la société comporte l’indication du nom du demandeur qui est le directeur.
2) En droit des sociétés, l’assemblée générale des actionnaires peut être convoquée par un mandataire judiciaire, dès lors que le conseil d’administration s’est avéré défaillant. Le pourvoi doit être rejeté pour défaut de pertinence.
1/ Procédure - C.C.J.A - Pourvoi - Visa de l’article 28 du règlement de procédure de la C.C.J.A - Moyen mélangé de droit et de fait (non) - Recevabilité du pourvoi (oui) - Rejet de l’exception d’irrecevabilité (oui).
2/ Saisie immobilière - Juridiction de l’audience éventuelle - Reprise des poursuites sur les biens distraits - Nouvelles poursuites - Désintéressement complet du créancier - Remise en cause du jugement (non) - Visa de l’article 275 – Constatation factuelle – Cassation (non) - Rejet du pourvoi (oui).
Résumé
1/ L’exception d’irrecevabilité du pourvoi doit être rejetée dès lors que le grief fondé sur le moyen, mélangé de droit et de fait n’est pas démontré.
2/ La mesure de distraction d’office de biens décidée par la juridiction de l’audience de biens décidée par la juridiction de l’audience éventuelle n’est pas un obstacle à la reprise de nouvelles poursuites, sur lesdits biens dès lors que le désintéressement complet du créancier n’est pas effectif.
Cette reprise de poursuite n’est pas une reprise en cause du jugement de l’audience eventuelle factuelle et résulte des constations factuelles. Ladite décision n’encourt pas cassation et le pourvoi doit être rejeter.
1) Droit comptable - Livres comptables, documents et pièces justificatives - Commerçants - Obligation de conserver pendant dix ans - Demande de production au-delà de la période de dix ans (oui) - Rejet (oui).
2) Demande de production de pièces - Période de plus de dix ans (oui) - exonération de la banque (oui) - Application de l’article 24 de l’AUDUF (oui) - rejet (oui).
Résumé
1) En droit comptable, l’obligation des commerçants de conserver les livres comptables, les documents et pièces justificatives ne vaut que pour une période de dix ans, dès lors la demande de production au-delà de la période de dix ans doit rejetée.
2) La banque est exonérée de l’obligation de production de pièces en application de l’article 24 de l’AUDCIF, dès lors que la demande de pièces porte sur une période excédant dix années.