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Titrage

Recours - Formalités du greffe pour signification (oui) - Requérant mis, en situation de faire valoir ses moyen (non) - Grief du requérant (oui) - Justifié (non) - Arrêt - Erreur dans l’appréciation des délais - Réparation au moyen de la rétractation (non) - Solution de fond de la cour uniforme aux faits (non) -Conformité de la solution avec le droit et jurisprudence relative aux décisions de sursis à exécution et aux dispositions de l’article 32 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement est des voies d’exécution (oui).

Résumé

Le grief allégué par le requérant est injustifié dès lors que l’arrêt n’a pas affirmé que celui-ci a été valablement mis en situation de faire valoir ses moyens de défense, mais le greffe de la C.C.J.A avait procédé aux formalités relatives à la signification du recours.

L’erreur d’appréciation de délai dans l’arrêt querellé n’est pas de nature à être réparée au moyen de la rétractation dès lors que la solution de fond retenue par la cour est conforme aussi bien aux faits de la cause et au droit mis en erreur qu’à sa jurisprudence relative aux décisions de sursis à exécution et aux dispositions de l’article 32 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Pourvoi en cassation - Arrêt rendu - Défaillance du demandeur au pourvoi et de son premier conseil dans le suivi du recours - Demande de statuer à nouveau - Rejet (oui).

Résumé

La demande visant à statuer à nouveau sur un recours devant la cour doit être rejetée, dès lors, qu’il apparait que le demandeur et son premier conseil ont failli dans le suivi du recours sur lequel ladite cour s’est déjà prononcée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - C.C.J.A - Recours en révision - Erreur avérée (oui) - Influence décisive sur la décision (non) - Recevabilité (non).

Résumé

Le recours en révision doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est acquis que l’erreur reprochée à la cour n’est pas de nature à exercer une influence décisive sur la décision querellée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure – C.C.J.A - Recours en tierce opposition - Requière - Représentant légal et statutaire - droit des sociétés commerciales - Information des instances entre les parties (oui) - Motif pertinent pour justifier la non- participation p au procès (non) - Recevabilité du recours (non)

2) Recours en tierce opposition - Caractère dudit recours - Justificatifs de condamnation à des dommages-intérêts (non) - Rejet (oui)

Résumé

1) La requête en tierce opposition doit être déclarée irrecevable dès lors que le requérant pris en la personne de son représentant légal et statutaire conformément au droit régissant les courant des instances entre les parties et ne se prévaut d’aucun motif pertinent pour exciper de sa non-participation à ces procès.

2) La demande de condamnation à des dommages-intérêts à titre reconventionnel doit être rejetée dès lors que le recours initié en tierce opposition ne revêt pas un caractère en justifiant l’octroi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi - Bail d’habitation - Recours en cassation - Terrain litigieux -Irrecevabilité.

Résumé

En déclarant le pourvoi irrecevable, après avoir constaté que la décision rendue par ladite juridiction nationale est réputée nulle et non avenue, la cour commune de justice et d’Arbitrage n’a pas commis d’erreur dans l’interprétation de la loi. En effet, le pourvoi a été formé au-delà du délai légalement imparti.

Dès lors, le pourvoi mérite le rejet comme non-fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi - Recouvrement de créance - Voies d’exécution - Acte Uniforme -Irrecevabilité.

Résumé

Les défendeurs ont soulevé in limine litis l’irrecevabilité du recours de la partie demanderesse ; en ce qu’il est dirigé contre une décision rendue par ladite chambre judiciaire exerçant sa fonction de juridiction de cassation. Or l’article 14 du traité de l’OHADA, stipule que seules les décisions des Cours d’appel et des tribunaux peuvent entre attaquées par une telle voie devant la C.C.J.A. Le recours de la partie demanderesse en l’espèce constitue une violation de l’article 14 du traité de l’OHADA. Il y a lieu de déclarer irrecevable le recours en cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi - Recouvrement de créance - Voies d’exécution - Violation de la loi - Procédure d’adjudication - Recevabilité du pourvoi - Rejet.

Résumé

Il y a lieu de rejeter le pourvoi comme non-fondé, dès lors que les premiers juges n’ont pas commis le grief allégué par le moyen unique. En effet, le tribunal ne peut vérifier la régularité des actes de la procédure d’adjudication sur le fondement des dispositions de l’article 313 de l’Acte Uniforme.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi - Recouvrement de créance - Voies d’exécution - Injonction de payer - Rejet.

Résumé

Il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi formé par le défendeur, dès lors que le recours du défendeur est fondé sur la violation de l’article 14 du code de procédure civile, économique et sur la violation du principe contradictoire, en ce sens que celui-ci n’a indiqué aucun acte uniforme au règlement prévu par le traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la cour de céans.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Procès-verbal d’adjudication - Société anonyme - Recouvrement de créance - Société à responsabilité limitée - Rejet.

Résumé

Il y a lieu de débouter le pourvoi de la partie demanderesse, dès lors que le caractère abusif de l’action de la partie défenderesse et sa mauvaise foi ne sont pas établis. En effet, la partie défenderesse qui possédait 13% du capital de ladite société à responsabilité limitée suggérait à la partie demanderesse son inscription sur la liste des actionnaires et la transcription dans ses livres des actions acquises, ce qu’elle s’y refusait.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Recouvrement de créance - Voies d’exécution - Irrecevabilité du recours en annulation pour forclusion.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable pour forclusion, dès lors que le recours en annulation n’a pas été formé dans le délai requis. La partie défenderesse après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation a estimé que cette juridiction a dans un litige la concernant, elle n’a pas saisi la CCJA dans un délai de deux mois. La cour en prononçant cette décision n’a violé l’article 18 alinéa 1 et 2 du traité de l’OHADA.

  • Pays Côte d'Ivoire